M. [O] [I] et son épouse, Mme [R] [X], ont construit un pavillon à [Localité 4], confiant le gros œuvre à la société maçonnerie Troyan et la maîtrise d’œuvre à M. [B] [K]. La société maçonnerie Troyan est couverte par la SMABTP pour la responsabilité décennale et civile. Suite à des désordres, les époux [I] ont saisi le tribunal judiciaire de Reims, qui a ordonné une expertise. Après le rapport d’expertise, ils ont assigné la SELARL [U] [L], M. [K], et la SMABTP pour faire reconnaître leur créance dans la liquidation judiciaire de la société maçonnerie Troyan. Le juge a rejeté une exception de prescription soulevée par la SMABTP et a condamné cette dernière à verser 1 500 euros aux époux [I]. La SMABTP a interjeté appel de cette décision. Les parties ont échangé leurs conclusions, et la SMABTP a demandé l’irrecevabilité des conclusions de M. [K] et de la société AXA, qui ont reconnu la notification hors délai de leurs écritures. Le président de chambre a déclaré irrecevables ces conclusions et a condamné M. [K] et la société AXA aux dépens de l’incident, tout en rejetant leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 24/00404 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOXL-11
La société SMABTP, société d’assurance à forme mutuelle à cotisations variables entreprise régie par le Code des Assurances, ayant son siège social [Adresse 3], inscrite au registre du commerc et des sociétés de Paris sous le N° 775 684 764, prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège,
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [B] [K], Architecte D.P.L.G
Représentant : Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
INTIME AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
La société AXA FRANCE IARD, societe anonyme ayant son siège [Adresse 1] au capital de 214.799.030,00 euros inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 prise en la personne de ses président et directeur général domiciliés de droit audit siège,
Représentant : Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [R] [X] épouse [I]
Représentant : Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE AU PRINCIPAL
Monsieur [O] [I]
Représentant : Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
INTIME AU PRINCIPAL
La SELARL [U] [L], dont le siège se situe [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 431 370 402 , prise en la personne de Maître [U] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MACONNERIE TROYAN désigné comme tel par jugement du tribunal de commerce de REIMS le 09 juillet 2019,
N’ayant pas constitué avocat
INTIMEE AU PRINCIPAL
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 08 octobre 2024
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
M. [O] [I] et son épouse, Mme [R] [X], ont fait construire un pavillon individuel à [Localité 4] confiant le gros ‘uvre à la société maçonnerie Troyan et la maîtrise d’oeuvre à M. [B] [K], architecte.
La société maçonnerie Troyan est assurée par la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) au titre de la responsabilité décennale et civile.
Invoquant des désordres, M. et Mme [I] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, lequel, par ordonnance du 14 août 2019, a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [E] [S]. Ce dernier a déposé son rapport le 2 mars 2020.
Suivant exploit du 12 mars 2021, M. et Mme [I] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Reims la SELARL [U] [L], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société maçonnerie Troyan, M. [K], et la SMABTP aux fins de voir fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société maçonnerie Troyan à hauteur de la somme de 155 466,30 euros, de voir condamner in solidum M. [K] et la SMABTP à la même somme.
Les époux [I] ont assigné en intervention forcée la société AXA FRANCE IARD (AXA), les deux procédures étant jointes.
Par ordonnance sur incident du 13 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a :
– rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription soulevée par la SMABTP,
– condamné la SMABTP à payer aux époux [I] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
– condamné la SMABTP aux dépens de l’incident,
– fixé la poursuite des débats à l’audience de mise en état du 9 avril 2024.
Par déclaration du 11 mars 2024, la SMABTP a interjeté appel de cette décision.
Le 22 mars 2024, M. [K], la société AXA, M. et Mme [I] ont constitué avocat.
Le 26 mars 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à bref délai par le président de la chambre civile à l’audience du 1er juillet 2024, en vertu de l’article 905 du code de procédure civile.
La SMABTP a notifié ses conclusions par RPVA le 22 avril 2024, lesquelles ont été signifiées à la SELARL [L] par acte d’huissier du 23 avril 2024 remis à personne habilitée.
M. et Mme [I] ont transmis leurs conclusions par voie électronique le 22 mai 2024, lesquelles ont été signifiées à la SELARL [L] par acte d’huissier du 30 mai 2024 remis à étude.
Le 11 juin 2024, M. [K] et la société AXA ont notifié leurs conclusions par RPVA, lesquelles ont été signifiées à la SELARL [L] par acte d’huissier du 26 juillet 2024 remis à étude.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la SMABTP demande de juger irrecevables les conclusions d’intimés notifiées par M. [K] et la société AXA France IARD le 11 juin 2024 sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile et de condamner ces derniers à lui payer la somme de 1 500 euros sur celui de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par RPVA le 17 septembre 2024, M. [K] et la société AXA ne contestent pas la notification hors délai de leurs écritures et demandent à la cour de débouter la SMABTP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de M. et Mme [I] indique lors de l’audience s’en rapporter sur le mérite de l’incident.
La SELARL [L] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 905-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, à la suite de l’appel interjeté par la SMABTP, le président de chambre a fixé l’affaire à bref délai, les parties en étant avisées le 26 mars 2024.
La SMABTP, appelante, a notifié ses conclusions par RPVA le 22 avril 2024.
Il s’ensuit que M. [K] et la société AXA, intimés, disposaient d’un délai d’un mois à compter du 22 avril 2024 pour déposer leurs conclusions.
Dès lors, leurs conclusions notifiées le 11 juin 2024 doivent être déclarées irrecevables comme étant tardives.
L’équité commande de ne pas faire application à ce stade de la procédure des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident restent à la charge de M. [K] et de la société AXA.
Le président de chambre, statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de déféré dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les conclusions de M. [K] et de la société AXA France IARD notifiées le 11 juin 2024 ainsi que toutes pièces et conclusions qui pourraient être remises au greffe par eux ;
Condamne M. [K] et de la société AXA France IARD aux dépens de l’incident ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre