Contexte de la demande de surendettementPar déclaration en date du 2 août 2023, Mme [E] [Y] épouse [V] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Gard pour traiter sa situation de surendettement. La commission a déclaré sa demande recevable par décision du 24 août 2023. Mesures imposées par la commissionLe 25 janvier 2024, la commission a élaboré des mesures imposant un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêt. Toutefois, Mme [E] [Y] épouse [V] [T] a contesté une créance figurant au passif de la procédure. Transmission du dossier au tribunalLe dossier a été transmis le 16 avril 2024 par la commission au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes. L’audience s’est tenue le 10 octobre 2024, avec la présence de Mme [E] [Y] épouse [V] [T] et de son avocat, ainsi que de M.[C] [L], un créancier représenté par son avocat. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu. Délibération et décision du jugeLa décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024. Le juge a examiné la recevabilité du recours de Mme [E] [Y] épouse [V] [T], en se basant sur l’article R.733-6 du code de la consommation, qui stipule que la contestation doit être formée dans un délai de trente jours après notification des mesures imposées. Irrecevabilité du recoursLa décision de la commission relative aux mesures imposées a été notifiée à Mme [E] [Y] épouse [V] [T] le 31 janvier 2024. Elle a justifié l’envoi d’un courrier recommandé le 30 mars 2024, soit après le délai légal de 30 jours. Par conséquent, le recours a été jugé irrecevable. Notification de la décisionLe juge des contentieux de la protection a rendu son jugement, mis à disposition au greffe le 14 novembre 2024, en premier ressort. Il a déclaré irrecevable le recours de Mme [E] [Y] épouse [V] [T] et a ordonné que cette décision soit notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers, ainsi que par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard. |
Quelle est la procédure à suivre pour contester les mesures imposées par la commission de surendettement ?
La procédure de contestation des mesures imposées par la commission de surendettement est régie par l’article R.733-6 du Code de la consommation.
Cet article stipule que la contestation doit être formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
Le délai pour effectuer cette contestation est de trente jours à compter de la notification des mesures imposées.
Dans le cas de Mme [E] [Y] épouse [V] [T], la décision de la commission a été notifiée le 31 janvier 2024.
Elle a envoyé sa contestation le 30 mars 2024, soit après l’expiration du délai légal de 30 jours.
Ainsi, son recours a été jugé irrecevable par le juge des contentieux de la protection.
Quelles sont les conséquences d’une irrecevabilité de recours en matière de surendettement ?
L’irrecevabilité d’un recours en matière de surendettement a des conséquences juridiques importantes.
Tout d’abord, cela signifie que la contestation formulée par le débiteur n’est pas examinée sur le fond.
En vertu de l’article 473 du Code de procédure civile, la décision est réputée contradictoire, même si le débiteur n’a pas respecté les délais de contestation.
Cela implique que la décision de la commission de surendettement reste en vigueur et que les mesures imposées doivent être appliquées.
De plus, le juge des contentieux de la protection a l’obligation de notifier cette décision aux parties concernées, y compris aux créanciers et à la commission de surendettement.
Enfin, l’irrecevabilité peut également limiter les options de recours ultérieurs pour le débiteur, qui pourrait se retrouver dans une situation de surendettement non résolue.
Comment se déroule la mise à disposition d’une décision de justice au greffe ?
La mise à disposition d’une décision de justice au greffe est une étape formelle qui suit le délibéré du juge.
Conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la décision est rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal.
Cela signifie que le jugement est enregistré et devient accessible aux parties et à leurs avocats.
La notification de la décision se fait par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers, garantissant ainsi que toutes les parties sont informées.
Cette procédure assure la transparence et le respect des droits des parties impliquées dans le litige.
Il est important de noter que la mise à disposition au greffe marque le début des délais de recours, permettant aux parties de contester la décision si elles le souhaitent.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00149
N° RG 24/00643 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPML
[E] [Y] épouse [V] [T]
C/
Société SIP BAGNOLS-SUR-CEZE
Vos Ref : TF2023-2330419428933, S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Vos Ref : 100961832100037510702-23-22-26-802-702-25-721-701, [C] [L]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Mme [E] [Y] épouse [V] [T]
née le 15 Janvier 1972 à GENEVE (AVEYRON)
3 Place de la REPUBLIQUE
30490 MONTFRIN
représentée par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR :
Société SIP BAGNOLS-SUR-CEZE
Vos Ref : TF2023-2330419428933
24 Avenue de l’ANCYSE
BP 162
30205 BAGNOLS SUR CEZE CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Vos Ref : 100961832100037510702-23-22-26-802-702-25-721-701
domiciliée : chez CM – CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
M. [C] [L]
9 Impasse Frédéric MISTRAL
30840 MEYNES
représenté par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
Date de la première évocation : 10 Octobre 2024
Date des Débats : 10 octobre 2024
Date du Délibéré : 14 novembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Novembre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 2 août 2023, Mme [E] [Y] épouse [V] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Gard d’une demande tendant au traitement sa situation de surendettement.
Par décision du 24 août 2023, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande.
Par décision du 25 janvier 2024, la commission a élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêt.
Mme [E] [Y] épouse [V] [T] a contesté auprès de la commission une créance figurant au passif de la procédure.
Le dossier a été transmis le 16 avril 2024 par la commission au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 10 octobre 2024, Mme [E] [Y] épouse [V] [T] a comparu, assistée de son avocat.
M.[C] [L], un créancier, a comparu, représenté par son avocat.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
– sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article R.733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission du Gard relative aux mesures imposées a été notifiée à Mme [E] [Y] épouse [V] [T] le 31 janvier 2024.
Mme [E] [Y] épouse [V] [T] justifie de l’envoi le 30 mars 2024 d’un courrier recommandé ayant pour objet une contestation des mesures imposées, soit au delà du délai légal de 30 jours à compter de la notification des mesures imposées.
Son recours sera donc jugé irrecevable.
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe le 14 novembre 2024, rendu en premier ressort,
JUGE irrecevable le recours de Mme [E] [Y] épouse [V] [T],
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection