Délégation de paiement : 7 juillet 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/03162

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Délégation de paiement : 7 juillet 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/03162

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 07 JUILLET 2022

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/03162 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O772

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 juillet 2011

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 05/07590

APPELANTE :

Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur [S] [O]

né le 16 Décembre 1951 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Jean-Philippe DOMMEE de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER

AFUL FONCIERE URBAINE LIBRE ESPACE [16]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités au siège social

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocat au barreau de BEZIERS

SA SOCOTEC

[Adresse 4]

Guyancourt

[Localité 14]

Représentée par Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Laurent DE GABRIELLI de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

SARL FONCIERE ESPACE [16]

Chez ICADE PROMOTION

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et assistée à l’instance par Me Olivier GUERS de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL MONTPELLIERAINE DE RENOVATION

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités au siège social

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Anne CROS DE GOUVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL RECALDE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

SCI ARPER,

RCS de MONTPELLIER n° 448 899 955, prise en la personne de l’un de ses gérants statutaires, M. [J] [E] domicilé ès qualités au siège social

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

EURL [N]-SEELI

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER et assistée à l’instance par la SCP JOUGLA, avocats

SARL SLM, société en liquidation

Chez SOGIMM

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Non représentée – signification délivrée à son mandataire liquidateur le 23/03/2022

INTERVENANTE :

SELARL [R] [D], prise en la personne de Me [G] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SLM désigné par jugement du TC de LYON du 15/10/2019

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Non représentée – signification délivrée à personne habilitée le 23/03/2022

Ordonnance de clôture du 30 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport et Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 1er décembre 2021

Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

– réputé contradictoire.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 23 juin 2022 prorogée au 7 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

**

EXPOSE DU LITIGE :

Devenue propriétaire des anciennes cliniques [16] à [Localité 15], la société foncière [16], composée du groupe Ellul, de la SEFITEG et de la société SOGIM, a entrepris de transformer les locaux en 150 appartements de grand standing et locaux commerciaux. Pour ce faire, elle a confié par contrat du 29 mai 2002 une mission de maîtrise d”uvre au groupement constitué par M. [O], assuré auprès de la SMABTP et de l’EURL [N]-Seeli, et par contrat du 22 avril 2002, le contrôle technique à la société SOCOTEC.

Les acquéreurs de lots se sont constitués en l’AFUL Espace [16] (l’AFUL), laquelle s’est substituée à la société Foncière [16] comme maître d’ouvrage pour les contrats et marchés.

L’AFUL a confié :

– une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage à la société SLM (en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 17 octobre 2012) par contrat du 26 juin 2003 ;

– les travaux de réhabilitation à la société Montpelliéraine de rénovation (la société MDR), qui a sous-traité l’intégralité des travaux à la société SPIE Tondella, selon contrat du 2 octobre 2003 et avenants des 9 février 2004 et 9 mars 2004, aux droits de laquelle se trouve la société SPIE Batignolles Sud Est (la société SPIE).

La société MDR a souscrit deux contrats de cautionnement auprès de la Caisse d’Epargne.

Les plans d’exécution béton armé ont été confiés au BET Recalde, ingénieur structure, par contrat du 26 juin 2003, après un bon de commande du 9 avril 2002 émanant de la société MDR.

La société MDR a conclu le 22 avril 2002 une convention de vérification technique avec la SOCOTEC, laquelle lui a remis son rapport le 23 mai 2002.

Les travaux ont débuté le 17 septembre 2003.

A la demande de la société SPIE, qui a allégué des difficultés liées au sous dimensionnement des structures, une expertise a été confiée en référé à M. [L], qui s’est adjoint les services d’un sapiteur, en la personne de M. [F], pour chiffrer les travaux réalisés par la société SPIE.

La procédure principale au fond :

La société SPIE a assigné la société MDR en annulation du contrat de sous-traitance et paiement de sommes, puis a assigné l’AFUL et la Caisse d’épargne en paiement de sommes. La Caisse d’Epargne a appelé en garantie les assureurs des intervenants à l’acte de construire ;

Les affaires ont été jointes.

