Délégation de paiement : 21 octobre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/16724

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Délégation de paiement : 21 octobre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/16724

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 21 OCTOBRE 2022

N° 2022/366

Rôle N° RG 21/16724 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOUJ

S.E.L.A.S. PHARMACIE DE LA PIOLINE

C/

[H] [G]

Copie exécutoire délivrée le :

21 OCTOBRE 2022

à :

Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° R21/00063.

APPELANTE

S.E.L.A.S. PHARMACIE DE LA PIOLINE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [H] [G], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia BRETON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022 et prorogé au 21 octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [H] [G] a été embauchée en qualité de préparatrice le 14 novembre 2015 par la SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 14 novembre 2015, puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 2 janvier 2016.

Elle a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 6 octobre 2019.

Par requête du 14 avril 2021, Madame [H] [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence d’une demande en paiement d’un rappel de complément de salaire au titre de la complémentaire santé à compter du 14 janvier 2021.

Le 19 avril 2021, la SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE a payé à Madame [H] [G] la somme de 921,29 euros au titre d’indemnités complémentaires santé pour la période du 14 janvier au 2 avril 2021.

Par requête du 25 août 2021, Madame [H] [G] a saisi de nouveau la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence d’une demande en paiement d’un rappel de complément de salaire au titre de la complémentaire santé à compter du 2 avril 2021 et d’une demande en paiement d’une provision à valoir sur dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

Par ordonnance de référé du 24 novembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :

-donné acte à la SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE de ce qu’elle a remis à la barre un chèque n°6687778 tiré sur la banque LCL, d’un montant de 2150 euros, au titre d’indemnité complémentaire santé pour la période d’avril à septembre 2021 ainsi que le bulletin de salaire y afférent ;

-dit Madame [H] [G] fondée en sa demande de provision à valoir sur dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

-ordonné à la SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE de payer à Madame [H] [G] les sommes suivantes :

– 200 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

– 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-rappelé que l’ordonnance de référé bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire dans toutes ses dispositions ;

-débouté Madame [H] [G] du reste de ses chefs de demande ;

-débouté la SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE de sa demande d’article 700 du code de procédure civile;

-mis les entiers dépens à la charge de la SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE.

La SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE a interjeté appel de l’ordonnance de référé par déclaration d’appel du 30 novembre 2021.

L’affaire a été fixée à l’audience du 14 février 2022 à 9h30 par ordonnance de fixation de l’affaire à bref délai en date du 13 décembre 2021. Elle a été renvoyée, à la demande du conseil de la SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE, à l’audience du 20 juin 2022 à 9 heures.

La SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021, au visa des articles L.1232-6 et L.1235-1 et suivants du code du travail, de :

JUGER que la PHARMACIE DE LA PIOLINE a reversé l’ensemble des sommes perçues par KLESIA à Madame [G].

JUGER que Madame [G] ne rapporte aucune preuve à l’appui de ses prétentions quant à sa demande de provision de dommages et intérêts à valoir sur sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

EN CONSÉQUENCE

DÉBOUTER Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER Madame [G] à payer à la Société PHARMACIE DE LA PIOLINE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.

Madame [H] [G] demande à la Cour aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021, de :

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :

– Donné acte à la SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE de ce qu’elle a remis à la barre un chèque n° 6681118, tiré de la banque LCL, d’un montant de 2150 euros au titre d’indemnité complémentaire santé pour la période d’avril à septembre 2021 ainsi que le bulletin de salaire y afférent ;

– Dit Madame [H] [G] fondée en sa demande de provision à valoir sur dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

– Ordonné à la SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE de payer à Madame [H] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Débouté la SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;

– Mis les entiers dépens à la charge de la SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE.

RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et débouté Madame [G] de ses autres demandes.

Et statuant de nouveau :

CONDAMNER la SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE à verser à Madame [G] la somme de 321,08 euros brut à titre de complément de salaire KLESIA.

CONDAMNER la SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE à verser à Madame [G] la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts.

CONDAMNER la SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE à verser à Madame [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

ORDONNER la délivrance de bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant, ainsi que des documents de fin de contrat.

SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte.

ORDONNER que l’intégralité des sommes allouées à Madame [G] produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1131-6 et 1131-7 du Code civil.

ORDONNER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la demande d’indemnité complémentaire prévoyance du 1er au 23 novembre 2021 :

Madame [H] [G] fait valoir qu’il lui reste dû, au titre de la prévoyance KLESIA, la somme de 321,08 euros correspondant à 23 jours du 1er au 23 novembre 2021, date de la rupture du contrat de travail par la prise d’acte de la salariée.

La SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE ne formule aucune observation sur cette réclamation.

*

Il convient d’observer que cette demande nouvelle en cause d’appel constitue le complément de la demande présentée devant la formation de référé du conseil de prud’hommes, en paiement d’indemnité complémentaire santé pour la période d’avril à octobre 2021, étant précisé que l’employeur a remis à la barre, devant le Conseil, un chèque d’un montant de 2150 euros à titre d’indemnité complémentaire santé pour la période d’avril à septembre 2021.

Elle est recevable en vertu de l’article 566 du code de procédure civile.

La SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE ne prétend pas ne pas avoir perçu de l’organisme de prévoyance KLESIA les indemnités journalières dues à la salariée sur la période du 1er au 23 novembre 2021, alors qu’elle a perçu au nom de Madame [G] les indemnités journalières complémentaires sur les périodes antérieures. Elle ne prétend pas non plus avoir versé à la salariée lesdites indemnités journalières complémentaires.

L’obligation de l’employeur de reverser à la salariée les indemnités journalières complémentaires dues sur la période du 1er au 23 novembre 2021 n’est pas sérieusement contestable.

Sur la base d’une indemnité journalière de 13,96 euros, correspondant au montant mentionné sur les bordereaux de prestations de KLESIA (pièces 7 versées par la salariée), la Cour condamne la SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE à payer à Madame [H] [G] la somme provisionnelle de 321,08 euros d’indemnités complémentaires de prévoyance sur la période du 1er au 23 novembre 2021 (13,06 x 23 jours).

Il convient par ailleurs d’ordonner la remise par la SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE d’un bulletin de paie correspondant aux indemnités complémentaires de prévoyance allouées, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.

Sur la provision à valoir sur les dommages et intérêts :

La SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE soutient qu’elle a adressé plusieurs courriers à l’organisme KLESIA afin que le nécessaire soit fait pour que la salariée perçoive les indemnités complémentaires santé; que de plus, elle justifie qu’elle n’a jamais perçu sur son compte bancaire la somme qui était réclamée par Madame [G] ; qu’elle a reçu le décompte de KLESIA des sommes revenant à Madame [G] seulement en date du 4 octobre 2021 ; qu’il résulte de ce décompte que la somme a été virée sur le compte bancaire d’une société qui n’existe plus alors même que la société concluante avait transmise son RIB à KLESIA ; que cette situation n’est pas imputable à l’employeur ; que Madame [G] ne peut faire grief à la société concluante de la carence de la mutuelle KLESIA qui n’a pas mis à jour ses fichiers ; qu’en aucun cas, la société concluante a tenté d’échapper aux responsabilités qui sont les siennes notamment s’agissant du paiement des salaires et accessoires dus à ses salariés ; qu’elle rapporte la preuve qu’elle a effectué l’ensemble des diligences auprès de l’organisme KLESIA ; que dès lors, la société concluante sollicite la réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à régler une provision de 200 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et le débouté pur et simple de Madame [G] de ses demandes.

Madame [H] [G] soutient que l’employeur, qui bénéficie d’une subrogation automatique et légale conformément à l’article 1346 du Code civil, ne doit pas attendre le versement du complément de salaire dû par l’organisme KLESIA pour remplir la salariée dans ses droits ; que l’employeur a préféré suspendre abusivement le paiement du complément pendant 4 mois ; qu’à la suite d’une première requête en référé le 14 avril 2021, l’employeur s’est empressé 5 jours après de lui verser le complément de salaire qu’elle réclamait depuis plusieurs semaines, afin d’éviter une condamnation et se donner l’apparence de la bonne foi; que si la situation a bien été régularisée pour la période du 14 janvier au 2 avril 2021, la SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE n’a plus versé le moindre complément de salaire ; que Madame [G] a de nouveau été contrainte de saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir ce complément de salaire, par requête en date du 20 août 2021 ; qu’à l’audience de plaidoirie en référé, l’employeur a, par le biais de son conseil, remis un chèque d’un montant de 2150 euros en paiement du complément de salaire à la barre du tribunal ; que la salariée ne supportant plus le harcèlement moral et les pressions dont elle faisait l’objet pour la pousser à la démission, a été contrainte de notifier à son employeur le 23 novembre 2021 une prise d’acte de rupture du contrat de travail ; que Madame [G] a subi un préjudice tant moral que financier résultant du comportement abusif de son employeur ; qu’elle a dû faire face à de nombreux découverts bancaires et ses outils de paiement ont été bloqués, ce qui l’a gravement handicapée pour faire face à ses charges quotidiennes ; que le comportement de l’employeur est particulièrement déloyal en ce que ce dernier croit pouvoir arguer du rachat de l’entreprise pour tenter de s’extirper de ses responsabilités ; que la Cour confirmera donc l’ordonnance entreprise et, en revanche, condamnera l’employeur à lui verser 5000 euros à titre de provision à valoir sur dommages-intérêts, le préjudice subi par la salariée ayant poussé celle-ci à prendre acte de la rupture de son contrat de travail.

*

La SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE produit le certificat d’adhésion au régime de Frais de Santé auprès de l’organisme KLESIA, en date du 24 mars 2021, justifiant l’adhésion de son établissement à effet du 1er janvier 2021, pour le personnel non cadre, et le courriel du 10 mai 2021 du correspondant de KLESIA attestant que les salariés de la pharmacie PIOLINE avaient bien été transférés, au titre de leur affiliation, vers la nouvelle pharmacie la SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE (raison sociale : PHARMACIE DE LA PIOLINE).

Elle produit également un courriel du 20 avril 2021 de Madame [H] [X], ordonnant à la banque LCL d’ “effectuer un virement de la pharmacie de la pioline [XXXXXXXXXX02] au crédit du compte de la SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE [XXXXXXXXXX01].

Montant 1102,84 euros Intitulé REMBOURSEMENT SOMMES KLESIA

Merci de me confirmer par retour”.

Cet ordre de virement du 20 avril 2021 du compte de la PHARMACIE DE LA PIOLINE vers le compte de la SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE, pour un montant de 1102,84 euros, est intervenu alors que Madame [H] [G] avait saisi, par requête du 14 avril 2021, la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence d’une demande en paiement d’un rappel de complément de salaire au titre de la complémentaire santé à compter du 14 janvier 2021. Le 19 avril 2021, la SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE avait réglé à Madame [G] la somme nette de 921,29 euros à titre d’indemnité complémentaire santé pour la période du 14 janvier au 2 avril 2021, correspondant à la somme brute de 1102,84 euros réglée par l’organisme KLESIA.

Il ne peut être déduit de cet ordre de virement du 20 avril 2021 que le règlement de la somme de 1102,84 euros par l’organisme de prévoyance KLESIA aurait été effectué sur le compte de l’ancien établissement PHARMACIE DE LA PIOLINE, à défaut de production par la société appelante de tout bordereau de prestations correspondant de KLESIA ou de relevé bancaire démontrant que le règlement de cette somme aurait été effectué sur le compte de l’ancien employeur.

Le courrier du 2 avril 2021 de la direction de la SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE affirmant à Madame [G] que le nouvel employeur “n’a jamais à ce jour encaissé des indemnités KLESIA vous concernant. Il se pourrait que les indemnités aient été versées à l’ancien titulaire’” ne démontre pas plus que les indemnités de la prévoyance auraient été réglées par KLESIA sur le compte bancaire de l’ancien employeur.

En tout état, il apparaît que Madame [H] [V] [X], ancienne exploitante de la PHARMACIE DE LA PIOLINE et Directrice Générale de la SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE (selon relevé internet de la société, produit en pièce 17 par la salariée) gère les comptes bancaires tant de la PHARMACIE DE LA PIOLINE que ceux de la SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE.

A supposer même que l’organisme KLESIA ait viré la somme de 1102,84 euros par erreur sur le compte de la PHARMACIE DE LA PIOLINE (règlement effectué au plus tard le 22 mars 2021 pour les indemnités versées jusqu’au 10 mars 2021 selon courriel de KLESIA du 22 mars 2021 adressé à Madame [G] – sa pièce 8), Madame [H] [X] ne pouvait l’ignorer. Malgré cela, la SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE a attendu un mois avant de régler à Madame [G] les indemnités complémentaires santé lui étant dues pour un montant net de 921,29 euros.

S’agissant du règlement des indemnités complémentaires santé postérieures au 2 avril 2021, la SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE produit un courriel du 5 août 2021 adressé à KLESIA, lui transmettant le courrier recommandé de Madame [G] “qui ne touche plus ses indemnités dues par Klesia depuis avril 2021. Cette personne nous a assigné au tribunal des prud’hommes et ne veut pas croire que le non paiement des indemnités est du à votre défaillance et non de notre fait n’ayant pas la délégation de paiement.

Nous vous demandons à nouveau un règlement rapide de ce dossier”, un courrier recommandé du 3 août 2021 de la société adressé à [H] [G] pour lui indiquer ne pas être “en mesure de vous rétrocéder les sommes qui vous sont dues par Klesia Prévoyance car je n’ai reçu à ce jour aucune indemnité vous concernant’”, un courriel du 10 septembre 2021 de la banque LCI confirmant “aucun virement de 1619,36 € provenant de KLESIA ou de tout autre organisme n’a été crédité sur le compte de la SELAS PHARMACIE LA PIOLINE 2824 [XXXXXXXXXX01] entre le 1er août et ce jour”. Enfin, la société appelante produit un courriel du 11 août 2021 de KLESIA précisant : « Nous sommes désolés du contretemps. Nos délais de traitement se sont allongés. Nous avons réceptionné les indemnités CPAM le 13 juillet 2021 de la part de Mme [G].

La période du 03/04/2021 au 27/07/2021 sera réglé d’ici la fin de semaine pour un total de 1619,36.

Nous avons une mise à jour à effectuer, Mme [G] était affiliée au sein de l’entité N° SIREN 790412126. Suite à votre changement, pouvez-vous nous valider votre RIB en nous l’adressant à nouveau svp ».

La SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE ne verse aucune réponse apportée à KLESIA quant à l’envoi de son RIB à l’organisme de prévoyance.

Or, il ressort du bordereau de prestations versé en pièce 45 par la société appelante que le traitement des indemnités complémentaires, sur la période du 3 avril 2021 au 29 septembre 2021, en date du 4 octobre 2021, s’est conclu par un “règlement effectué par virement sur le compte : N° [XXXXXXXXXX02]” correspondant au compte bancaire de l’ancien employeur, la PHARMACIE DE LA PIOLINE.

La SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE, dont la Directrice Générale est l’ancienne exploitante de la PHARMACIE DE LA PIOLINE, qui a accès aux deux comptes bancaires, n’a réglé la somme nette de 2150 euros au titre des indemnités complémentaires santé perçues par virement du 4 octobre 2021 qu’a l’audience de référé du 20 octobre 2021.

Au vu de l’ensemble des éléments versés par les parties, il convient d’observer que la SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE, même si elle s’est heurtée en août 2021 à un retard de traitement de l’organisme KLESIA, n’a pas exécuté avec loyauté ses obligations quant au remboursement des indemnités complémentaires santé qui lui étaient réglées au nom de la salariée, de même que c’est avec mauvaise foi qu’elle a tardé à transmettre à l’organisme de prévoyance son RIB, entretenant une confusion entre les virement effectués sur les comptes bancaires de l’ancien employeur et du nouvel employeur de Madame [G].

Madame [H] [G] verse des courriels des 19 janvier 2021 et 30 juin 2021 adressés à sa banque, justifiant de la position débitrice de son compte et de la suspension de sa carte bancaire.

En conséquence, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a dit que le comportement blâmable de l’employeur avait indiscutablement causé un préjudice à Madame [G].

La Cour réforme l’ordonnance entreprise et condamne la SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE à payer à Madame [H] [G], à titre provisionnel, la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,

Confirme l’ordonnance de référé du 24 novembre 2021 en ce qu’elle a condamné la SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE au paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, à titre provisionnel, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

La réforme sur le quantum des dommages et intérêts,

Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,

Condamne la SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE à payer à Madame [H] [G], à titre provisionnel, les sommes suivantes :

– 321,08 euros brut à titre d’indemnité complémentaire santé,

– 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

Ordonne la remise par la SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE d’un bulletin de paie en conformité avec le présent arrêt,

Condamne la SELAS PHARMACIE DE LA PIOLINE aux dépens et à payer à Madame [H] [G] 2000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction

 


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