Délibération du 26 janvier 2012 portant décision de certification de la société GRTgaz

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Délibération du 26 janvier 2012 portant décision de certification de la société GRTgaz

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Annexe

Article 

 

Article 

 

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL, Frédéric GONAND et Jean-Christophe LE DUIGOU, commissaires.

1. Contexte

La procédure de certification vise à s’assurer du respect par les gestionnaires de réseaux de transport (GRT) des règles d’organisation et d’indépendance vis-à-vis des sociétés exerçant une activité de production ou de fourniture au sein de l’entreprise verticalement intégrée à laquelle ils appartiennent. La séparation effective des activités de gestion des réseaux de transport et des activités de production ou de fourniture a pour principales finalités d’éviter tout risque de discrimination entre utilisateurs de ces réseaux et de rendre les décisions d’investissement indépendantes des seuls intérêts des groupes intégrés.

L’appréciation de l’indépendance des GRT porte sur trois thématiques principales, correspondant à l’application des règles d’organisation énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39 du code de l’énergie. En premier lieu, l’organisation interne et les règles de gouvernance des GRT doivent être conformes aux règles visant à garantir l’indépendance fonctionnelle et organique des GRT. En deuxième lieu, les GRT doivent fournir des garanties suffisantes en matière d’autonomie de fonctionnement. Enfin, les GRT doivent s’assurer de la mise en place d’un cadre chargé du contrôle du respect des obligations d’indépendance et du respect du code de bonne conduite.

Certification de l’indépendance des gestionnaires de réseaux de transport

Les articles L. 111-3 et suivants du code de l’énergie définissent la procédure d’examen et de réexamen de la certification et transposent ainsi la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (ci-après la « directive 2009/73/CE »).

Conformément à l’article L. 111-9 du code de l’énergie, les sociétés gestionnaires de réseaux de transport qui faisaient partie, au 3 septembre 2009, d’une entreprise de gaz verticalement intégrée au sens de l’article L. 111-10 du même code doivent se conformer au modèle « gestionnaire de réseau de transport indépendant » (modèle dit « GTI » ou « ITO »).

L’article L. 111-3 du code de l’énergie dispose, en substance, que la Commission de régulation de l’énergie (ci-après la « CRE ») certifie les GRT préalablement à leur désignation par l’autorité administrative.

Le

décret n° 2011-1478 du 9 novembre 2011

relatif notamment à la certification du gestionnaire de réseau de transport d’électricité ou de gaz et à la nomination et la révocation des membres de son conseil ou de sa direction (ci-après le «

décret n° 2011-1478 du 9 novembre 2011

») précise les modalités d’instruction par la CRE des demandes de certification des GRT.

Calendrier et échanges avec la Commission européenne

En application de l’

article 7 de l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011

portant codification de la partie législative du code de l’énergie (ci-après « l’

ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011

») la CRE a ouvert la procédure de certification de la société GRTgaz (ci-après « GRTgaz ») dès le 10 mai 2011, date de publication au Journal officiel de la République française de l’

ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011

.

Par délibération du 12 mai 2011, la CRE a déterminé la composition du dossier de certification devant lui être soumis et a fixé au 6 juin 2011 la date limite de dépôt du dossier de certification.

GRTgaz a transmis le 6 juin 2011 à la CRE son dossier de demande de certification et l’a complété au cours de la phase d’instruction. En particulier, une assemblée générale extraordinaire a adopté des modifications des statuts de GRTgaz le 19 décembre 2011. La CRE a, en outre, auditionné GRTgaz avant de délibérer.

Conformément aux dispositions de l’article 10 de la directive 2009/73/CE et à celles de l’article 3 du règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès au réseau de transport de gaz naturel (ci-après « le règlement n° 715/2009 »), la CRE a notifié à la Commission européenne sa délibération du 15 septembre 2011 portant projet de décision de certification de GRTgaz. La Commission européenne, à la suite de la transmission par la CRE de ce projet dont elle a accusé réception le 27 septembre 2011, a rendu un avis le 25 novembre 2011 quant à la compatibilité dudit projet avec les dispositions de la directive 2009/73/CE (ci-après « l’avis de la Commission européenne »).

Le 29 novembre 2011, la CRE a reçu l’avis formulé par la Commission européenne, qui a été publié sur le site internet de la Commission européenne.

Conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 715/2009, la CRE adopte, dans un délai de deux mois, à compter de la réception de l’avis de la Commission européenne, sa décision finale concernant la certification du GRT « en tenant le plus grand compte » de cet avis.

En application de l’

article 5 du décret n° 2011-1478 du 9 novembre 2011

, la présente décision et l’avis de la Commission européenne seront publiés simultanément au Journal officiel de la République française.

SOMMAIRE

1. Contexte

2. Organisation et règles de gouvernance

2.1. Le GRT au sein de l’EVI

2.1.1. Notion d’EVI

2.1.2. Séparation juridique du GRT

2.1.3. Liens capitalistiques entre le GRT et l’EVI

2.1.4. Règles de gouvernance

2.1.5. Indépendance des commissaires aux comptes

2.2. L’indépendance des personnes

2.2.1. Membres du conseil d’administration

2.2.2. Dirigeants

2.2.3. Salariés

3. Autonomie de fonctionnement

3.1. Accords commerciaux et financiers

3.2. Prestations de services de l’EVI au profit du GRT

3.3. Prestations de services de la part du GRT au profit de l’EVI

4. Missions du GRT et autonomie de ses moyens

4.1. Ressources humaines

4.2. Ressources matérielles et techniques

4.3. Ressources financières

5. Obligations de séparation du GRT et de l’EVI

5.1. Systèmes d’information

5.2. Locaux

5.3. Communication

5.4. Identité sociale

6. Code de bonne conduite et responsable de la conformité

6.1. Code de bonne conduite

6.2. Responsable de la conformité

7. Décision de la CRE

7.1. Mesures demandées par la CRE

7.2. Approbations de la CRE concernant la certification

7.3. Décision de la CRE concernant la certification

2. Organisation et règles de gouvernance

Le code de l’énergie soumet les GRT à des règles d’organisation et de gouvernance destinées à garantir leur indépendance vis-à-vis des autres sociétés de l’entreprise verticalement intégrée (EVI). Ces règles concernent à la fois l’organisation du GRT et la déontologie de son personnel.

2.1. Le GRT au sein de l’EVI

2.1.1. Notion d’EVI

L’article L. 111-10 du code de l’énergie dispose que « lorsqu’une société gestionnaire d’un réseau de transport de gaz naturel est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l’

article L. 233-3

et du III de l’

article L. 430-1

du code de commerce, par une société ou des sociétés qui contrôlent, directement ou indirectement, au sens des mêmes articles du

code de commerce

, au sein de l’Espace économique européen, à la fois une société gestionnaire d’un réseau de transport de gaz naturel et une société exerçant une activité de production ou une activité de fourniture de gaz naturel, l’ensemble de ces sociétés est regardé comme constituant une entreprise verticalement intégrée de gaz naturel ».

En outre, certaines dispositions du code de l’énergie encadrant l’indépendance du GRT s’appliquent au-delà de l’EVI telle que définie ci-dessus.

Ainsi, le régime d’approbation par le régulateur des accords commerciaux et financiers précisé par l’article L. 111-17 du code de l’énergie s’étend non seulement aux accords conclus par le GRT avec les sociétés composant l’EVI mais également à tous ceux conclus par le GRT avec toutes les sociétés contrôlées par les sociétés de l’EVI.

De la même manière, en application des articles L. 111-26, L. 111-27, L. 111-30 et L. 111-31 du code de l’énergie, l’indépendance de la majorité des dirigeants et des membres de la minorité de l’instance de gouvernance doit s’apprécier en prenant en compte les activités et responsabilités professionnelles exercées non seulement dans les autres sociétés de l’EVI mais aussi dans les sociétés dont l’essentiel des relations contractuelles est effectué avec les sociétés de l’EVI.

Par conséquent, la CRE considère que les périmètres retenus, en application des articles L. 111-10, L. 111-17 et L. 111-26 et suivants du code de l’énergie, permettent d’évaluer, de contrôler et de garantir l’autonomie et l’indépendance du GRT dans l’exercice de son activité de gestion de réseau de transport de gaz naturel.

GRTgaz est une société directement contrôlée par la société GDF Suez SA (ci-après « GDF Suez SA »), elle-même à la tête d’un groupe de sociétés exerçant pour certaines des activités dans le domaine du gaz naturel. GDF Suez SA n’est elle-même contrôlée par aucune autre société.

