Délégation de paiement : 7 juillet 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/05455

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Délégation de paiement : 7 juillet 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/05455

4ème Chambre

ARRÊT N°263

N° RG 20/05455 –

N° Portalis

DBVL-V-B7E-RCCQ

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Mai 2022, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. B&B HOTELS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric COULON de la SCP BIGNON LEBRAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.R.L. LABBE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

****

FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 février 2017, la société Foncière B2 Hôtel Invest, propriétaire des fonds de commerce, et la société B&B Hôtels, son preneur et exploitant des fonds, ont régularisé un protocole de réalisation de travaux de rénovation de 160 hôtels. Elles ont convenu que la société B&B, maître d’ouvrage pour ses travaux (preneur), intervienne également en qualité de maître d’ouvrage délégué pour les travaux immobiliers du bailleur.

La maîtrise d”uvre de certains chantiers a été confiée à la société MPCA Ingénierie.

La société Phénix SD est intervenue en qualité d’entrepreneur principal. Elle a sous-traité l’exécution de travaux d’électricité à la société Labbe.

Se plaignant d’erreurs de facturation, de retards de livraison, de plus-values et de travaux supplémentaires non justifiés et d’une réalisation imparfaite de certains travaux, la société B&B Hôtels a refusé de régler certaines factures de la société Phénix SD.

Un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre les deux parties le 16 mai 2018.

Le 28 juin 2018, la société Labbe a mis en demeure la société Phénix SD de lui payer la somme de 82 788,55 euros au titre du solde des factures impayées. Elle en a adressé copie par lettre recommandée du même jour au maître d”uvre et à la société B&B.

La société Phénix SD a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 2 août 2018.

Par acte d’huissier en date du 23 mai 2019, la société Labbe a fait assigner la société B&B Hôtels devant le tribunal de commerce de Brest en paiement de la somme de 82 788,55 euros.

Par un jugement en date du 25 septembre 2020, le tribunal de commerce a :

– condamné la société B&B Hôtels au paiement de la somme de 59 401,05 euros à la société Labbe augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018 ;

– condamné la société B&B Hôtels au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Labbe ;

– condamné la société B&B Hôtels aux entiers dépens ;

– liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 73,22 euros TTC.

La société B&B Hôtels a interjeté appel de cette décision le 10 novembre 2020.

L’instruction a été clôturée le 5 avril 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La cour ne reprendra que les seules demandes ; les « donner acte », « dire et juger », qui ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne seront pas mentionnés au stade des prétentions. 

Dans ses dernières conclusions en date du 4 avril 2022, au visa des articles 12,13, 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, 1353, 1363 du code civil et 16 du code de procédure civile, la société B&B Hôtels demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brest le 25 septembre 2020 ;

En conséquence,

À titre principal,

– confirmer partiellement la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté l’action directe de la société Labbe ;

– confirmer partiellement la décision de première instance en ce qu’elle a débouté la société Labbe de sa demande d’engagement de responsabilité quasi délictuelle fondée sur les dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

– réformer partiellement la décision de première instance en ce qu’elle a retenu la responsabilité quasi délictuelle de la société B&B Hôtels pour négligence et condamné sur ce fondement la société B&B au paiement de la somme de 59 409,05 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2008 ;

À titre subsidiaire,

– réformer la décision de première instance en ce qu’elle a retenu partiellement la responsabilité de la société B&B Hôtels à la somme de 59 401,05 euros ;

À titre extrêmement subsidiaire,

– réformer la décision de première instance en ce qu’elle a retenu partiellement la responsabilité de la société B&B Hôtels à la somme de 59 401,05 euros ;

– juger que la responsabilité de la société B&B Hôtels ne saurait être d’un montant supérieur à 3 600 euros ;

En tout état de cause,

– rejeter les appels incidents de la société Labbe ;

– condamner la société Labbe à payer à la société B&B Hôtels la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Labbe aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 22 mars 2022, au visa des articles 12, 13, 14-1, 15 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, des articles 1199, 1240, 1341-2 et 1382 ancien du code civil, la société Labbe demande à la cour de :

Sur l’appel principal,

– déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société B&B Hôtels contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brest le 25 septembre 2020 ;

– le rejeter ;

– recevoir la société Labbe en son appel incident et en ses demandes, l’y déclarer fondée et y faisant droit ;

Sur l’appel incident sur le principe de la condamnation,

– confirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation contre la société B&B ;

– déclarer nul et de nul effet, ou à tout le moins inopposable à la société Labbe, le protocole transactionnel du 16 mai 2018 ;

– infirmer le jugement en ce qu’il a refusé à la société Labbe le bénéfice de l’action directe et condamner la société B&B Hôtels sur le fondement de l’action directe instaurée par les articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société B&B sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle ;

Sur l’appel incident sur le quantum de la condamnation,

– infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société B&B au paiement de la somme de 59 401,05 euros ;

Statuant à nouveau,

– condamner la société B&B au paiement à la société Labbe d’une somme qui sera portée à 82 788,55 euros à titre de dommages-intérêts augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 5 juillet 2018 ;

– en tout état de cause, condamner la société B&B à payer à la société Labbe la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

MOTIFS

Sur l’action directe

L’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que « l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande».

L’article 12 de la loi du même code prévoit que « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.

Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.

Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.

Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article. »

Le premier juge a écarté l’action directe de la société Labbe au double motif de l’absence d’agrément du sous-traitant et de ses conditions de paiement.

La société Labbe fait valoir que le tribunal ne pouvait fonder son rejet sur l’absence d’agrément, ce moyen n’ayant pas été invoqué par la société B&B. Elle considère que le protocole transactionnel conclu entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur général lui est inopposable et que l’appelante ne justifie pas s’être complètement libérée de ses obligations financières de sorte que son action directe est bien fondée.

La société B&B réplique que la société Labbe a perdu le bénéfice de l’action directe puisqu’elle avait intégralement réglé la société Phénix SD lorsqu’elle a reçu copie de la mise en demeure de payer le solde des factures de la société Labbe le 5 juillet 2018.

La loi du 31 décembre 1975 est d’ordre public. Il appartient au juge de vérifier que ses conditions d’application sont réunies. Si le premier juge devait soumettre ce moyen pris de l’absence d’agrément à la discussion des parties, il est à hauteur d’appel dans les débats puisqu’il a été statué en première instance sur cette condition d’opposabilité de l’action directe au maître de l’ouvrage.

Il est constant que le sous-traitant doit avoir été agréé pour exercer l’action directe (Cass., ch. mixte, 13 mars 1981).

Il n’est pas discuté que la société Labbe ne l’a pas été. Dès lors, pour ce seul motif, l’action directe est inopposable au maître de l’ouvrage ainsi que l’a retenu le tribunal.

Sur la responsabilité de la société B&B sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975

Sur la faute

Le tribunal a considéré que la faute du maître de l’ouvrage tenait à ce qu’il n’avait pas associé la société Labbe au protocole transactionnel.

L’appelante dénie avoir commis une faute. Elle soutient que la société Labbe ne démontre pas qu’elle avait connaissance de sa présence sur un autre chantier que sur celui de l’hôtel de [Localité 10] avant la fin des travaux et ajoute qu’elle n’était plus débitrice de l’entrepreneur principal quand elle en a eu connaissance.

L’intimée réplique que la société B&B avait connaissance de sa présence en qualité de sous-traitante sur tous les chantiers, qu’elle lui a envoyé dès février 2018 par courriel en copie le décompte des factures en attente de sorte qu’elle est fautive de n’avoir pas rempli les obligations mises à sa charge par la loi du 31 décembre 1975.

L’article 14-1 alinéa 1 dispose que “Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :

– le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés.”

Il est constant que le maître de l’ouvrage est tenu de mettre en demeure l’entrepreneur principal de présenter son sous-traitant à l’acceptation de l’agrément lorsqu’il a eu connaissance de sa présence sur le chantier avant le paiement intégral de l’entrepreneur principal.

Contrairement à ce que soutient l’appelante, il est indifférent que le sous-traitant ne soit plus sur le chantier au moment où le maître a connaissance des travaux qu’il a réalisés ou que le chantier ne soit plus en cours (3e Civ., 2 octobre 2002, bull n°199 ; 3e Civ., 14 septembre 2017 n°16-20.926).

Au cas particulier, il n’est pas contesté que la société Phénix SD a conduit et livré les travaux, mais qu’elle ne les a pas elle-même exécutés et les a sous-traités.

Par courriels des 20 février 2018, 14 mars 2018 et 16 mars 2018 (pièces 17 à 19 Labbe), la société Labbe a adressé à la société Phénix SD le décompte précis du paiement des factures en attente pour les chantiers des hôtels de [Localité 7], [Localité 5], [Localité 6] [Localité 10], [Localité 11], Moulin Grand Stade [Localité 9] et [Localité 8] Gambetta pour un total de 126 011,53 euros, avec envoi en copie au chef de projets de la société B&B.

Le 14 mars 2018, le sous-traitant a envoyé directement à la société Mpca et à la société B&B le détail des sommes qu’elle estimait dues par la société Phénix SD, a exposé rencontrer des difficultés pour se faire payer par elle et a sollicité une autorisation de délégation de paiement pour les soldes des factures pour les hôtels de [Localité 11], [Localité 9], [Localité 7], [Localité 10], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 8] Gambetta et Moulin pour un total de 119 286,55 euros.

Il est ainsi établi que l’appelante avait connaissance de la présence de la société Labbe en qualité de sous-traitante sur les chantiers pour lesquels elle réclame le paiement du solde de ses factures, au plus tard le 20 février 2018.

Si la société B&B a répondu le 20 mars 2018 à la société Labbe avoir envoyé un courrier recommandé concernant la justification d’une garantie de paiement des sous-traitants, elle ne justifie pas d’une mise en demeure conforme à l’article 14-1 alinéa 1 précité, laquelle doit être constitutive d’une injonction personnelle donnée à l’entrepreneur principal, ce qui impose l’envoi d’une lettre recommandée visant nommément le sous-traitant concerné, l’injonction à l’entrepreneur de respecter les obligations de la loi du 31 décembre 1975 et l’information par le maître de l’ouvrage de sa connaissance précise qu’il a de la présence du sous-traitant.

De plus, le maître de l’ouvrage doit vérifier que sa mise en demeure est suivie d’effet et que le sous-traitant lui est effectivement présenté. Il lui appartient de prendre toute mesure coercitive pouvant aller jusqu’à l’arrêt des paiements.

Or, au contraire, l’appelante a régularisé avec l’entrepreneur principal un compromis et lui a réglé la somme de 140 000 euros par deux virements bancaires les 23 et 30 mai 2018.

Il est ainsi justifié du manquement fautif de la société B&B qui avait connaissance de la présence de la société Labbe en qualité de sous-traitant sur les chantiers des hôtels de [Localité 11], [Localité 9], [Localité 7], [Localité 10], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 8] Gambetta et Moulin au plus tard en février 2018, avant qu’elle ne règle la société Phénix en vertu du protocole transactionnel du 16 mai 2018, et n’a pas mis en demeure la société Phénix de respecter ses obligations.

La responsabilité de la société B&B est ainsi engagée sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31décembre 1975 étant précisé que le motif retenu se substitue à celui énoncé par les premiers juges.

Sur l’indemnisation

Il est constant que le maître de l’ouvrage qui n’a pas rempli ses obligations doit indemniser le sous-traitant qui n’a pu disposer ni d’une caution ni d’une délégation de paiement à concurrence du solde du prix des travaux lui restant dû.

Son obligation est limitée à ce qu’il devait encore à l’entrepreneur principal lorsqu’il a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier.

Les premiers juges ont exclu du montant de 82 788,55 euros réclamé par la société Labbe les sommes de 19 887,50 euros et de 3 500 euros au titre des hôtels de [Localité 8] et [Localité 5] après avoir retenu que les devis n’avaient pas été validés par la société Phénix.

La société Labbe réitère sa demande initiale correspondant aux soldes suivants :

– 6 354,55 euros au titre du devis de 59 816,71 euros de l’hôtel [Localité 11],

– 19 887,50 euros au titre du devis du 29 décembre 2017 de 19 887,50 euros pour l’hôtel [Localité 8] Gambetta,

– 28 369 euros au titre des devis des 15 septembre 2017 de 62 930 euros et du 6 octobre 2017 de 890 euros de l’hôtel de [Localité 10],

– 3 500 euros pour l’hôtel d'[Localité 5],

-24 667,50 euros au titre du devis du 30 juin 2017 de 55 500 euros pour l’hôtel Lyon Grand Stade Meyzieu.

La société B&B soutient que la société Labbe ne justifie pas sa créance et qu’en tout état de cause, l’indemnisation ne peut s’entendre que HT et dans la limite de 3 600 euros du chantier de [Localité 10].

Pour justifier le montant de sa demande, la société Labbe produit les documents suivants :

– les devis des travaux des hôtels de [Localité 11], [Localité 8] Grand Stade [Localité 9], [Localité 10], approuvés par la société SD Phénix,

– un courriel de la société SD Phénix du 23 mai 2018 prévoyant un prochain virement pour le chantier Gambetta de 19 887, 50 euros,

– le détail comptable du compte de la société SD Phénix,

– les factures annexées à la déclaration de créance,

– les mails adressés à la société SD Phénix avec le solde des factures restant à régler que cette dernière n’a jamais contesté,

– le courriel du 9 mars 2018 de la société SD Phénix qui écrit attendre un règlement de 165 000 euros de la société B&B et s’excuse auprès de la société Labbe des règlements hors délais.

La cour constate que ces documents se corroborent et n’ont jamais été contestés par l’entrepreneur principal et le maître d”uvre. Ils démontrent que le solde des factures est justifié et impayé.

C’est donc à tort que le premier juge a rejeté la facture des travaux de l’hôtel d'[Localité 5] alors que le devis a été validé par l’entrepreneur principal et que la créance figure sur tous les décomptes qui lui ont été transmis et ont été envoyés en copie au maître de l’ouvrage. Il ne pouvait davantage écarter le marché de l’hôtel Gambetta dont la société SD Phénix s’était engagée à payer rapidement les factures dans son mail du 23 mai 2018.

La société B&B Hôtel sera ainsi condamnée à payer la somme de 82 788,55 euros HT à la société Labbe avec intérêts au taux légal à compter de 5 juillet 2018.

Sur les autres demandes

Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.

La société B&B sera condamnée à verser une indemnité complémentaire de 3 000 euros à la société Labbe en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société B&B Hôtel au paiement de la somme de 59 401,05 euros à la société Labbe avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018,

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE la société B&B Hôtel à payer la somme de 82 788,55 euros à la société Labbe avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018

CONFIRME le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société B&B Hôtel à payer la somme de 3 000 euros à la société Labbe en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société B&B Hôtel aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

 


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