Délégation de paiement : 8 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/04772

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Délégation de paiement : 8 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/04772

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 08 FEVRIER 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04772 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM4Y

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Février 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 22/00495

APPELANTE

SOCIÉTÉ CNA INSURANCE COMPANY EUROPE, venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 9]

N° SIRET : 844 115 030

représentée par Me Laurent SIMON de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

assistée par Me Valentin GERVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2341 substitué à l’audience par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2341

INTIMÉES

S.A.R.L. MT FOOD prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 12]

N° SIRET : 839 804 838

représentée et assistée par Me Kevin LADOUCEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0218

S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

N° SIRET : 440 048 882

représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : A420

S.A.R.L. LOSSERAND ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 10]

N° SIRET : 814 227 856

défaillante (Procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile en date du 26/04/2022)

Entreprise DELTA EXPERTISES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 11]

représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231

assistée par Me David BOUSSEAU, avocat au barreau de CRÉTEIL, toque : PC312

PARTIE INTERVENANTE :

Me [B] [E], SELARL FIDES ès qualité de Mandataire Liquidateur de la société LOSSERAND ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

Défaillante (assignation remise à personne morale en date du 26/04/2022)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président

Patricia LEFEVRE, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX

ARRÊT :

– RENDU PAR DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Olivier POIX, Greffier présent lors de la mise à disposition.

******

La société MT Food exploite un fonds de commerce de restauration rapide dans des locaux situés [Adresse 3] (Seine-Saint-Denis).

Par l’intermédiaire de la société de courtage Losserand assurances, la société MT Food a souscrit, le 23 octobre 2018 une police d’assurance PRO PME auprès de la société MMA Iard couvrant notamment le risque incendie, contrat valable du 23 octobre 2018 au 30 septembre 2019 et renouvelable par tacite reconduction.

Le 8 novembre 2019, les locaux de la société MT Food ont été partiellement détruits par un incendie. Elle a déclaré ce sinistre à la société Losserand qui, le 21 novembre 2019, l’a informée qu’elle n’était pas couverte pour ce sinistre car en rupture de garantie, précisant que suite à un oubli de sa part, le contrat d’assurance n’avait pas été remis en cours suite à votre régularisation (impayé). La société Losserand ajoutait qu’elle suivait de près le dossier, en lien avec son propre assureur. Dans le cadre d’une expertise amiable, le Cabinet Delta expertises et M. [V], experts d’assurances désignés respectivement par la société MT Food et par l’assureur responsabilité professionnelle de la société Losserand, ont évalué le préjudice matériel de la société à la somme de 295 147,58 euros TTC.

C’est dans ce contexte que par actes extra-judiciaires des 8, 10 et 15 novembre et 6 décembre 2021, la société MT Food a fait assigner en référé expertise et provision, la société Losserand assurances, la société CNA Insurance company ltd (présentée comme étant l’assureur du courtier), la société MMA Iard, M. [V], et le cabinet Delta expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny.

Par ordonnance réputée contradictoire du 11 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a :

– reçu l’intervention volontaire de la société CNA Insurance company Europe exerçant sous le nom commercial CNA Hardy et dit que la société CNA Insurance Company Ltd est mise hors de cause ;

– rejeté la demande de mise hors de cause de la société MMA Iard ;

– renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

– ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder : M. [P], expert, avec mission notamment d’examiner le bâtiment sinistré, de décrire les dommages occasionnés ainsi que les conséquences, de fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre,

– condamné in solidum la société Losserand assurances et la société CNA insurance company Europe à payer à la société MT Food la somme provisionnelle de 295 147,58 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;

– condamné in solidum la société Losserand assurances et la société CNA insurance company Europe à payer à M. [Z] exerçant sous l’enseigne Delta expertises, la somme provisionnelle de 29 514,75 euros à valoir sur sa délégation d’indemnité ;

– rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés, rappelant que sa décision est exécutoire par provision.

Le 1er mars 2022, la société CNA insurance company a interjeté appel des dispositions du jugement portant condamnation à son encontre et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour au visa des articles 145 et 835 aliéna 2 du code de procédure civile, d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme provisionnelle de 295 147,58 euros à la société MT Food et la somme provisionnelle de 29 514,75 euros à M. [Z] et statuant à nouveau de débouter la société MT Food et M. [Z] de leurs prétentions à son encontre et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société MT Food demande à la cour, au visa des articles 145, 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de déclarer ses conclusions recevables, d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a pas condamné la société MMA Iard à l’indemniser à titre provisionnel et de la confirmer en ce qu’elle a condamné in solidum la société Losserand assurances et la société CNA Insurance Company Europe à lui payer la somme provisionnelle de 295 147,58 euros. Elle soutient également le rejet des demandes de l’appelante et sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, M. [Z] exerçant sous l’enseigne Delta expertises demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle n’a pas condamné la société MMA Iard à indemniser à titre de provision la société MT Food et de la confirmer en ce qu’elle a condamné in solidum la société Losserand Assurances et la société CNA insurance company à payer à la société MT Food la somme provisionnelle de 295 147,58 euros et à lui payer la somme de 29 514,75 euros à valoir sur sa délégation d’indemnité et y ajoutant de condamner la société MMA Iard à lui payer la somme provisionnelle de 29 514,75 euros à valoir sur la délégation d’indemnité, outre la somme la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société MMA Iard, sous divers dire et juger et constater et notamment celui de l’absence de demande à son encontre par l’appelante ou la société MT Food et du caractère tardif de l’appel incident de cette dernière, demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a refusé de faire droit aux demandes de condamnation à son encontre. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de condamner la société Losserand assurances et son assureur, à la garantir de toute condamnation, sollicitant en tout état de cause, la condamnation de toutes parties succombant à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La clôture a été prononcée, avant l’ouverture des débats à l’audience du 3 janvier 2023, après que les conseils présents – dont celui de la société MT Food ont indiqué avoir pris connaissance avant l’audience des ultimes conclusions des MMA Iard et ne pas vouloir y répondre.

Les conclusions notifiées par la voie électronique pour le compte de la société MT Food, le 4 janvier 2023 n’ont pas, en application de l’article 445 du code de procédure civile, à être examinées par la cour.

SUR CE, LA COUR

Au soutien de son appel, la CNA insurance company prétend que les demandes provisionnelles à son encontre ne pouvaient pas prospérer dès lors que l’effectivité de la résiliation du contrat d’assurance souscrit par la société MT Food auprès des MMA Iard est sérieusement contestée tant par elle que par l’assurée qui tente d’en mobiliser les garanties et que les MMA Iard sont dans l’incapacité de justifier de sa résiliation dans les formes prévues par le code des assurances et notamment par les articles L 113-3 et R. 113-1 du code des assurances. Elle ajoute que si la résiliation de la police n’est pas régulière, le reproche fait à la société Losserand assurances de ce qu’elle a tardé à reverser les primes à l’assureur sera sans lien de causalité avec le préjudice de la société MT Food né du refus non fondé de garantie opposé par la société MMA.

Elle oppose également l’exclusion de garantie figurant à son contrat concernant le non-versement ou la non-représentation de fonds, effets ou valeurs reçus à un titre quelconque par l’assuré et fait valoir en dernier lieu que le préjudice éventuellement imputable à son assuré ne pourrait constituer qu’en une perte de chance.

La société Mt Food, reprenant sur ce point la motivation de la décision déférée, fait valoir que l’incertitude pesant sur la résiliation de la police par les MMA Iard est indifférente et ne constitue pas une contestation sérieuse. Elle invoque la faute du courtier, qu’il a d’ailleurs admis, puisqu’il a omis de reverser les primes reçues et n’a pas vérifié l’effectivité d’une éventuelle résiliation avant de lui communiquer une telle information. Elle conteste que la clause d’exclusion ait vocation à s’appliquer.