GRTgaz indique que l’EVI à laquelle il appartient regroupe, en application de l’article susmentionné, outre GDF Suez SA, les sociétés contrôlées par GDF Suez SA tant en contrôle exclusif qu’en contrôle conjoint et qui exercent au sein de l’Espace économique européen une activité de production ou de fourniture de gaz naturel.

La liste de ces sociétés est jointe au dossier de GRTgaz et regroupe, outre GRTgaz, 31 sociétés actives dans divers Etats de l’Espace économique européen et exerçant une activité de production ou de fourniture. Cette liste comprend notamment GDF Suez SA et GDF Suez Trading SAS, sociétés exerçant une activité de fourniture sur le territoire français.

La CRE considère que le périmètre de l’EVI retenu dans le dossier de GRTgaz correspond à la définition de l’EVI telle qu’indiquée à l’article L. 111-10 du code de l’énergie.

2.1.2. Séparation juridique du GRT

L’article L. 111-7 du code de l’énergie dispose que la gestion d’un réseau de transport de gaz est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture de gaz.

Comme établi dans l’extrait du registre K bis transmis, GRTgaz est une société anonyme. Son capital est détenu depuis le 12 juillet 2011 (1) à 75 % par GDF Suez et à 25 % par la Société d’infrastructures gazières, consortium public détenu par CNP Assurances, CDC Infrastructure et la Caisse des dépôts et consignations.

Les statuts de GRTgaz limitent l’objet de la société à la construction, l’exploitation et la gestion de réseaux de transport.

La CRE constate que GRTgaz est une société anonyme dont la personnalité morale est distincte de celle des sociétés exerçant des activités de production ou de fourniture de gaz. Elle considère que la situation juridique de GRTgaz est conforme à l’article L. 111-7 du code de l’énergie.

En outre, GRTgaz indique que le pacte d’actionnaire conclu entre GDF Suez et la Société d’infrastructures gazières n’opère aucun transfert de pouvoir de décision du premier vers le second et que, de ce fait, la répartition des pouvoirs de décision du conseil d’administration respecte la répartition du capital entre les deux actionnaires. La CRE constate que la Société d’infrastructures gazières n’a pas la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité de GRTgaz et notamment sur les délibérations ou les décisions de son conseil d’administration. La CRE considère donc que la Société d’infrastructures gazières ne contrôle pas GRTgaz au sens de l’

article L. 233-3

et du III de l’

article L. 430-1

du code de commerce. En conséquence, la Société d’infrastructures gazières n’appartient pas à l’EVI.

(1) Date d’entrée en vigueur des statuts modifiés à la suite de l’entrée au capital du nouvel actionnaire.

Liens relatifs

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2.1.3. Liens capitalistiques entre le GRT et l’EVI

L’article L. 111-11 du code de l’énergie dispose que le GRT ne peut avoir une part de son capital détenue par une filiale de l’EVI exerçant une activité de production ou de fourniture de gaz. Réciproquement, le GRT ne doit pas non plus détenir de participation dans une filiale de l’EVI exerçant une activité de production ou de fourniture de gaz.

Le dossier de GRTgaz comprend une déclaration, signée de son directeur général, d’absence de lien capitalistique avec les filiales qui exercent une activité de production ou de fourniture de gaz au sein de l’EVI.

La CRE considère que la situation de GRTgaz est conforme aux dispositions du 2° et du 3° de l’article L. 111-11 du code de l’énergie.

2.1.4. Règles de gouvernance

Les articles L. 111-13 et L. 111-14 du code de l’énergie prévoient que certaines dispositions fixant le champ des compétences du conseil d’administration ainsi que les règles de décision relatives aux conditions de financement du GRT doivent figurer dans les statuts de la société.

2.1.4.1. Description du conseil d’administration

GRTgaz est une société anonyme dotée d’un conseil d’administration et d’un directeur général. Le conseil d’administration est composé de dix-sept membres. Parmi ceux-ci, quatorze administrateurs sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires dont deux administrateurs sont qualifiés d’administrateurs indépendants. En complément, trois administrateurs sont élus par les salariés de GRTgaz.

