Délégation de paiement : 30 juin 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 20/03554

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Délégation de paiement : 30 juin 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 20/03554

N° RG 20/03554 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KTRO

C1

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Eric HATTAB

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Appel d’une décision (N° RG )

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 25 septembre 2020

suivant déclaration d’appel du 13 novembre 2020

APPELANT :

M. [N] [H]

né le 16 mai 1983 à GRENOBLE

de nationalité Française

282 Avenue des Thermes

38410 SAINT MARTIN D’URIAGE

représenté et plaidant par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

Société SAMSE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

2 rue Raymond Pitet CS 70020

38030 GRENOBLE CEDEX

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Mars 2022, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Mme Sarah DJABLI, greffière placée, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me HATTAB en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.

EXPOSE DU LITIGE :

Pour les besoins de son approvisionnement en matériaux, la société ACEM a noué des relations commerciales régulières avec la société Samse.

Le 28 février 2019, une lettre de change d’un montant de 9.327, 06 euros à échéance du 30 avril suivant, a été émise, que M [N] [H] a avalisé.

Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert le redressement judiciaire de la société Acem, converti en liquidation judiciaire le 30 juillet 2019.

La société Samse a procédé à la déclaration au passif d’une créance totale de 98.470, 30 euros, qu’elle a ramené à la somme de 6136, 65 euros à la suite de règlements perçus au titre de délégations de paiement, montant pour lequel elle a été définitivement admise au passif.

Par lettres recommandées du 19 février et 2 avril 2020, elle a mis M [H] en demeure de lui payer cette somme au titre de son engagement d’avaliste, avant de le faire assigner en paiement devant la juridiction commerciale.

Par jugement du 25 septembre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a:

– condamné M. [N] [H] à payer la somme de 6 136, 86 euros ttc au titre des lettres de change avalisées avec intérêt au taux légal à compter du 19 février 2020,

– condamné M. [N] [H] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné la capitalisation des intérêts,

– liquidé les dépens à la somme de 63, 36 euros ttc.

Suivant déclaration au greffe du 13 novembre 2020, M.[H] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :

– condamné M. [N] [H] à payer la somme de 6.136, 86 euros ttc au titre des lettres de change avalisées avec intérêt au taux légal à compter du 19 février 2020,

– condamné M. [N] [H] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné la capitalisation des intérêts,

– liquidé les dépens à la somme de 63, 36 euros ttc.

Prétentions et moyens de M. [H] :

Au terme de ses dernières écritures notifiées le 9 février 2022, M [H] demande à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il a :

. condamné M. [N] [H] à payer la somme de 6.136, 86 euros ttc au titre des lettres de change avalisées avec intérêt au taux légal à compter du 19 février 2020,

. condamné M. [N] [H] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

. ordonné la capitalisation des intérêts

. liquidé les dépens à la somme de 63, 36 euros ttc ,

– statuant à nouveau,

– à titre principal,

– annuler la lettre de change du 28 février 2019,

– annuler en conséquence l’aval donné par M. [H],

– débouter la Samse de l’intégralité de ses demandes,

– à titre subsidiaire,

– débouter la Samse de l’intégralité de ses demandes,

– en tout état de cause,

– condamner la Samse à payer à M. [H] une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la Samse aux entiers dépens de première instance et d’appel,

– à titre vraiment très infiniment subsidiaire,

– ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée en première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M.[H] soulève la nullité de la lettre de change et par voie de conséquence de son aval aux motifs d’une part que l’effet de commerce comporte une signature attribuée au tireur et que la qualité de représentant légal de la société Samse ou de titulaire d’une délégation de paiement du signataire n’est pas établie ; d’autre part que le lieu du paiement n’est pas précisé.

Subsidiairement, il fait valoir que la société Samse ne prouve pas l’existence de la provision, ne produisant qu’une facture postérieure à l’émission de la lettre de change, et que la provision n’est pas constituée dès lors que le montant de la dette réclamée par la société Samse (6.136, 86 euros ttc) est inférieure à la somme portée sur l’effet de commerce (9.237, 06 euros ttc).

Il se prévaut des règlements intervenus depuis l’échéance de la lettre de change et réalisés en vertu de délégations de paiement.

Il relève que la facture de la société Samse relative à un chantier situé à Saint Paul de Varces ne correspond pas à la déclaration de créance initiale, qu’elle a donc été payée, que la somme réclamée correspond en réalité au solde du compte principal dont il ne s’est pas porté garant.

Il considère enfin que les indemnités demandées en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont manifestement excessives alors qu’il n’a pas comparu et que l’affaire a été mis en délibéré sur son premier appel sans échanges de conclusions.

Prétentions et moyens de la société Samse :

Selon ses conclusions notifiées le 7 mai 2021, la société Samse entend voir:

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

. condamné solidairement M. [H] à payer à la Sa Samse la somme de 6136,86 euros au titre des trois lettres de change avalisées, avec intérêt au taux légal du 19 février 2020,

. ordonné la capitalisation des intérêts,

. condamné solidairement M. [H] à payer à la Sa Samse la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– y ajoutant du fait de l’appel,

– condamner solidairement M. [H] à payer à la Sa Samse la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’appel.

La société Samse considère que la lettre de change est régulière aux motifs que les pouvoirs du signataire sont justifiés, que conformément à l’article L.511-2 du code de commerce, elle peut être tirée sur le compte d’un tiers, que la domiciliation chez le banquier du tiré est admise, qu’elle produit la facture correspondant au montant de la lettre de change justifiant de l’existence de la provision.

Elle rappelle que sa créance a été définitivement admise au passif de la société Acem pour un montant de 6.136, 65 euros.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

1°) sur la nullité de la lettre de change :

Conformément aux dispositions de l’article L.511-2 du code de commerce, la lettre de change doit, pour sa validité, comporter notamment la désignation du lieu du paiement et la signature du tireur.

La lettre de change émise le 28 février 2019 est signée du tireur dont la Samse justifie à la fois de l’identité en la personne de son salarié, M. [D] [E], et des pouvoirs qu’elle lui a conférés aux termes d’une délégation acceptée en date du 2 janvier 2019.

S’agissant du lieu du paiement, l’effet de commerce indique une domiciliation bancaire auprès de la BPDA et à défaut, le domicile du tiré qui y figure également est réputé être le lieu du paiement.

La lettre de change ne présente aucune irrégularité de forme susceptible d’entraîner sa nullité et M. [H] sera débouté de sa demande de nullité de l’effet et de son engagement d’avaliste.

2°) sur la provision :

Selon l’article L.511-7 du code de commerce, il y a provision si à l’échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d’une somme au moins égale au montant de la lettre de change.

La société Samse produit une facture de matériaux destinés à un chantier situé à St Paul de Varces, émise le 20 mars 2019, pour un montant de 9.327, 07 euros ttc.

En l’absence de preuve du paiement de cette facture avant le 30 avril 2019, elle justifie ainsi qu’à la date d’échéance de la lettre de change, la société Acem était bien débitrice à son égard d’une somme au moins égale au montant de l’effet.

Les circonstances, postérieures à l’échéance, de l’inscription de cette facture au compte client de la société Acem, comme de son règlement partiel depuis, sont indifférentes alors que le droit du porteur sur la provision est acquis, que le porteur ne peut refuser un paiement partiel et qu’en l’espèce, la traite étant demeurée en les mains du tireur, ce dernier ne réclame paiement que du solde restant dû de l’effet.

En conséquence, l’engagement cambiaire de M. [H] doit recevoir exécution pour le solde de la lettre de change et le jugement sera confirmé dans sa condamnation au paiement de la somme de 6.136, 65 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 25 septembre 2020 en toutes ses dispositions critiquées,

y ajoutant,

CONDAMNE M. [N] [H] à payer à la Sa Samse la somme complémentaire en cause d’appel de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [N] [H] aux dépens de l’instance d’appel.

SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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