Délégation de paiement : 7 octobre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/20206

·

·

Délégation de paiement : 7 octobre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/20206

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRET DU 07 OCTOBRE 2022

(n° /2022, 23 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20206 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5H2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n°

APPELANTE

SCI YESILKAYA

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0045

INTIMEES

SARL ROZA BAT prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

Assistée de Me Maria Fatima SILVA GARCIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 80

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Assureur de la Société DARA ARCHITECTE

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244

SAS QUALICONSULT prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Fabrice de COSNAC, de la société RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P133

SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société QUALICONSULT,

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Fabrice de COSNAC, de la société RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P133

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président

Mme Valérie GEORGET, Conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame [V] [F] [X] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS & PROCÉDURE

La SCI Yesilkaya a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, l’édification d’un bâtiment R+4 avec deux sous-sols [Adresse 5].

Sont intervenus à la réalisation de cette opération :

– la société Dara Architecte, en tant que maître d’oeuvre en charge d’une mission complète, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français,

– la société Nevalpen, en charge de la démolition de l’immeuble existant sur la parcelle,

– la société Engeol en qualité de BET Géotechnique, qui a réalisé une étude de sol,

– la société Roza Bât, en charge du lot terrassement gros-oeuvre, assurée auprès de la société Elite Insurance Company ;

– le BET [T] en charge d’une mission d’étude de l’infrastructure, assuré auprès de la Smabtp ;

– le Bureau Veritas, en qualité de contrôleur technique, assuré auprès de la compagnie QBE European Services LTD.

Les travaux de ‘terrassement’, ‘gros-oeuvre béton’ et ‘gros-oeuvre maçonnerie’, confiés à la société Roza Bât, ont commencé suivant l’ordre de service du 2 février 2012.

Au cours des travaux, le Bureau Veritas a émis un avis défavorable le 15 juin 2012 sur les fondations, cet avis faisant suite aux observations émises lors du démarrage du chantier en mars 2012.

Par un courrier du 19 juillet 2012, la société Dara Architecte a demandé à la société Roza Bât d’arrêter les travaux jusqu’à la levée des réserves du Bureau Veritas.

La société Qualiconsult, consultée en tant que contrôleur technique, a émis des avis favorables les 18 juillet 2012 et 24 octobre 2012.

Les travaux de terrassement et de gros-oeuvre se sont poursuivis jusqu’à leur achèvement. Les 2 octobre, 16 octobre et 23 octobre 2012, le maître d’oeuvre a établi trois comptes rendus de chantier mettant en exergue les difficultés rencontrées, notamment portant sur l’absence de levée des réserves émises par la société Bureau Veritas.

Le chantier étant arrêté, la SCI Yesilkaya a sollicité une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des intervenants.

Par ordonnance du juge des référés près le tribunal de grande instance de Bobigny du 22 mars 2013, rectifiée par ordonnance du 29 juillet 2013, M. [D] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance du 31 mars 2014, rectifiée par 1’ordonnance du 16 mai 2014, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables notamment aux assureurs.

Le rapport d’expertise a été déposé le 28 juin 2017.

Par actes en date des 6 et 18 octobre 2019, la SCI Yesilkaya a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny les sociétés Roza Bât, Qualiconsult et son assureur Axa France Iard, la Maf assureur de la société Dara Architecte, en réparation de ses préjudices.

Par acte en date du 11 avril 2019, la société Roza Bât a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny en intervention forcée et en garantie la société Elite Insurance Company.

Les deux instances ont été jointes.

Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

– Rejeté la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir,

Sur la demande d’indemnisation :

– Dit que la société Roza Bât et la société Dara Architecte sont responsables in solidum à 1’égard de la SCI Yesilkaya, qui a également contribué à 1’apparition de ses propres dommages à hauteur de 50%,

– Condamné la Maf à garantir la société Dara Architecte, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.

– Condamné in solidum la société Roza Bât et la Maf, assureur de la société Dara Architecte, à payer à la SCI Yesilkaya les sommes suivantes :

104 552 euros HT au titre des travaux de mise en conformité des sous-sols,

10 455,20 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre,

3 136,56 euros HT au titre des honoraires du bureau de contrôle,

2 091,04 euros HT an titre des honoraires d’un coordonnateur SPS,

2 613,80 euros HT au titre des frais d’une assurance dommages-ouvrage,

– Rejeté la demande d’application de la taxe à la valeur ajoutée,

– Débouté la SCI Yesilkaya de ses demandes d’indemnisation au titre des travaux de mise en conformité des deux sous-sols et des frais annexes à l’encontre de la société Elite Insurance, assureur de la société Roza Bât, de la société Qualiconsult et de son assureur, la société Axa France Iard,

– Débouté la SCI Yesilkaya de ses demandes d’indemnisation au titre des frais de dépôt d’un nouveau permis de construire, de la taxe locale d’équipement, de l’immobilisation du bien immobilier et des frais de pompage,

– Dit que le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :

la responsabilité de la société Roza Bât : 90%,

la responsabilité de la société Dara Architecte, assurée auprès de la Maf : 10%,

– Condamné la société Roza Bât à garantir la Maf, assureur de la société Dara Architecte, à hauteur de 90% au titre des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI Yesilkaya,

– Condamné la Maf à garantir la société Roza Bât à hauteur de 10% au titre des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI Yesilkaya,

– Rejeté les appels en garantie formés à l’encontre de la société Elite Insurance, assureur de la société Roza Bât, de la société Qualiconsult et de son assureur, la société Axa France Iard,

Sur les demandes en paiement et la compensation

– Condamné la SCI Yesilkaya à payer à la société Roza Bât la somme de 88 668,61 euros TTC au titre du solde du marché de travaux,

– Ordonné la compensation entre la créance indemnitaire de la SCI Yesilkaya à l’égard de la société Roza Bât, telle que fixée ci-dessus et la créance de solde de marché de la société Roza Bât fixée ci-dessus conformément à l’article 1289 ancien du code civil (1347 nouveau du code civil),

– Déclaré la Maf irrecevable à solliciter la compensation entre une créance indemnitaire à l’encontre de son assuré et une créance contractuelle au bénéfice de son assuré, la société Dara Architecte,

– Rejeté les demandes de frais irrépétibles,

– Condamné in solidum la société Roza Bât, la Maf, assureur de la société Dara Architecte et la SCI Yesilkaya au paiement des dépens y compris les frais d’expertise,

– Dit que dans les rapports entre co-obligés, il convient de fixer la charge des dépens de la façon suivante :

50% pour la SCI Yesilkaya,

45% pour la société Roza Bât,

5% pour la MAF, assureur de la société Dara Architecte,

– Admis les avocats qui en faisait la demande et qui pouvaient y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

– Ordonné l’exécution provisoire.

***

Par déclaration en date du 29 octobre 2019, la SCI Yesilkaya a interjeté appel du jugement, intimant la société Roza Bât, la Mutuelle des Architectes Français, assureur de la société Dara Architecte, la société Qualiconsult et son assureur, la société Axa France Iard.

Par conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2020, la société Yesilkaya, appelante, demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 124-3 du code des assurances, de l’article 1382 ancien, devenu l’article 1240 du code civil et de l’article 1147 ancien du code civil devenu article 1231-1, de :

– La recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– Confirmer le jugement du 30 septembre 2019 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur le prétendu défaut de qualité à agir,

– Infirmer le jugement du 30 septembre 2019 en ce qu’il :

a dit qu’elle avait contribué à l’apparition de ses propres dommages à hauteur de 50%,

a limité la condamnation in solidum de la société Roza Bât et de la Maf, assureur de la société Dara Architecte à lui payer les sommes suivantes :

104 552 euros HT au titre des travaux de mise en conformité des sous-sols,

10 455,20 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d”uvre,

3 136,56 euros HT au titre des honoraires du bureau de contrôle,

2 091,04 euros HT au titre des honoraires d’un coordonnateur SPS,

2 613,80 euros HT au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage,

l’a déboutée de ses demandes indemnitaires contre la société Qualiconsult et son assureur, la société Axa France Iard,

l’a déboutée de ses demandes indemnitaires au titre des frais de dépôt d’un nouveau permis de construire, de la taxe locale d’équipement, de l’immobilisation du bien immobilier, et des frais de pompage,

l’a condamnée à payer à la société Roza Bât la somme de 88 668,61 euros TTC au titre du solde de marché de travaux, et ordonné la compensation avec sa créance indemnitaire à l’égard de la société Roza Bât,

a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles,

l’a condamnée, in solidum, avec la société Roza Bât et la Maf, assureur de la société Dara Architecte, au paiement des dépens y compris les frais d’expertise, avec une charge définitive de 50% à sa charge ;

Statuant à nouveau :

– Juger les sociétés Roza Bât, et Qualiconsult responsables des désordres, malfaçons et défauts de conformité affectant l’immeuble sis [Adresse 5]) lui appartenant,

– Juger que la société Qualiconsult était régulièrement assurée auprès de la société Axa France Iard, au titre du chantier, et condamner cette dernière à l’indemniser de son entier préjudice,

– Juger que la société Dara Architecte était régulièrement assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français, au titre du chantier, et condamner cette dernière à l’indemniser de son entier préjudice,

– Condamner in solidum les sociétés Roza Bât, Qualiconsult, Axa France Iard (assureur de la société Qualiconsult) et la Mutuelle des Architectes Français (assureur de la société Dara Architecte) à lui verser une somme de 210 000 euros HT (augmentée de la TVA au taux en vigueur), au titre des travaux réparatoires,

– Condamner in solidum les sociétés Roza Bât, Qualiconsult, Axa France Iard (assureur de la société Qualiconsult) et la Mutuelle des Architectes Français (assureur de la société Dara Architecte) à lui verser une somme de 21 000 euros HT (augmentée de la TVA au taux en vigueur), au titre des honoraires de maîtrise d”uvre de l’opération,

– Condamner in solidum les sociétés Roza Bât, Qualiconsult, Axa France Iard (assureur de la société Qualiconsult) et la Mutuelle des Architectes Français (assureur de la société Dara Architecte) à lui verser une somme de 6 300 euros HT (augmentée de la TVA au taux en vigueur), au titre des honoraires du bureau de contrôle de l’opération,

– Condamner in solidum les sociétés Roza Bât, Qualiconsult, Axa France Iard (assureur de la société Qualiconsult) et la Mutuelle des Architectes Français (assureur de la société Dara Architecte) à lui verser une somme de 4 200 euros HT (augmentée de la TVA au taux en vigueur), au titre des honoraires d’un coordonnateur SPS de l’opération,

– Condamner in solidum les sociétés Roza Bât, Qualiconsult, Axa France Iard (assureur de la société Qualiconsult) et la Mutuelle des Architectes Français (assureur de la société Dara Architecte) à lui verser une somme de 20 000 euros au titre du préjudice résultant de la caducité du permis de construire obtenu, et de la nécessité d’en déposer un nouveau,

– Condamner in solidum les sociétés Roza Bât, Qualiconsult, Axa France Iard (assureur de la société Qualiconsult) et la Mutuelle des Architectes Français (assureur de la société Dara Architecte) à lui verser une somme de 23 734 euros au titre de la taxe locale d’équipement,

– Condamner in solidum les sociétés Roza Bât, Qualiconsult, Axa France Iard (assureur de la société Qualiconsult) et la Mutuelle des Architectes Français (assureur de la société Dara Architecte) à lui verser une somme de 50 000 euros au titre du préjudice résultant de l’immobilisation du bien immobilier,

– Condamner in solidum les sociétés Roza Bât, Qualiconsult, Axa France Iard (assureur de la société Qualiconsult) et la Mutuelle des Architectes Français (assureur de la société Dara Architecte) à lui verser une somme de 3 540 euros TTC au titre des frais avancés (frais de pompage),

– Débouter les sociétés Roza Bât, Qualiconsult, Axa France Iard (assureur de la société Qualiconsult) et la Mutuelle des Architectes Français (assureur de la société Dara Architecte) de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,

– Condamner in solidum les sociétés Roza Bât, Qualiconsult, Axa France Iard (assureur de la société Qualiconsult) et la Mutuelle des Architectes Français (assureur de la société Dara Architecte) à lui verser la somme de 15 000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner in solidum les sociétés Roza Bât, Qualiconsult, Axa France Iard (assureur de la société Qualiconsult) et la Mutuelle des Architectes Français (assureur de la société Dara Architecte) aux entiers dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise de M. [N] ;

Y ajoutant,

– Débouter les sociétés Roza Bât, Qualiconsult, Axa France Iard (assureur de la société Qualiconsult) et la Mutuelle des Architectes Français (assureur de la société Dara Architecte) de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,

– Condamner in solidum les sociétés Roza Bât, Qualiconsult, Axa France Iard (assureur de la société Qualiconsult) et la Mutuelle des Architectes Français (assureur de la société Dara Architecte) à lui verser la somme de 7 000 euros, au titre des frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner in solidum les sociétés Roza Bât, Qualiconsult, Axa France Iard (assureur de la société Qualiconsult) et la Mutuelle des Architectes Français (assureur de la société Dara Architecte) aux entiers dépens de l’appel, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2020, la société Roza Bât, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, de :

Dire et juger mal fondée la SCI Yesilkaya en son appel et en l’ensemble de ses demandes

dirigées à son encontre,

Dire et juger mal fondée les autres parties intimées en l’ensemble de leurs moyens et prétentions dirigées à son encontre, et les en débouter,

Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Yesilkaya à lui payer la somme de 88 668,61 euros TTC au titre du solde du marché,

Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de SCI Yesilkaya, et celle de la société Dara Architecte, sauf à revoir la répartition des responsabilités,

Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de la SCI Yesilkaya au titre des frais de dépôt d’un nouveau permis de construire, de la taxe locale d’équipement, de l’immobilisation du bien immobilier et des frais de pompage,

Infirmer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dire et juger que sa responsabilité ne saurait être retenue,

A titre subsidiaire,

– Retenir sa responsabilité résiduelle, qui ne saurait être supérieure à 10 %,

– Maintenir la responsabilité de la SCI Yesilkaya à 50 %,

– Retenir la responsabilité de la société Dara Architecte à 35 %,

– Retenir la responsabilité de la société Qualiconsult à 5 %,

– Fixer le montant des préjudices comme suit :

200 000 euros au titre des travaux de mise en conformité des sous-sols,

20 000 euros au titre des honoraires du maître d”uvre,

6 000 euros au titre des honoraires du bureau de contrôle,

4 000 euros au titre des honoraires d’un coordinateur SSP,

– Condamner la SCI Yesilkaya, la Maf, assureur de la société Dara Architecte, la société Qualiconsult, la société Axa France Iard, assureur de la société Qualiconsult, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant à titre principal, qu’intérêts, frais et accessoires,

– Condamner la Maf et la société Axa France Iard à garantir leur assuré,

– Condamner la SCI Yesilkaya à lui payer la somme de 88 668,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2012, date de la notification du Décompte Général Définitif, et ce avec capitalisation des intérêts,

– Ordonner, s’il y a lieu, la compensation entre la créance indemnitaire de la SCI Yesilkaya à son égard de la société Roza Bât, et la créance du solde de son marché, conformément aux dispositions de l’article 1289 du code civil en vigueur,

En tout état de cause,

Condamner la SCI Yesilkaya à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance, son assistance aux opérations d’expertise, et les procédures de référé,

Y ajoutant,

Condamner la SCI Yesilkaya et tous autres succombants à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamner la SCI Yesilkaya aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2019, la Mutuelle des Architectes Français, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1131, 1240 et suivants et 1303 et suivants du code civil, de :

A titre principal,

– Déclarer la société Yesilkaya irrecevable en ses demandes formées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Dara Architecte ;

– Débouter la société Yesilkaya et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre ;

A titre subsidiaire,

– Déduire par compensation les sommes de 88 863,84 euros TTC et 29 628,22 euros TTC, soit 118 492,06 euros, pour arriver à 91 507,94 euros ;

– Dire que les condamnations devront être prononcées à partir des montants H.T. ;

– Dire qu’aucune condamnation in solidum ou solidaire ne peut être prononcée contre elle avec les autres parties ;

– Condamner la société Yesilkaya, la société Roza Bât, la société Qualiconsult et la société Axa France Iard, Elite Insurance à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

– Dire qu’elle ne pourrait être tenue que suivant les termes et limites de la police souscrite par la société Dara Architecte, et notamment que la franchise est opposable pour toute condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal ;

En tout état de cause,

– Condamner toute partie perdante aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

– Condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2020, la société Qualiconsult et son assureur, la société Axa France Iard, intimées, demandent à la cour, de :

A titre principal,

– Confirmer le jugement du 30 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes formulées à leur encontre ;

– Rejeter l’intégralité des demandes formulées par les parties à l’instance à leur encontre ;

A défaut,

– Rejeter les demandes de condamnation in solidum à l’encontre de la société Qualiconsult ;

– Condamner in solidum la société Roza Bât et la Maf en sa qualité d’assureur de la société Dara Architecte, à les relever et les garantir de toutes condamnations qui pourraient prononcées à leur encontre tant en principal, frais et accessoires ;

– Limiter toute condamnation à l’encontre de la société Axa France Iard aux termes et limites de la police souscrite par la société Qualiconsult ;

En toute hypothèse,

– Condamner tout autre succombant aux entiers dépens et à leur verser la somme de 5 000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles.

***

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022 et l’affaire plaidée le 16 juin 2022.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir

Moyens des parties :

La société Roza Bât et la Maf opposent à la société Yesilkaya une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir, en ce que l’appelante ne rapporte pas la preuve, en cause d’appel, qu’elle est toujours propriétaire du bâtiment litigieux, alors qu’une promesse de vente a été régularisée.

La société Yesilkaya réplique qu’elle est toujours propriétaire des parkings litigieux et communique une fiche d’immeuble datée du 19 décembre 2018. Elle soutient qu’il appartient aux intimés, qui soulèvent cette irrecevabilité, de rapporter la preuve, en se rapprochant du service de la publicité foncière, d’un éventuel transfert de propriété.

Réponse de la cour :

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d’intérêt.

L’article 31 du même code prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il s’ensuit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue de droit à agir.

En l’espèce, alors qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, la cour observe que les intimés qui soulèvent l’irrecevabilité ne versent aux débats aucun acte de vente, aucune promesse de vente ou document attestant de la vente du bien appartenant à la SCI Yesilkaya. Cette dernière produit en revanche une fiche d’immeuble en date du 19 décembre 2018, certes non actualisée en cause d’appel, attestant que l’immeuble lui appartient à cette date.

Dès lors, la société Roza Bât et la Maf n’établissent pas que la société Yesilkaya n’a plus la qualité de propriétaire du bien et, partant, qu’elle est dépourvue d’intérêt et de qualité à agir.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir.

Sur la demande d’indemnisation de la société Yesilkaya

Moyens des parties :

La société Yesilkaya reprend les termes du rapport d’expertise pour soutenir que les désordres et malfaçons affectant les deux sous-sols sont réels. S’agissant de leur imputation, elle conteste la part de responsabilité de 50% que le tribunal a laissé à sa charge et énonce à ce titre qu’elle n’est pas une société de promotion immobilière et qu’elle est donc profane en matière de construction. Elle précise qu’elle n’a été informée des malfaçons et désordres qu’après l’achèvement des fondations. Elle soutient que la société Roza Bât a engagé sa responsabilité contractuelle à son encontre en ne remplissant pas son rôle de suivi, de contrôle et de coordination auprès du bureau d’étude de structures et en réalisant des armatures de béton armé montrant des insuffisances et des variations de l’enrobage des aciers. Elle ajoute que la responsabilité délictuelle de la société Qualiconsult, qui doit être garantie par la société Axa France Iard, aurait dû être retenue en ce qu’elle n’a pas rempli son rôle de conseil lors de l’analyse des documents d’exécution et qu’elle n’a procédé à aucun contrôle des points importants du chantier. Elle prétend enfin que la société Dara Architecte, qui doit être garantie par la Maf, devait contrôler la conformité des ouvrages avec, d’une part, le marché et les plans d’architecte et, d’autre part, les plans d’exécution des deux entreprises concernées par les travaux.

La société Roza Bât, qui s’en rapporte à la matérialité des désordres constatés par l’expert judiciaire, soutient que les désordres liés à la présence d’eau dans le deuxième sous-sol et les malfaçons affectant les ouvrages ne lui sont pas imputables en ce qu’elle n’était pas en charge des travaux d’étanchéité. Elle précise que l’expert a conclu que l’origine du désordre provenait de l’absence de fermeture provisoire des lieux et de l’absence de cuvelage incombant au maître d’ouvrage qui n’a pas imposé au marché l’étude géotechnique et a laissé l’ouvrage à l’abandon sans que le clos et le couvert soient achevés, ainsi qu’au maître d’oeuvre qui ne s’est pas assuré de la faisabilité du projet au regard de la nature du sol. Elle ajoute que lorsqu’il s’est agi d’arrêter les travaux en raison des réserves du Bureau Veritas, la SCI Yesilkaya l’a menacée de lui appliquer des pénalités si elle faisait droit aux instructions de la société Dara Architecte de stopper l’avancement des travaux. S’agissant par ailleurs du désordre lié au dimensionnement des ouvrages du deuxième sous-sol, la société Roza Bât estime que dès lors que les infiltrations étaient prévisibles en l’absence de choix des maître d’ouvrage et maître d’oeuvre quant à la méthodologie de réalisation des murs périphériques (voiles contre terre), sa responsabilité ne saurait être retenue. Elle conclut que la prise de risque de la SCI Yesilkaya est caractérisée et de nature à exonérer la responsabilité des locateurs d’ouvrage, dans la mesure où elle a contribué à la survenance de son propre préjudice. Concernant la société Qualiconsult, elle soutient que si celle-ci avait émis également un avis défavorable au mois de juillet 2012 et procédé à une vérification efficiente, les désordres auraient pu être évités, de sorte que sa responsabilité doit également être engagée. A titre subsidiaire, la société Roza Bât demande que sa part de responsabilité soit limitée à 10%.

La Maf soutient que la SCI Yesilkaya est à l’origine de son propre préjudice puisqu’elle a elle-même mis en demeure l’entreprise Roza Bât de poursuivre les travaux et que cette dernière les a effectivement poursuivis commettant ainsi une faute, alors même que l’architecte l’avait mise en garde sur la nécessité d’interrompre le chantier tant que l’avis négatif du contrôleur technique n’était pas levé. Elle ajoute que sans résilier le contrat le liant au Bureau Veritas, le maître d’ouvrage en a souscrit un autre avec la société Qualiconsult comme contrôleur technique, qui a délivré un avis positif, démontrant son immixtion fautive et son acceptation délibérée des risques. La Maf conclut que la société Dara Architecte ne saurait voir sa responsabilité engagée eu égard aux fautes commises tant par le maître d’ouvrage que par l’entreprise.

Au soutien de leur mise hors de cause, la société Qualiconsult et son assureur, la société Axa France Iard, rappellent qu’il n’entre pas dans la mission du contrôleur technique de surveiller l’exécution des travaux, ce qui relève de la mission du maître d’oeuvre chargé de la direction du chantier, alors qu’en l’espèce, l’expert a constaté que les malfaçons étaient la conséquence de défauts d’exécution des travaux et d’insuffisances dans la direction et la surveillance du chantier. Elles ajoutent que le contrôleur technique n’est débiteur que d’une obligation de moyen, et non d’une obligation générale de conseil et d’information. Elles énoncent en outre que les investigations du contrôleur technique sont circonscrites au seul examen visuel de l’ouvrage, ce qui rendait impossible la détection des non-conformités. Elles concluent enfin que la société Qualiconsult est intervenue postérieurement à l’apparition des désordres.

