Délégation de paiement : 30 juin 2022 Cour d’appel de Limoges RG n° 21/00395

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Délégation de paiement : 30 juin 2022 Cour d’appel de Limoges RG n° 21/00395

ARRÊT N° 261

N° RG 21/00395 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGOA

JONCTION AVEC L’AFFAIRE PORTANT LE

N° RG 21/00449 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGTY

AFFAIRE :

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

M. [D] [X] agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités de représentant légal de [H] [X], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 10] (19) et [I] [X], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 10] (19), Mme [W] [X], Mme [P] [R] épouse [X] agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités de représentant légal de [H] [X], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 10] (19) et [I] [X], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 10] (19), M. [M] [F], S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS

CB/JPR

Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels

Grosse délivrée à Me Christophe DURAND-MARQUET, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC et Me Vincent DESPORT, avocats

COUR D’APPEL DE LIMOGES

Chambre civile

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ARRÊT DU 30 JUIN 2022

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Le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A. AXA FRANCE IARD représentée par le Président de son Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège est sis : [Adresse 7]

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES,

Me Viviane PELTIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE dans les affaires portant les n° RG 21/395 et 21/449 d’une décision rendue le 02 AVRIL 2021 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE

ET :

Monsieur [D] [X], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11], agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités de représentant légal de [H] [X], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 10] (19) et [I] [X], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 10] (19), demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES

Me Philippe ROGER, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [W] [X] née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] INTIMÉE dans l’affaire portant le n° RG 21/449

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES

Me Philippe ROGER, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [P] [R] épouse [X], née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 13] agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités de représentant légal de [H] [X], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 10] (19) et [I] [X], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 10] (19), demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES

Me Philippe ROGER, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 12]

représenté par Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Noël COULAUD, avocat au barreau de BRIVE

S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est sis : [Adresse 9]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES

Me Philippe ROGER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMES

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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 Mai 2022. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022.

La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Alors qu’ils étaient mariés, Monsieur [D] [X] et Madame [P] [R] ont fait construire une maison d’habitation sur une parcelle de terrain leur appartenant située à [Adresse 15], sachant :

– que le pavillon a été construit en 2007

– que fin 2007, ils ont confié à Monsieur [M] [F] l’installation d’une cheminée avec insert, travaux chiffrés à la somme de 5354,51 € TTC selon facture du 21 janvier 2008 acquittée

– qu’en 2009, Monsieur [M] [F] est intervenu de nouveau afin de rajouter de la laine de roche à proximité du conduit de cheminée, suite à un changement de couleur au niveau d’une poutre

– qu’en 2014, les époux [X] ont entrepris des travaux d’aménagement d’une pièce située à l’étage de leur habitation, dans laquelle transitait le conduit d’évacuation des fumées, travaux réalisés par l’entreprise Laurent MAURY en sa qualité de plaquiste et par la Société ISO INTER chargée de l’isolation .

Le 18 janvier 2016, la maison d’habitation des époux [X] a été entièrement détruite par un incendie s’étant déclaré en son sein.

C’est dans ce contexte que les époux [X] ont successivement:

– déclaré leur sinistre à leur assureur la Société SWISS LIFE, laquelle a diligenté une expertise amiable ayant débouché sur un rapport établi le 16 février 2016 par le Cabinet POLYEXPERT

– obtenu du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BRIVE l’organisation d’une expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] [A].

Ce dernier a déposé son rapport définitif le 14 février 2017 aux termes duquel il conclut :

– que les investigations menées mettent hors de cause les travaux réalisés par la Société ISO INTER et l’Entreprise MAURY dans les causes du départ de feu du 18 janvier 2016

– que la mise en place de la laine de roche pulvérulente en 2009 par Monsieur [F] et sa migration contre le conduit avec une obturation de la ventilation dans le volume, sont les causes du départ de feu en janvier 2016.

Au vu des conclusions expertales, les époux [X] agissant tant en leur nom personnel, qu’au nom de leurs trois enfants mineurs [W], [H] et [I] [X], ont par actes d’huissier en date des 2 et 13 septembre 2018, assigné au fond devant le Tribunal de Grande Instance de BRIVE Monsieur [M] [F] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à l’effet de voir juger celui-ci seul responsable de l’incendie ayant détruit leur maison d’habitation, et de les voir condamner in solidum à les indemniser de leur entier préjudice.

Suivant jugement du 2 avril 2021, le Tribunal Judiciaire de BRIVE a :

– déclaré Monsieur [M] [F] responsable sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code Civil, des dommages subis par les époux [X] à la suite de l’incendie de leur maison d’habitation du 18 janvier 2016

– condamné in solidum Monsieur [M] [F] et la Société AXA FRANCE IARD à payer à la Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 195.659,86 € au titre de l’indemnité par elle versée aux époux [X]

– condamné in solidum Monsieur [M] [F] et la Société AXA FRANCE IARD à payer aux époux [X] les sommes suivantes

* 206.851,63 € à titre de dommages et intérêts pour pertes mobilières et immobilières

* 3650 € au titre des loyers du 6 mars 2018 au 5 août 2018,

* les loyers, révisables comme prévu au contrat de location, du 6 août 2018 jusqu’à la réception des travaux de reconstruction et au plus tard jusqu’à l’expiration d’un délai de trente mois à compter du prononcé du présent

– condamné in solidum Monsieur [M] [F] et la Société AXA FRANCE IARD à payer à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, les sommes de

* 30.000 € à Monsieur [D] [X],

* 23.000 € à Madame [P] [R] épouse [X]

* 6 000 € à [W] [X],

* 6 000 € à [H] [X].

* 6 000 € à [I] [X]

– condamné in solidum Monsieur [M] [F] et la Société AXA FRANCE IARD à payer aux époux [X] et à la Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

– ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil

– débouté les époux [X] du surplus de leurs demandes

– débouté Monsieur [M] [F] et la Société AXA FRANCE IARD de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile

– ordonné l’exécution provisoire

– condamné in solidum Monsieur [M] [F] et la Société AXA FRANCE IARD aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 7286,50 €.

Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 30 avril 2021, la SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel de ce jugement en intimant :

– Monsieur [D] [X]

– Madame [P] [R]

– la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS

– Monsieur [M] [F] .

La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 13 avril 2022 .

Prétentions des parties

Dans le dernier état de ses conclusions en date du 21 mars 2022, la Société AXA FRANCE IARD demande en substance à la Cour :

– à titre principal,

* de réformer le jugement rendu le 2 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE en ce qu’il a retenu la responsabilité de Monsieur [M] [F] au titre du sinistre incendie ayant détruit l’immeuble d’habitation de la famille [X], et en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale de Monsieur [M] [F] dans ce sinistre et la garantie décennale de la Société AXA FRANCE IARD

* de dire et juger que la garantie décennale souscrite auoprès d’elle ne saurait être mobilisée

– à titre subsidiaire, de débouter les Consorts [X] et la Société SWISS LIFE de leurs demandes indemnitaires tendant à voir retenir sa garantie sur le fondement des assurances complémentaires après réception des articles 10 et 11 des conditions générales de la police d’assurance, ou encore au titre du volet RC

– à titre encore plus subsidiaire et dans l’hypothèse où la Cour confirmerait la responsabilité décennale de Monsieur [M] [F] et la garantie à ce titre de la Société AXA FRANCE IARD, de réformer le jugement entrepris

* en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [M] [F] et la Société AXA FRANCE IARD à payer à la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 195.659,86 € au titre de l’indemnité versée aux époux [X], en l’absence de tout justificatif quant à l’obligation contractuelle de garantie permettant de retenir la subrogation légale

* en ce qu’il a retenu une durée de reconstruction de l’immeuble de 30 mois à compter du jugement et dit que les loyers exposés au titre du relogement seront dus au plus tard jusqu’à l’expiration d’un délai de trente mois à compter du prononcé du jugement, et delimiter à 12 mois la période maximale à compter du prononcé du jugement durant laquelle les loyers exposés au titre du relogement pourraient être dus, et de débouter les Consorts [X] de leurs demandes plus amples ou contraires tendant notamment à obtenir l’indemnisation de ce poste de préjudice jusqu’à l’achèvement des travaux de reconstruction