Le conseil d’administration, dont les règles de fonctionnement sont définies par son règlement intérieur, s’appuie sur trois comités permanents pour préparer ses décisions :

― le comité des investissements formule un avis sur les questions relatives au plan d’investissements proposé par le directeur général ;

― le comité des comptes s’assure de la pertinence des méthodes comptables, procède à l’examen préalable de l’arrêté des comptes et veille à l’indépendance des commissaires aux comptes ;

― le comité des rémunérations et de sélection traite de la rémunération du directeur général et du montant des jetons de présence alloués aux administrateurs.

2.1.4.2. Compétences du conseil d’administration

Aux termes de l’article L. 111-13 du code de l’énergie, il incombe au conseil d’administration de GRTgaz « de prendre les décisions pouvant avoir des répercussions importantes sur la valeur des actifs des actionnaires, notamment, celles relatives à l’approbation de ses plans financiers annuels et pluriannuels, à son niveau d’endettement et au montant des dividendes distribués aux actionnaires. En revanche, ne peuvent relever des attributions de son conseil d’administration, outre les décisions relatives aux activités courantes, celles qui ont trait à la gestion du réseau et aux activités nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan décennal de développement du réseau ».

A la suite des demandes formulées par la CRE dans son projet de décision du 15 septembre 2011 et appuyées par la Commission européenne dans son avis du 25 novembre 2011, GRTgaz a procédé à la mise en conformité de ses statuts avec les dispositions du code de l’énergie. A cet effet, de nouveaux statuts ont été approuvés par l’assemblée générale de GRTgaz réunie en séance extraordinaire le 19 décembre 2011.

L’article 16 de ces statuts exclut des compétences du conseil d’administration les décisions ayant trait aux activités courantes du gestionnaire de réseau de transport de gaz, à la gestion du réseau et aux activités nécessaires aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan décennal de développement du réseau. En outre, ce même article exclut explicitement du champ des pouvoirs de supervision économique des actionnaires, les décisions pouvant avoir des répercussions importantes sur la valeur de ses actifs se rapportant à « un investissement individuel figurant au plan décennal de développement du réseau de transport de gaz naturel approuvé par la Commission de régulation de l’énergie ».

En conséquence, la CRE considère que l’article 16 des statuts de GRTgaz est conforme aux dispositions du code de l’énergie en ce qui concerne les compétences du conseil d’administration quant aux décisions relatives aux investissements et à la gestion du réseau.

Par ailleurs, l’article 27 de ces statuts donne pouvoir au conseil d’administration de procéder à la distribution du bénéfice distribuable et d’en fixer les modalités, après proposition de l’assemblée générale. La CRE considère que cette disposition est conforme aux dispositions de l’article L. 111-13 du code de l’énergie.

2.1.4.3. Règles de double majorité pour certaines décisions

Aux termes de l’article L. 111-14 du code de l’énergie, les statuts du GRT doivent disposer que les décisions de son conseil d’administration relatives au budget, à la politique de financement et à la création de toute entité juridique concourant à la réalisation de son objet social ou à son extension ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres nommés par l’assemblée générale. Ces mêmes règles doivent également s’appliquer, au-delà d’un certain seuil fixé par les statuts, pour les décisions d’achats et de ventes d’actifs et pour la constitution de sûretés ou de garanties de toute nature.

L’article 16 des statuts de GRTgaz stipule que les décisions relatives au budget et à la politique de financement et à la création de toute entité juridique concourant à la réalisation ou à l’extension de son objet social ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres nommés par l’assemblée générale.

Il en va de même pour les décisions relatives aux achats d’actifs d’un montant supérieur ou égal à cinquante millions d’euros et celles relatives à la vente d’actifs et à la constitution de sûretés ou de garanties de toute nature, d’un montant supérieur ou égal à un million d’euros.

Dans son avis du 25 novembre 2011 la Commission européenne a indiqué que les niveaux des seuils précités étaient susceptibles de porter atteinte à l’autonomie du GRT.

La CRE relève que l’article 16 des statuts de GRTgaz tel qu’approuvé le 19 décembre 2011 exclut du champ d’application des règles de double majorité les décisions relatives aux activités courantes du GRT, à la gestion du réseau et aux activités nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan décennal de développement. La CRE considère de ce fait que ces règles ne sont pas de nature à porter atteinte à l’autonomie du GRT en matière d’exploitation et de développement du réseau.

En conséquence, la CRE estime que les statuts de GRTgaz sont conformes à l’article L. 111-14 du code de l’énergie.