Réponse de la cour :

Sur les responsabilités

I1 a été jugé par le tribunal, ce qui n’est désormais plus remis en cause, que les travaux de terrassement-gros-oeuvre n’avaient pas fait l’objet de réception, de sorte que la garantie décennale n’était pas mobilisable. Seule la responsabilité contractuelle ou délictuelle à l’encontre des locateurs d’ouvrage ou des sous-traitants est dès lors applicable.

Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, applicable dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dornmages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que 1’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance précitée, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

La responsabilité des entrepreneurs, maîtres d’oeuvre, contrôleur technique et sous-traitants ne peut être retenue que s’ils ont commis une faute dans l’exercice de leur mission à l’origine des dommages matériels et immatériels dont la SCI Yesilkaya demande réparation.

En l’espèce, il ressort des constatations de l’expert judiciaire, non contestées en cause d’appel, que de l’eau est présente en quantité importante dans le deuxième sous-sol et dans la rampe d’accès de ce sous-sol, que les fondations des ouvrages du deuxième sous-sol présentent des non-conformités, que l’enrobage du ferraillage des ouvrages en béton des deux sous-sols sont insuffisants, qu’il existe une fissuration affectant le plancher-bas du rez-de-chaussée et que le voile contre terre au niveau du premier sous-sol est déformé.

Il appartient à la SCI Yesilkaya d’établir une faute de la société Roza Bât, la société Dara Architecte et de la société Qualiconsult dans l’exercice de leur mission à l’origine des désordres affectant les ouvrages des sous-sols.

Sur la responsabilité de la société Roza Bât

Il est de principe que l’entrepreneur doit exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.

I1 est également tenu, au titre de son devoir de conseil, d’avertir, même en présence d’un maître d’oeuvre, le maître de l’ouvrage des difficultés techniques à prendre en compte pour garantir la destination à long terme de l’ouvrage et lui proposer des travaux indispensables pour rendre l’ouvrage exempt de vice au besoin en émettant des réserves. Ce devoir de conseil oblige l’entrepreneur, avant d’engager les travaux, à se renseigner sur la faisabilité de ceux-ci et sur l’inutilité d’y procéder si les mesures, extérieures à son domaine de compétence, nécessaires et préalables à leur exécution, ne sont pas prises. Son devoir de conseil s’étend notamment aux risques inhérents au choix des matériaux et au procédé technique de réalisation, eu égard notamment aux caractéristiques du bâtiment sur lequel il intervient.

En 1’espèce, les constatations de 1’expert judiciaire, étayées par les sondages et les analyses réalisés par la société Rincent BTP, montrent que les armatures mises en place au niveau du plancher haut du 2ème sous-sol et du plancher haut du ler sous-sol ne correspondent pas aux plans de ferraillage fournis par le BET [T].

Il résulte en outre de la note de synthèse de l’expert que si les sections d’acier mises en oeuvre sont suffisantes par rapport au dimensionnement préconisé par le bureau d’études, les précautions préalables de mise en oeuvre du bétonnage n’ont pas été étudiées et respectées par la société Roza Bât au moment du coulage du béton du radier sur le chantier, ce qui a provoqué la fissuration du second sous-sol et des arrivées d’eau lors du perçage du plancher bas du 2ème sous-sol.

Il est également souligné par l’expert que le manque d’enrobage des aciers ou leur insuffisance, conjuguée à la présence de fissures, peuvent à terme entraîner la réduction de la capacité de résistance de l’acier et même provoquer sa rupture partielle ou totale en raison d’une corrosion concentrée au droit des fissures traversantes et des zones sans enrobage.

Selon les mêmes explications techniques de l’expert, ces désordres et non-conformités constatées sur le radier, les voiles contre terre et les planchers proviennent des négligences de la société Roza Bât dans le suivi, le contrôle et la coordination avec le bureau d’étude de structures, tant en ce qui concerne l’étude d’exécution que la réalisation des ouvrages des deux sous-sols.

A ce titre, l’expert expose que les dispositions relatives aux barbacanes et cunettes n’ont pas été constatées sur le site, alors que la société Engeol, géotechnicien, avait conseillé, en présence d’un sous-sol inondable, soit la mise en place de barbacanes, de cunettes périphériques et d’une pompe de relevage dans le 2ème sous-sol (dans l’hypothèse où le maître de l’ouvrage accepte l’inondation des sous-sols), soit l’installation d’un cuvelage étanche avec un dallage renforcé par des armatures dimensionnées pour s’opposer à la poussée des eaux, ce qui devait impliquer une étude de structure spécifique.

Il est constant que la société Roza Bât n’a ni suivi les préconisations de la société Engeol, ni pris en compte les remarques du BET [T], qui prévoyait la réalisation des barbacanes afin de récupérer les eaux de débordement dans des cunettes périphériques aménagées avant d’être évacuées dans le réseau public à l’aide d’une pompe de relevage.

En outre, ces préconisations émises par les bureaux d’étude n’ont pas non plus été mentionnées dans les documents du marché de travaux, malgré la spécificité du site tenant à la circonstance que le 2ème sous-sol est dans la nappe située à 3,80 m par rapport au terrain naturel et subit la pression hydrostatique sur une hauteur de deux mètres, ce que n’ignorait pas la société Roza Bât.

La cour observe qu’aucune note de calcul du radier du 2ème sous-sol, ni de la valeur de la pression hydrostatique n’a été réalisée pour justifier la capacité du radier et des voiles contre terre à résister à la pression de la remontée de la nappe, alors que dès lors que le dimensionnement des structures pouvait varier selon le type de cuvelage, la société Roza Bât devait demander au maître d’ouvrage et au maître d’oeuvre, le choix technique adopté relativement aux deux sous-sols mais également exiger de leur part un rapprochement avec le bureau d’étude et l’entreprise d’étanchéité, aux fins d’évaluer le risque de fissuration et de déterminer les mesures à prendre.

La circonstance selon laquelle la société Roza Bât n’était pas en charge des prestations liées à 1’étanchéité des infrastructures et n’avait donc pas à réaliser le cuvelage, est inopérante dès lors qu’elle n’a pas respecté les préconisations du DTU 14.1, qu’elle n’a pas anticipé les exigences spécifiques concernant l’étanchéité des sous-sols et qu’elle n’a pas pris en compte et exigé le choix d’un type de cuvelage afin de réaliser un radier en sous-sol permettant d’éviter la fissuration préjudiciable et le passage de l’eau à travers le radier, le calcul des structures (radier et parois verticales) étant lié à la nature et à la technique du cuvelage choisi. Ces fautes directement à l’origine du préjudice sont d’autant plus caractérisées que la société Roza Bât avait été alertée par les préconisations des bureaux d’études techniques.

Enfin, la société Roza Bât ne justifie ni avoir effectué les diligences préconisées par le bureau de contrôle avant de poursuivre les travaux de terrassement/gros-oeuvre, ni avoir pris en compte les observations du contrôleur technique du 15 juin 2012 pour reprendre les efforts de cisaillement entre les deux faces reliant les voiles contre terre et la fondation créée, alors que ces observations mettaient en évidence un risque d’instabilité générale.

Il est en effet constaté que le 15 mars 2012, la société Bureau Veritas a invité la société Roza Bât à préciser la méthodologie de réalisation des voiles d’infrastructure et a sollicité la validation par le géotechnicien de la proposition consistant à réaliser un radier au niveau des fondations du bâtiment afin qu’il précise les hypothèses de dimensionnement et les caractéristiques mécaniques.

La société Roza Bât a donc commis une faute en acceptant de poursuivre les travaux jusqu’à leur achèvement sans avoir obtenu la levée des réserves émises par le contrôleur technique initial et en se satisfaisant de l’avis rétroactif d’un autre bureau de contrôle, la société Qualiconsult.