Par jugement du 7 juillet 2011 (n°RG 04/06494), le tribunal de grande instance de Montpellier a :

– dit n’y avoir lieu à annulation du rapport d’expertise de M. [L] ;

– constaté la nullité du contrat de sous traitance du 2 octobre 2003 et de ses avenants signés entre la société SPIE et la société MDR ;

– dit et jugé que le litige qui oppose les sociétés SPIE et MDR est régi par les règles de la responsabilité quasi-délictuelle par suite de la nullité du contrat de sous traitance ;

– dit et jugé que la société SPIE a été étroitement associée à la phase de conception des travaux dans les mois qui ont précédé la signature du contrat du 2 octobre 2003 ;

– dit et jugé que les quatre difficultés du chantier évoquées par la société SPIE dans la lettre du 8 avril 2004 lui sont entièrement imputables pour trois d’entre elles :

* l’absence de plans d’exécution d’architecte suffisamment précis pour permettre les cloisonnements d’étage ;

* le retard des travaux d’étanchéité du 6ème étage ;

* la découverte tardive d’une contrainte phonique des façades ;

– dit qu’en ce qui concerne la difficulté liée à la faiblesse des éléments de structure, cette imputabilité doit être partagée dans la proportion de 80% pour la société SPIE, de 18% pour la société SOCOTEC et de 2% pour le BET Recalde ;

– prononcé la mise hors de cause :

*de Mme [X] [N], architecte chargée de la conception architecturale ;

* de M. [S] [O], architecte chargé de la direction des travaux ;

* de la compagnie d’assurances SMABTP, assureur de M. [S] [O] ;

* de la SARL SLM, assistant du maître d’ouvrage ;

* de la SARL foncière [16] ;

* de l’AFUL [16] ;

– prononcé la mise hors de cause de la compagnie d’assurances Allianz Global et Corporate&Speciality, recherchée en qualité d’assureur de la société SPIE ;

– prononcé la mise hors de cause de la compagnie d’assurances Generali, recherchée en qualité d’assureur de la société SPIE ;

– prononcé diverses condamnations à l’encontre de la société MDR, de la SOCOTEC, de la SARL BET Recalde et de la SARL SPIE Batignolles.

La société SPIE et la SA SOCOTEC ont interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 14 novembre 2013 (n°RG 11/05577), la cour d’appel de Montpellier a:

– ordonné la jonction des deux procédures d’appel enrôlées sous les n°11/5577 et 11/6530 ;

– infirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’annulation du rapport d’expertise déposé le 23 avril 2008 par M. [L], en ce qu’elle a débouté la société Spie Batignolles de ses demandes à l’encontre de L’AFUL [16], et sur l’indexation du juste coût des travaux ;

– statué à nouveau des seuls chefs relatifs aux conséquences de l’annulation du sous-traité ;

– dit fondée la demande de la société Spie en paiement des travaux réalisés calculés selon la méthode issue des prix pratiqués et fixé le montant du juste coût des travaux à la somme de 1 741 793,77 € HT ;

– dit que la somme de 1 741 793,77 € porte intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2005 ;

– dit que la société MDR et l’AFUL [16] seront tenues in solidum au paiement de cette somme en principal et intérêts ;

– sursoit à la condamnation au paiement des travaux évalués à la somme de 1 741 793,77 € dans l’attente de la décision sur les désordres, retards, surcoûts réclamés par la société MDR ;

– prononcé la mise hors de cause de la caisse d’épargne ;

– débouté la caisse d’épargne de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

– condamné la société Spie Batignolles à payer à la caisse d’épargne une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– prononcé l’annulation du rapport de M. [L] déposé le 23 avril 2008 en ses chapitres 3,5,6 et 7 ;

– et avant dire droit sur toutes les autres demandes, ordonné une nouvelle expertise confiée à : M. [A] [B], expert inscrit sur la liste des ecperts de la cour d’Aix-en-Provence, [Adresse 2].

Statuant sur deux pourvois formés par l’AFUL [16] et par la société SPIE dirigés à l’encontre de cet arrêt, la 3ème chambre civile de la cour de cassation a, par un arrêt publié n° 14-10.604 du 18 février 2015, rejeté les pourvois.

