Délégation de paiement : 20 octobre 2022 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/03961

·

·

Délégation de paiement : 20 octobre 2022 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/03961

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2022

N° RG 21/03961 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGSR

SCCV VILLA 105

c/

S.A.S. FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mai 2021 (R.G. 19/10235) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 08 juillet 2021

APPELANTE :

La Société Civile de Construction Vente (SCCV) VILLA 105, au capital de 1.000,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 832 785 042, prise en la personne

de son dirigeant

Représentée par Me Florence BONIS substituant Me Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS FONDATIONS ET TRAVAUX SPÉCIAUX, société au capital de 271.430 €, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 818 812 257, dont le siège est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

Représentée par Me DENIAU substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 septembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société civile de construction vente Villa 105 (SCCV Villa 105), filiale du groupe [V] Promotion, représentée par M. [C] [V], a confié à la société Grands Travaux Modernes Aquitaine (GTMA) la réalisation du lot gros-oeuvre et des fondations spéciales dans le cadre d’une opération immobilière située [Adresse 1], consistant dans la construction de 45 logements.

Selon marché du 18 février 2019, la société GTMA a sous-traité les travaux de parois berlinoises-béton projeté et pieux à la SAS Fondations et Travaux Spéciaux (FTS) pour un prix de 216 000 euros, des travaux supplémentaires ayant été validés en cours de chantier.

Aucun règlement des factures émises n’ayant été effectué par la société GTMA malgré une mise en demeure, la SAS FTS a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référé en paiement d’une provision égale au montant des factures impayées.

La société GTMA a été placée en liquidation judiciaire le 2 octobre 2019 selon jugement du tribunal de commerce de Bordeaux. La société FTS a déclaré sa créance le 17 octobre 2019.

Par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 10 octobre 2019, la société GTMA a été condamnée à payer à titre provisionnel à la SAS FTS la somme de 200 046,88 euros, outre 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 28 octobre 2019, la SAS FTS a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la SCCV Villa 105, fondée sur les articles 1240 du code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.

Par acte du 9 juin 2020, la SCCV Villa 105 a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la Sarl Ludovic Cochet Architecte.

Les instances ont été jointes le 3 juillet 2020.

Par jugement rendu le 25 mai 2021, le tribunal de grande instance de Bordeaux a:

– fait droit à la fin de non recevoir soulevée par la société Cochet Architecte et déclaré irrecevable l’appel en garantie de la SCCV Villa 105 formé contre la société Cochet Architecte,

– condamné la SCCV Villa 105 à payer à la société FTS la somme de 200 046,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

– condamné la SCCV Villa 105 à payer à la société FTS la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,

– débouté la société FTS de sa demande au titre des frais irrépétibles,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

Par déclaration électronique en date du 8 juillet 2021, la SCCV Villa 105 a relevé appel de ce jugement, en intimant uniquement la SAS FTS, appel limité aux dispositions ayant :

– condamné la SCCV Villa 105 à payer à la société FTS à titre de dommages et intérêts la somme de 200 046,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

– condamné la SCCV Villa 105 à payer à la société FTS la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,

– condamné la SCCV Villa 105 aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La SCCV Villa 105, dans ses dernières conclusions d’appelante en date du 10 janvier 2022, demande à la cour, sur le fondement de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 et de l’article 1240 du code civil, de :

A titre principal,

– réformer le jugement du 25 mai 2021 en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société Fondations et Travaux Spéciaux la somme de 200 046,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

– réformer le jugement du 25 mai 2021 en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société Fondations et Travaux Spéciaux la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a mis à sa charge les dépens d’instance.

A titre subsidiaire,

– confirmer le jugement du 25 mai 2021 en ce qu’il a fixé le cours des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021, date du jugement.

– réformer le jugement du 25 mai 2021 en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société Fondations et Travaux Spéciaux la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a mis à sa charge les dépens d’instance.

Y faisant droit,

– débouter la société Fondations et Travaux Spéciaux de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions.

– condamner la société Fondations et Travaux Spéciaux à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance.

– condamner la société Fondations et Travaux Spéciaux aux entiers dépens de première instance.

En tout état de cause,

– débouter la société Fondations et Travaux Spéciaux de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions contraires et/ou reconventionnelles.

– condamner la société Fondations et Travaux Spéciaux à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamner la société Fondations et Travaux Spéciaux aux entiers dépens.

La SAS FTS, dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 11 octobre 2021, demande à la cour, de :

– déclarer recevable mais mal fondé l’appel limité enregistré par la société Villa 105 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, RG N°19/10235, en date du 25 mai 2021.

– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SCCV Villa 105 à payer à la société Fondatations et Travaux Spéciaux la somme principale de 200 046,88 euros à titre de dommages et intérêts ;

– infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé le cours des intérêts légaux de retard à compter de sa date du 25 mai 2021 ;

Statuant de nouveau à ce titre,

– condamner la SCCV Villa 105 à lui payer la somme de 200 046,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 août 2019 ;

– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SCCV Villa 105 à lui payer la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et aux dépens ;

– débouter la SCCV Villa 105 de toutes ses demandes contraires et/ou reconventionnelles ;

– condamner la société Villa 105 à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 199 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2022.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Sur la responsabilité de la SCCV Villa 105.

Le tribunal, se fondant sur les dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, retenant que la SAS FTS était dans la situation d’un sous-traitant non accepté et non agréé, a estimé que la SCCV Villa 105 avait connaissance de la présence de la SAS FTS sur le chantier dès le 12 juin 2009, ainsi que cela ressort d’un courrier électronique daté de ce jour et d’un compte rendu de chantier démontrant que M. [V] représentant la SCCV Villa 105 et M. [W] représentant la société FTS y étaient tous deux présents. Il a estimé que la SCCV Villa 105, en sa qualité de maître de l’ouvrage, aurait dû exiger de la société GTMA les formalités d’agrément ou la production d’une caution bancaire destinée à garantir le paiement des sommes dues au sous-traitant, ce qu’elle n’a pas fait, et a retenu que cette faute ouvrait droit à l’indemnisation du préjudice consécutif à l’impossibilité pour le sous-traitant d’obtenir le paiement du solde de ses travaux, les garanties effectives prévues par la loi ne pouvant être mis en oeuvre.

La SCCV Villa 105 demande la réformation du jugement en faisant valoir qu’elle a accompli les démarches lui permettant de s’assurer de la mise en place d’une caution bancaire de la part de la société GTMA pour le sous-traitant et que dès lors, n’ayant commis aucune ‘tolérance fautive’, sa responsabilité délictuelle ne peut être recherchée.

La SAS FTS fait valoir, tant sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 que de l’article 1240 du code civil, que la société SCCV Villa 105 avait connaissance du contrat de sous-traitance la liant à la société GTMA et que les travaux ont été réalisés dans les délais prévus et sans désordres en sorte que la SCCV Villa 105 aurait dû respecter les dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et qu’en ne le faisant pas, elle a commis une faute délictuelle en conséquence de laquelle elle ne bénéficiait ni d’une délégation de paiement ni d’une caution.

Le manquement invoqué par la SAS FTS étant le défaut de respect des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, il convient d’examiner en premier lieu la demande sur ce fondement.

Aux termes de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,

‘ Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :

– le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;

– si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.

Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l’ouvrage ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.

Les dispositions du deuxième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l’ouvrage connaît son existence, nonobstant l’absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle’.

L’article 3 de ladite loi dispose que :

‘ L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.

Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant.’

En application de ces dispositions légales d’ordre public, le maître d’ouvrage a pour obligation, dès lors qu’il a connaissance de la présence d’un sous-traitant qu’il n’a ni accepté ni agréé, de mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5 de la loi du 31 décembre 1975.

Le sous-traitant pour lequel les exigences de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 n’ont pas été respectées dispose envers le maître d’ouvrage d’une action indemnitaire s’il est démontré que le maître d’ouvrage avait connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier avant de payer l’entrepreneur principal et qu’il n’a pas suivi les exigences de l’article 14-1 premier tiret en ne mettant pas l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter des obligations définies aux article 3, 5 et 6 de la loi.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS FTS, sous-traitant de la société GTMA selon contrat du 18 février 2019, n’a été ni acceptée ni agréée par la SCCV Villa 105 qui ne conteste nullement qu’elle avait connaissance de la présence de ce sous-traitant sur le chantier, présence attestée par le compte-rendu de chantier du 4 mars 2019 mentionnant la présence de M. [V], maître d’ouvrage et celle de la SAS FTS comme titulaire du lot ‘fondations berlinoises’, le courriel envoyé le 12 juin 2019 par la société FTS à [V] Promotion dans lequel elle rappelle être intervenue sur le chantier de laVilla 105 en tant que sous-traitant de la société GTMA, les courriers envoyés à la SCCV Villa 105 par le conseil de la SAS FTS dès le 6 août 2019, mais soutient qu’elle avait ‘pris toutes les précautions’ concernant l’entrepreneur principal, la société GTMA.

Pour en justifier, elle produit un courriel émanant de M. [X] [M] de la Société générale à M. [I] de la société Vm. Matériaux et à M. [U] [L], de la société GTMA, aux termes duquel il est indiqué que le compte de la société GTMA fonctionne de manière très satisfaisante et qu’une caution de 30.000 euros est en cours de mise en place à la demande de M. [L]. Elle produit également un courriel de la SA BNP adressé à M. [X] [V] de la société [V] Promotion et à M. [L] dont il ressort qu’au 12 juin 2019, le compte de la société GTMA n’a fait l’objet d’aucun rejet.

Ces documents ne peuvent être assimilés à la mise en demeure qui aurait dû être envoyée par la SCCV Villa 105 à la société GTMA d’avoir à respecter les obligations prévues par la loi du 31 décembre 1975.

La violation de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 constitue ainsi une faute imputable à la SCCV Villa 105, maître d’ouvrage professionnel.

Cette faute a eu pour conséquence de priver le sous-traitant du bénéfice d’une caution bancaire ou d’une délégation de paiement ainsi que de la possibilité d’exercer une action directe envers le maître d’ouvrage pour les sommes encore dues par celui-ci à la société GTMA dont le montant du marché était de 1.080.000 euros TTC. Il en est résulté pour la SAS FTS un préjudice consistant dans le défaut de paiement de ses factures, l’insolvabilité de la société GTMA étant acquise puisqu’elle a été placée en liquidation judiciaire le 2 octobre 2019.

C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de la SCCV Villa 105. La SCCV Villa 105 doit en conséquence indemniser la SAS FTS du préjudice subi.

Sur le montant du préjudice.

Le tribunal a considéré que la société FTS avait émis plusieurs factures d’un montant total de 200.046,88 euros entre le 25 mars 2019 et le 20 juin 2019, tandis que la SCCV Villa 105 avait acquitté auprès de l’entrepreneur principal une traite de 300 000 euros le 17 juin 2009, donc postérieure à la date à laquelle la SCCV Villa 105 avait eu connaissance la présence du sous-traitant sur le chantier. Il en a conclu que le préjudice du sous-traitant s’élevait à 200 046,88 euros et a condamné la SCCV Villa 105 à verser cette somme à la SAS FTS.

La SCCV Villa 105 sollicite l’infirmation du jugement en faisant valoir sur l’indemnisation accordée, que la somme réclamée par la société FTS n’est pas justifiée dans la mesure où elle a réglé à l’entrepreneur principal les sommes devant lui revenir compte tenu de l’avancée des travaux, soit au total 960.000 euros, en ce compris les travaux réalisés par la société FTS et que l’absence de paiement par la société GTMA à la société FTS n’est imputable à aucune faute commise par elle.

La société FTS conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir que son entier préjudice doit être réparé lequel correspond à l’intégralité de ses factures.

Les travaux ont été l’objet de plusieurs factures émises entre le 25 mars et le 25 juin 2019, la connaissance par le maître d’ouvrage de la présence de la société FTS sur le chantier étant établie dès le 4 mars soit avant la première facture envoyée le 25 mars. La SCCV Villa 105 a réglé à la société GTMA les sommes de 300.000 euros le 17 juin 2019 et 600.000 euros le 14 novembre alors qu’elle avait connaissance de la présence de la société FTS sut le chantier.

Le maître d’ouvrage qui n’a pas respecté les obligations prévues par la loi du 31 décembre 1975 doit indemniser le sous-traitant qui n’a pu disposer ni d’une caution ni d’une délégation de paiement à concurrence du solde du prix des travaux lui restant dus et dont le préjudice correspond à la créance que le sous-traitant détenait sur l’entrepreneur principal, montant fixé à juste titre par le tribunal à la somme de 200.046,88 euros correspondant aux sommes encore dues par la société GTMA, peu important qu’elle ait déjà réglé à celle-ci une somme dont elle justifie à hauteur de 900.000 euros, la créance de la SAS FTS étant de nature indemnitaire tandis que les sommes versées à la société GTMA l’étant en vertu du marché de travaux à elle confié, en sorte que le versement de sommes à la société GTMA ne la prive pas d’obtenir de la SCCV Villa 105 la réparation intégrale de son préjudice.

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné la SCCV Villa 105 à payer à la société FTS la somme de 200.046,88 euros.

S’agissant des intérêts au taux légal dont la SAS FTS sollicite qu’ils soient alloués à compter de la mise en demeure adressée le 6 août 2019 et non à compter du jour du jugement tel que jugé par celui-ci, cette demande doit être rejetée, la créance étant de nature indemnitaire en sorte que par application de l’article 1231-7 du code civil applicable à la présente espèce, les intérêts au taux légal sont dûs à compter du jour du jugement. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a alloué les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.

Sur les demandes accessoires.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCCV Villa 105 sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à la SAS FTS une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dont appel,

Y ajoutant,

Condamne la SCCV Villa 105 à payer à la SAS FTS une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCCV Villa 105 aux dépens d’appel.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x