Délégation de paiement : 1 septembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/08730

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Délégation de paiement : 1 septembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/08730

N° RG 21/08730 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7M3

Décision du Juge de l’exécution du TJ de LYON

du 30 novembre 2021

RG : 21/05267

[U]

C/

[V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 01 Septembre 2022

APPELANT :

M. [I] [U]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] ([Localité 7])

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-Marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON, toque : 346

INTIMEE :

Mme [N] [V] divorcée [U]

née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8] ([Localité 8])

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON, toque : 713

******

Date de clôture de l’instruction : 02 Juin 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Juin 2022

Date de mise à disposition : 01 Septembre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Dominique BOISSELET, président

– Evelyne ALLAIS, conseiller

– Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

M. et Mme [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 1978, dans le cadre du régime de la séparation de biens. Ils sont propriétaires indivis d’une maison, située [Adresse 2] à [Localité 8].

Par ailleurs, suite à des difficultés professionnelles, M. [U] a été condamné, en sa qualité de caution d’une société commerciale, en liquidation judiciaire, à payer la somme en principal de 130.000 euros à la Société Générale, outre intérêts. La Société Générale a inscrit une hypothèque sur la part indivise de M. [U], pour le bien situé à [Localité 8].

Par jugement du 18 juin 2007, le divorce a été prononcé entre les époux et maître [M], notaire, désigné pour effectuer les opérations de partage.

Par jugement du 28 mars 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a :

– constaté que [N] [V] jouissait privativement du bien indivis, situé [Adresse 2] à [Localité 8], depuis le 6 octobre 2006,

– fixé à 500 euros par mois, le montant de l’indemnité d’occupation, due par [N] [V], au titre de sa part d’indivisaire,

– dit que cette indemnité est due depuis le 6 octobre 2006, et que son paiement sera exigible en totalité, le jour du partage.

Le 19 juillet 2013, la Société Générale a pratiqué une saisie attribution, à exécution successive, entre les mains de Mme [V] divorcée [U], sur les sommes qu’elle pouvait rester devoir à M. [U] au titre des indemnités d’occupation. Aucun paiement n’a eu lieu dans ce cadre.

Par jugement du 2 mars 2016, le tribunal de grande instance de Lyon a ordonné la licitation du bien immobilier précité.

Ce dernier a été adjugé, par jugement du 23 mars 2017, à [N] [V], pour la somme de 256.000 euros, somme consignée sur un compte CARPA.

Le 3 janvier 2018, M. [U] a diligenté une première saisie attribution, entre les mains de la CARPA, sur les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation.

Dans ce cadre, la Société Générale est intervenue, pour dire que les sommes saisies devaient lui revenir, à valoir sur les sommes dues par M. [U].

Par jugement du 30 avril 2019, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a débouté, d’une part Mme [V] de ses contestations, et d’autre part la Société Générale de ses demandes. La Société Générale a interjeté appel de cette décision.

Entre temps, un protocole transactionnel tripartite a été signé, le 19 juin 2019, prévoyant notamment que :

– la Société Générale accepte de recevoir une somme globale, forfaitaire et transactionnelle de 170.000 euros.

– Cette somme de 170.000 euros est réglée selon les modalités suivantes :

* 128.000 euros correspondant à la quote part de M. [U], sur le prix de la maison de [Localité 8],

* 42.000 euros payés par Mme [V] et prélevés sur les sommes versées par elle à la Carpa,

Monsieur [U] renonce au bénéfice de la saisie attribution, réalisée auprès de la Carpa, le 3 janvier 2018 et en donne mainlevée.

La Société Générale, renonce à toutes mesures conservatoires et définitives, prises sur les biens de M. [U].

Pour le surplus, le reliquat des sommes, jusqu’à présent séquestrées auprès de la Carpa Rhône Alpes, en suite de la vente du bien immobilier de [Localité 8] sera adressé, à maître [M], notaire chargé des opérations de liquidation partage de l’indivision.

Par acte d’huissier, dénoncé le 23 juillet 2021, M. [U] a fait pratiquer entre les mains de la SELARL [M] [B], [E], notaires associés, une saisie attribution des sommes détenues pour le compte de [N] [V], en recouvrement de sa créance de 65.496,64 euros en principal, intérêts et frais.

Par acte d’huissier délivré le 11 août 2021, Mme [V] a saisi le juge de l’exécution de Lyon aux fins de :

– constater qu’elle a soldé la créance pouvant être due à M. [U], au titre de l’indemnité d’occupation, la créance ayant été négociée à 42.000 euros, en lieu et place de la somme de 64.750 euros, somme versée auprès de la Société Générale, créancière de M. [U],

– constater, par conséquent, que la saisie attribution du 21 juillet 2021 est nulle et de nul effet,

– condamner [I] [U] au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

– condamner [I] [U] au paiement de la sonne de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement du 30 novembre 2021, le juge de l’exécution a :

– ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 21 juillet 2021, à la demande de [I] [U], par le ministère de la SELARL Thierry Reynaud, entre les mains de la SELARL [M], [B], [E] notaires associés, des avoirs détenus pour le compte de [N] [V],

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– condamné [I] [U] à payer à [N] [V] la somme de 1.200 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné [I] [U] aux dépens,

– rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, régulièrement notifiées par voie électronique le 2 février 2022, M. [U] demande à la Cour de :

– réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 30 novembre 2021, en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution, et a eu recours à la notion de commune intention des parties, retenant qu’il existait une délégation de paiement de la somme de 42.000 euros au profit de la Société Générale et que le règlement de ladite somme aurait un effet libératoire pour l’intimée,

et statuant à nouveau de :

– valider la saisie attribution, et débouter Mme [V] de sa demande de mainlevée, et à titre subsidiaire, ordonner la compensation entre la créance de M. [U] et la somme de 42.000 euros et cantonner la saisie attribution pour le reliquat soit 23.486,64 euros,

– confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté Mme [V], de ses demandes de compensation, au titre de prétendues créances sur la liquidation du régime matrimonial,

– réformer le jugement, en ce qu’il a condamné M. [U] aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [V] aux dépens, comprenant le coût de la saisie attribution, et sa dénonciation, outre une somme de 3.600 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait tout d’abord grief au juge de l’exécution d’avoir fait état de la commune intention des parties et des articles 1339 et 1342 du code civil, alors que Mme [V] n’y faisait pas référence et ce, sans respecter le principe du contradictoire.

Il soutient ensuite qu’il n’a jamais souhaité que son épouse acquitte même partiellement, sa dette à l’égard de la Société Générale, le protocole ne prévoyant aucune délégation de paiement. Il expose que l’accord mentionne que les sommes sont prélevées, sur les sommes versées par Mme [V] à la CARPA, suite à la procédure de licitation, mais qu’aucune mention ne précise qu’elle paye cette dette, en apurant partiellement sa dette, au titre de l’indemnité d’occupation.

Il considère que la cause du paiement de Mme [V] est précisée, puisqu’il est indiqué que la Société Générale lui fait grief de ne pas avoir réglé entre ses mains, l’indemnité d’occupation due à M. [U], à la suite de la saisie attribution du 19 juillet 2013. Ce n’est que, suite au rejet des demandes de la Société Générale, que la banque a également réalisé des concessions, ramenant sa créance globale à la somme de 170.000 euros.

Il prétend qu’il n’a pas renoncé à sa créance, mais seulement au bénéficie de la précédente saisie attribution réalisée en 2018, la renonciation à une créance ne se présumant pas.

Subsidiairement, si la somme de 42.000 euros était retenue au titre du paiement des indemnités d’occupation, il ne s’agirait que d’un paiement partiel, la saisie attribution devant être cantonée pour le reliquat.

La compensation, par ailleurs sollicitée par Mme [V] doit être rejetée, comme le premier juge l’a fait, en l’absence de preuve de ses prétendues créances. Il souligne que la décision du juge de l’exécution de 2019, a autorité de la chose jugée, que les parties ont renoncé à exercer un recours et que Mme [V] ne peut à nouveau formuler cette demande.

