La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Saisie par le ministère des affaires sociales et de la santé d’une demande d’avis concernant un projet de décret en Conseil d’Etat relatif à la transparence des liens d’intérêts entre les entreprises produisant ou commercialisant des produits de santé à usage humain et les influenceurs ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le
code de la santé publique
, notamment ses articles L. 1453-1, L. 5311-1, R. 1453-2 et suivants ;
Vu la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la
loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019
relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ;
Vu le
décret n° 2016-1939 du 28 décembre 2016
relatif à la déclaration publique d’intérêts prévue à l’
article L. 1451-1 du code de la santé publique
et à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire ou cosmétique ;
Vu le
décret n° 2019-536 du 29 mai 2019
pris pour l’application de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 2013 modifié relatif aux conditions de fonctionnement du site internet public unique mentionné à l’
article R. 1453-4 du code de la santé publique
;
Vu la délibération n° 2016-242 du 21 juillet 2016 portant avis sur un projet de décret en Conseil d’Etat relatif à la déclaration publique d’intérêts prévue à l’article L. 1451-1 du code la santé publique et à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétiques destinés à l’homme.
Article
Sur la proposition de Mme Valérie PEUGEOT, commissaire, et après avoir entendu les observations de Mme Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement,
Emet l’avis suivant :
Le projet de décret soumis à l’avis de la Commission (ci-après « le projet ») a pour objet de définir les conditions d’application de l’
article L. 1453-1 du CSP
concernant les liens d’intérêts entre les entreprises produisant ou commercialisant des produits de santé à usage humain et les personnes qui, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, présentent un ou plusieurs produits de santé, de manière à influencer le public. A ce titre, le projet définit la nature des informations qui devront être rendues publiques sur le site internet Transparence Santé s’agissant de ces influenceurs afin de prendre en compte les modifications législatives issues de la loi du 24 juillet 2019.
En application de ces nouvelles dispositions, les entreprises précitées se trouvent dans l’obligation de rendre publique l’existence des conventions qu’elles concluent avec ces personnes. Ces entreprises devront également rendre publics, au-delà d’un seuil fixé par le décret dont la modification est envisagée, les rémunérations versées et les avantages qui leurs sont consentis.
Sur le champ d’application de l’
article L. 1453-1 du CSP
:
L’
article L. 1453-1 du CSP
énonce que : « Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1 à l’exception de ceux mentionnés aux 14°, 15° et 17° ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publics, sur un site internet public unique, l’objet précis, la date, le bénéficiaire direct et le bénéficiaire final, et le montant des conventions qu’elles concluent avec : (…)
7° bis Les personnes qui, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, présentent un ou plusieurs produits de santé, de manière à influencer le public ; »
L’article 1er du projet précise les informations qui devront être rendues publiques par ces entreprises pour les conventions passées « lorsqu’il s’agit d’un influenceur au sens du
7° bis du I de l’article L. 1453-1 du CSP
».
La Commission relève donc que le décret résume la définition posée par la loi par le terme « influenceur », dont il entérine ainsi la définition juridique.
Sur la nature des informations rendues publiques :
L’article 1er du projet de texte prévoit de compléter l’
article R. 1453-3 du CSP
en précisant la nature de la donnée d’identification de l’influenceur qui devra être rendue publique lorsque les entreprises produisant ou commercialisant des produits de santé à usage humain concluent des conventions, versent des rémunérations et avantages à ces derniers.
Le projet d’
article R. 1453-3 du CSP
prévoit qu’est rendue publique, en plus de l’identité de l’entreprise comportant sa dénomination sociale, son objet social et l’adresse du siège social, la dénomination sous laquelle l’influenceur exerce son activité d’influence. A cela s’ajoute la date de signature de la convention, sa date d’échéance, son objet précis et son montant total ainsi que la nature et le montant des avantages en nature et rémunérations accordées.
Dans la mesure où les données d’identification publiées, s’agissant des professionnels de santé et des étudiants, qui sont des personnes physiques, sont notamment le nom, le prénom, l’adresse professionnelle ou pour les étudiants celle de l’établissement d’enseignement ou de l’organisme de rattachement et le cas échéant l’identifiant personnel dans le répertoire partagé des professionnels de santé, la Commission s’interroge sur le périmètre de la notion de « dénomination » s’agissant des influenceurs, qui serait la seule donnée d’indentification rendue publique les concernant.
Elle s’interroge par ailleurs sur l’utilisation du terme « dénomination », plus couramment utilisé pour désigner un élément d’une marque de fabrique, au sens des
dispositions de l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle
ou pour désigner une personne morale.
Elle recommande, dans la mesure où l’information qui semble devoir être rendue publique pourrait s’apparenter à un pseudonyme au sens des
dispositions de l’article L. 113-6 du code de la propriété intellectuelle
, qu’une vigilance particulière soit accordée au maintien de la confidentialité des données permettant l’identification directe des personnes concernées, notamment lorsque ces dernières n’exercent pas leur activité sous leur identité civile.
Les autres articles du projet de décret n’appellent pas, en l’état et au regard de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, d’autres observations de la Commission.
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Pour la présidente :
La vice-présidente déléguée,
S. Lambremon
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