2.1.5. Indépendance des commissaires aux comptes

L’article L. 111-15 du code de l’énergie dispose que les comptes sociaux du GRT sont certifiés par un commissaire aux comptes qui ne certifie ni les comptes d’une autre partie de l’EVI ni les comptes consolidés de cette dernière.

L’article 24 des statuts de GRTgaz stipule que le contrôle de ses comptes est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes, dans les conditions fixées par la loi, et que ses comptes sociaux sont certifiés par un commissaire aux comptes, personne physique ou morale, qui ne certifie ni les comptes des autres sociétés de l’EVI exerçant une activité de production ou de fourniture de gaz ni les comptes consolidés de cette dernière.

Conformément à ces stipulations, la lettre de mission du cabinet certifiant les comptes de GRTgaz précise que le commissaire aux comptes, personne physique certifiant les comptes de GRTgaz, ne peut ni certifier les comptes des autres sociétés de l’EVI ni les comptes consolidés de GDF Suez.

Dans son projet de décision du 15 septembre 2011, la CRE a demandé à GRTgaz de faire appel à un cabinet de commissaires aux comptes, personne morale, différent de celui qui certifie les comptes des autres sociétés de l’EVI ou les comptes consolidés de GDF Suez. La Commission européenne, dans son avis du 25 novembre 2011, a appuyé cette demande.

En application de ses statuts et conformément à la demande susvisée, l’assemblée générale de GRTgaz a procédé, le 19 décembre 2011, à la nomination d’un commissaire aux comptes titulaire, personne morale, qui ne certifie ni les comptes d’autres sociétés de l’EVI ni les comptes consolidés du groupe GDF Suez.

La CRE considère que cette situation est conforme à l’article L. 111-15 du code de l’énergie.

2.2. L’indépendance des personnes

2.2.1. Membres du conseil d’administration

Le code de l’énergie prévoit, en ses articles L. 111-24 à L. 111-28, des règles de déontologie de nature à garantir l’indépendance de la minorité des membres du conseil d’administration du GRT. L’article L. 111-28 du code de l’énergie prévoit des dispositions particulières pour la révocation de tout membre du conseil d’administration.

L’article 15 des statuts de GRTgaz stipule que les membres de la minorité sont soumis aux règles fixées par les articles L. 111-24 et suivants du code de l’énergie.

2.2.1.1. Liste des mandats appartenant à la minorité des membres du conseil d’administration

L’article L. 111-25 du code de l’énergie dispose que l’autorité investie du pouvoir de nomination au sein du GRT détermine et notifie à la CRE une liste de mandats qui constituent la minorité du conseil d’administration. Pour GRTgaz, ces mandats doivent être au nombre de huit (la moitié moins un du nombre de membres du conseil d’administration, selon les termes de l’article L. 111-25 du code de l’énergie).

GRTgaz indique que la minorité des membres de son conseil d’administration rassemble :

― les deux administrateurs indépendants, M. Jacques PERGEBOIS et M. Jean-Marc DELION ;

― les trois administrateurs salariés de GRTgaz, M. Jean-Luc BERROYER, M. Eric BOURGEOIS et M. Laurent GARCIA ;

― les trois administrateurs représentant le consortium public composé de CNP Assurances, de CDC Infrastructure et de la Caisse des dépôts et consignations, M. Jean BENSAID, M. Mikaël COHEN et Mme Olivia YEDIKARDACHIAN.

La CRE constate que le nombre de mandats composant la minorité du conseil d’administration est conforme aux dispositions de l’article L. 111-25 du code de l’énergie.

2.2.1.2. Cas particulier des administrateurs salariés de GRTgaz

GRTgaz indique que les dispositions du code de l’énergie s’appliquant à la minorité des membres du conseil d’administration ne pourront s’appliquer de fait aux administrateurs salariés élus qu’à compter de l’échéance de leur mandat, en avril 2013. GRTgaz précise, en effet, que ses administrateurs salariés doivent faire l’objet d’un dispositif transitoire, dans la mesure où ces derniers ne sont pas nommés par l’assemblée générale des actionnaires, comme les autres administrateurs, mais élus en tant que représentants des salariés dans des conditions fixées par un règlement électoral. La CRE rappelle à cet effet que ces administrateurs ont été élus antérieurement à l’entrée en vigueur du code de l’énergie. GRTgaz s’engage à ce que les dispositions du code de l’énergie s’appliquant à la minorité des administrateurs soient intégrées dans le prochain règlement électoral qui encadrera la désignation de ses administrateurs salariés à l’occasion du scrutin programmé en 2013.

La CRE considère que la conformité à l’article L. 111-26 du code de l’énergie de la situation des administrateurs salariés, en tant qu’appartenant à la minorité des membres du conseil d’administration, est conditionnée à l’adaptation du règlement électoral au plus tard avant l’organisation des prochaines élections programmées en 2013.

En conséquence, la CRE demande à GRTgaz d’adapter, avant le 31 décembre 2012, le

code électoral

régissant l’élection de ses administrateurs salariés de manière à ce que la situation de ces derniers soit rendue conforme aux dispositions du code de l’énergie à l’issue du prochain scrutin prévu en 2013.

2.2.1.3. Activités et responsabilités professionnelles

Aux termes de l’article L. 111-26 du code de l’énergie, les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d’administration ne peuvent avoir exercé, pendant une période de trois ans préalablement à leur désignation et pendant la durée de leur mandat, d’activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l’EVI. La CRE rappelle que la société GDF Suez exerçant seule le contrôle de GRTgaz, la Société d’infrastructures gazières ne contrôle pas ce dernier et en conséquence ne fait pas partie de l’EVI (2).

Concernant les trois membres de la minorité du conseil d’administration représentant la Société d’infrastructures gazières, la CRE a vérifié le respect des conditions fixées par le code de l’énergie dans sa délibération du 23 juin 2011 portant non-opposition à la nomination de trois nouveaux administrateurs du conseil d’administration de la société GRTgaz.

Concernant les deux administrateurs indépendants, la CRE constate que leur situation est conforme à l’article L. 111-26 du code de l’énergie.

(2) Voir 2.1.2.

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2.2.1.4. Détention d’intérêts

Aux termes de l’article L. 111-26 du code de l’énergie, les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d’administration ne peuvent avoir détenu d’intérêts dans les autres sociétés composant l’EVI pendant une période de trois ans avant leur désignation.

En l’absence de précision particulière de la loi s’agissant de l’application de cette règle à des personnes déjà nommées au conseil d’administration du GRT antérieurement à l’entrée en vigueur du code de l’énergie, la CRE considère que, à titre transitoire, il n’y a pas lieu d’appliquer cette obligation aux membres actuels de la minorité du conseil d’administration déjà désignés antérieurement à cette date.

En outre, les membres de la minorité du conseil d’administration sont soumis aux règles fixées par l’article L. 111-33 du code de l’énergie selon lesquelles ils ne peuvent posséder, pendant la durée de leur mandat, aucun intérêt dans les autres sociétés composant l’EVI ni recevoir directement ou indirectement aucun avantage financier de la part de ces sociétés. Les membres de la minorité du conseil d’administration peuvent toutefois bénéficier de prestations à destination de l’ensemble des sociétés de l’EVI et gérées au niveau du groupe, notamment en matière de couverture des risques de santé et de régime collectif de retraite (3).

Les statuts de GRTgaz stipulent que les conditions d’exercice du mandat de la minorité des membres du conseil d’administration sont régies par les dispositions des articles L. 111-24 et suivants du code de l’énergie prévoyant le respect par ces personnes des règles de détention d’intérêts.

Concernant les trois membres de la minorité du conseil d’administration représentant la Société d’infrastructures gazières, la CRE a vérifié le respect des conditions fixées par le code de l’énergie dans sa délibération du 23 juin 2011 portant non-opposition à la nomination de trois nouveaux administrateurs du conseil d’administration de la société GRTgaz.

S’agissant des deux administrateurs indépendants, il ressort des éléments fournis qu’aucune de ces personnes ne détient d’intérêts dans les sociétés composant l’EVI autres que GRTgaz. La CRE considère que leur situation est conforme au code de l’énergie.

(3) L’article L. 111-33 du code de l’énergie précise que ces domaines sont ceux de la couverture des risques de santé, d’invalidité, d’incapacité ou de décès des régimes collectifs de retraite ainsi que les domaines sociaux ou culturels.

2.2.1.5. Indépendance de la rémunération

Aux termes du 3° de l’article L. 111-26 du code de l’énergie et du premier alinéa de l’article L. 111-33 du code de l’énergie, la rémunération des membres de la minorité du conseil d’administration ne peut être déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres au GRT.

Cette disposition transpose en droit français l’obligation imposée par le paragraphe 3 de l’article 20 et le paragraphe 5 de l’article 19 de la directive 2009/73/CE, qui exigent que la rémunération des membres de la minorité du conseil de surveillance ne soit pas liée à des activités ou résultats de l’EVI autres que ceux du GRT.

Les statuts de GRTgaz stipulent que l’assemblée générale fixe le montant global des jetons de présence alloués aux administrateurs tandis que leur répartition est fixée par le conseil d’administration. En particulier, le règlement intérieur du conseil d’administration prévoit que le comité des rémunérations et de sélection lui propose les règles de répartition du montant alloué par l’assemblée générale entre les administrateurs.

Les administrateurs sont payés sous la forme de jetons de présence. Leur rémunération tient compte de leur participation aux différents comités assistant le conseil d’administration dans la préparation de ses décisions et des missions ou mandats qui leur sont confiés.

La CRE constate que la rémunération de la minorité des membres du conseil d’administration ne dépend pas de paramètres liés à l’EVI et considère par conséquent que la situation de GRTgaz est conforme au code de l’énergie.

2.2.1.6. Conformité de la situation du conseil d’administration

Dans son avis, la Commission européenne invite la CRE à clarifier son appréciation sur le plein respect des exigences d’indépendance qui s’appliquent aux membres de la minorité du conseil d’administration.

GRTgaz s’engage à insérer les dispositions introduites par le code de l’énergie dans le règlement électoral qui régira les conditions d’élections des administrateurs salariés lors du prochain scrutin, prévu en 2013.

La CRE considère que, sous réserve de la tenue avant le 31 décembre 2012, par GRTgaz, de l’engagement précité concernant les administrateurs salariés, la situation de GRTgaz en ce qui concerne son conseil d’administration est conforme aux dispositions du code de l’énergie.

2.2.2. Dirigeants

Les articles L. 111-29 et L. 111-30 du code de l’énergie énoncent les règles de déontologie de nature à garantir l’indépendance des dirigeants du GRT. Ces règles s’appliquent aux responsables de la direction générale et aux dirigeants qui leur sont hiérarchiquement directement rattachés et qui exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la maintenance et du développement du réseau. Ces règles diffèrent selon qu’il s’agit de la majorité ou de la minorité des dirigeants.

2.2.2.1. Liste des emplois de dirigeants

GRTgaz identifie trois emplois de dirigeants au sens de l’article L. 111-30 :

― le directeur général ;

― et les deux dirigeants qui lui sont hiérarchiquement rattachés et qui exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la maintenance et du développement du réseau, en l’espèce le directeur de l’offre et le directeur du système industriel.

La CRE constate que la liste des emplois de dirigeant proposée par GRTgaz est conforme au périmètre des emplois prévu par l’article L. 111-30 du code de l’énergie.

GRTgaz n’a pas désigné parmi ses dirigeants ceux en constituant la majorité et la minorité. La CRE considère que GRTgaz fait ainsi de facto le choix de soumettre l’ensemble de ses dirigeants aux règles les plus contraignantes, soit celles destinées à s’appliquer à la majorité des dirigeants.

En conséquence, la CRE approuve la liste des emplois de dirigeant proposée par GRTgaz.

2.2.2.2. Activités et responsabilités professionnelles

Aux termes de l’article L. 111-30 du code de l’énergie, les dirigeants appartenant à la majorité ne peuvent avoir exercé, pendant une période de trois ans préalablement à leur désignation, d’activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l’EVI, ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés. Les dirigeants appartenant à la minorité ne peuvent avoir exercé de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés de l’EVI pendant une durée de six mois avant leur nomination.

En outre, pendant la durée de leur mandat, les dirigeants ne peuvent exercer des activités ou des responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l’EVI.

La CRE constate qu’aucun des trois dirigeants de GRTgaz au sens de l’article L. 111-30 du code de l’énergie actuellement en fonctions n’a exercé d’activités ou de responsabilités professionnelles dans une autre société que GRTgaz au cours des trois années précédant la date de publication de la présente décision.

La CRE considère de ce fait que la si


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