Mauvaise exécution du contrat de transport

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Mauvaise exécution du contrat de transport
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République française
Au nom du peuple français
08/06/2022
ARRÊT N°216
N° RG 20/01493 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NTEY
VS/CO
Décision déférée du 10 Juin 2020 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2019J00571
M.[L]
Société TRANSERVETO
C/
S.A.S. TRANSPORTS FOURNIE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Société TRANSERVETO
[Adresse 2]
E – 2 LLEIDA ESPAGNE
Représentée par Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. TRANSPORTS FOURNIE Prise en la personne de son représentant légal
[Localité 1]
Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 15 Février 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIÉ greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
En octobre 2017, la société de droit espagnol GCR a conclu un contrat de transport et de logistique avec la société de droit espagnol Transerveto, pour l’entreposage et la distribution à divers clients en Europe de 4.000 tonnes de billes de polyéthylène fabriquées dans son usine espagnole.
La société Transerveto a pris contact avec la société Fournié a’n qu’elle se charge du stockage de cette marchandise dans l’attente du transfert aux différents clients en Europe de la société GCR.
Du 11 octobre au 2 novembre 2017, 123 camions ont acheminé 3.075 tonnes de marchandises des usines de la société GCR aux entrepôts de la société Fournié.
Les 18, 19 et 20 juin 2018, une livraison de 8 camions a été organisée par la société GCR pour livrer, à partir des entrepôts de la société Fournié, la société Valplast à Nove Sady en République Tchèque. En raison de l’état de la marchandise, de la saleté des protections, de la détérioration des sacs et de déchirures, deux camions ont été acceptés, deux refusés et quatre ont été rappelés en cours de route.
En raison du mécontentement de son client tchèque et de l’état des stocks dans les entrepôts de la société Fournié, la société GCR a décidé de faire rapatrier dans ses usines une partie des stocks et a rompu ses relations avec la société Transerveto.
La société Transerveto a diligenté une expertise de l’état de la marchandise encore en dépôt chez la société Fournié et de celle rapatriée dans les locaux de la société GCR en Espagne.
Il ressort de cette expertise, effectuée par la société de droit espagnol Control System Survey, commissaire aux avaries, que faute d’avoir pris les moyens et les précautions nécessaires pour protéger la marchandise, la responsabilité de la société Fournié peut être recherchée.
La société Transerveto dit avoir versé la somme de 42.415,22€ à la société GCR.
Par courrier recommandé réceptionné le 14 mai 2019, la société Transerveto a enjoint la société Fournié à lui rembourser la somme de 42.415,22 €.
Par acte d’huissier en date du 31 juillet 2019, la société Transerveto a assigné devant le tribunal de commerce de Toulouse la société Fournié en paiement des sommes de 42.415,22€ en réparation de son préjudice matériel et 10.000€ en réparation du préjudice de considération commerciale.
La société Fournié a conclu à l’irrecevabilité des prétentions formées à son encontre par la société Transerveto.
Par jugement en date du 10 juin 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a :
dit que la société de droit espagnol Transerveto a un intérêt à agir,
débouté la société Transerveto de l’ensemble de ses demandes, moyens, ‘ns et conclusions,
dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de I’article 700 du CPC
fait masse de l’ensemble des dépens qui seront supportés pour moitié par les parties,
ordonné I’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 25 juin 2020, la société Transerveto a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation du jugement en ce qu’il a :
statué au vu de motifs décisoires contradictoires concernant l’opposabilité et la force probante d’un rapport d’expertise amiable mais contradictoire
considéré l’absence de lien de causalité entre le mauvais état de la marchandise et l’activité de la société Fournié
considéré l’absence de preuve d’un manquement à ses obligations contractuelles par la société Fournié
débouté la société de droit espagnol société Transerveto de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions.
Le 8 octobre 2020, la société Fournié a notifié des conclusions d’appel incident.