* en ce qu’il a prononcé à son encontre des condamnations à réparation pour préjudice moral, alors que ce poste de préjudice ne peut relever de la garantie qu’elle doit au titre des dommages immatériels

– en toutes hypothèses,

* de débouter de leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes écritures, la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, ainsi que Monsieur [D] [X] et Madame [P] [R] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants [H] et [I] [X], de même que Madame [W] [X] (enfant majeure du couple [D] [X] / [P] [R])

* de condamner in solidum Monsieur [D] [X], Madame [P] [R], Madame [W] [X] et la Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS ou subsidiairement Monsieur [M] [F], à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens en ce compris ceux du référé et les frais d’expertise judiciaire.

En l’état de leurs dernières conclusions déposées le 15 mars 2022, Monsieur [D] [X], Madame [P] [R] divorcée [X] ( ceux-ci agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [H] et [I] [X] ),Madame [W] [X] et la Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS demandent en substance à la Cour :

– de juger les Consorts [X] / [R] recevables et bien fondés en leur appel incident

– de réformer le jugement déféré en ce qu’il a

* limité l’indemnisation des loyers à trente mois à compter de son prononcé

* limité le quantum des sommes allouées à leur profit en indemnisation de leur préjudice moral

* rejeté leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

– de statuer à nouveau, pour

* à titre principal, dire et juger que Monsieur [M] [F] est seul responsable de l’incendie du 18 janvier 2016 ayant détruit la maison d’habitation de Monsieur et Madame [X] et qu’il engage sa responsabilité civile décennale à leur égard

* à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la Ccour estimerait que la responsabilité civile décennale de Monsieur [M] [F] ne peut être retenue sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, de dire et juger que Monsieur [M] [F] est seul responsable de l’incendie du 18 janvier 2016 ayant détruit la maison d’habitation de Monsieur et Madame [X] et qu’il engage sa responsabilité civile contractuelle à leur égard

* en tout état de cause,

° dire et juger que Monsieur [M] [F] sera condamné in solidum avec son assureur la Compagnie AXA IARD d’une part à indemniser les Consorts [X] de leur préjudice, et d’autre part à rembourser à la Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS l’indemnité versée aux Consorts [X]

° de condamner in solidum Monsieur [M] [F] et son assureur la Compagnie AXA IARD à payer

– à la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, la somme de 195.659,86 € au titre de l’indemnité qu’elle a versée à Monsieur [X]

– à Monsieur [D] [X] et Madame [P] [R], la somme de 206.851,63 € correspondant au solde du montant de l’indemnisation à percevoir au titre des pertes mobilières et immobilières contradictoirement arrêtées par les parties au cours des opérations d’expertise judiciaire, outre le règlement des loyers supplémentaires jusqu’à la réception des travaux de reconstruction (mémoire : arrêtés à la somme de 4380 € au 1er août 2018), ainsi que la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive

– à Monsieur [D] [X], la somme de 50.000 € au titre de son préjudice moral

– à Madame [P] [R], la somme de 30.000€ au titre de son préjudice moral

– à [H] [X], à [W] [X] et à [I] [X], à chacun la somme de 10.000 € au titre de leur préjudice moral

– de dire y avoir lieu à application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil sur les sommes susvisées

– de condamner in solidum Monsieur [M] [F] et son assureur la Compagnie AXA IARD à verser aux Consorts [X] ainsi qu’à la Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 7286,50 € .

Dans ses dernières conclusions datées du 28 septembre 2021 et intitulées ‘ Conclusions d’intimé et d’appelant incident ‘, Monsieur [M] [F] demande en substance à la Cour :

– à titre principal, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclaré responsable sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code Civil, des dommages subis par les époux [X] à la suite de l’incendie de leur maison d’habitation du 18 janvier 2016, et statuant à nouveau

* de constater l’absence de lien de causalité direct et certain entre l’incendie subi par les Consorts [X] et la réalisation par ses soins de l’ouvrage

* de débouter ‘ les époux [X] ‘ et la Société SWISS LIFE ASSURANCES de leurs demandes

* de condamner solidairement les Consorts [X] et la Société SWISS LIFE ASSURANCES à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens

– à titre subsidiaire, de condamner la Société AXA FRANCE IARD à le garantir de toute condamnation financière prononcée au bénéfice des Consorts [X] et de la compagnie d’assurance SWISS LIFE au titre du contrat d’assurance par lui souscrit et garantissant sa responsabilité décennale et contractuelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les points de désaccord opposant les parties concernent principalement:

– l’imputabilité du sinistre incendie survenu le 18 janvier 2016 et ayant entraîné la destruction de l’immeuble d’habitation des Consorts [X]

– les obligations incombant à la Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [M] [F] (obligation à garantie, obligation à paiement)

– la fixation des indemnités dues aux Consorts [X] en réparation des préjudices par eux subis du fait de la destruction de leur immeuble d’habitation .

I) Sur l’imputabilité du sinistre incendie survenu le 18 janvier 2016 au préjudice des Consorts [X] :

Il est constant en l’espèce que le 18 janvier 2016, la maison d’habitation des Consorts [X] / [R] (maison en bois récente sur trois niveaux) a été entièrement détruite par un incendie, sachant que le point de départ de cet incendie a été localisé :

– dès l’expertise amiable réalisée par le Cabinet POLYEXPERT ‘ dans l’environnement de la cheminée dont l’installation date de moins de 10 ans ‘ ( page 13 dudit rapport d’expertise daté du 16 février 2016

– par Monsieur [N] [T] intervenu en qualité de sapiteur de Monsieur [K] [A] Expert Judiciaire, ‘ au niveau de l’insert installé en janvier 2008 par Monsieur [F] ( page 3 du rapport d’intervention du sapiteur) .

Des investigations techniques menées par l’expert judiciaire Monsieur [A], il ressort clairement que la cause du départ de feu est due à un piège à calorie, lui-même dû à un rajout de laine de roche en flocons, laquelle est venue migrer d’une façon importante à proximité du conduit, sachant :

– qu’il est certain qu’après avoir procédé à l’installation d’une cheminée avec insert dans le pavillon des époux [X] ( travaux réalisés fin 2007 et facturés le 21 janvier 2008 pour un coût de 5354,31 € TTC ), Monsieur [M] [F] est intervenu à nouveau en 2009 pour rajouter de la laine de roche à proximité du conduit de cheminée, et ce suite à un changement de couleur signalé par Monsieur [X] au niveau d’une poutre

– qu’aucune constatation matérielle faite sur les lieux lors des opérations d’expertise, n’est venue démontrer que Monsieur [M] [F] avait pris soin de mettre en place une barrière pour éviter la migration de la laine de roche vers le conduit de cheminée .

De la conjonction de ces éléments, il s’évince que c’est la mise en place de la laine de roche pulvérulente en 2009 par Monsieur [F] et sa migration contre le conduit avec une obturation de la ventilation dans le volume, qui sont les causes du départ de feu en janvier 2016, et ce tel que l’a conclu l’expert judiciaire en page 26 de son rapport, après avoir précisé :

– que ses investigations mettent hors de cause les travaux réalisés par la Société ISO INTER et l’Entreprise MAURY dans les causes du départ de feu du 18 janvier 2016 (page 25 de son rapport)

– que Monsieur [F] repassera en 2015, quelques mois avant le sinistre, pour effectuer le ramonage de l’installation, et qu’il ne fera aucune remarque sur l’installation ( page 24 ) .

Les conclusions expertales qui ne sont contredites par aucun document probant à caractère technique, conduisent à retenir la responsabilité personnelle de Monsieur [M] [F], qui par son action ( rajout de laine de roche à proximité du conduit de cheminée ) a favorisé la création d’un piège à calorie qui a été le facteur déclenchant de l’incendie survenu le 18 janvier 2016 .

