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Délégation de paiement : 17 novembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-20.731

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Délégation de paiement : 17 novembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-20.731

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 806 F-D

Pourvoi n° X 20-20.731

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

La société SGB construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-20.731 contre l’arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Spirit immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Bureau de programmation et de coordination des constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Amplitude Btp,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société SGB construction, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Spirit immobilier, après débats en l’audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi examinée d’office

1. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 978 du même code.

Vu l’article 978 du code de procédure civile :

2. Il résulte de ce texte qu’à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

3. La société SGB construction n’a pas signifié à la société Amplitude BTP, en liquidation judiciaire, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l’article 978 du code de procédure civile.

4. Il s’ensuit que la déchéance du pourvoi doit être constatée à l’égard de cette société.

Faits et procédure

5. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2020), la société Amplitude BTP, titulaire d’un marché de travaux conclu avec la société Spirit immobilier, maître de l’ouvrage, pour la construction de logements, a conclu le 26 juin 2013 deux contrats de sous-traitance avec la société SGB construction, le premier pour les travaux d’infrastructure du bâtiment et le second pour les travaux de superstructure et gros oeuvre. Est également intervenue à la construction la société BPCC, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution.

6. Le sous-traitant a assigné en paiement des travaux le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur principal, mis en liquidation judiciaire le 20 juillet 2015, ainsi que le maître d’oeuvre d’exécution.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La société SGB construction fait grief à l’arrêt de dire que la faute délictuelle de la société Spirit immobilier n’est pas établie et de rejeter sa demande indemnitaire, alors « qu’il appartient au maître de l’ouvrage de veiller à l’efficacité des mesures qu’il met en oeuvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge par l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu’en se contentant de relever, pour retenir qu’aucune faute de la société Spirit immobilier n’était établie à l’encontre de la société SGB construction, que la société Spirit immobilier avait, « par le biais de son maître d’oeuvre ou elle-même tenté d’obtenir de la société Amplitude BTP, entreprise principale, la justification d’une caution pour le paiement des prestations de la société SGB construction, sous-traitant » et que la « loi de 1975 précitée, enfin, ne met à la disposition du maître d’ouvrage aucun moyen de coercition pour faire respecter l’obligation d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement du sous-traitant », cependant que la société Spirit immobilier devait veiller dès 2013 à l’efficacité des mesures mises en oeuvre, la cour d’appel a violé l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. »

 


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