Il soutient qu’elle ajoute des mentions au protocole d’accord, dans le but de tromper la juridiction.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 8 février 2022, Mme [V] demande à la Cour de :

– confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Lyon du 30 novembre 2021,

– constater que Mme [V] divorcée [U] a soldé la créance, pouvant être due à M. [U] au titre de l’indemnité d’occupation, la créance ayant été négociée à 42.000 euros, en lieu et place de la somme de 64.750 euros, somme versée auprès de la Société Générale, créancière de M. [U],

– constater par conséquent que la procédure de saisie attribution pratiquée le 21 juillet 2021 est nulle et de nul effet,

En tout état de cause,

– constater que Maître [M] a été désigné par le tribunal, afin d’effectuer les comptes entre les parties,

– constater par conséquent l’inutilité manifeste d’une telle saisie attribution, diligentée uniquement, afin de retarder l’issue des opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé,

– confirmer la décision, en ce qu’elle a condamné M. [U] à verser à Mme [V] divorcée [U] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Pour le surplus,

– faire droit aux demandes parfaitement justifiées de Mme [V],

– condamner M. [U] à lui payer les sommes de :

* 2.500 euros à titre de dommages et intérêts du fait de cette procédure totalement abusive, injustifiée et non fondée,

* 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [U] aux dépens de l’instance.

A l’appui de ses prétentions, elle rappelle liminairement que le bien immobilier a été acquis grâce à un apport de sa part, qu’elle a réglé la totalité des impôts fonciers de 2008 à 2018 et a financé seule les travaux et les crédits relatifs à l’extension de la maison. Parallèlement, M. [U] doit percevoir l’indemnité d’occupation, de sorte que des comptes entre les parties doivent avoir lieu.

Elle soutient qu’en application du protocole transactionnel tripartite, elle a versé la somme de 42.000 euros, représentant le montant de l’indemnité d’occupation, qui a pu être négocié avec la Société Générale. Elle s’estime donc déchargée de toute obligation, au titre de l’indemnité d’occupation, M. [U] étant signataire du protocole transactionnel.

Elle souligne que M. [U] ne peut valablement arguer, de ce que la somme de 42.000 euros ne correspondrait pas aux indemnités d’occupation, dans la mesure où si tel était le cas, on ne comprendrait pas pourquoi elle aurait versé cette somme à la Société Générale, d’autant que M. [U] ne bénéficie d’aucune autre créance à l’égard de Mme [V].

Elle ajoute que M. [U] est redevable envers elle, de la moitié des impôts qu’elle a réglés, de la moitié du profit subsistant, résultant des travaux financés par elle, et du montant de la créance entre époux correspondant au financement de la maison, de sorte que M. [U] serait, in fine, redevable de la somme de 28.809,57 euros. Dès lors elle estime que la procédure qu’il diligente est abusive, puisque la somme sollicitée n’est plus exigible et qu’il appartient au notaire de faire les comptes entre les parties.

Elle affirme donc ne devoir aucune somme à M. [U], ce qui rend la saisie injustifiée.

Elle s’oppose ainsi à l’argumentation de M. [U], qui fait grief au premier juge d’avoir dénaturé le protocole transactionnel.

Subsidiairement, elle fait valoir que la procédure de saisie attribution est inutile, dans le sens où le notaire doit faire les comptes entre les parties, étant précisé que ce dernier a établi un projet, démontrant que M. [U] reste devoir une somme importante à Mme [V] et que son action a pour seul objectif, de paralyser la procédure et d’empêcher Mme [V] de percevoir les sommes restant dues.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

– Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution

L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que ‘tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent’.

Il est établi que le jugement du juge aux affaires familiales, en date du 28 mars 2013, a fixé une indemnité d’occupation pour le bien situé à [Localité 8] d’un montant de 500 euros par mois, due par Mme [V] à M. [U] à compter du 6 octobre 2006.

En revanche, la portée du protocole transactionnel tripartite du 19 juin 2019, conclu entre Mme [V], M. [U] et la Société Générale, est contestée.

Compte tenu de ses engagements, en tant que caution d’une société commerciale qui a été placée en liquidation judiciaire, la Société Générale dispose d’une créance à l’égard de M. [U] qui a été fixée et limitée dans le cadre du protocole transactionnel précité.

Les parties s’opposent cependant sur l’objet de la somme de 42.000 euros versée par Mme [V] pour apurer cette créance.

Si M. [U] reproche au premier juge, de s’être référé dans sa décision à la recherche de la commune intention des parties, ainsi qu’aux articles 1339 et 1342-2 du code civil, non invoqué par Mme [V], il n’en demeure pas moins qu’il appartient au juge d’interpréter le protocole transactionnel du 19 juin 2019.

M. [U] soutient tout d’abord que le paiement de la somme de 42.000 euros par Mme [V] à la Société Générale, pour apurer sa dette en qualité de caution, ne correspond pas aux sommes relatives aux indemnités d’occupations, dont elle est redevable à son égard. Il évoque ainsi que le paiement de Mme [U] serait précisément causé dans le protocole, puisque celui-ci relate que le protocole met un terme à toutes les créances de la Société Générale que ce soit à l’égard de M. [U] en sa qualité de caution solidaire, ou à l’égard de Mme [V], la Société Générale lui ayant fait grief de ne pas avoir réglé entre ses mains l’indemnité d’occupation due à M. [I] [U] à la suite de sa saisie-attribution du 19 juillet 2013.

Il en déduit que la somme de 42.000 euros correspondrait à un engagement de la responsabilité de Mme [V].

Cependant, cette argumentation ne résiste pas à l’analyse des faits et du protocole lui- même.

Ainsi, il résulte du rappel inscrit dans le protocole d’accord transactionnel, que M. [U] a proposé à Mme [V] que l’indemnité d’occupation ayant couru pour un montant de 62.500 euros entre le 6 octobre 2006 et le 23 mars 2007 (en réalité 2017, compte tenu de la somme retenue et du montant de l’indemnité d’occupation), soit versée à la Société Générale.

De plus, Mme [V] n’a fait l’objet d’aucune condamnation à l’égard de la Société Générale, qui ne dispose pas de titre personnel à son égard. Si cette banque a fait procéder à une saisie-attribution le 19 juillet 2013 sur les comptes de Mme [V], c’est uniquement en lien avec la créance que détient M. [U] sur Mme [V] au titre des indemnités d’occupation, en application de la décision du juge aux affaires familiales. Or comme il a été rappelé précédemment, le créancier peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Dès lors, la somme de 42.000 euros versée par Mme [V] sert nécessairement à l’apurement de la dette de M. [U].

Ce dernier tente ensuite de considérer que les mentions figurant dans l’article 2 du protocole transactionnel précisant que ‘la somme de 42.000 euros payée et prélevée sur les sommes versées par elle à la CARPA Rhône Alpes, suite à la procédure de licitation intervenue à la barre du tribunal de grande instance et provenant de la part lui revenant’, impliqueraient que la somme de 42.000 euros ne correspondrait pas aux indemnités d’occupation.

Toutefois, la formule ci-dessus détermine l’origine des fonds mais aucunement la cause du versement, de sorte que cette mention ne fait aucunement obstacle à ce que la somme de 42.000 euros versée par Mme [V] à la Société Générale pour rembouser la dette de M. [U] corresponde bien aux indemnités d’occupation.

En effet, la dette à l’égard de la Société Générale ne concerne que M. [U], de sorte qu’il n’existe aucune autre cause au paiement de Mme [V] que les indemnités d’occupation, puisqu’elle n’est débitrice de M. [U] que pour cette créance seulement.

Il convient en outre de relever que la Société Générale est intervenue volontairement dans le cadre de la procédure de saisie-attribution du 3 janvier 2018, initiée par M. [U] à l’égard de Mme [V] concernant les indemnités d’occupation, pour récupérer sa créance à l’égard de M. [U]. De même, la première saisie-attribution à exécution successive, tentée par la Société Générale sur les comptes de Mme [V] en 2013, concernait déjà les indemnités d’occupation.

Le courrier de Maître Desseigne, avocat de la Société Générale, du 6 juillet 2017 mentionne au surplus que compte tenu du montant de sa créance, la banque absorbe l’intégralité de la part devant revenir à M. [U] sur la vente du bien immobilier et, pour le surplus, la saisie-attribution qui a été faite entre les mains de Mme [V] sur les sommes devant être par elles reversées à M. [U] (notamment indemnités d’occupation) a vocation à produire tous ses effets. Cela corrobore donc que les sommes, que doit régler Mme [V] à la Société Générale correspondent bien aux indemnités d’occupation.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que cette somme de 42.000 euros correspond bien aux indemnités d’occupation dues par Mme [V] à M. [U] et vient apurer la dette personnelle de M. [U] à l’égard de la Société Générale. L’engagement de Mme [V], dans le cadre du protocole, ne peut venir qu’à ce titre.