Il s’ensuit que la société Roza Bât n’a non seulement pas respecté les travaux prescrits par le maître d’oeuvre et les observations du bureau de contrôle initial mais n’a pas non plus procédé à des autocontrôles lors de l’exécution des travaux des deux sous-sols, malgré sa connaissance du sous-sol sur lequel elle intervenait. Elle ne saurait donc prétendre avoir mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour limiter les fissurations et l’apparition d’eau.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la société Roza Bât était engagée en raison des fautes commises dans l’exécution des travaux de terrassement/gros-oeuvre à l’origine des désordres et non-conformités affectant les ouvrages d’infrastructure.

Sur la responsabilité de la société Dara Architecte

L’architecte en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète est responsable de ses fautes dans la conception de l’ouvrage et dans l’exécution de sa mission de suivi et de réception des travaux.

Ainsi, il est tenu à un devoir de conseil à l’égard du maître de 1’ouvrage lors du choix des matériaux et de la technique de pose au regard de la spécificité des ouvrages et des caractéristiques du lieu. Il doit, lors de l’élaboration de son projet, appeler l’attention du maître de l’ouvrage sur les conséquences techniques de ses choix ou sur la nécessité de réaliser certains ouvrages non prévus mais indispensables. ll incombe également au maître d’oeuvre de décrire et prescrire, dans les documents contractuels, les solutions techniques d’ouvrage respectant les stipulations contractuelles, les règles de l’art et les normes en vigueur.

Dans le cadre de sa mission d’exécution, si l’architecte doit diriger et surveiller l’exécution des marchés de travaux, il n’est pas tenu à une présence constante sur les lieux et à une vérification systématique des prestations réalisées, mais il doit procéder à des visites régulières, afin de relever les éventuels défauts d’exécution de l’entrepreneur et le contraindre à les reprendre.

En l’espèce, la société Dara Architecte a reçu une mission complète de maîtrise d’oeuvre. Au titre de sa mission de conception, il lui incombait de contrôler la conformité des ouvrages avec, d’une part, le marché et les plans d’architecte et, d’autre part, les plans d’exécution des deux entreprises concernées par les travaux de réalisation des ouvrages des sous-sols, que sont la société de terrassement/gros-oeuvre et la société d’étanchéité.

Or, comme il a été vu supra, il était indispensable de déterminer dès le début de la phase de réalisation des fondations et avant l’intervention de la société de terrassement/gros-oeuvre le type de cuvelage à réaliser postérieurement par l’entreprise d’étanchéité.

Comme l’ont justement constaté les premiers juges, aucune exigence spécifique concernant l’étanchéité des sous-sols et le niveau d’eau retenu pour le calcul des structures et la composition du béton ne figure dans les documents contractuels établis par le maître d’oeuvre, alors que le 2ème sous-sol est entièrement construit dans la nappe, ce que la société Dara Architecte ne pouvait ignorer au regard de l’étude géotechnique fournie lors de la phase d’étude du projet.

L’absence de détermination du type de cuvelage et de désignation de l’entreprise d’étanchéité au stade de la conception est constitutive d’une faute de la société Dara Architecte, d’autant qu’elle avait eu connaissance des rapports des bureaux d’étude géotechnique et de structures ayant formulé les deux propositions techniques alternatives à mettre en oeuvre selon que le maître de l’ouvrage acceptait ou non 1’inondation des sous-sols.

Il s’ensuit que la société Dara Architecte a commis une faute en omettant, au stade de la conception, de définir la nature et la qualité du cuvelage en accord avec le maître d’ouvrage et en conformité avec les règles de l’art, notamment le DTU 14.1.

Par ailleurs, ainsi qu’il a été souligné précédemment, la société Dara Architecte n’a pas exigé de la société de terrassement/gros-oeuvre, au stade de l’exécution, la fourniture de note de calcul du radier du 2ème sous-sol, de note sur la valeur de la pression hydrostatique et de vérification sur la capacité du radier et des voiles contre terre à résister à la pression exercée par la nappe, aux fins d’éviter toute fissuration et tout passage d’eau à travers le radier ou les murs périphériques.

En outre, elle n’a pas désigné la société de cuvelage et n’a pas organisé de réunions spécifiques entre l’entreprise de gros-oeuvre et son bureau d’études d’une part, et l’entreprise d’étanchéité d’autre part, alors que ces réunions auraient permis de déterminer les précautions à suivre par chacune des entreprises au regard notamment du risque d’ores et déjà identifié. De même, elle n’a pas prévu de réunion de réception des supports avant 1’exécution des travaux de cuvelage, alors qu’une telle réunion était indispensable pour relever les éventuelles reprises qui s’imposaient.

Enfin, le maître d’oeuvre n’a pas exigé l’accord du bureau de contrôle et du géotechnicien sur le système d’étanchéité des sous-sols proposé en cours de chantier par la société Roza Bât.

ll en résulte que la société Dara Architecte a commis des insuffisances dans la coordination des travaux de terrassement et ceux d’étanchéité à l’origine de l’apparition des désordres et des non-conformités affectant les ouvrages en infrastructure.

En revanche, comme l’a justement relevé le tribunal, la société Dara Architecte a pris, en cours de chantier, les décisions qui s’imposaient dès l’apparition des désordres et des malfaçons.

Ainsi, après l’avis négatif du 15 mars 2012 émis par la société Bureau Veritas concernant les fondations mettant en évidence un risque de dépassement de la contrainte admissible et d’instabilité du bâtiment, le maître d’oeuvre a demandé l’arrêt des travaux en avril 2012 jusqu’à l’obtention d’un avis favorable du contrôleur technique.

Par courrier du 5 juillet 2012, le maître d’oeuvre a sollicité, après la réunion du 25 juin 2012 et la transmission de la proposition du BET sur le dallage, la position du bureau de contrôle qui, par courrier du même jour, a maintenu sa position en refusant de lever les réserves qu’il avait émises le 15 juin 2012.

Ainsi, face au maintien par le Bureau Veritas de son avis défavorable, le maître d’oeuvre a, par lettre du 19 juillet 2012, mis en demeure la société Roza Bât d’arrêter les travaux tout en informant par courrier du 21 juillet 2012 le maître d’ouvrage, laquelle demande est restée sans effet puisque le plancher haut du 2ème sous-sol a été réalisé le 25 juillet 2012 et celui du ler sous-sol le 27 juillet 2012. La société Qualiconsult, second bureau de contrôle consulté à ce stade, sans qu’il soit possible de déterminer si cette intervention a été à l’initiative de l’entrepreneur ou du maître d’ouvrage, a donné un avis favorable sur les travaux déja réalisés et les plans d’exécution de la société Roza Bât.

A réception de cet avis de la société Qualiconsult, la société Dara Architecte a appelé l’attention du maître d’ouvrage d’une part sur la contradiction entre celui-ci et l’avis défavorable émis par le Bureau Veritas et, d’autre part, sur la nécessité de s’assurer que ce second avis prenait en compte l’ensemble des documents et avis techniques émis depuis le début du chantier dont il donnait précisément la liste aux termes de sa lettre. Il recommandait en outre à la société Yesilkaya de recueillir l’avis de la société Qualiconsult sur l’ensemble des travaux effectués par la société Roza Bât.

Si le chantier s’est poursuivi au mépris des recommandations de l’architecte, celui-ci a continué à mentionner sur les comptes-rendus de chantier, en première page et de manière très apparente, que ‘l’architecte rappelle que depuis le 10 avril 2012, le chantier devait être à l’arrêt suivant sa demande et suivant les réserves émises par le bureau de contrôle Bureau Veritas’.

Le maître d’oeuvre a réitéré sa demande d’arrêt du chantier aux motifs que l’avis favorable de la société Qualiconsult ne suffisait pas à valider les travaux au regard de l’absence de résiliation du contrat liant le maître d’ouvrage au Bureau Veritas, des observations circonstanciées que le second bureau de contrôle avait émises sur le risque d’instabilité générale du bâtiment ainsi que de l’absence de pertinence des documents établis par la société Qualiconsult.

Le chantier s’est finalement interrompu après l’achèvement du plancher bas du rez-de-chaussée, soit la totalité du marché de travaux portant sur les infrastructures confié à la société Roza Bât.

Il résulte de ces alertes réitérées, explicites et non équivoques et de ses deux initiatives d’arrêter le chantier que la société Dara Architecte n’a commis aucune faute dans le suivi et la surveillance des travaux.

Par conséquent, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a circonscrit la responsabilité de la société Dara Architecte dans la survenance des désordres et non-conformités affectant les ouvrages d’infrastructure aux seules négligences lors de la conception des travaux et des insuffisances dans la coordination des travaux de terrassement et ceux d’étanchéité.

Sur la responsabilité de la société Qualiconsult

Il résulte de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître d’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci.

Cet avis porte notamment sur des considérations techniques concernant la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.

En application de l’article R. 111-40 du code précité, au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l’examen critique de l’ensemble des dispositions techniques du projet. Pendant la période d’exécution des travaux, il s’assure notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés à l’article 1792-1 (1°) du code civil s’effectuent de manière satisfaisante.

Ainsi, au stade de la conception, le contrôle porte sur tous les documents descriptifs, plans de projet, notes de calcul et plans d’exécution qui doivent lui être remis par le maître d’ouvrage. Au stade de l’exécution, l’article 4.2.4.2 de la norme prévoit qu’en phase chantier les interventions du contrôleur technique s’effectuent par examen visuel à l’occasion de visites ponctuelles réparties sur la durée de réalisation des ouvrages. Elles ne revêtent aucun caractère exhaustif.

En l’espèce, la société Qualiconsult a été consultée en tant que contrôleur technique avec une mission L (Solidité des ouvrages et des équipements indissociables) + SH (Sécurité des personnes dans les constructions) + HAND (Accessibilité des constructions aux personnes handicapées) telle que mentionnée dans le rapport initial du 24 juillet 2012, aucune pièce contractuelle n’étant toutefois produite. Dans le cadre de cette mission, elle a donné un avis favorable en date du 18 juillet 2012 et rédigé un Rapport Initial de Controle Technique (RICT) le 24 juillet 2012, une fiche de visite n°l le 25 septembre 2012 et un avis favorable le 24 octobre 2012.

Bien que le contrôleur technique n’ait pas à se substituer au maître d’oeuvre dans sa mission de surveillance du chantier, n’ait pas à faire procéder à des analyses en laboratoire pour déterminer l’existence de non-conformités, ne soit pas tenu de participer aux réunions de chantier, ni à la réception des travaux, il doit toutefois donner son avis sur la prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages en s’appuyant sur tous les documents descriptifs, plans de projet, notes de calcul et plans d’exécution.

Or, il n’est pas contesté que, dans le cadre de sa mission de contrôle, la société Qualiconsult s’est bornée à examiner le courrier de la société de gros-oeuvre sans tenir compte des observations du maître d’oeuvre portant sur les non-conformités affectant l’ouvrage qu’un précédent contrôleur technique, le Bureau Veritas, avait relevées de manière circonstanciée dès le début de la réalisation des fondations. Son intervention tardive sur le chantier ne la dispensait pas d’analyser les documents d’exécution, d’effectuer des contrôles sur site et de réclamer, le cas échéant, les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

La cour observe que la société Qualiconsult n’a pas rempli son rôle de conseil dès lors qu’elle n’a pas analysé l’ensemble des documents techniques d’exécution dont elle disposait ou pouvait disposer et qu’elle n’a porté aucune attention aux remarques du maître d’oeuvre et au premier avis émis.

Tant la prise en compte du caractère défavorable de ce premier avis que l’examen plus complet des documents de chantier auraient conduit la société Qualiconsult à contrôler les points importants du chantier (ferraillage du radier, reprise du coulage, liaisons structurelle entre le radier et les voiles contre terre) et, par là même, à approfondir ses diligences sur la stabilité des ouvrages dont les difficultés techniques étaient débattues et sur lesquelles elle était sollicitée.

Il s’ensuit que son contrôle a été insuffisamment exercé et l’a conduite à émettre un avis à tout le moins incomplet.

C’est également ce qu’a estimé la société Dara Architecte qui ne s’est pas montrée convaincue par l’avis émis par la société Qualiconsult à l’issue de son contrôle, de sorte que le maître d’oeuvre a maintenu sa position tendant à l’arrêt du chantier.

La circonstance selon laquelle le contrôleur technique ne disposerait d’aucun moyen coercitif est inopérante au regard des faits du litige, dès lors qu’il demeure investi, conformément à la norme NFP 03-100, d’une mission relative à la solidité de 1’ouvrage et doit, au stade de l’exécution, contrôler, par sondage le cas échéant, les seules parties visibles et accessibles de l’ouvrage.

Le chantier s’étant arrêté en octobre 2012 au stade des fondations, rien n’empêchait la société Qualiconsult d’effectuer des sondages sur les voiles contre terre et les planchers hauts des sous-sols dont le caractère visible n’est pas utilement contesté.

Il s’ensuit que la société Qualiconsult n’a pas réalisé sa mission de contrôle conformément à la réglementation dont elle relève et qu’elle a également manqué à son devoir de conseil.

Toutefois, ses fautes ne peuvent engager sa responsabilité que si elles sont à l’origine directe et certaine des désordres dont la SCI Yesilkaya sollicite réparation.

Or, la société Qualiconsult a procédé à sa visite de chantier et a rédigé sa première fiche le 25 septembre 2012, alors que les ouvrages d’infrastructure (les deux sous-sols) étaient déjà terminés. En outre, l’expert judiciaire explique que les désordres affectant les ouvrages d’infrastructure résultent des défauts d’étude et d’exécution des travaux mais également d’une insuffisance dans la direction et le contrôle de l’exécution des travaux.

Ainsi, comme l’ont constaté les premiers juges, il ressort de la chronologie des étapes du chantier que l’origine des désordres est antérieure à l’intervention de la société Qualiconsult, de sorte qu’il ne peut lui être imputé les désordres et les non-conformités déjà existants affectant l’infrastructure à la date de son intervention.

En l’absence de lien de causalité direct et certain entre la survenance des désordres et la mission du contrôleur, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a écarté sa responsabilité.

Sur la faute de la SCI Yesilkaya

L’acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage est une cause d’exonération de responsabilité s’il est établi que ce dernier a refusé le conseil reçu par les constructeurs. Elle suppose que ce conseil ait effectivement été donné par un professionnel de la construction ayant eu connaissance de la difficulté technique, outre la compétence pour le résoudre, et que les risques aient été présentés au maître d’ouvrage dans leur ampleur et leurs conséquences. En revanche, il n’est pas nécessaire que chaque constructeur ait personnellement informé le maître d’ouvrage des risques encourus. Il suffit que ce dernier ait été averti par 1’un des constructeurs pour que chacun d’eux puisse lui opposer la prise de risque.

En l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé, après que la société Bureau Veritas a émis son avis négatif le 15 mars 2012, la société Dara Architecte a demandé l’arrêt des travaux le 10 avril 2012 jusqu’à l’obtention d’un avis favorable du contrôleur technique.

Or, la SCI Yesilkaya, bien que parfaitement informée des observations du contrôleur technique sur le risque d’instabilité générale du bâtiment, a mis en demeure par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 10 mai 2012 la société Roza Bât de poursuivre le chantier, sous la menace de lui appliquer des pénalités de retard ou de rompre son contrat.

Une réunion a été organisée le 25 juin 2012 à la suite de l’établissement en mai et juin 2012 par les bureaux d’étude de nouveaux rapports géotechniques et de structures. Après le maintien par la société Qualiconsult le 18 juillet 2012 de son avis favorable, le maître d’oeuvre a mis en demeure, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du l9 juillet 2012, la société Roza Bât d’arrêter les travaux. Le maître d’oeuvre a également transmis par courrier du 21 juillet 2012 au maître d’ouvrage les motifs justifiant cet arrêt, soulignant la contradiction existant entre les deux avis des contrôleurs techniques et la nécessité de vérifier que la société Qualiconsult avait bien pris en considération les caractéristiques propres du chantier tenant à son caractère inondable.

Comme il a été constaté précédemment, ce conseil n’a pas été suivi d’effet, la SCI Yesilkaya ayant donné – seule – ordre à l’entreprise de poursuivre le chantier, nonobstant les recommandations circonstanciées de l’architecte au regard du risque d’instabilité générale du bâtiment et de l’absence de pertinence de l’avis émis par la société Qualiconsult et de son insuffisance à valider les travaux compte tenu de l’absence de résiliation du contrat du Bureau Veritas. Il est précisé au surplus que le maître de l’ouvrage avait reçu les comptes rendus de chantier mentionnant en première page et de manière apparente la demande de l’architecte de voir arrêter le chantier en raison des risques de structure.

Les informations communiquées à la SCI Yasilkaya qui émanaient du Bureau Veritas, professionnel de la construction ayant connaissance du problème technique et compétence pour le résoudre, étaient claires et intelligibles, et permettaient au maître d’ouvrage d’appréhender en pleine connaissance de cause l’ampleur et les conséquences du risque lié à la continuation du chantier sans lever les réserves formelles et préalables émises par le bureau de contrôle précité. En outre, l’acceptation de ce risque par la SCI Yasilkaya a été suffisamment caractérisée dès lors que l’information donnée a effectivement porté sur le risque en cause.

Ainsi, en exigeant la poursuite des travaux d’infrastructure jusqu’à leur achèvement, sous les menaces évoquées ci-dessus et en faisant fi de l’avis défavorable du premier contrôleur technique et des bureaux d’étude, la SCI Yesilkaya a délibérément pris le risque de voir apparaître des désordres et des non-conformités affectant les ouvrages d’infrastructure, exonérant partiellement la responsabilité des locateurs d’ouvrage, dès lors qu’elle a directement contribué à la survenance de son propre préjudice.

En outre, la SCI Yesilkaya n’a pas poursuivi les travaux de superstructures sans motifs autres que ceux qui auraient dû la conduire à arrêter les travaux des deux sous-sols dès avril et juin 2012.

Elle avait donc la possibilité de poursuivre les travaux de superstructures et achever la réalisation de l’immeuble après avoir pris l’initiative de réaliser les deux sous-sols. Or, il ressort des conclusion du rapport d’expertise que l’eau présente au 2ème sous-sol provient du ruissellement des eaux dû aux intempéries en raison de l’absence de mise hors d’eau du bâtiment. Elle a donc elle-même contribué à l’apparition d’eau importante dans le 2ème sous-sol et à l’aggravation des désordres, et notamment au phénomène de corrosion des armatures en acier de nature à, à terme, leur faire perdre leur résistance.

La situation dans laquelle se trouve la SCI Yesilkaya provient dès lors en partie des décisions qu’elle a prises pour poursuivre le chantier au mépris de l’avis de son architecte et du contrôleur technique initial.

Il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu une faute de la SCI Yesilkaya à hauteur de 50%.

Sur la contribution à la dette

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société Roza Bât et la société Dara Architecte étaient responsables in solidum à l’égard de la SCI Yesilkaya, laquelle a elle-même contribué à l’apparition de ses propres dommages à concurrence de 50%, de sorte qu’elle ne pourra solliciter l’indemnisation de ses préjudices qu’a hauteur de moitié.

Sur les garanties

Par application de l’article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.

La société Dara Architecte a souscrit une police d’assurance de responsabilité professionnelle auprès de la Maf, qui ne dénie pas sa garantie.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Maf à garantir la société Dara Architecte, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit 1’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.

La société Roza Bât a souscrit auprès de la société Elite Insurance Company une assurance de responsabilité décennale ainsi qu’une responsabilité civile professionnelle dont l’application a été écartée par les premiers juges. Il est observé que la société Elite Insurance Company n’a pas été intimée devant la cour et que le jugement à son encontre n’est pas critiqué, de sorte que la décision est définitive à son égard.

La responsabilité de la société Qualiconsult n’ayant pas été retenue, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que la garantie de la société Axa France Iard étant devenue sans objet.

Sur les préjudices

Aux termes de l’article 1149 du code civil, applicable avant 1’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Il s’ensuit que seules les prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de 1’entier préjudice donnent lieu à indemnisation.

Sur les travaux de mise en conformité des deux sous-sols et les frais annexes

Il résulte des conclusions du rapport d’expertise que les désordres et non-conformités affectant les ouvrages d’infrastructure impliquent la reprise de la totalité des voiles contre terre et la liaison avec le radier du 2ème sous-sol. Ce remplacement, qui suppose la démolition et la reconstruction des ouvrages intérieurs des deux sous-sols en tenant compte du type de cuvelage à réaliser conformément au DTU 14.1, s’impose dès lors pour mettre fin aux désordres et obtenir une stabilité structurelle. Enfin, l’ampleur des travaux à réaliser justifie le recours à un maître d’oeuvre et à un bureau d’étude spécialisé dans la reprise et dans la restructuration des bâtiments.

Les différents postes de travaux mentionnés sur le devis de la société MTTB à hauteur de 209 104 euros HT ont été admis par 1’expert judiciaire. En 1’absence d’autres devis et de contestations sérieuses sur ce devis, il convient de fixer le coût des travaux de mise en conformité des deux sous-sols au montant ainsi retenu.

La SCI Yesilkaya sollicite en outre, en tant que frais annexes directement liés à la réparation du désordre, le paiement de la somme de 20 910,40 euros HT représentant les honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 10% du montant HT des travaux de reprise, la somme de 6 273,12 euros HT représentant les honoraires du bureau de contrôle au taux de 3% du montant HT des travaux, la somme de 4 182,08 euros HT représentant les honoraires d’un coordonnateur SPS de l’opération au taux de 2% du montant des travaux, la somme de 5 227,60 euros HT représentant les frais d’une assurance dommages-ouvrage de 2,5%.

Le maître d’ouvrage ayant contribué à l’apparition des désordres, il ne peut solliciter l’indemnisation de ses préjudices qu’à concurrence de 50%.

Par conséquent, en tenant compte de ce pourcentage exonératoire de responsabilité, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Roza Bât et la Maf, assureur de la société Dara Architecte, à payer à la SCI Yesilkaya les sommes suivantes :

– 104 552 euros HT au titre des travaux de mise en conformité des sous-sols,

– 10 455,20 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre,

– 3 136,56 euros HT au titre des honoraires du bureau de contrôle,

– 2 091,04 euros HT au titre des honoraires d’un coordonnateur SPS,

– 2 613,80 euros HT au titre des frais d’une assurance dommage-ouvrage.

Au surplus, le maître d’ouvrage, qui demande le paiement des travaux de réparation assorti de la taxe sur la valeur, doit démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont.

En l’espèce, la SCI Yesilkaya ne justifiant pas que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à la TVA ou qu’elles bénéficient d’une exonération, l’indemnité allouée sera établie hors taxes.

Enfin, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Yesilkaya de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de la société Qualiconsult et de son assureur, la société Axa France Iard.

Sur les préjudices liés à l’arrêt des travaux

La SCI Yesilkaya sollicite en outre l’indemnisation des préjudices suivants :

– la somme de 20 000 euros au titre du préjudice résultant de la caducité du permis de construire obtenu et de la nécessité d’en déposer un nouveau,

– la somme de 23 734 euros au titre de la taxe locale d’équipement,

– la somme de 50 000 euros au titre de l’immobilisation du bien immobilier,

– la somme de 3 540 euros au titre des frais de pompage.

Il ressort du rapport d’expertise que la présence d’eau en quantité importante et l’impossibilité d’accès aux sous-sols par la rampe rendent impossible l’exploitation future du parc de stationnement des deux sous-sols.

Cependant, bien que les travaux des deux sous-sols aient été achevés par la société Roza Bât à la demande expresse de la SCI Yesilkaya, acceptant délibérément les risques de ce choix, les travaux de superstructure n’ont pas été poursuivis par le maître d’ouvrage, qui n’a pas attribué les autres marchés permettant d’assurer le clos et le couvert du bâtiment.

Or, comme il a été vu supra, les motifs invoqués par la SCI Yesilkaya en octobre 2012 pour ne pas poursuivre les travaux en superstructure sont exactement ceux qui auraient dû la conduire à arrêter les travaux des deux sous-sols dès avril et juin 2012. Il s’ensuit que la SCI Yesilkaya ne justifie pas d’autres motifs que ceux déjà existants en avril et juin 2012 dont elle avait eu pleinement connaissance. Ainsi, après avoir pris l’initiative de réaliser les deux sous-sols contre les avis des constructeurs, rien n’empêchait la SCI Yesilkaya de poursuivre le chantier afin d’achever la réalisation de l’immeuble.

Par conséquent, les préjudices résultant de l’arrêt du chantier et de l’aggravation des désordres, notamment liée au phénomène de corrosion des aciers sont directement et exclusivement imputables à la SCI Yesilkaya, qui n’a pas poursuivi les travaux de gros-oeuvre en superstructure permettant d’assurer le clos et le couvert du bâtiment.

Echouant à justifier l’existence d’un lien de causalité entre les fautes des constructeurs et les préjudices liés à 1’arrêt du chantier, la SCI Yesilkaya ne peut solliciter ni le préjudice d’immobilisation du bien correspondant au coût du prêt immobilier, ce prejudice résultant de l’arrêt du chantier, ni le coût du dépôt du nouveau permis de construire, celui-ci étant devenu caduc du fait de l’arrêt du chantier, ni le coût des taxes d’urbanisme, celles-ci étant liées à la réalisation partielle du bâtiment, ni les frais de pompage, ceux-ci ayant été exposés en raison de l’absence de réalisation des travaux de gros-oeuvre en superstructure.

Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Yesilkaya de ses demandes d’indemnisation au titre des frais de dépôt d’un nouveau permis de construire, de la taxe locale d’équipement, de l’immobilisation du bien immobilier et des frais de pompage.

Sur les appels en garantie

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil s’ils sont contractuellement lies ou de l’article 1382 ancien du code civil s’ils ne le sont pas.

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :

– la responsabilité de la société Roza Bât : 90%,

– la responsabilité de la société Dara Architecte, assurée auprès de la Maf : 10%.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a :

– condamné la société Roza Bât à garantir la Maf, assureur de la société Dara Architecte, à hauteur de 90 % au titre des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI Yesilkaya ;

– condamné la Maf à garantir la société Roza Bât à hauteur de 10 % au titre des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI Yesilkaya.

C’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les appels en garantie formés à l’encontre de la société Qualiconsult et de son assureur, la société Axa France Iard, la responsabilité de cette dernière n’ayant pas été retenue dans l’apparition des désordres.

Sur les demandes en paiement et la compensation

Sur la demande en paiement de la société Roza Bât au titre du solde de son marché

Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance portant réforme du droit des contrats du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être revoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En application de l’article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance précitée, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend liberé, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de 1’obligation.

En l’espèce, il ressort des pièces contractuelles que la société Roza Bât a proposé de réaliser les travaux sollicités pour un montant de 305 000 euros HT, soit 364 780 euros TTC, selon devis du 30 janvier 2012, expressément accepté par la SCI Yesilkaya qui 1’a signé en faisant porter la mention ‘bon pour accord’, ce qui est confirmé par l’ordre de service du 2 février 2012.

Il résulte des constatations de l’expert judiciaire que l’ensemble des travaux mentionnés dans ce devis a été réalisé et achevé en octobre 2012.

Il incombe par conséquent à la SCI Yesilkaya de justifier le paiement du marché de travaux aux conditions du devis. Ici, les factures produites par la SCI Yesilkaya doivent être déclarées dépourvues de valeur probante, dès lors qu’il n’est pas justifié qu’elles émanent effectivement de la société Roza Bât, alors qu’elles ont été versées lors de la procédure au fond après la clôture des opérations d’expertise, étant observé que la société Roza Bât avait déjà fourni ses propres factures dès juillet 2013 au cours de l’expertise et le décompte général définitif en février 2013 dans le cadre d’une procédure de référé.

Les seuls justificatifs de paiement de la SCI Yesilkaya sont les bordereaux de remise de chèque pour un montant total de 226 206,20 euros, pièces versées par la SCI Roza Bât.

Le solde du marché est donc de 138 573,80 euros TTC auquel il convient de défalquer les paiements directs au bénéfice de la société Lafarge Bétons pour un montant de 49 905,19 euros.

Comme l’a relevé le tribunal, il n’y a pas lieu de prendre en compte le montant des factures de béton que la SCI Yesilkaya avait refusé d’acquitter et aux frais y afférents dès lors que ces factures, qui devaient être payées dans le cadre d’un contrat de délégation de paiement, ont été supportées par la société Roza Bât et qu’elles ont fait l’objet d’un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 15 décembre 2016.

Par conséquent, c’est par une exacte appréciation des pièces versées aux débats que le tribunal a considéré que la SCI Yesilkaya était redevable de la somme de 88 668,61 euros TTC (70 624,84 + 18 239) au titre du solde du marché en excluant la dette de la SCI Yesilkaya ayant fait l’objet d’un jugement précédent devenu définitif et ayant désormais autorité de la chose jugée.

Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Yesilkaya à payer à la société Roza Bât la somme de 88 668,61 euros TTC au titre du solde du marché de travaux.

La SCI Yesilkaya détient une créance indemnitaire à l’égard de la société Roza Bât, telle que fixée ci-dessus, alors que la société Roza Bât détient une créance correspondant au solde du marché de travaux. Les conditions de la compensation étant réunies conformément à l’article 1289 ancien du code civil (1347 nouveau du code civil), le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation entre ces créances réciproques.

Sur le solde d’honoraires

La Maf sollicite également l’application du mécanisme de la compensation en se prévalant d’une créance du solde d’honoraires de son assurée, à concurrence de 29 628,22 euros TTC, la société Dara Architecte.

Cependant, comme l’ont rappelé les premiers juges, la compensation implique de fixer la créance contractuelle correspondant au solde des honoraires dont seule la société Dara Architecte, ou son représentant, peut en poursuivre le paiement et en être le bénéficiaire. La Maf ne saurait, par conséquent, demander le paiement du solde d’honoraires aux lieu et place de son assurée ou de son liquidateur judiciaire qui n’a pas été attrait à l’instance.

La Maf étant dépourvue de qualité et d’intérêt à solliciter le paiement du solde d’honoraires et la compensation en découlant, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en cette demande.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu’il a :

– rejeté les demandes de frais irrépétibles,

– condamné in solidum la société Roza Bât, la Maf, assureur de la société Dara Architecte et la SCI Yesilkaya au paiement des dépens, comprenant, conformément à l’article 695 4° du code de procédure civile, les frais d’expertise,

– réparti, dans les rapports entre co-obligés, la charge des dépens de la façon suivante :

50% pour la SCI Yesilkaya,

45% pour la société Roza Bât,

5% pour la Maf, assureur de la société Dara Architecte.

La société Roza Bât, la Maf, assureur de la société Dara Architecte et la SCI Yesilkaya, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel dans les conditions de recouvrement de l’article 699 du code précité et selon la même répartition entre les co-obligés.

Le sens du présent arrêt et l’équité conduit à rejeter les demandes formées en appel par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant :

Condamne in solidum la société Roza Bât, la Maf, assureur de la société Dara Architecte et la SCI Yesilkaya au paiement des dépens d’appel ;

Dit que, dans les rapports entre co-obligés, la charge des dépens sera répartie de la façon suivante :

50% pour la SCI Yesilkaya,

45% pour la société Roza Bât,

5% pour la Maf, assureur de la société Dara Architecte ;

Dit n’y avoir lieu à condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x