L’arrêt est intervenu au visa des articles 14 et 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l’article 1382 du code civil. Il est ainsi motivé: « Attendu qu’ayant constaté que l’AFUL avait été informée par la société MDR de ce qu’elle sous-traiterait les travaux à la société SPIE et qu’elle avait autorisé cette sous-traitance et l’avait agréée et exactement relevé qu’aucune délégation de paiement n’ayant été mise en place, l’AFUL devait exiger de la société MDR qu’elle justifie avoir fourni à ce sous-traitant la caution garantissant le paiement de toutes les sommes dues en application du sous-traité et qu’en s’abstenant de mettre en demeure la société MDR de fournir cette caution, l’AFUL n’avait pas satisfait à ses obligations et avait ainsi commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle, la cour d’appel, qui en a déduit, à bon droit, que la société SPIE était fondée à lui demander le paiement de dommages-intérêts équivalents au juste coût des travaux exécutés, a légalement justifié sa décision. »

L’expert [B] a déposé son rapport le 30 septembre 2015.

Par arrêt du 1er mars 2018 (n°RG 11/05577), la cour d’appel a :

– débouté la société MDR de sa demande de complément d’expertise ;

– déclaré irrecevables les demandes de la société SPIE Batignolles Sud Est au titre des dommages-intérêts du fait du manque à gagner du fait de l’annulation du contrat de sous-traitance, du préjudice commercial et des retards liés à la désorganisation du chantier ;

– confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 7 juillet 2011 en ce qu’il a :

– dit et jugé que la société SPIE Tondella a été étroitement associée à la phase de conception des travaux dans les mois qui ont précédé la signature du contrat du 2 octobre 2003,

– prononcé la mise hors de cause de la compagnie d’assurances Allianz Global et Corporate & Speciality recherchée en qualité d’assureur de la société SPIE Batignolles Sud Est,

– prononcé la mise hors de cause de la compagnie d’assurances Generali recherchée en qualité d’assureur de la société MDR,

– condamné la société MDR à payer à la société Spie Batignolles Sud Est la somme de 1.741.793,77 HT, soit 2 083 185,35 € TTC valeur décembre 2004, à indexer sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre celui publié au mois de décembre 2004 et celui connu au jour du présent arrêt et à actualiser en fonction du taux actuel de TVA,

– débouté M. [S] [O] de sa demande en paiement d’honoraires supplémentaires,

– débouté l’AFUL [16] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

– infirmé le jugement déféré pour le surplu ;

– en statuant de nouveau :

– mis la société Socotec hors de cause,

– condamné L’AFUL [16], in solidum avec la société MDR à payer à la société Spie Batignolles Sud Est la somme de 1 741 793, 77 € HT, soit 2 083 185,35€ TTC valeur décembre 2004, à indexer sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre celui publié au mois de décembre et celui connu au jour du présent arrêt et à actualiser en fonction du taux actuel de TVA ;

– condamné in solidum la société Spie Batignolles Sud Est, la SARL Bet Recalde, M. [S] [O] et L’EURL [N]-Seeli à payer à la société MDR la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts du fait du retard pris par le chantier, dans la limite de trois mois ;

– condamné in solidum la société Spie Batignolles Sud Est, la SARL Bet Recalde, M. [S] [O] et L’EURL [N]-Seeli à payer à la société MDR la somme de 275 687,34 € HT valeur décembre 2004, à indexer sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre celui publié au mois de décembre 2004 et celui connu au jour du présent arrêt et à actualiser en fonction du taux actuel de TVA ;

– dit que l’imputabilité des préjudices indemnisables de la société MDR doit être partagée dans la proportion de 50% pour la société Spie Tondella, de 40% pour le Bet Recalde et de 10% pour les architectes de l’opération (soit 5% pour [S] [O] et 5% pour L’EURL [N]-Seeli) ;

– dit que dans le cadre des actions récursoires, le montant des condamnations in solidum prononcées sera répartie de la manière suivante :

– 50% à la charge de la société Spie Batignolles Sud-Est,

– 40% à la charge de la SARL Bet Recalde,

– 5% à la charge de [S] [O],

– 5% à la charge de L’EURL [N]-Seeli

– dit et jugé que la SMABTP doit sa garantie à M. [S] [O], sous réserve de la franchise contractuelle ;

– ordonné la compensation des créances respectives de la société SPIE Batignolles Sud Est et de la société MDR ;

– condamné L’AFUL [16], in solidum avec la société MDR, à payer à la société Socotec la somme de 146 742,98 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2007 ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

– condamné in solidum l’AFUL [16], la société Spie Batignolles Sud Est, la SARL Bet Recalde, M. [S] [O] et l’EURL [N]-Seeli à payer à la société Socotec une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum la société MDR, la société Spie Batignolles Sud Est, la SARL Bet Recalde, M. [S] [O] et l’EURL [N]-Seeli aux dépens de l’appel en ce compris le coût du rapport d’expertise de M. [B].

