Délégation de paiement : 7 juillet 2022 Cour d’appel de Bourges RG n° 21/00778

·

·

Délégation de paiement : 7 juillet 2022 Cour d’appel de Bourges RG n° 21/00778

CR/LW

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

– SCP JACQUET LIMONDIN

– SCP GERIGNY & ASSOCIES

– Me Marie MANDEVILLE

– SELARL ALCIAT-JURIS

LE : 07 JUILLET 2022

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

N° – Pages

N° RG 21/00778 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DL34

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 10 Juin 2021

PARTIES EN CAUSE :

I – S.A.R.L. MAISON DES FORESTINES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 693 720 047

Représentée par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du15/07/2021

INTIMÉE sur l’appel du 20/07/2021

II – S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

Le Croc

[Localité 6]

N° SIRET : 085 580 488

Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 20/07/2021

INTIMÉE sur l’appel du 15/07/2021

07 JUILLET 2022

N° /2

III – S.A. MMA IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 3]

[Localité 7]

N° SIRET : 440 048 882

– S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 3]

[Localité 7]

N° SIRET : 775 652 126

Représentées par Me Marie MANDEVILLE, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par la SELARL CABINET LOISEAU & ASSOCIES, avocat au barreau D’ANGERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉES sur l’appel du 20/07/2021

VI – S.A.R.L. LE CUJAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 508 906 625

Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE sur les deux appels

07 JUILLET 2022

N° /3

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTEPrésident de Chambre

M. PERINETTIConseiller

Mme CIABRINIConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SARL Maison des Forestines exploite depuis 1884 un magasin de confiserie sis [Adresse 5] à [Localité 8], et occupe plusieurs niveaux du bâtiment qui donne place Cujas ainsi que [Adresse 10].

Cet immeuble d’une superficie de 2.236 m², datant du 19 ème siècle et acquis par le [9] en 1932 par effet d’un legs, était à usage de commerce et d’habitation et a été donné à bail à plusieurs preneurs :

– Des caves sur deux niveaux, louées à la SARL Cujas et à la confiserie «La Maison des Forestines».

– Au rez-de-chaussée, la brasserie «Le Cujas», appartenant à la SARL Cujas,

– Au rez-de-chaussée, le magasin de confiseries «la Maison des Forestines» et au troisième étage les bureaux et le logement de Monsieur [X], propriétaire du fonds de commerce,

– Au rez-de-chaussée, la société LRBO, un magasin d’optique et le magasin de chaussures «Clyde»,

– Au premier étage, le restaurant «Les Beaux-Arts», propriété de la SARL Cujas, cuisine commune au restaurant et à la brasserie, salle de restaurant et réserve du magasin Clyde,

– Au deuxième étage, le cabinet d’avocats la SCP Galut, Duivon & Berthon et le logement de Madame [C] [X] (selon bail du 19 mai 1967),

– Aux quatrième et cinquième étages un grenier et stockage d’archives.

La société Maison des Forestines est assurée au titre du risque incendie auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, tandis que la SARL Le Cujas est assurée auprès de la société THELEM Assurances.

Le 4 avril 2015, un incendie se déclara dans l’immeuble au niveau des cuisines des établissements Le Cujas conduisant a la destruction d’une partie de l’immeuble ou à sa neutralisation pour des raisons de sécurité et donc au départ forcé des locataires dont la société Maison des Forestines.

Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 10 septembre 2015, confiée à M. [M], lequel a déposé son rapport le 20 juin 2018.

Les préjudices subis par la société Maison des Forestines ayant été estimés par l’expert à la somme de 1.265.870,00 € HT, et la somme de 372.563,00 € lui ayant été versée par la société MMA IARD Assurances Mutuelles, cette dernière s’est adressée à

la société THELEM Assurances, assureur de la société CUJAS, aux fins d’obtenir le règlement de cette même somme de 372.563,00 € dans le cadre de son recours subrogatoire.

Par actes des 24 mai et 4 juin 2019, aucun rapprochement amiable n’ayant pu aboutir, les sociétés MMA IARD- Assurances Mutuelles et MMA-IARD SA ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bourges, la société Le Cujas et la compagnie THELEM Assurances aux fins de les entendre condamner in solidum la somme de 372.563,00€ à la société MMA IARD SA au titre de son recours- subrogatoire.