S’agissant de la nature de la responsabilité ainsi encourue par Monsieur [M] [F], il convient à l’examen du dossier :

– de considérer

* que l’installation de la cheminée avec insert telle que réalisée initialement par Monsieur [F] fin 2007, est constitutive d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil ou à tout le moins d’un élément d’équipement installé dans l’ouvrage existant constitué par l’immeuble des Consorts [X] / [R] achevé en 2007

* contrairement à la thèse soutenue par la Société AXA FRANCE IARD, que le rajout par Monsieur [F] en 2009 de laine de roche à proximité du conduit de la cheminée existante, est caractéristique d’une modification de l’ouvrage par lui réalisé fin 2007, ce qui fait que cette seconde intervention s’inscrit dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage initialement conclu entre ce dernier en sa qualité de locateur d’ouvrage et les époux [X] en leur qualité de maîtres de l’ouvrage, et relevant par conséquent de l’assurance souscrite par Monsieur [F] auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD

– de décider que la responsabilité décennale de Monsieur [M] [F] se trouve engagée au titre de l’incendie, qui ayant pris naissance dans la cheminée qu’il avait lui-même réalisée puis modifiée, a provoqué la destruction de l’immeuble des Consorts [X] / [R] .

II) Sur les obligations incombant à la Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [M] [F] (obligation à garantie, obligation à paiement) :

1) sur l’obligation à garantie de la Société AXA FRANCE IARD :

La Société AXA FRANCE IARD qui ne conteste pas être l’assureur Responsabilité Décennale et Responsabilité Civile de Monsieur [M] [F], doit garantir en cette qualité les conséquences dommageables de l’incendie jugé imputable à ce dernier, et ce conformément aux conditions de la police d’assurance souscrite par son assuré .

S’agissant des dommages relevant des prestations garanties par la Compagnie AXA FRANCE IARD, il y a lieu à l’analyse de la police d’assurance souscrite par Monsieur [F] :

– d’observer que les dommages matériels relèvent des prestations garanties, et ce tant au titre de l’assurance de responsabilité décennale, qu’au titre de l’assurance de la responsabilité civile du chef d’entreprise, de sorte que la Compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée au titre de la garantie décennale due par son assuré, à indemniser les pertes mobilières et immobilières générées par l’incendie jugé imputable à Monsieur [M] [F], et notamment à prendre en charge le coût des travaux de reconstruction de l’immeuble des Consorts [X], outre les frais de relogement rendus nécessaires par la destruction dudit bien

– de relever que l’indemnisation par la Compagnie AXA FRANCE IARD des préjudices moraux invoqués par les Consorts [X] pose difficulté

* en ce que ces préjudices s’apparentent à des dommages immatériels

* en ce qu’au sens de la définition donnée par la police d’assurance souscrite par Monsieur [M] [F] ( page 29 ), le dommage immatériel s’entend de ‘ tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien, ou de la perte d’un bénéfice ‘ , ce qui est exclusif de la réparation d’un préjudice moral qui ne recèle aucun aspect pécuniaire

* en ce que ces préjudices spécifiques ne peuvent contrairement à la thèse soutenue par les Consorts [X] mobiliser la garantie de la Compagnie AXA FRANCE IARD par simple référence à la notion générale de ‘ préjudice ‘ telle que définie en page 30 des conditions générales de ladite police d’assurance comme s’entendant de ‘ toute conséquence d’un acte ou d’un événement nuisible aux intérêts d’une personne physique ou morale susceptible d’une indemnisation pécuniaire’, alors que le terme ‘ préjudice ‘ ne figure dans aucun des articles du contrat d’assurance ayant vocation à définir les diverses prestations qu’il garantit .

En conséquence, il convient :

– de considérer que l’indemnisation des préjudices moraux dont les Consorts [X] demandent réparation est exclue du champ des prestations garanties par la Compagnie AXA FRANCE IARD

– de réformer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la Société AXA FRANCE IARD in solidum avec son assuré Monsieur [M] [F], à indemniser les Consorts [X] de leur préjudice moral .

