Délibération du 3 novembre 2005 du Conseil supérieur de l’audiovisuel déterminant les services ou programmes relevant des différents groupes fixés par sa délibération du 18 octobre 2005

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Délibération du 3 novembre 2005 du Conseil supérieur de l’audiovisuel déterminant les services ou programmes relevant des différents groupes fixés par sa délibération du 18 octobre 2005

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 30-1 ;

Vu l’arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la délibération du 18 octobre 2005 du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à la numérotation des services ou des programmes faisant appel à une rémunération des usagers et diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Considérant que, par cette délibération, les numéros logiques 30 à 49 ont été réservés à ces services ou programmes ;

Considérant, par ailleurs, que le conseil a distingué les services ou programmes concernés en quatre groupes ainsi définis :

1. Les services ou programmes de cinéma de premières exclusivités qui comportent des plages en clair obligatoires ;

2. Les autres services comportant des plages en clair obligatoires ;

3. Les services ou programmes de cinéma de premières exclusivités ne comportant pas de plage en clair obligatoire ;

4. Tous les autres services.

Considérant que, pour les groupes 1 et 2, les numéros logiques sont désignés par le conseil, alors que, pour chacun des groupes 3 et 4, cette désignation est effectuée après un tirage au sort ;

Considérant que, pour les services ou programmes relevant du premier groupe, le numéro 4 a été attribué par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à Canal+ par la décision n° 2004-524 du 14 décembre 2004 attribuant les 14 premiers numéros des chaînes de la télévision numérique terrestre ;

Considérant que, par sa convention, modifiée notamment par un avenant en date du 3 novembre 2005, TPS Star appartient également au premier groupe ;

Considérant que, par sa convention, Paris Première est le seul service à relever du deuxième groupe ;

Considérant que, par leur convention, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport sont deux programmes de cinéma de premières exclusivités ne comportant pas de plage en clair obligatoire ; que, de fait, ces programmes appartiennent au troisième groupe ;

Considérant que, par leur convention, AB1, Canal J, Eurosport France, LCI, Planète et TF6 relèvent du quatrième groupe ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Le numéro 30 est attribué à TPS Star.

Article 2

Le numéro 31 est attribué à Paris Première.

Article 3

Il sera procédé à un tirage au sort entre Canal+ Cinéma et Canal+ Sport de façon à déterminer l’ordre dans lequel ces programmes pourront choisir leur numéro logique entre le 32 et le 49.

Une fois cette opération effectuée, il sera procédé à un tirage au sort entre tous les autres services, de façon à déterminer l’ordre dans lequel ils pourront choisir leur numéro parmi ceux qui seront restés vacants.

Article 4

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sera notifiée à chacun des éditeurs concernés.

Fait à Paris, le 3 novembre 2005.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :

Le président,

D. Baudis

Extrait du Journal officiel électronique authentifié

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