La clôture est intervenue le 24 janvier 2022.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions n°3 notifiées le 8 février 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Transerveto demandant de :
sur l’appel principal : déclarer l’appel de la société de droit espagnol Transerveto recevable et bien fondé ;
sur l’appel incident :
débouter la société Fournié de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
rejeter toute demande formée au titre de cet appel incident ;
en conséquence : réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse en date du 10 juin 2020 en toutes ses dispositions contraires aux présentes ;
et, statuant à nouveau,
rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Fournié tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de la société de droit espagnol Transerveto au titre d’un prétendu défaut d’intérêt à agir, ou encore d’un défaut de qualité à agir ;
condamner la société Fournié à payer à la société de droit espagnol Transerveto les sommes de :
42.415,22 € en réparation de son préjudice matériel ;
10.000 € en réparation de son préjudice de considération commerciale ;
soit au total une indemnité de 52.415,22 € ;
ordonner que l’indemnité de 42.415,22 € mise à la charge de la société Fournié et allouée à la société de droit espagnol Transerveto portera intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2019, date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiée à la société Fournié ;
ordonner que l’indemnité de 10.000 € mise à la charge de la société Fournié et allouée à la société de droit espagnol Transerveto portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en date du 31 juillet 2019 ;
ordonner que les intérêts ainsi décomptés se capitaliseront au bout d’une année entière d’échéance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
condamner en outre la société Fournié à payer à la société de droit espagnol Transerveto, une indemnité de 10.000 € hors taxe en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tant que de besoin et sur le même fondement, condamner la société Fournié à rembourser à la société de droit espagnol Transerveto, les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article A444-32 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matières civile et commerciale, qu’elle serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir ;
condamner enfin le société Fournié aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, en lesquels seront notamment compris les frais de l’expertise amiable et contradictoire réalisée par le commissaire aux avaries [A] [R] [C] de la société de droit espagnol Control System Survey SL le 10 octobre 2018, ainsi que les frais de traduction de ce rapport effectuée le 9 mai 2019 par Madame [Y] [G] [I] [D] et de la seconde série de traductions effectuées le 22 janvier 2021 par la société Translated, via Madame [X] [F], expert-traductrice agréée près la cour d’appel de Poitiers, le tout pour les besoins de la procédure et avec distraction au profit de Maître Hervé Jeanjacques, avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 8 octobre 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SAS Transports Fournié demandant, au visa de l’article 31 du code de procédure civil, de :
réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a décidé à tort de déclarer recevables les prétentions dirigées par la société Transerveto à l’encontre de la concluante intimée principale ;
faisant droit à l’appel partiel incident de la concluante intimée ;
réformer partiellement de ce chef le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse du 10 juin 2020 ;
en conséquence, juger irrecevables les prétentions formées à l’encontre de l’intimée par la société Transerveto qui ne justifie pas de sa qualité à agir à son encontre en l’absence d’un cahier des charges portant consignes particulières de dépôt de marchandises ;
en toutes hypothèses et si par impossible le jugement était confirmé en ce qu’il a jugé que la société de droit espagnol société Transerveto a un intérêt à agir ;
débouter a société Transerveto de son appel principal ;
confirmer le jugement dont appel en déboutant la société Transerveto de ses prétentions à l’encontre de la société Fournié dont la responsabilité en qualité de dépositaire n’est pas engagée en l’absence de preuve d’un manquement de cette dernière à un contrat de dépôt portant consignes particulières mais aussi de preuve d’un préjudice contradictoirement constaté présentant un lien de causalité direct avec un tel manquement.
condamner la société de droit espagnol au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de première instance et d ‘appel.
Motifs de la décision :
-sur la fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir de la société Transerveto contre la société Transports Fournie:
la société Transports Fournie critique le jugement qui a retenu l’intérêt à agir de la société Transerveto à son encontre alors que cette dernière ne peut justifier d’un contrat de dépôt de la marchandise liant les parties et fonde ses demandes sur l’existence d’un courriel du 4 octobre 2017 entre la société Transports Fournie et Serveto proposant ses disponibilités de stockage de 1200 palettes de « Big Bags » à [Localité 3] et ses tarifs et sans acceptation expresse de l’offre.
La société Transerveto expose qu’elle a un intérêt à agir puisqu’elle a passé commande auprès de la la société Transports Fournie pour réaliser la prestation de transports et de stockage commandée par sa cliente, le groupe CGR, groupe qu’elle a indemnisé en réparation des dommages établis dont elle impute la responsabilité à la société Transports Fournie pour lui demander remboursement de la réparation versée à son client le groupe CGR.
L’acceptation de l’offre résulte de la réalisation de la prestation et des bons de livraison produits entre la société Transerveto et la société Transports Fournie.
A l’examen des pièces produites, il convient de relever que « Serveto » correspond à l’enseigne de la société Transerveto SL, de droit espagnol, puisque les CMR concernant le litige portent des tampons humides avec la mention de l’enseigne « Serveto » et les références de la société Transerveto SL qui figurent dans le certificat d’enregistrement de la société auprès de l’Office de l’Union européenne pour la
propriété
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intellectuelle
du 19 mars 2014 en pièce 15.
Par conséquent, l’offre proposée et adressée par courriel du 4 octobre 2017 à « Serveto » par la société Transports Fournier correspond à une commande de la société Transerverto SL, qui a nécessairement accepté l’offre puisque la prestation a été exécutée, et cette dernière a un intérêt à agir puisqu’elle a indemnisé sa cliente en réparation des dommages qu’elle impute à la société Transports Fournier à laquelle elle avait confié partie de la prestation qu’elle devait réaliser.
Il convient de confirmer le jugement qui a dit que la société Transerveto avait intérêt à agir.
-sur le fond :
pour solliciter remboursement à la société Transport Fournie des sommes qu’elle a versées à la société GCR pour mauvaise exécution du contrat de transports des produits que la société GCR lui avait confiés, il appartient à la société Transerveto d’établir le lien de causalité direct entre les dommages allégués et la faute de la société Transports Fournie.
La société Transports Fournie conteste avoir commis une quelconque faute à défaut d’avoir reçu et accepté un cahier des charges précis avec des précautions particulières dans l’exécution de la prestation que lui a confiée la société Transerveto et, par ailleurs, les désordres ayant fait l’objet de constat sur site ne permettant pas d’affirmer qu’ils n’existaient pas antérieurement à l’entreposage des sacs litigieux dans ses locaux. De plus, la société Transports Fournie insiste sur le fait que le rapport amiable produit ne lui est pas opposable dès lors que la dite expertise n’a pas été diligentée dans les règles d’usage puisque la société Transport Fournie n’a pas pu désigner d’expert la représentant , seul le gérant de sa société était présent.
La société Transerveto reproche à la société Transports Fournie de ne pas avoir respecté des consignes d’entreposage et se fonde sur le rapport de l’expert aux avaries mandaté par elle-même pour établir les désordres subis par sa cliente CGR dont les produits livrés ont été refusés par ses clients finaux.
A l’examen des pièces produites aux débats, en cause d’appel, la cour retient qu’à défaut de contrat écrit entre la société Transerveto SL et la société Transports Fournie, il existe une relation contractuelle fondée sur la proposition tarifée dans le courriel du 4 octobre 2017 d’entreposage de sacs de billes de polyéthylène pour 4000 tonnes conditionnés sous forme de sacs en palettes ou de « big bag » et exécutée en vue d’entreposage avant réexpédition par d’autres sociétés vers les clients finaux du client GCR de la société de transport Transerveto SL.
Le contrat a été exécuté entre octobre 2017 et juillet 2018.
Suite aux avaries dénoncées par les clients de la société GCR, une expertise amiable confiée à un commissaire aux avaries, la société Control system survey SL, a été diligentée par la société Transerveto pour déterminer les dommages subis par son client la société GCR.
Dans le cadre de cette expertise amiable, l’entrepôt de [Localité 4] de la société transports Fournie a été visité le 5 juillet 2018 en présence du seul gérant de la société Transports Fournie, [N] [U].
Cette expertise est opposable à la société Transports Fournie comme étant produite aux débats mais avec les réserves qui s’imposent dès lors qu’elle a été diligentée pour prévenir un litige entre le client CGR et la société Transerveto et non en vue de prévenir un litige entre cette dernière et la société Transports Fournie, ce qui explique que cette dernière n’avait pas désigné un expert la représentant avant de procéder à la dite expertise.
S’agissant d’un contrat de dépôt, il résulte de la combinaison des articles 1927, 1928 et 1929 du code civil, que si le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens, il lui appartient en cas de détérioration de la chose déposée de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant (1re Civ ., 30 mars 2005, pourvoi n°3-20.410 B 157).
Concernant la preuve de l’existence de l’avarie alléguée, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710)
De même, un rapport d’expertise judiciaire n’est opposable à une partie que lorsqu’elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. (Civ 1ere 11 juillet 2018 n° 17 17441)
Le rapport du commissaire aux avaries sera donc retenu comme pièce probante, avec les réserves exposées précédemment sur les affirmations prêtées au gérant de la société Transport Fournie, à la condition que des éléments extérieurs soient produits et corroborent les désordres dénoncés.
Dans la mesure où les avaries ont été constatées à la réception par le client final de la société GCR après prestation de transport des locaux de la société Transports Fournie par la société Transerveto, il est impossible d’établir avec certitude, et à défaut de constatations précise à la date de la livraison refusée, si la chose déposée et livrée a été endommagée lors de la prestation d’entreposage de la société Transport Fournie.
En revanche, à l’occasion de l’expertise effectuée par le commissaire aux avaries dans le litige opposant la société Transerveto à la sa cliente GCR, l’entrepôt de [Localité 4] de la société d’entreposage Transports Fournie a été visité le 5 juillet 2018 en présence du gérant de la société et il a été constaté que s’y trouvaient encore 47 palettes et un Big Bag correspondant à la totalité de la marchandise restante des 3 entrepôts utilisés pour effectuer la prestation d’entreposage demandée par la société Transerveto.
Le commissaire aux avaries a mentionné :
-d’une part, « pour ce qui est de la propreté des installations, nous avons trouvé un entrepôt logistique plus sale que ce que nous sommes habitués à voir avec partout de la poussière très sombre »
-d’autre part, sur 47 palettes contenant 45 sacs avec 9 niveaux, « 52 sacs étaient percés (et doivent être considérés comme perdus) et 15 sacs présentaient des coups et dont la récupération est faisable mais très risquée, les sacs étant sur le point de rompre ».
-enfin, il est également précisé que s’agissant de la saleté, elle affectait uniquement le film plastique extérieur et les sacs intérieurs en contact avec les perforations des films plastiques mais que cette saleté était inadmissible, même en tenant compte du temps d’entreposage.
Le gérant de la société Transports [U] conteste avoir reçu des instructions précises sur les conditions de réception et d’entreposage des palettes litigieuses, contrairement à ce que mentionne le rapport du commissaire aux avaries affirmant qu’il a admis avoir reçu de telles consignes, mais sans en préciser la date.
Aucune pièce ne vient corroborer le fait que des instructions précises pour des marchandises au conditionnement exigeant n’avait été notifiées par la société Transerveto à son cocontractant la société Transports Fournie avant l’entreposage ou en cours d’entreposage.
Parmi les pièces produites par la société Transerveto SL, figurent les courriels échangés entre les parties et ce n’est que le 11 juin 2018 qu’il est fait référence à des palettes ou un sac endommagés (pièces 39 et 40), d’autres palettes devaient être livrées début juillet et il n’y est pas rappelé d’instruction précise concernant la saleté sur les palettes à l’égard des clients à livrer.
De même, dans un courriel du 18 octobre 2017 (pièce 47), c’est la société Transerveto SL qui a demandé à [N] [U] de mettre du scotch sur un sac endommagé alors que la photo de l’avarie avait déjà été transmise au client final , ce qui tend à établir que la société Transerveto incitait son cocontractant à procéder d’une façon critiquée par le commissaire aux avaries.
Dans la mesure où des sacs percés ont été constatés dans l’entrepôt de la société Transports Fournie, ce qui est corroboré par des courriels du gérant de la société en juin 2018, mais qu’en revanche, aucun élément extérieur ne vient corroborer le rapport amiable concernant la saleté inadmissible par rapport aux usages de la profession et surtout aux exigences de la société Transerveto SL à l’égard de son cocontractant la société Transports Fournie, la cour d’appel retient qu’en effet la société Transports Fournie a manqué à ses obligations concernant les sacs perforés retrouvés dans l’entrepôt alors que cette dernière n’établit pas qu’elle est étrangère aux dommages constatés.
Il convient de d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Transerveto de ses demandes et de retenir que la société Transports Fournie a manqué à ses obligations concernant 52 sacs perforés entreposés dans ses locaux en juillet 2018.
-sur le préjudice :
La société Transerveto se fonde sur la facture de la société GCR pour demander remboursement des sommes qu’elle a versées à son client.
La société Transports Fournie conteste la réalité du préjudice allégué dans la mesure où aucune mesure conservatoire n’a été prise ni aucun constat contradictoire sur l’état et la quantité des marchandises endommagées, par la société Transerveto qui a pris l’initiative de transférer la marchandise chez le client avant de renvoyer la marchandise au client GCR, les constats ont été faits chez le client GCR après le transfert.
La cour, ne retenant que des manquements constatés au sein de l’entrepôt de [Localité 4], le préjudice en lien direct avec les seules fautes retenues, le préjudice à réparer comporte la perte des seuls matériels endommagés ainsi constatés, le coût de leur retour chez le client GCR. Ce préjudice au visa des seules pièces produites qui ne sont pas précises sur la quantité des sacs perforés pris en considération, ne peut dépasser 6.000 euros.
Par ailleurs, la société Transerveto réclame la réparation d’un préjudice de perte de notoriété auprès de son client GCR mais ne produit aucune pièce justificative pour l’établir alors qu’elle a immédiatement réglé la facture de son client pour réparer sa faute contractuelle et éviter tout autre désagrément pour son client. Le préjudice de perte de notoriété n’est donc pas établi.
La cour condamne la société Transports Fournie à verser 6000 euros de dommages-intérêts à la société Transerveto au titre des manquements contractuels retenus
La société Transerveto sollicite les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 31 juillet 2019 et le prononcé de la capitalisation des dits intérêts en application des articles article 1231-6 et 1343-2 du code civil jusqu’à parfait paiement.
Aux termes de l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Sur la capitalisation des intérêts, le nouvel article 1343-2 du code civil, issue de l’ordonnance du 10 février 2016, énonce que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent des intérêts si le contrat l’a prévu ou si la décision de justice le précise.
En application de ces textes, les intérêts au taux légal courront à compter de l’arrêt qui a fixé le montant de l’indemnisation due ainsi que la capitalisation des intérêts au taux légal échus et dus sur une année entière.
-sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner la société Transports Fournie qui succombe au dépens de première instance et d’appel avec distraction en application de l’article 699 du cpc.
Sur la demande de frais irrépétibles et tenant compte des actes nécessités par la procédure ainsi que des pièces produites aux débats, la cour alloue 4.500 euros à la société Transerveto eu égard aux seules fautes établies en définitive à l’encontre de la société Transports Fournie.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
-Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a :
débouté la société Transerveto de l’ensemble de ses demandes, moyens, ‘ns et conclusions,
dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de I’article 700 du CPC,
fait masse de l’ensemble des dépens qui seront supportés pour moitié par les parties,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
-condamne la société Transports Fournie à verser à la Société Transerveto SL la somme de 6.000 euros de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre des dommages intérêts en réparation des manquements contractuels établis de la société Transports Fournie
– déboute la société Transerveto SL de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice au titre de la perte de notoriété auprès de son client GCR
-ordonne la capitalisation des intérêts par termes annuels à compter du présent arrêt
-condamne la société Transports Fournie aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
-condamne la société Transports Fournie à payer à la société Transerveto SL la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier La présidente
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