Le 6 septembre 2018, la cour d’appel de Montpellier a rendu un arrêt rectificatif à la requête de l’Aful. Elle a :

– déclaré recevable et bien fondé la requête en omission de statuer de l’AFUL [16] ;

– dit que la cour a omis de statuer sur la demande de garantie dirigée par l’AFUL [16] contre la SARL SLM, représentée par Me [R] [I] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire ;

– dit et jugé que la SARL SLM, assistant le maître de l’ouvrage a commis une faute contractuelle en s’abstenant d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur l’existence du contrat de sous traitance conclu avec la société Spie Tondella et la nécessité, au regard des dispositions d’ordre public de la loi du 31 décembre 1975, de faire agréer le sous-traitant ;

– dit et jugé que la SARL SLM est tenue de garantir l’AFUL [16] de l’ensemble des sommes qu’elle a été condamnée à payer à la société Spie Batignolles Sud Est. Fixe la somme de 1 741 793,77 € HT le montant de la créance de l’AFUL [16], à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SLM,

– dit que la cour a statué ultra petita concernant la demande en paiement formée par la SA Socotec à l’encontre de l’AFUL [16] ;

– fait droit à la demande de retranchement formée par la société Mdr concernant la condamnation de l’AFUL [16] à payer à la SA Socotec la somme de 146 742,98 €, la mention in solidum avec la société MDR devant être retranchée du dispositif de l’arrêt ;

– laissé les dépens à la charge du trésor public ;

– rappelé que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 1er mars 2018, notifiée comme lui et qu’elle ouvrira droit aux mêmes voies de recours.

La décision de la cour ainsi rectifiée a été frappée de pourvois.

Par arrêt du 17 décembre 2020, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre l’arrêt du 1er mars 2018 rectifié le 6 septembre 2018.

La procédure secondaire SCI Arper au fond :

La SCI Arper a acquis de la société Foncière [16] les lots 5,188,192 et 193 correspondants à un appartement de 238,73 m² et trois emplacements de stationnement de l’ensemble immobilier par acte des 20 et 25 juin 2003 et est devenue membre de l’AFUL [16], maître d’ouvrage des travaux de réhabilitation.

Se plaignant du retard de livraison des ouvrages, la SCI Arper a assigné la société Montpelliéraine de Rénovation devant le tribunal de grande instance de Montpellier par acte du 22 décembre 2005 en paiement de la somme de 50 531 euros TTC en réparation de son préjudice constitué selon elle par une perte de loyers en raison de la dénonciation par le preneur potentiel d’un projet de bail commercial justifiée par le retard du chantier et par acte du 21 avril 2006, elle a appelé en cause l’AFUL [16] qui a elle-même appelé en garantie la société Foncière [16] et la société SLM par exploits des 13 et 15 juillet 2010.

Par exploit du 9 juin 2006, la société Montpelliéraine de Rénovation a appelé en intervention forcée et en garantie l’entreprise Spie Tondella aujourd’hui Spie Batignolles Sud Est, les maîtres d’oeuvre Monsieur [S] [O], la société [N] Seeli et la société BET Recalde ainsi que le contrôleur technique la société Socotec.

Par jugement du 7 juillet 2011 (RG 05/07590), le tribunal a :

– dit et jugé qu’il existe bien un lien contractuel entre la SCI Arper et la société MDR ;

– dit et jugé que le délai contractuel fixé pour l’exécution des travaux n’a pas été respecté par la société MDR ;

– dit et jugé que la pénalité de retard prévue sur la base d’un forfait journalier de 45 € HT par contrat, est manifestement dérisoire si elle s’applique à la globalité des membres de l’AFUL ;

– dit et jugé que cette pénalité de retard n’est acceptable que si elle s’applique à chaque membre de l’AFUL ;

– condamné en conséquence la société MDR à payer à la SCI Arper la somme de 28 800 € HT au titre du préjudice causé par le retard de livraison des biens et droits immobiliers qu’elle a acquis, préjudice à actualiser sur le taux actuel de la TVA ;

– condamné la société MDR à payer à la SCI Arper la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dit et jugé que le retard des travaux est imputable à la société Spie Tondella, à la société Socotec, à la SARL Bet Recalde ;

– condamné en conséquence la société SPE Batignolles Sud Est, la société Socotec et la SARL Bet Recalde à relever et garantir la société MDR du montant des condamnations prononcées au profit de la SCI Arper ;

– dit et jugé que le retard des travaux est imputable :

– pour 80% à la société Spie Tondella,

– pour 18% à la société Socotec,

– pour 2% à la SARL Bet Recalde.

– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;

– condamné in solidum la société Spie Batignolles Sud Est, la société Socotec et la SARL Bet Recalde à payer à la société MDR la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procéudre civile ;

– condamné in solidum la société Spie Batignolles Sud Est, la société Socotec et la SARL Bet Recalde au paiement des dépens de l’instance dont la charge définitive sera répartie au prorata de leur part de responsabilité.

La société Spie Batignolles Sud Est et la SA Socotec ont interjeté appel de ce jugement respectivement les 28 juillet 2011 et 16 septembre 2011 à l’encontre de M. [S] [O], la SARL SLM, la SARL Recalde, l’AFUL Foncière urbaine [16], la SA Generali, la société SMABTP, la SA Caisse d’épargne, la SA Allianz Global corporate et Speciality, l’EURL [N]-Seeli, la SARL Mdr et la société AFUL Espace [16].

La SCI Arper a formé un appel incident sur le quantum de la réparation sollicitée.

Par jugement du 17 octobre 2012, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société SLM en liquidation judiciaire. Maître [D] a été désigné en qualité de liquidateur. Il n’est pas intervenu à l’instance.

Par arrêt du 14 novembre 2013 (n°RG 11/05579), la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement uniquement en ce qu’il a jugé qu’il existait un lien contractuel entre la SCI Arper et la société MDR et en ce que le délai contractuel d’exécution des travaux n’a pas été respecté.

La cour a par ailleurs sursis à statuer sur les autres demandes de la SCI dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [B] et de l’arrêt de la cour dans le cadre de l’instance principale n°RG 11/05577.

Par ordonnance du 9 avril 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision irrévocable dans l’instance principale (n°RG 11/5577), et a radié l’affaire par ordonnance du 28 novembre 2019.

Le 29 avril 2021, la société Spie Batignolles Sud Est a sollicité la réinscription de la procédure n°RG 11/05579, qui l’a été sous le n° RG 21/03162.

Suite à l’arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la Cour de cassation dans le cadre de l’instance principale et du rejet des pourvois formés par la société MDR, l’AFUL et la société Spie Batignolles Sud Est, la SCI Arper a déposé des conclusions récapitulatives le 30 avril 2021 et une demande de réinscription au rôle. La procédure n°RG 11/05579 a été réinscrite sous le n° RG 21/03163.

Par ordonnance du 27 mai 2021, le conseiller de la mise en état a joint les procédures sous le n°RG 21/03162.

Par acte d’huissier du 23 mars 2022, la Spie Batignolles Sud Est et la SARL Foncière Espace [16] ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions d’appelant à la SARL Allianz MJ représentée par Me [D] [G], liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SLM, non constituée.

Vu les conclusions de la SPIE Batignolles Sud Est remises au greffe le 14 janvier 2022 ;

Vu les conclusions de la SCI Arper, remises au greffe le 28 mars 2022 ;

Vu les conclusions de l’EURL [N]-Seeli remises au greffe le 25 mars 2022 ;

Vu les conclusions de l’association foncière urbaine libre espace [16] remises au greffe le 25 mars 2022 ;

Vu les conclusions de la société Socotec Construction remises au greffe le 27 décembre 2021 ;

Vu les conclusions de la SARL Recalde remises au greffe le 29 mars 2022 ;

Vu les conclusions de M. [S] [O] remises au greffe le 30 mars 2022 ;

Vu les conclusions de la SARL Montpellieraine de rénovation remises au greffe le 30 mars 2022 ;

MOTIFS DE L’ARRÊT :

Sur les demandes de la SCI Arper au titre du préjudice résultant du retard de livraison et d’achèvement des travaux de la SARL MDR :

La SCI Arper sollicite la condamnation, sur le fondement contractuel, de la société MDR et la condamnation, sur un fondement délictuel, de la SA Spie Batignolles Sud-Est, de la SA Socotec et du BET Recalde à lui payer la somme de 65 102,40 euros en réparation du préjudice causé du fait du retard dans l’exécution des marchés de travaux, cette somme correspondant à la perte de loyers qu’elle aurait subi.

Au préalable, il convient de rappeler que la cour, dans son arrêt du 14 novembre 2013, a confirmé le jugement seulement en ce qu’il a dit qu’il existait un lien contractuel entre la SCI Arper et la société MDR et que le délai contractuel fixé pour l’exécution des travaux n’avait pas été respecté.

La société MDR demande à la cour de débouter la SCI Arper de ses demandes, en l’absence de mise en demeure de sa part.

Aux termes de l’article 1231 du code civil ‘ A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ‘.

Si la SCI Arper ne conteste pas l’absence de mise en demeure, elle soutient en revanche que cette dernière n’est pas exigée en cas d’inexécution acquise et préjudiciable et que d’autre part, la SARL MDR a reconnu sa responsabilité et son obligation à indemniser.

Il résulte des dispositions de l’article 1231 du code civil que le cocontractant est en droit d’obtenir des dommages et intérêts, malgré l’absence de mise en demeure, lorsque l’inexécution est acquise et lui a causé un préjudice.

Or, en l’espèce, force est de constater que l’exécution restait encore possible et non pas définitivement acquise, la société MDR étant seulement en retard et l’exécution de l’obligation étant intervenue postérieurement, la SCI Arper ayant pu prendre livraison de ses lots de copropriété le 20 décembre 2006, soit avec 15 mois de retard.

Par conséquent, en l’absence de dispositions contractuelles dispensant le créancier de mettre le débiteur en demeure, la délivrance d’une mise en demeure restait obligatoire, l’éventuelle reconnaissance de sa responsabilité par la société MDR dans le retard étant indifférente s’agissant des effets de l’absence d’une mise en demeure, étant relevé en outre que cette reconnaissance est contredite par les appels en garantie diligentés par la société MDR à l’encontre des autres constructeurs.

En l’absence de mise en demeure, la SCI Arper sera déboutée de sa demande de condamnation de la société MDR à lui payer la somme de 65 102,40 euros.

Les recours présentées par la société MDR aux fins de condamnation in solidum de Monsieur [O], de la société [N] Seeli, de la société Spie Batignolles à la relever et garantir au titre des sommes pouvant être allouées à la SCI Harper au titre du retard de livraison sont donc sans objet.

S’agissant des demandes présentées par la SCI Arper sur le fondement de l’article 1382 du code civil à l’encontre de la société Spie Batignolles, de la SA Socotec et du BET Recalde au titre d’un préjudice locatif, il est versé aux débats une promesse de bail commercial signée le 12 octobre 2004 entre la SCI Arper et la société Maison Carrée prévoyant un loyer mensuel de 3 250 euros HT, soit 4 340,16 euros TTC, cette promesse ayant été résiliée le 23 mai 2005 suite au retard dans la livraison des locaux.

Or, la seule production d’une promesse de bail commercial, en l’absence de tout autre élément, ne permet pas à la cour d’apprécier l’existence d’une perte de chance de louer, la SCI Arper ne faisant notamment état d’aucune location postérieurement à la livraison des locaux permettant d’évaluer la réalité et le montant de son préjudice locatif, étant rappelé en tout état de cause que la perte de chance ne peut être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procurée cette chance si elle s’était réalisée, la SCI Arper ne pouvant donc solliciter à ce titre une somme de 65 102,40 euros correspondant au loyer mensuel prévu dans la promesse de bail sur une période de 15 mois.

La SCI Arper sera donc déboutée de ses demandes présentées à l’encontre de la société Spie Batignolles, de la SA Socotec et du BET Recalde.

Sur les recours de la Société Montpelliéraine de Rénovation :

Sur l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt de la cour d’appel du 1er mars 2018 :

Par arrêt définitif du 1er mars 2018, la cour d’appel de Montpellier a condamné in solidum la société Spie Batignolles Sud Est, la SARL BET Recalde, Monsieur [S] [O] et l’Eurl [N]-Seeli à payer à la société Montpelliéraine de Rénovation la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, du fait du retard pris par le chantier, dans la limite de trois mois.

