Délai de Pourvoi au Fond en Matière de Saisie : Article R722-4 du Code de la Propriété Intellectuelle

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Délai de Pourvoi au Fond en Matière de Saisie : Article R722-4 du Code de la Propriété Intellectuelle

Quel est le délai imparti au demandeur pour se pourvoir au fond selon l’article R722-4 du Code de la Propriété intellectuelle ?

Le délai imparti au demandeur pour se pourvoir au fond, tel que prévu au dernier alinéa de l’article L. 722-4, est de vingt jours ouvrables. Toutefois, si ce délai est plus long, il peut être porté à trente et un jours civils. Ce délai commence à courir à partir du jour où la saisie ou la description a eu lieu. Il est donc essentiel pour le demandeur de bien prendre en compte la date de l’événement déclencheur afin de respecter les délais légaux pour la procédure.

Quelles sont les différences entre les jours ouvrables et les jours civils dans le cadre de l’article R722-4 ?

Les jours ouvrables se réfèrent aux jours de la semaine où les activités commerciales et administratives sont généralement exercées, excluant ainsi les week-ends et les jours fériés. En revanche, les jours civils incluent tous les jours du calendrier, sans exception. Dans le cadre de l’article R722-4, le demandeur a le choix entre un délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils, selon ce qui est le plus long. Cela signifie que si le délai de vingt jours ouvrables est atteint avant les trente et un jours civils, le demandeur doit se conformer au délai le plus long pour éviter toute irrégularité dans sa procédure.

À partir de quel moment commence à courir le délai pour se pourvoir au fond ?

Le délai pour se pourvoir au fond commence à courir à partir du jour où la saisie ou la description a été effectuée. Cela signifie que le demandeur doit être attentif à la date précise de cet événement, car c’est à partir de ce moment que les délais de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils sont calculés. Il est donc crucial pour le demandeur de garder une trace de cette date afin de respecter les délais impartis et d’assurer la validité de sa demande.

Source :
Article R722-4 du Code de la Propriété intellectuelle
Le délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 722-4 et imparti au demandeur pour se
pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est
plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.

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