M. [Z] relève l’absence de justification de la mise en demeure, préalable à toute résiliation d’un contrat d’assurance et soutient en conséquence que les garanties de la société MMA Iard doivent être mobilisées. Il ajoute que si le contrat devait être résilié pour non-paiement, c’est du fait de la société Cabinet Losserand, qui a reconnu avoir gardé les primes d’assurance réglées par la société MT Food.

Aux termes du deuxième alinéa de l’article 835 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, la société MT Food et M. [Z] prétendent que la société Losserand assurances a engagé sa responsabilité par ses négligences, ce qui l’oblige ainsi que son assureur à leur verser une provision sur les sommes auxquelles ils pouvaient prétendre en exécution de la police souscrite auprès des MMA Iard soit, soit l’indemnité d’assurance dont une part revient compte tenu de la délégation de paiement consentie par l’assurée, à M. [Z].

Or la perte par la société MT Food de l’indemnité d’assurance et pour l’expert de l’impossibilité de faire valoir son droit sur une partie de cette indemnité en exécution de la délégation de paiement consentie par l’assuré, seuls préjudices allégués demeurent hypothétiques en l’état du dossier.

En effet, les MMA Iard ne justifient pas de la résiliation de la police souscrite le 23 octobre 2018 dans les formes et les délais des articles L 113-3 et R 113-3 du code des assurances. Elles ne produisent aucun des courriers imposés par ces textes mais uniquement un document daté de novembre 2021 dénommé avenant de résiliation par lequel elle accepte de résilier le contrat à compter du 5 mars 2019, qui dans la mesure où il supporte la seule signature de l’assureur ne permet pas de constater, avec l’évidence requise en référé, le bien fondé de la non-garantie alléguée.

Par conséquent, sans avoir à examiner les autres contestations élevées par l’appelante, il convient de constater que les demandes de provision formées à l’encontre de la société CNA insurance company ne peuvent pas prospérer, la décision déférée devant être infirmée de ces chefs.

Sur l’appel incident de la société MT Food, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune des prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l’espèce, la société MT Food ne sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives, qui fixe les limites du litige dont la cour est saisie, la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle condamne la société CNA insurance company ainsi que son infirmation en ce qu’elle n’a pas condamné la société MMA Iard à l’indemniser à titre provisionnel. Elle ne formule aucune demande claire et précise de condamnation à son profit des MMA Iard.

S’agissant M. [Z], celui-ci ne poursuit l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande formée par la société MT Food à l’encontre de la société MMA Iard sans critiquer dans le dispositif de ses conclusions d’appel incident, le rejet de la demande provisionnelle qu’il formait à l’encontre de cet assureur. Il convient d’ajouter que sa rémunération est assise sur une évaluation des dommages à laquelle les MMA Iard n’ont pas participé et qui ne ressort en l’état du dossier que de ses échanges avec l’expert désigné par la CNA insurance company et un fichier Excel, à l’exclusion de toute autre pièce.

Par conséquent, les appels incidents seront rejetés.

Les dispositions de l’ordonnance entreprise au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. A hauteur d’appel, la société MT Food et M. [Z] seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à la société CNA insurance company la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dans la limite des appels dont elle est saisie

Infirme l’ordonnance du 11 février 2022 en ce qu’elle a condamné la société CNA insurance company Europe à payer à la société MT Food la somme provisionnelle de 295 147,58 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et à M. [Z] exerçant sous l’enseigne Delta expertises, la somme provisionnelle de 29 514,75 euros à valoir sur sa délégation d’indemnité et le confirme pour le surplus ;

Y ajoutant

Condamne in solidum la société MT Food et M. [Z] exerçant sous l’enseigne Delta expertises à payer à la société CNA insurance company Europe la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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