Les parties s’opposent ensuite sur le fait de savoir si le versement de cette somme éteint ou non en totalité la créance de M. [U] à l’égard de Mme [V].

Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties ‘par des concessions réciproques’ terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

M. [U] soutient qu’il n’a pas renoncé à la totalité de la créance relative aux indemnités d’occupation de Mme [V], mais seulement à la procédure de saisie attribution du 3 janvier 2018.

Il convient tout d’abord de relever que cette dernière porte sur la somme de 63.532,16 euros, incluant les indemnités d’occupation et les frais.

Ensuite, aux termes de l’article 3 du protocole d’accord transactionnel, M. [U] renonce au bénéfice de la saisie attribution réalisée auprès de la CARPA Rhône Alpes le 3 juillet 2018 et en donne mainlevée en tant que de besoin.

Par ces dispositions’ il renonce au bénéfice de la saisie attribution et non à la procédure en elle même, comme il l’allègue. La rédaction de cet article n’est pas équivoque.

Il a donc bien renoncé à l’intégralité de la créance à l’égard de Mme [V], cette dernière réglant au titre des indemnités d’occupation dues la somme de 42.000 euros à l’égard de la Société Générale, qui est créancière de M. [U].

La Société Générale a d’ailleurs, sans conteste, pris en compte ce versement pour fixer le montant de la créance totale, due par M. [U], qui a diminué, par rapport à la somme réclamée initialement, comme le souligne le premier juge dans le cadre d’une saisie attribution sollicitée le 28 mai 2019, pour un montant de 244.380,12 euros.

En outre, si M. [U] n’avait pas consenti à renoncer à l’intégralité de sa créance, au titre des indemnités d’occupation, aucune concession de sa part n’existerait en réalité dans le cadre de ce protocole d’accord.

En conséquence, en application du protocole d’accord transactionnel tripartite, M. [U] admet, que compte tenu de la délégation de paiement consentie par Mme [V] à son profit, il n’est plus recevable à la poursuivre pour le paiement de sa créance à son égard.

Par ailleurs, comme l’a relevé le premier juge, la remise de dette consentie par la Société Générale dans le cadre du protocole s’impose au délégant, qui ne peut en l’absence de disposition expresse, percevoir le surplus directement auprès de Mme [V].

En conséquence, c’est à juste titre que le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 juillet 2021 à la demande de [I] [U], par le ministère de la SELARL Thierry Reynaud entre les mains de la Selarl [M], [B], [E], notaires associés des avoirs détenus pour le compte de [N] [V].

Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.

– Sur les demandes de dommages et intérêts

La demande de Mme [V] prospérant, il ne peut être retenu que son action en justice serait abusive. Dès lors, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par M. [U] doit être rejetée.

En application de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile et abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

En l’espèce, M. [U] a fait pratiquer à tort une nouvelle saisie-attribution alors même qu’il a consenti à ce que sa créance à l’égard de Mme [V] concernant les indemnités d’occupation soit réglée entre les mains de la Société Générale, à l’égard de laquelle il est débiteur, par un protocole d’accord. Néanmoins, si cette demande de saisie-attribution est certes mal fondée, ce qui donne lieu à sa mainlevée, il n’est cependant pas démontré une intention de nuire ou malveillante de M. [U], Mme [V] n’apportant aucun élément probant en ce sens.

En conséquence, Mme [V] est également déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Le jugement attaqué est donc confirmé sur les demandes relatives aux dommages et intérêts.

Par ailleurs, il convient de relever que si M. [U] demande la confirmation du rejet de la demande de compensation formée par Mme [V] au titre de créances qu’elle détiendrait à son égard, cette demande de compensation n’est pas formulée par Mme [V] en cause d’appel, la disposition du jugement déféré sur ce point n’est donc pas contestée.

– Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement attaqué relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées, le premier juge ayant fait une juste appréciation.

En outre, M. [U] succombant en cause d’appel, il convient de le condamner aux dépens de la procédure d’appel.

Enfin, compte tenu des circonstances de l’affaire et de la situation respective des parties, l’équité commande de condamner M. [U] au paiement à Mme [V] de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [U] à payer à Mme [V] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne M. [U] aux dépens de la procédure d’appel,

Rejette les autres demandes des parties.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

 


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