Il n’est contesté ni par la société Spie Batignolles, ni par la SARL BET Recalde, ni par Monsieur [O], ni par l’EURL [N]-Seeli que cette disposition de l’arrêt du 1er mars 2018, qui répond aux exigences de l’article 1355 du code civil, est revêtue de l’autorité de la chose jugée.

Cette autorité de la chose jugée s’applique au préjudice propre sollicité par la société MDR devant la cour d’appel et non au préjudice invoqué par la SCI Harper au titre du retard de livraison, étant rappelé sur ce point que les appels en garantie de la société MDR à l’encontre de la société Spie Batignolles Sud Est, de la SARL BET Recalde, de Monsieur [O] et de l’EURL [N]-Seeli n’avaient à être examinés que dans l’hypothèse où les demandes formées par la SCI Arper à son encontre venaient à être satisfaites, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

S’agissant de la responsabilité des architectes de l’opération, Monsieur [S] [O] et l’EURL [N]-Seeli, l’arrêt définitif du 1er mars 2018 retient que ‘contrairement à l’appréciation portée sur ce point par les premiers juges, la responsabilité des maîtres d’oeuvre est engagée à l’égard de la société MDR ‘ et infirme le jugement sur ce point.

Par conséquent, l’arrêt du 1er mars 2018 retenant la responsabilité des maîtres d’oeuvre et statuant sur l’imputabilité des préjudices indemnisables et sur la répartition des condamnations prononcées contre les différents intervenants à l’acte de construire dans le cadre des actions récursoires est revêtu de l’autorité de la chose jugée, ce qui n’est pas contesté par les parties.

L’arrêt du 1er mars 2018 revêt également l’autorité de la chose jugée concernant la mise hors de cause de la société Socotec.

Les nouvelles demandes présentées au titre de ces différents chefs seront donc déclarées irrecevables.

Sur les demandes de la société Spie Batignolles et du BET Recalde à être relevés et garantis par l’AFUL [16] au titre des retards de chantier:

L’AFUL [16] soutient qu’il s’agit de demandes nouvelles, irrecevables en appel, conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.

En l’espèce, il résulte du jugement du 7 juillet 2011 (n°RG 04/06494) que la société Spie Batignolles et le BET Recalde n’ont présenté en première instance aucune demande en garantie à l’encontre de la société Spie Batignolles et du BET Recalde.

L’appel en garantie constituant une demande nouvelle en appel, les demandes présentées à ce titre seront donc déclarées irrecevables.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

Les démandes présentées à ce titre seront donc rejetées.

La SCI Harper sera condamnée aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement du 7 juillet 2011 en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la SARL Foncière [16] ;

Déboute la SCI Arper de sa demande de condamnation de la société MDR à lui payer la somme de 65 102,40 euros au titre de son préjudice locatif ;

Dit en conséquence que les recours présentés par la société MDR aux fins de condamnation in solidum de Monsieur [O], de la société [N] Seeli, de la société Spie Batignolles à la relever et garantir au titre des sommes pouvant être allouées à la SCI Harper au titre du retard de livraison sont sans objet ;

Déboute la SCI Arper de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 1382 du code civil à l’encontre de la société Spie Batignolles, de la SA Socotec et du BET Recalde ;

Dit que l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 1er mars 2018 a autorité de la chose jugée concernant notamment :

* la condamnation in solidum de la société Spie Batignolles Sud Est, de la SARL BET Recalde, de Monsieur [S] [O] et de l’Eurl [N]-Seeli à payer à la société Montpelliéraine de Rénovation la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts , du fait du retard pris par le chantier, dans la limite de trois mois ;

* la responsabilité des maîtres d’oeuvre, l’imputabilité des préjudices indemnisables et la répartition des condamnations prononcées contre les différents intervenants à l’acte de construire dans le cadre des actions récursoires ;

* la mise hors de cause de la société Socotec ;

Déclare en conséquence irrecevables toutes nouvelles demandes présentées de ces chefs ;

Déclare irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes de la société Spie Batignolles et du BET Recalde aux fins d’être relevés et garantis par l’AFUL [16] au titre des retards de chantier ;

Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI Harper aux entiers dépens d’appel.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,

 


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