Madame [J] épouse [M] a contracté un crédit personnel de 9.000 euros auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 24 juin 2019, remboursable en 60 mensualités à un taux de 5,91 %. Suite à des impayés, la banque a envoyé une mise en demeure le 11 août 2020, suivie d’une déclaration de déchéance du terme le 19 octobre 2020. Le 2 mai 2022, la banque a assigné Madame [J] devant le tribunal de Grasse pour obtenir le paiement de 8.329,16 euros, plus intérêts et dépens. Le tribunal a rouvert les débats pour examiner une éventuelle forclusion. Lors de l’audience du 6 septembre 2022, Madame [J] était absente. Le jugement du 5 octobre 2022 a constaté la forclusion de l’action de la banque et a déclaré son action irrecevable, condamnant la banque aux dépens. La banque a interjeté appel le 6 décembre 2022, contestant la décision de forclusion et demandant la recevabilité de son action. Dans ses conclusions, la banque a soutenu que le premier incident de paiement était survenu le 5 mai 2020, et non en avril, et a demandé la résiliation du contrat de crédit en cas de rejet de la forclusion. L’affaire a été mise en délibéré après une audience le 6 juin 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 307
Rôle N° RG 22/16150 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKN5C
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[D] [J] EPOUSE [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-jean LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de GRASSE en date du 05 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02452.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-jean LAMBERT de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [D] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
assignée en étude le 13/02/2023
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 24 juin 2019, Madame [J] épouse [M] a souscrit auprès de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un crédit personnel d’un montant de 9.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 5, 91 %.
A la suite d’une série d’échéances impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE adressait à Madame [J] épouse [M], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 août 2020, une mise en demeure la sommant de payer les échéances non réglées dans le délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prononçait la déchéance du terme.
Suivant exploit d’huissier en date du 2 mai 2022, la SA BNP PERSONAL FINANCE a assigné Madame [J] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Grasse afin de voir cette dernière condamnée au paiement de la somme de 8.329,16 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,91% à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2020 ainsi que celle de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement en date du 30 juin 2022, la juridiction a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d’office tiré de la forclusion de l’action, réservé les demandes ainsi que les dépens et renvoyé l’affaire à l’audience du 6 septembre 2022.
A l’audience du 6 septembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance, rejetant l’existence de toute forclusion.
Madame [J] épouse [M] n’était ni présente, ni représentée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :
*constaté que l’action de la société SA BNP PERSONAL FINANCE est forclose.
En conséquence,
*déclaré irrecevable l’action de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE contre Madame [J] épouse [M].
*condamné la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel en date du 6 décembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
– constate que l’action de la société SA BNP PERSONAL FINANCE est forclose,
– déclare irrecevable l’action de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE contre Madame [J] épouse [M] tendant au paiement de la somme de 8 329, 16 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5, 91 % à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2020, ainsi que celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,.
– condamne la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2023, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour de :
*infirmer le jugement du 5 octobre 2022 en ce qu’il a déclaré les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE atteintes par la forclusion et son action irrecevable ;
Et, statuant à nouveau,
*déclarer recevable l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
A titre principal :
*condamner Madame [J] épouse [M] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8. 329, 16 euros avec intérêts au taux contractuel de 5, 91 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2020,
A titre subsidiaire :
*prononcer la résiliation du contrat de crédit liant les parties en raison des manquements contractuels réitérés de Madame [J] épouse [M] dans l’exécution de ses obligations contractuelles,
*condamner Madame [J] épouse [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 8. 329, 16 euros avec intérêts au taux contractuel de 5, 91 % l’an à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
*condamner Madame [J] épouse [M] à payer à la SA BNP PARIBAS une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
*condamner Madame [J] épouse [M] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE rappelle que pour considérer que le premier incident de paiement non régularisé se situait au 5 avril 2020, le premier juge a estimé que le paiement du 5 juin 2020 devait s’imputer sur une échéance du mois de mars 2020, qui n’étaient pas exigible et qui n’a jamais été appelée.
Elle relève qu’aucun incident de paiement n’est à déplorer au mois de mars 2020, puisque aucun appel d’échéance n’a été effectué.
Elle indique que le premier incident de paiement correspondant bien à l’échéance appelée du 5 mai 2020, au jour de l’assignation, le 2 mai 2020, le délai de forclusion n’était pas expiré de sorte que ses demandes sont recevables.
En outre, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE précise que le prêteur est en droit de percevoir une indemnité égale au plus de 8% du capital dû, soulignant que la créance de la banque s’élevait à la date de résiliation du contrat de prêt à la somme de 8. 329, 16 euros, outre intérêts de retard au taux de 5, 91 % l’an jusqu’au jour du règlement effectif.
Par ailleurs, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêt dans le cas où la Cour venait à juger que la déchéance du terme n’était pas acquise, soulignant que le remboursement des échéances de crédit consiste en une obligation principale, sa violation constituant une inexécution suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a signifié à Madame [J] épouse [M], suivant exploit d’huissier en date du 13 février 2023, sa déclaration d’appel et ses conclusions
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 juin 2024 et mise en délibéré au 5 septembre 2024.
1°) Sur la forclusion
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
– ou le premier incident de paiement non régularisé ;
– ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
– ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
Attendu que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que l’intimée a réglé les huit premières échéances à leur terme ou dans le mois de leur date d’exigibilité puis la neuvième échéance avec deux mois de retard.
Qu’elle ajoute que Madame [J] épouse [M] avait opté à l’origine pour un prélèvement le 10 de chaque mois avant de solliciter le 28 février 2020 qu’un changement de quantième soit opéré pour que les prélèvements s’effectuent le 5 de chaque mois, sa demande ayant été confirmée par courrier du 29 février 2020.
Qu’elle indique qu’eu égard au délai de mise en ‘uvre de ces changements de quantième, la première échéance exigible à compter de sa demande ne pouvait être appelée que le 5 avril 2020 ce qui explique qu’aucune échéance mensuelle n’a été appelée en mars 2020 précisant que l’échéance du 5 avril 2020 a été régularisée par un paiement du 5 juin 2020 de sorte que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 mai 2020.
Attendu qu’il résulte du tableau d’amortissement édité le 21 avril 2022 qu’effectivement les huit premières mensualités à savoir celles de juillet 2019 à février 2020 étaient prélevées le 10 de chaque mois, la neuvième à compter avril 2020 et les suivantes à compter du 5 de chaque mois.
Que la lecture de l’historique des règlements permet de dater au 5 avril 2022 le premier paiement non régularisé , plus aucun paiement de Madame [J] épouse [M] à compter de cette date n’étant comptabilisé.
Qu’en effet l’appelante soutient à tort que la neuvième échéance c’est-à-dire celle du mois d’avril 2020 a été payée avec deux mois de retard.
Que l’annulation de retard du 15 juin 2020 mentionnée dans l’historique des règlements ne correspond qu’à une régularisation artificielle d’un impayé qui ne peut en aucun cas être analysée en un réaménagement ou un rééchelonnement en raison de son caractère unilatéral, cette échéance correspondant à un impayé classique qui doit être inclus dans le calcul des échéances impayées.
Que dés lors la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avait 2 ans à compter du 5 avril 2020 pour assigner Madame [J] épouse [M] en justice.
Que cette dernière ayant été assignée le 2 mai 2022, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que l’action de la société SA BNP PERSONAL FINANCE était forclose.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que ‘la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.’
Qu’il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de première instance et en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il convient de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de cette demande en cause d’appel.
Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement réputé contradictoire en date du 5 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,