2) sur l’obligation à paiement de la Société AXA FRANCE IARD :

Dans la mesure où la Société AXA FRANCE IARD doit sa garantie en sa qualité d’assureur ‘ responsabilité décennale ‘de Monsieur [M] [F] au titre des dommages matériels occasionnés par l’incendie du 18 janvier 2016, ladite société sera condamnée in solidum avec son assuré à indemniser les Consorts [X] / [R] de l’ensemble des pertes mobilières et immobilières qu’ils ont subies du fait de cet incendie .

S’agissant de la créance revendiquée par la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à concurrence de la somme de 195.659,86 € au titre de l’indemnité qu’elle affirme avoir versée à Monsieur [X], il y a lieu à l’examen du dossier :

– de relever que la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS justifie

* avoir réglé la somme globale de 193.679,86 € à Monsieur [D] [X] outre la somme de 1980 € à l’Entreprise DUPUY, et ce à la demande expresse de ce dernier dans le cadre d’une délégation de paiement consentie le 7 mars 2016 au visa d’une facture datée du 22 février 2016

* avoir payé lesdites sommes pour un montant total de 195.659,86 €, et ce au titre du sinistre incendie survenu le 18 janvier 2016

– quant au fondement juridique du recours subrogatoire qu’entend exercer la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS

* de constater que ne sont pas versées au dossier de la Cour les conditions générales de la police d’assurance Habitation souscrite auprès d’elle par Monsieur [D] [X], ce qui constitue un obstacle à la mise en oeuvre de la subrogation légale dont ladite société sollicite le bénéfice sans être en capacité de prouver qu’elle a réglé la somme globale de 195.659,86 € en exécution de son obligation contractuelle de garantie, et en dépit de l’exclusion de garantie que lui oppose la Société AXA FRANCE IARD au regard de la nature décennale du dommage occasionné par son propre assuré Monsieur [M] [F]

* de considérer que la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS peut bénéficier de la subrogation conventionnelle

° en ce qu’elle produit d’une part la délégation de paiement l’ayant autorisée à régler directement à l’Entreprise DUPUY la somme de 1980 € correspondant à sa facture du 22 février 2016, et d’autre part les quittances subrogatives établies après chaque somme par elle réglée à son assuré (acompte versé le 19 mai 2016 pour un montant de 5000 €, acompte versé le 16 août 2016 pour un montant de 3000 €, acompte versé le 6 décembre 2016 pour un montant de 40.000 €, somme versée le 16 mai 2017 pour un montant de 140.679,86 €) dont l’analyse révèle qu’elles se rapportent à des paiements intervenus moins d’un mois auparavant, à l’exception de la dernière quittance datée du 13 mai 2017 et intitulée ‘ Quittance d’Indemnisation’ qui s’avère avoir été établie antérieurement au règlement de la somme de 140.679,86 € effectué au moyen d’un chèque daté du 16 mai 2017

° en ce qu’elle justifie qu’il y a eu concomitance entre la subrogation consentie à son profit et le paiement de l’indemnité versée tant entre les mains de son assuré à concurrence de la somme globale de 193.679,86 € qu’entre les mains de la SARL DUPUY à concurrence de la somme de 1980 €, et que se trouve bien remplie la condition de concomitance exigée en matière de subrogation conventionnelle par l’article 1250,1° du Code Civil devenu l’article 1346-1dudit code depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016

° en ce qu’aux termes de la quittance d’indemnisation régularisée le 13 mai 2017 après règlement du solde de l’indemnité immédiate leur revenant, les Consorts [X] / [R] ont clairement exprimé leur volonté de subroger la Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS dans leurs droits et actions, et ce après l’avoir déchargée de toutes obligations relatives au sinistre Incendie du 18 janvier 2016 et aux dommages qui en ont résulté .

La Société AXA FRANCE IARD sera donc condamnée in solidum avec son assuré Monsieur [M] [F], à payer à la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 195.659,86 €, et confirmé de ce chef le jugement critiqué .

III) Sur la fixation des indemnités dues aux Consorts [X] en réparation des préjudices par eux subis du fait de la destruction de leur immeuble d’habitation :

1) sur l’indemnisation des pertes mobilières et immobilières :

A cet égard, il convient :

– de constater que ce poste de préjudice a été chiffré d’un commun accord entre les parties à la somme de 402.511,49 €

– après déduction de l’indemnité d’assurance versée à hauteur de la somme de 195.659,86 €, de condamner Monsieur [M] [F] in solidum avec son assureur la Société AXA FRANCE IARD, à verser aux Consorts [X] / [R] la somme de 206.851,63 € en réparation des pertes mobilières et immobilières qu’ils ont subies .

2) sur les frais de relogement :

Il est constant que suite à l’incendie du 18 janvier 2016 jugé imputable à Monsieur [M] [F] :

– la maison des époux [X] a été rendue inhabitable

– ces derniers ont été contraints de se reloger dans une maison prise en location moyennant un loyer mensuel de 730 €, sachant qu’ont été pris en charge les loyers dus au titre des 25 premiers mois, soit du 6 février 2016 au 6 février 2018 .

S’agissant de la période postérieure au 6 février 2018, il y a lieu :

– d’observer que l’immeuble sinistré n’a pas été reconstruit, et que les frais de relogement continuent d’être exposés

– de considérer que cette situation

* n’est nullement imputable aux Consorts [X] / [R], qui nonobstant les fonds versés à leur profit tant par leur assureur la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS que par la Société AXA FRANCE IARD ( cette dernière au titre de l’exécution provisoire assortissant le jugement déféré à la censure de la Cour) ne peuvent se voir reprocher, au regard du risque de réformation de la décision déférée, de s’être abtenus d’entreprendre la reconstruction de leur immeuble

* justifie de prendre en compte au titre de l’indemnisation des frais de relogement occasionnés par la perte du logement originaire, d’une part les loyers dûs sur la période comprise entre le 6 mars 2018 et le 5 août 2018 pour un montant global de 3650 €, et d’autre part les loyers échus depuis le 6 août 2018 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, ainsi que les loyers à échoir jusqu’à l’achèvement des travaux de reconstruction de l’immeuble sinistré .

Le jugement contesté sera donc réformé en ce sens, et Monsieur [M] [F] sera condamné in solidum avec son assureur la Société AXA FRANCE IARD :

– à verser aux Consorts [X] / [R] la somme de 3650 € au titre des loyers dûs sur la période comprise entre le 6 mars 2018 et le 5 août 2018

– à supporter le coût des loyers échus depuis le 6 août 2018 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, ainsi que le coût des loyers à échoir jusqu’à l’achèvement des travaux de reconstruction de l’immeuble sinistré .

3) Sur le préjudice moral invoqué par les Consorts [X] / [R] :

La destruction par incendie de l’immeuble d’habitation des époux [X], qui abritait le logement du couple parental et des enfants mineurs a occasionné à chacun des membres composant la cellule familiale un préjudice moral qui mérite d’être indemnisé à hauteur des sommes allouées à bon droit par le premier juge ayant équitablement chiffré :

– à la somme de 30.000 €, le préjudice moral souffert par Monsieur [D] [X], qui justifie avoir été particulièrement éprouvé par la perte de l’immeuble et de l’ensemble des objets personnels qu’il contenait, sachant qu’il a été médicalement suivi pour un état dépressif majeur réactionnel à sa situation de sinistre

– à la somme de 23.000 € le préjudice moral subi par Madame [P] [R], et à la somme de 6000 € le préjudice moral subi par chacun des trois enfants communs du couple parental [D] [X] / [P] [R], à savoir [W] [X], [H] [X] et [I] [X], en ce que les intéressés ont tous souffert du fort traumatisme lié à la destruction brutale de leur lieu de vie et à la nécessité de devoir se reloger en urgence dans une autre maison qui leur était étrangère .

Les diverses indemnités telles que fixées par le premier juge et confirmées en cause d’appel, seront mises à la charge exclusive de Monsieur [M] [F] qui sera seul condamné à les verser :

– à chacune des parties concernées que sont Monsieur [D] [X], Madame [P] [R] et Madame [W] [X] (enfant du couple devenue majeure)

– au couple parental [D] [X] / [P] [R], en sa qualité de représentant légal des deux enfants mineurs [H] [X] et [I] [X] .

Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil pour l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées au bénéfice des Consorts [X] / [R] .

IV) Sur les demandes indemnitaires des parties :

1) sur les dommages et intérêts réclamés par les Consorts [D] [X] / [P] [R] pour résistance abusive :

Au soutien de leur demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de Monsieur [M] [F] et de son assureur la Société AXA FRANCE IARD, les Consorts [D] [X] / [P] [R] leur reprochent leur mutisme à la suite de l’offre de résolution amiable formulée dans leur intérêt par courriel officiel du 15 juin 2017, au résultat des opérations d’expertise judiciaire .

Le grief ainsi invoqué par les Consorts [D] [X] / [P] [R] est totalement insuffisant pour caractériser une résistance abusive de leurs adversaires sur le plan procédural, alors que l’évènement par eux invoqué est intervenu en dehors de toute procédure judiciaire, l’instance au fond devant le Tribuunal de Grande Instance de BRIVE ayant été introduite à leur initiative par assignations des 2 et 13 septembre 2018 .

La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef .

2) sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :

L’équité commande de ne pas laisser à la charge des Consorts [D] [X] / [P] [R] et de leur assureur la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS,la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour être remplis de leurs droits, de sorte :

– que sera confirmée l’indemnité de 3000 € allouée par le premier juge

– que Monsieur [M] [F] et son assureur la Société AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à leur verser une indemnité supplémentaire de 4000 € pour leur frais irrépétibles d’appel.

Les réclamations financières respectivement formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile par Monsieur [M] [F] et par son assureur la Société AXA FRANCE IARD seront rejetées .

La Société AXA FRANCE IARD, qui a succombé en son recours, et Monsieur [M] [F] qui est jugé responsable du sinistre incendie ayant provoqué les destruction de l’immeuble des Consorts [X], seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 7286,50 € .

—==oO§Oo==—

PAR CES MOTIFS

—==oO§Oo==—

LA COUR,

 

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare recevable l’appel interjeté par la Société AXA FRANCE IARD;

Réforme partiellement le jugement rendu le 2 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE ;

Statuant à nouveau,

Dit que l’indemnisation des préjudices moraux dont les Consorts [X] demandent réparation est exclue du champ des prestations garanties par la Compagnie AXA FRANCE IARD;

Condamne Monsieur [M] [F] à verser :

– la somme de 30.000 € à Monsieur [D] [X] en réparation de son préjudice moral

– la somme de 23.000 € à Madame [P] [R] en réparation de son préjudice moral

– la somme de 6000 € à Madame [W] [X] (enfant du couple devenue majeure) en réparation de son préjudice moral

– au couple parental [D] [X] / [P] [R], en sa qualité de représentant légal des deux enfants mineurs [H] [X] et [I] [X], la somme de 6000 € au profit de chacun desdits enfants ;

Condamne Monsieur [M] [F] in solidum avec son assureur la Société AXA FRANCE IARD :

– à verser aux Consorts [X] / [R] la somme de 3650 € au titre des loyers dûs sur la période comprise entre le 6 mars 2018 et le 5 août 2018

– à supporter le coût des loyers échus depuis le 6 août 2018 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, ainsi que le coût des loyers à échoir jusqu’à l’achèvement des travaux de reconstruction de l’immeuble sinistré ;

Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil pour l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées au bénéfice des Consorts [X] /[R];

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant ,

Condamne Monsieur [M] [F] in solidum avec son assureur la Société AXA FRANCE IARD à verser aux Consorts [D] [X] / [P] [R] et à leur assureur la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, la somme globale de 4000 € pour leurs frais irrépétibles d’appel ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne in solidum Monsieur [M] [F] et la Société AXA FRANCE IARD à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 7286,50 € .

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Jeanne Raïssa POUSSIN. Corinne BALIAN.

 


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