Délai d’audiencement et droits du détenu : Clarification des règles de procédure pénale

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Délai d’audiencement et droits du détenu : Clarification des règles de procédure pénale

Contexte de l’affaire

M. [J] [R] a été mis en examen et placé en détention provisoire par une ordonnance datée du 26 octobre 2023.

Demande de mise en liberté

Le 20 août 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté de M. [R].

Déclaration d’appel

Le 23 août 2024, M. [R] a formé une déclaration d’appel au greffe de la maison d’arrêt, sans demander sa comparution personnelle.

Transmission de la déclaration

Le 26 août 2024, le greffe pénitentiaire a transmis la déclaration d’appel au greffe de la juridiction, qui l’a transcrite le même jour.

Critique de l’arrêt attaqué

Le premier moyen critique l’arrêt qui a rejeté l’appel de M. [R] concernant l’ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté, en se basant sur le dépassement du délai d’audiencement.

Argumentation sur le délai d’audiencement

Le moyen soutient que le délai de quinze jours pour statuer sur l’appel commence à courir le lendemain de la transcription de la déclaration d’appel, et non pas à partir d’une date erronée avancée par la chambre de l’instruction.

Réponse de la Cour

La Cour a rappelé que la déclaration d’appel doit être transmise le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, et a conclu que le délai de quinze jours expirait le 10 septembre 2024.

Application des textes

Les juges ont appliqué correctement les articles du code de procédure pénale, précisant que le point de départ du délai est fixé au lendemain de la transcription par le greffe.

Conclusion sur le moyen

En conséquence, le moyen soulevé par M. [R] a été écarté par la chambre de l’instruction.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions de la mise en liberté d’un détenu selon le code de procédure pénale ?

La mise en liberté d’un détenu est régie par plusieurs articles du code de procédure pénale, notamment l’article 194, qui précise les conditions dans lesquelles un juge des libertés et de la détention peut ordonner la libération d’un individu.

Selon l’article 194, alinéa 4, « le juge des libertés et de la détention statue sur la demande de mise en liberté dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande ».

Ce délai est crucial car il garantit le droit à un jugement rapide, conformément à l’article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui stipule que toute personne a droit à un procès équitable dans un délai raisonnable.

En cas de rejet de la demande, le détenu peut faire appel de cette décision, et le délai pour statuer sur cet appel est également encadré par le code de procédure pénale.

Comment se calcule le délai d’audiencement pour l’appel d’une ordonnance de rejet de mise en liberté ?

Le délai d’audiencement pour l’appel d’une ordonnance de rejet de mise en liberté est précisé dans l’article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale.

Ce dernier stipule que « le délai de quinze jours imparti à la chambre de l’instruction pour statuer sur l’appel court à compter du lendemain du jour de la transcription de la déclaration d’appel par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ».

Il est important de noter que, selon l’article D. 45-26 du même code, la déclaration d’appel doit être transmise au greffe le jour même ou le premier jour ouvrable suivant.

Ainsi, si un détenu forme un appel un jour ouvré, le point de départ du délai d’audiencement commence le lendemain de la transcription de la déclaration d’appel, même si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié.

Quelles sont les conséquences d’une erreur dans le calcul du délai d’audiencement ?

Une erreur dans le calcul du délai d’audiencement peut avoir des conséquences significatives sur la légalité de la détention d’un individu.

Si le délai de quinze jours prévu par l’article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale n’est pas respecté, cela peut entraîner une situation de détention illégale.

En effet, l’article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable.

Ainsi, si la chambre de l’instruction ne statue pas dans le délai imparti, cela pourrait justifier une demande de mise en liberté pour péremption du titre de détention, comme l’a soulevé M. [R] dans son appel.

Quels sont les recours possibles en cas de rejet de la demande de mise en liberté ?

En cas de rejet de la demande de mise en liberté, le détenu a la possibilité de former un appel auprès de la chambre de l’instruction.

L’article 503 du code de procédure pénale précise que « la décision du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction ».

Cet appel doit être formé dans les délais prévus par la loi, et le détenu doit être informé de ses droits, y compris le droit de demander une comparution personnelle.

Si l’appel est également rejeté, le détenu peut envisager d’autres recours, tels que la saisine du Conseil constitutionnel ou la Cour européenne des droits de l’homme, en cas de violation de ses droits fondamentaux.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
24-85.538
N° X 24-85.538 FS-B

N° 01685

ODVS
10 DÉCEMBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 DÉCEMBRE 2024

M. [J] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 3e section, en date du 10 septembre 2024, qui, dans l’information suivie contre lui notamment du chef de traite d’être humain en bande organisée, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [J] [R], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, conseiller référendaire, M. Dureux, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [J] [R] a été mis en examen notamment du chef susvisé et placé en détention provisoire par ordonnance du 26 octobre 2023, sous mandat de dépôt criminel.

3. Par ordonnance du 20 août 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l’intéressé.

4. Le vendredi 23 août 2024, M. [R] a formé une déclaration d’appel au greffe de la maison d’arrêt, sans demander sa comparution personnelle.

5. Le lundi 26 août suivant, le greffe pénitentiaire a transmis la déclaration d’appel au greffe de la juridiction, qui l’a transcrite le même jour.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’appel de M. [R] contre l’ordonnance du juge des libertés rejetant sa demande de mise en liberté et a rejeté sa demande de mise en liberté pour péremption du titre de détention, fondée sur le dépassement du délai d’audiencement prévu à l’article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, alors « que la prorogation du délai d’accomplissement d’un acte ou d’une formalité prévue par l’article 801 du code de procédure pénale ne joue que si ce délai expire un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé, non lorsque ce délai commence à courir un tel jour ; que le délai de quinze jours imparti à la chambre de l’instruction pour statuer sur l’appel d’une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, court, en cas d’appel formé par le détenu sur son lieu de détention, à compter du lendemain du jour de la transcription de la déclaration d’appel par le greffe de la juridiction qui rendu la décision attaquée ; et que selon l’article D. 45-26 du code de procédure pénale, cette transcription doit avoir lieu « le jour même ou le premier jour ouvrable suivant » par le chef d’établissement pénitentiaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ; qu’il en résulte qu’en cas d’appel formé par le détenu un jour ouvré, le point de départ du délai d’audiencement court à compter du lendemain du jour de la transcription de la déclaration d’appel, laquelle doit être réalisée le jour même, quand bien même ce point de départ tomberait un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé ; qu’en l’espèce, M. [R] a interjeté appel le vendredi 23 août 2024 sur son lieu de détention de l’ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté ; que le délai de quinze jours imparti à la chambre de l’instruction pour se prononcer courrait par conséquent dès le lendemain, samedi 24 août 2024, et expirait par conséquent le 9 septembre 2024 ; qu’en énonçant que ce délai expirait le 10 septembre 2024, au motif erroné que la déclaration d’appel de M. [R] pouvait être transmise au greffe le premier jour ouvrable suivant le vendredi 23 août 2024, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l’homme, et 194, al. 4, 503, 801 et D 45-26 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour rejeter le moyen tiré de l’illégalité de la détention de M. [R], l’arrêt attaqué, après avoir rappelé la chronologie de la procédure, énonce que l’article D. 45-26 du code de procédure pénale dispose que la déclaration d’appel formée par une personne détenue en application de l’article 503 du même code est transmise le jour même ou le premier jour ouvrable suivant par le chef de l’établissement pénitentiaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

8. Les juges en concluent que, le samedi n’étant pas un jour ouvrable, le délai de quinze jours prévu à l’article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale expirait bien le 10 septembre 2024 et non la veille.

9. En l’état de ces seules énonciations, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

10. D’une part, il résulte de l’article D. 45-26 du code de procédure pénale que, lorsque l’appel est formé par déclaration au chef de l’établissement pénitentiaire, le document doit être adressé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant et ce, même si la déclaration a été faite un jour ouvrable.

11. D’autre part, le point de départ du délai imparti à la chambre de l’instruction pour statuer sur l’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention formé auprès de l’établissement pénitentiaire doit être fixé au lendemain du jour de sa transcription par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.


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