Par actes des 9 octobre, 17 octobre et 24 octobre 2019, la société THELEM Assurances a assigné en intervention forcée :

– la SA Groupe BENARD, entreprise qui aurait été chargée de l’entretien des friteuses de la brasserie Le Cujas et la société Allianz, son assureur,

– le [9] auquel THELEM Assurances reproche d’avoir négligé de protéger le bâtiment contre le risque d’incendie.

Par conclusions notifiées le 6 janvier 2020, la SARL Maison des Forestines est intervenue volontairement à la cause. Elle a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et, par ordonnance du 5 novembre 2020, la société Le Cujas et son assureur la société THELEM Assurances ont été condamnés in solidum à lui régler la somme provisionnelle de 827.921 € qui lui a été payée courant décembre 2020.

Par jugement en date du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bourges a statué ainsi :

Dit régulière l’action introduite par les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA,

Reçoit la société Maisons des Forestines en son intervention volontaire,

Déclare la SARL LE CUJAS seule et entièrement responsable du sinistre du 4 avril 2015,

Dit que le [9], la société Benard et la SARL La Maison des Forestines n’ont commis aucune faute en lien avec l’incendie du4 avril 2015,

Dit que la société THELEM ASSURANCES doit sa garantie, en sa qualité d’assureur de la société LE CUJAS, à la société MAISON DES FORESTINES,

Dit que c’est à bon droit que les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, assureurs de la société MAISON DES FORESTINES, exercent leur recours subrogatoire envers la société THELEM ASSURANCES et la société LE CUJAS,

Condamne in solidum la SARL LE CUJAS et la société THELEM ASSURANCES à régler à MMA IARD SA, la somme de 376.061,50 € au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019,

Condamne in solidum la SARL LE CUJAS et la société THELEM ASSURANCES à régler à la société MAISON DES FORESTINES, la somme de 839.178,60 € en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,

Condamne la SARL LE CUJAS à régler à la société MAISON DES FORESTINES, la somme de 30.000,00 € en réparation de son préjudice moral,

Déboute la société MAISON DES FORESTINES de sa demande de réparation de préjudices complémentaires,

Déboute la société THELEM ASSURANCES de sa demande d’application de la franchise contractuelle de 10 %,

Dit que le plafond de garantie du contrat d’assurance souscrit par la société LE CUJAS n’est opposable par la SA THELEM ASSURANCES qu’à son assuré, et non aux tiers,

Condamne in solidum la SARL LE CUJAS et la société THELEM ASSURANCES à régler la somme de 3.000 € à la compagne MMA IARD SA et la somme de 5.000 € à la société MAISON DES FORESTINES, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamné la société THELEM ASSURANCES à régler la somme de 3.000 € au [9], et la somme de 3.000 € à la société BENARD et son assureur ALLIANZ pris ensemble au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Déboute la société THELEM ASSURANCES de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,

Ordonne l’exécution provisoire,

Condamne in solidum la société LE CUJAS avec la société THELEM ASSURANCES aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé dont distraction au profit de Me JACQUET.

Par déclaration en date du 15 juillet 2021, la SARL La Maison des Forestines a interjeté appel de cette décision, limité à l’indemnisation de ses préjudices. Elle a intimé les seules sociétés Le Cujas et THELEM Assurances.

Par déclaration en date du 20 juillet 2021, la société THELEM Assurances a également interjeté appel de la même décision, limité aux dispositions lui faisant grief. Elle a intimé les sociétés Le Cujas, La Maison des Forestines, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 2 août 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2022, la SARL La Maison des Forestines demande à la Cour de :

Vu l’article 1384 ancien du Code civil, applicable à la cause,

Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,

INFIRMER le jugement du 10 juin 2021 du Tribunal judicaire de BOURGES en ce qu’il a :

– Condamné in solidum la SARL LE CUJAS et la société THELEM ASSURANCES à régler à la société MAISON DES FORESTINES, la somme de 839.178,60 € en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,

– Débouté la société MAISON DES FORESTINES de sa demande de réparation de préjudices complémentaires.

CONFIRMER le jugement du 10 juin 2021 du Tribunal judiciaire de BOURGES en ce qu’il a :

– Reçu la société LA MAISON DES FORESTINES en son intervention volontaire,

– Déclaré la société LE CUJAS seule et entièrement responsable du sinistre du 4 avril 2015,

– Dit que le Centre Hospitalier [9], la société BENARD et la SARL LA MAISON DES FORESTINES n’ont commis aucune faute en lien avec l’incendie du 4 avril 2015,

– Dit que la société THELEM ASSURANCES doit sa garantie, en sa qualité d’assureur de la société LE CUJAS, à la société MAISON DES FORESTINES,

– Condamné la SARL LE CUJAS à régler à la société MAISON DES FORESTINES, la somme de 30 000,00 € en réparation de son préjudice moral,

– Débouté la société THELEM ASSURANCES de sa demande d’application de la franchise contractuelle de 10 %,

– Dit que le plafond de garantie du contrat d’assurance souscrit par la société LE CUJAS n’est opposable par la SA THELEM ASSURANCES qu’à son assuré, et non aux tiers,

– Condamné in solidum la SARL LE CUJAS et la société THELEM ASSURANCES à régler la somme de 3 000 € à la compagnie MMA IARD SA et la somme de 5 000 € à la société MAISON DES FORESTINES, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Déboute la société THELEM ASSURANCES de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, – Ordonné l’exécution provisoire,

– Condamné in solidum la société LE CUJAS avec la société THELEM ASSURANCES aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé dont distraction au profit de Me JACQUET.

Statuant à nouveau :

CONDAMNER in solidum la société LE CUJAS et son assureur THELEM Assurances à payer à la société LA MAISON DES FORESTINES la somme de 857.725,73 € en deniers ou quittances au titre des préjudices non indemnisés au 30 novembre 2020, avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

CONDAMNER in solidum la société LE CUJAS et son assureur THELEM Assurances à payer à la société LA MAISON DES FORESTINES la somme de 100 € par mois de frais supplémentaires d’exploitation pour la location du box de stockage après le 30 novembre 2020 (soit 1.400 € pour la période de décembre 2020 à janvier 2022) à parfaire jusqu’au jour de la réintégration de la société LA MAISON DES FORESTINES dans ses locaux historiques,

CONDAMNER in solidum la société LE CUJAS et son assureur THELEM Assurances à payer à la société LA MAISON DES FORESTINES la somme de 8.243 € mensuelle au titre de la perte d’exploitation supplémentaire subie à compter du 1er

juillet 2020 (soit 140.131 € pour la période entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021 et à parfaire jusqu’à la réintégration de la société concluante dans ses locaux historiques,

DÉBOUTER la société THELEM Assurances et la société LE CUJAS de leurs demandes, fins et prétentions,

DÉBOUTER la société THELEM Assurances et la société LE CUJAS de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause, et à hauteur d’appel,

CONDAMNER in solidum la société LE CUJAS et son assureur THELEM Assurances à payer à la société MAISON DES FORESTINES la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel, distraits au profit de Maître JACQUET, avocat, sur son affirmation de droit.

Par dernières conclusions du 13 octobre 2021, la société THELEM Assurances en sa qualité d’appelante, demande à la Cour de :

1. Vu les articles 901, 908 du code de procédure civile,

JUGER la société d’Assurances Mutuelle à Cotisations Variables THELEM ASSURANCES recevable en son appel du jugement rendu le 10 juin 2021 sous RG 19/00783 par le Tribunal judiciaire de Bourges, selon déclaration n°21/00589 en date du 20 juillet 2021.

2. Vu les articles 31,132 du CPC,

JUGER avec toutes conséquences que THELEM ASSURANCES a qualité pour agir et qu’elle cite, énumère les pièces au soutien de son argumentaire au cours des présentes conclusions, les listes ensuite selon bordereau.

Donnant droit,

3. Vu les premier et deuxième alinéas de l’article 12 du CPC, les articles L112-6, L113-5 du code des assurances, l’article 1103 du code civil,

Ensemble le 15° de l’article 44 pages 63 et 64 des Conditions Générales de la police d’assurance et les pièces au soutien,

INFIRMER les chefs de la motivation et ceux même implicites du dispositif du jugement déféré, dont le 2éme alinéa de son chapitre « Sur la limite de l’indemnisation totale », selon lequel la condamnation de THELEM s’inscrirait sur le fondement de la garantie de la Responsabilité Civile du chef d’entreprise.

Statuant à nouveau par ajouts ou substitution de motifs,

JUGER que la garantie de THELEM en la matière de l’espèce s’inscrit au sens des rubriques «Responsabilité vis-à-vis du propriétaire» et «Responsabilité vis-à-vis des voisins et des tiers» de l’article 17 pages 33 et 34 des conditions générales de la police d’assurance TMAC 11053074.

4. Vu par ailleurs l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 4 et 5 du CPC, ensemble la jurisprudence au soutien,

ANNULER le 4 ème alinéa du chapitre «Sur la franchise» de la page 27 du jugement déféré.

5. Vu les articles 5 du CPC, 1105 du code civil, ensemble les pièces au soutien, dont les Conditions Particulières de la police d’Assurances,

INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il motive page 27 au dernier paragraphe du sous chapitre ‘Sur la franchise’ de sa demande d’application de la franchise contractuelle de 10 %.

Statuant à nouveau,

JUGER que la société THELEM est en droit de faire application à la SARL LE CUJAS de la clause D648 des Conditions Particulières de sa police TMAC 11053074

Vu l’article 700 du CPC,

CONDAMNER tout succombant à payer à THELEM ASSURANCES une indemnité de 3.000,00 € au titre de ses frais de représentation.

6. Vu les articles 695, 696, 699 du CPC,

STATUER quant aux dépens sans charge pour THELEM ASSURANCES.

7. DÉBOUTER tout contestant.

Par conclusions du 10 janvier 2022, la société THELEM Assurances en sa qualité d’intimée sur l’appel principal de la société La Maison des Forestines, demande à la cour de :

1. Vu les articles 901, 908 du code de procédure civile,

STATUER comme de droit quant à la recevabilité strictement formelle de l’appel interjeté par la SARL MAISON DES FORESTINES, du jugement rendu le 10 juin 2021 sous RG 19/00783 par le Tribunal Judiciaire de Bourges.

2. Vu l’article 909 du même code,

JUGER recevables les présentes écritures d’intimée, sans préjudice des conclusions d’appelante également déposées par THELEM, consécutivement à son propre appel du jugement précité selon déclaration n°21/00589 enregistré le 20 juillet 2021.

3. Vu l’article 132 du CPC,

JUGER que THELEM ASSURANCES cite, énumère les pièces au soutien de son argumentaire au cours des présentes conclusions, les liste ensuite selon bordereau.

Sur le fond,

4. Vu les articles 5, 6 et 9 du CPC,

Ensemble les pièces produites par l’appelante elle-même, de même les rapports d’expertise de justice successivement déposés,

DÉBOUTER la SARL MAISON DES FORESTINES de l’ensemble de ses prétentions d’appelante partielle du jugement précité.

5. Vu l’article 700 du CPC,

CONDAMNER la SARL MAISON DES FORESTINES à payer à THELEM ASSURANCES une indemnité de 3.000,00 € au titre de ses frais de représentation.

6. Vu les articles 695, 696, 699 du CPC,

CONDAMNER la SARL MAISON DES FORESTINES aux entiers dépens taxables d’instance et d’appel.

7. DÉBOUTER la SARL MAISON DES FORESTINES de toute contestation.

Par dernières conclusions du 11 janvier 2022, la société SARL Le Cujas demande à la cour de :

Vu les dispositions de l’article 1384 (ancien) du Code civil,

Vu les dispositions de l’article 1733 du dit Code,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

Recevoir les appels de la SARL MAISON DES FORESTINES et de la SAMCV THELEM ASSURANCES, comme réguliers.

Débouter la SARL MAISON DES FORESTINES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Confirmer le jugement entrepris.

Condamner la partie succombante à régler à la SARL CUJAS la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.

Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles IARD Assurances ont conclu en dernier lieu le 10 janvier 2022 et demandent à la cour de :

VU les dispositions de l’article 1384 alinéa 2 du Code Civil (ex-article 1242) ;

VU le rapport d’expertise judiciaire ;

– DÉCLARER MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables et bien fondées en leurs demandes ;

En conséquence :

– DÉBOUTER la société THELEM ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

– CONFIRMER le jugement rendu le 10 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de BOURGES en toutes ses dispositions ;

– CONDAMNER la société THELEM ASSURANCES à verser à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

– CONDAMNER la même aux entiers dépens.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits ainsi que des prétentions et arguments développés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2022.

SUR CE :

La recevabilité de l’appel pas plus que la qualité pour agir de la société THELEM Assurances ne sont contestées ni contestables.

Sur l’intérêt à agir des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.

Le premier juge a exactement rappelé que si le contrat d’assurance du 8 novembre 2012 avait été souscrit entre la société Maison des Forestines et MMA IARD Assurances Mutuelles, il avait été versé aux débats une convention, signée entre les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD le 8 février 2007, selon laquelle l’ensemble de portefeuille de contrat d’assurance, y compris les contrats nouveaux ou renouvelés, une coassurance systématique était mise en place dont l’ensemble des opérations comptables et financières étaient gérés par MMA IARD pour compte de la coassurance.

Il en résulte que l’intérêt pour agir est ainsi démontré ainsi que l’a retenu à bon droit le tribunal.

Sur les responsabilités encourues.

Le jugement entrepris a considéré que la responsabilité de la seule SARL Le Cujas devait être retenue en ce que le sinistre trouvait son origine à raison des manquements commis par celle-ci à l’exclusion de toute autre faute imputable à l’une des parties en cause en l’occurrence le [9], la société Benard et la SARL La Maison des Forestines.

Ce chef du jugement n’a fait l’objet d’aucun des appels interjetés par les parties et, ainsi, cette disposition, qui met à la charge de la SARL Cujas et de son assureur, la réparation des préjudices subis par la SARL La Maison des Forestines et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Mutuelles Assurances, est devenue irrévocable et ne fera donc pas l’objet de discussion.

L’appel de la société La Maison des Forestines.

La condamnation des sociétés Le Cujas et THELEM Assurances à payer la société MMA IARD la somme de 376.051,50 € au titre de son recours subrogatoire et à la société La Maison des Forestines celles de 839.178,60 € et 30.000 € en réparation de ses préjudices matériel, immatériel et moral, n’est pas contestée.

En revanche, la SARL Maison des Forestines critique le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes indemnitaires, ce qu’il revient à la cour d’examiner.

La facture du cabinet SERAM du 7 mai 2018

Selon la société La Maison des Forestines, l’expert judiciaire n’a pas intégré dans le chiffrage des préjudices le montant de cette facture, soit 46.820 €, qui n’aurait pas été prise en charge par la société MMA ni directement ni par la délégation de paiement de la somme de 26.095 € correspondant à des honoraires distincts facturés par le cabinet SERAM en cours d’expertise le 9 mars 2016.

Le montant indiqué dans la délégation de paiement de 26.085 € a été payé directement à la société SERAM par l’assureur MMA (cf quittance du 5 avril 2016 pièce 10 MMA). Il n’est justifié d’aucune facture émise par la société SERAM pour ce premier montant.

La société SERAM a établi une facture de 46.820 €, le 7 mai 2018 et en sollicite l’entier paiement sans faire état d’un quelconque versement antérieur ce qui pourrait corroborer la prétention de la société Maison des Forestines arguant d’un coût total d’assistance à expertise par la société Seram de 26.085 € + 46.820 €.

Toutefois, bien qu’elle prétende avoir intégralement réglé cette facture, la société Maisons des Forestines ne verse aux débats qu’un extrait de compte bancaire (Pièce 33) duquel il résulte qu’elle a opéré, le 9 avril 2021, 2 virements en faveur de la société SERAM pour un montant total de 25.000 € uniquement et visant la facture précité du 7 mai 2018.

En outre, il résulte du décompte adressé par les sociétés MMA à la société THELEM Assurances que les premières se sont acquittées, pour compte, d’une somme de 18.507 € au titre d’honoraires d’expertise, comme l’avait retenu le premier juge.

Il en résulte une confusion certaine qui ne permet finalement pas de connaître le réel montant supporté à ce titre par la Maison des Forestines à qui incombe la charge d’une preuve qu’elle n’établit pas, il y aura donc lieu de la débouter de cette demande et de confirmer sur ce point le jugement entrepris comme le sollicite l’ensemble des intimés

Les frais supplémentaires d’exploitation postérieurs au 30 novembre 2020

Le tribunal a retenu ces frais supplémentaires à hauteur de 1.531,45 € au titre du préjudice indemnisable de la société Maison des Forestines. Ils correspondent aux frais de location d’un véhicule pour le transport de matériels et marchandises entre les 3 sites de fabrication et de vente, ce qui n’est pas contesté.

Le surplus est constitué des frais de location de boxs à [Localité 8] rendus nécessaires pour le stockage de matériel et de marchandises depuis le déménagement sur le site du dernier point de vente lequel est moins spacieux que le précédent.

La société Maison des Forestines considère que l’indemnisation des frais de location de boxs ne pouvait s’arrêter à la date du 30 novembre 2020 puisque ces frais, de 100 € par mois, vont perdurer jusqu’à sa réintégration dans les locaux historiques. Elle sollicite donc qu’ils soient indemnisés à hauteur de 1.400 € du 1er décembre 2020 à janvier 2022 et à parfaire jusqu’à sa réintégration dans les lieux historiques.

Cette indemnisation est justifiée jusqu’en janvier 2022, mais ne saurait dès à présent être considérée comme due jusqu’à la réintégration laquelle n’est aujourd’hui pas certaine et dépendra du sort réservé au bail revendiqué objet d’une instance pendante devant le tribunal judiciaire de Bourges.

La perte d’exploitation supplémentaire

La société Maisons des Forestines reproche au premier juge d’avoir limité ce préjudice en le considérant comme non établi postérieurement au 1er juillet 2020 au motif, contesté, que la société était désormais installée et stabilisée dans de nouvelles situations de vente et de production et soumise à des aléas étrangers aux conséquences du sinistre du mois d’avril 2015.

Pour asseoir sa prétention, la société Maisons des Forestines fait état de ses bilans comptables mais ceux-ci ne concernent pas la période considérée puisque le dernier exercice est celui de l’année 2019.

Si elle verse aux débats une attestation de son expert-comptable évoquant l’état des dettes sociales, fiscale et fournisseurs au 31 janvier 2021 et faisant état de pertes d’exploitation au 30 septembre 2021, il convient toutefois d’observer qu’à juste titre le premier juge a pu considérer que plus de 4 ans après sa réinstallation dans un périmètre très proche de son lieu de vente historique, la société Maison des Forestines avait pu connaître une stabilisation de sa situation et en déduire que les pertes postérieures pouvaient être imputables à d’autres aléas.

Cela est d’autant plus vrai que, notamment, la Maison des Forestines a connu, à l’instar des autres commerces, les conséquences désastreuses de la crise sanitaire, des confinements qui en ont résulté et des fermetures d’établissement imposées lesquels sont bien évidemment étrangers aux conséquences de l’incendie et du changement de lieu de vente.

La demande a été rejetée à bon droit et la décision du tribunal devra être confirmée sur ce point.

L’appel de la société THELEM Assurances

La garantie applicable

Selon l’appelante, le premier juge aurait implicitement, mais de manière certaine, considéré au regard de sa motivation que la garantie applicable était celle du risque responsabilité civile du chef d’entreprise comme il l’indique en pages 27 et 28 du jugement entrepris en mentionnant :

‘Sur la limite de l’indemnisation totale

Le contrat d’assurance souscrit par la société CUJAS stipule que l’indemnité totale due en cas de sinistre ne pourra excéder la somme de 4 300 000,00 €, portée à 4 420 676,00 € après revalorisation. Elle produit pour cela les conditions particulières du contrat qui stipulent en page 6 (clause R 390 intitulée LIMITATION D’INDEMNITÉ) : >.

Mais il faut comprendre, sans autre précision, qu’il s’agit des garanties offertes à l’assuré et non celles couvertes du fait de la responsabilité civile du chef d’entreprise pour laquelle le tableau ne fait pas apparaître de plafond de garantie chiffré, ne mentionnant que : >.

Ce plafond de garantie n’est donc opposable qu’à la SARL LE CUJAS, mais pas aux tiers.’

Le dispositif de la décision entreprise ne comprend aucune disposition relative au risque garanti dont il serait fait application des modalités spécifiques contractuellement prévues.

Outre le fait que la formulation employée n’apparaît pas déterminante de la volonté du premier juge d’affirmer de manière claire et non équivoque, ce qui ne lui était d’ailleurs pas demandé, que le sinistre relevait du risque responsabilité civile du chef d’entreprise, il est constant en jurisprudence que les motifs d’une décision ne sont pas décisoires et que seul le dispositif du jugement permet de déterminer les points tranchées par la juridiction qui l’a rendu.

Or, ainsi qu’il l’a été rappelé, le dispositif du jugement entrepris ne comprend aucune mention quant à l’application des modalités de garantie applicables à l’un ou l’autre des risques assurés et, plus encore, il ne peut être déduit implicitement d’aucun des chefs du dispositif que le tribunal aurait opté pour l’application de l’un ou l’autre des risques garantis par le contrat multirisques.

La demande de la société THELEM Assurances sera en conséquence déclarée irrecevable.

Sur l’annulation partielle du jugement :

La société THELEM demande à la Cour d’annuler le 4éme alinéa du sous chapitre ‘Sur la franchise’ de la page 27 du jugement déféré ainsi rédigé : ‘Il convient d’observer que l’assureur n’a pas veillé au respect de cette obligation puisqu’il était prévu que l’assuré lui fournisse chaque année un exemplaire annuel de vérification ce qui n’a manifestement pas été fait, il ne peut dès lors se prévaloir de sa propre turpitude’.

La société THELEM invoque les arguments suivants au soutien de sa demande :

‘Turpitude vient du latin turpitudo, qui signifie «laid, honteux».

Au sens de deux dictionnaires notoires, «turpitude» dénonce un caractère de bassesse, d’indignité, synonyme d’ignominie et d’infamie, encore une laideur morale, une ignominie résultant d’un comportement honteux synonyme d’abjection et de déshonneur.

L’exposante qui n’a fait qu’appliquer objectivement et bona fide le contrat passé avec son assuré d’ailleurs non contestant, n’accepte pas d’être ainsi honnie dans une décision rendue au nom du Peuple français, rappelant que la jurisprudence positive juge qu’une telle motivation résulte d’une appréciation morale personnelle nécessairement extérieure à l’exigence d’objectivité et d’impartialité incombant au Juge, encourant la nullité de sa décision. (C. Cass. 2 ème Civ. 14 sept. 2006 n° 04-20524, in Legifrance, CA Montpellier 1ère C, 27 fév. 2018 RG 15/8354, in Lextenso).

Le masque d’un adage, au surplus inapplicable comme il va être démontré, n’obvie en rien à ce qui précède.’

Cependant, la société THELEM prête au premier juge des intentions que ne révèle absolument pas la formule qu’il a employée.

En effet, ayant simplement constaté que l’assureur n’avait pas veillé au respect de l’obligation contractuelle faite à son assuré de faire contrôler annuellement les installations électriques et d’en justifier à la société THELEM, le premier juge en déduit que celle-ci ne pouvait reprocher à la société Cujas un tel manquement alors qu’il lui appartenait de contraindre l’assuré de respecter l’obligation, employant pour le dire l’expression ‘il ( l’assureur) ne peut se prévaloir de sa propre turpitude’.

Les définitions recherchées par la société THELEM du mot turpitude de manière générale ne correspondent pas à la signification de ce terme lorsqu’il est employé dans son acception juridique et plus particulièrement dans l’adage latin ‘Nemo auditur propriam turpitudinem allegans’ auquel fait implicitement référence le tribunal, ainsi que le reconnaît la société THELEM qui en dénie l’application, dont l’emploi par les juristes, et spécialement en l’espèce, signifie simplement que la société THELEM ne peut invoquer une irrégularité dont elle est à l’origine.

Il n’y a donc pas lieu de relever une quelconque outrance injurieuse dans la formule utilisée par le premier juge qui ne saurait, en conséquence, encourir une quelconque annulation.

Sur l’application d’une réduction de 10 % :

L’article D 648 du contrat d’assurance énonce notamment que l’assuré s’engage à fournir à l’assureur un exemplaire du rapport annuel de vérification des installations électriques (circuits et matériels), vérification que l’assuré a déclaré être effectuée au moins une fois l’an par un organisme vérificateur.

Le défaut de respect de cette obligation est sanctionné par une réduction de 10  % de l’indemnité en cas de sinistre en rapport avec les installations électriques telles que ci-avant définies.

Le premier juge a rejeté l’application de cet article, en l’espèce, au double motif d’une part de ce que la société THELEM n’avait pas veillé au respect de l’obligation de vérification annuelle et de transmission du rapport et, d’autre part, de ce que l’incendie trouvait sa cause dans le dysfonctionnement d’une friteuse et non dans l’installation électrique à proprement parler.

Toutefois, le raisonnement est erroné sur le premier point puisque la clause contractuelle D 648 oblige l’assuré à fournir le rapport de vérification à l’assureur, et n’impose pas à l’assureur de le lui réclamer et, ainsi, le premier juge ne pouvait arguer d’une faute de l’assureur pour écarter l’application de la clause.

S’agissant du second motif, si l’article D 648 précise bien que les termes ‘installations électriques’ comprennent tant les circuits que les appareils électriques, il n’apparaît cependant pas que la vérification puisse porter sur l’examen approfondi de tout l’appareillage électrique du bar restaurant du moins en ce qu’elle supposerait de procéder à leur démontage.

Or, le tribunal a rappelé que selon les constatations de l’expert judiciaire, non contestées ou contredites, la cause du sinistre avait été clairement identifiée comme étant due à la rupture de deux capillaires pilotant les thermostats de la friteuse incriminée, ce qui n’était pas détectable à l’occasion d’une révision, étant encore précisé que l’expert a également relevé que cet événement avait bien fait disjoncter le fusible correspondant à cette friteuse, ce qui démontre que le système de sécurité a donc fonctionné et qu’encore, les raccordements électriques des friteuses étaient parfaitement conservés et le laboratoire IC 2000 a indiqué qu’aucune singularité n’était mise en évidence sur le circuit électrique et les raccordements des friteuses, notant que les conducteurs étaient encore souples et peu recuits et que les résistances chauffantes ne présentaient pas d’anomalie flagrante.

Ainsi la cause du sinistre ne relève pas d’un dysfonctionnement ou d’un défaut de vérification du bon état des circuits et matériels électriques ce qui exclut l’application sollicitée par la société THELEM Assurances de la clause D 648 et de la pénalité qu’elle prévoit.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

*****

La société THELEM succombant principalement en son appel et la société La Maison des Forestines ne prospérant que très partiellement en son propre appel, il conviendra de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont personnellement exposés pour les besoins de l’instance d’appel.

Il sera dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice d’une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,

Dit irrecevable la demande de la société THELEM Assurances tendant à réformer le jugement entrepris quant à la garantie applicable,

Déboute la société THELEM Assurances de sa demande tendant à l’annulation partielle du jugement querellé,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Actualise la créance de la société La maison des Forestines et condamne in solidum entre elles les sociétés Le Cujas et THELEM Assurances à lui payer la somme de 1.400 € au titre de l’indemnisation des frais de location de boxs sur la période du 1er décembre 2020 à janvier 2022,

Déboute la société La Maison des Forestines de sa demande tendant à voir lui reconnaître le droit à percevoir l’indemnisation des frais de locations de boxs jusqu’à sa réintégration dans les lieux historiques,

Laisse à chacune des parties la charge des dépens personnellement exposés pour les besoins de l’instance d’appel,

Dit n’y avoir lieu à application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice d’une quelconque des parties..

L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

V. GUILLERAULTL. WAGUETTE

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x