M. [Z] [Y] a confié à la Sarl Centre de rénovation et construction immobilière (Sarl CRI) des travaux de rénovation de sa maison, avec une réception sans réserves le 30 juin 2016. Un dégât des eaux survenu le 6 janvier 2017 a été attribué à la rupture d’une canalisation d’eau froide due au gel, selon une expertise amiable. Ne parvenant pas à s’accorder sur la cause de la rupture, M. [Y] a demandé une expertise judiciaire, qui a été ordonnée par le juge des référés en avril 2018. L’expertise a été étendue à d’autres parties, dont la SAS Distribution sanitaire chauffage (Sasu DSC) et la Sa Comap, fabricant du tube concerné.
M. [Y] a ensuite introduit une instance contre la Sarl CRI et son assureur, la Sa Maaf Assurances, pour obtenir réparation de ses préjudices. En réponse, la Sarl CRI et la Sa Maaf Assurances ont appelé en garantie la Sa Comap, la Sasu DSC et leur assureur, Zurich Insurance. Les deux procédures ont été jointes en février 2022. La Sasu DSC a soulevé un incident de procédure, demandant la déclaration d’irrecevabilité des demandes de la Sarl CRI et de la Sa Maaf Assurances, tout en affirmant la recevabilité de ses propres demandes. Elle a également demandé à constater la faute de la Sarl CRI dans l’installation du tuyau litigieux et à condamner la Sa Comap et son assureur à la garantir. La Sa Comap a demandé la prescription des actions dirigées contre elle et a contesté la recevabilité des demandes de la Sarl CRI et de la Sa Maaf Assurances. Zurich Insurance a également soulevé des fins de non-recevoir concernant les actions en garantie. Les sociétés CRI et Maaf Assurances ont, quant à elles, soutenu la recevabilité de leurs actions en garantie, arguant que les délais de prescription n’étaient pas atteints. Le juge de la mise en état a ordonné la production de certaines polices d’assurance et a rejeté plusieurs demandes de non-recevoir. Il a également condamné in solidum la Sasu DSC, la Sa Comap et Zurich Insurance à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a constaté l’exécution provisoire de la décision. L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
———————————
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
—————————-
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 21/00510
N° Portalis DB2G-W-B7F-HN4G
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DU 17 octobre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Z] [Y]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, , avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37 et Maître Jonathan SAVOURET, avocat plaidant, avocat au barreau de METZ
– partie demanderesse –
A l’encontre de :
S.A.R.L. CRI CENTRE DE RENOVATION ET CONSTRUCTION IMMOBILIERE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. MAAF ASSURANCES prise en son établissement secondaire MAAF ASSURANCES sis [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentées par Maître Olivier GSELL de la SELARL GRIMAL/GSELL, avocat plaidant, avocat au barreau de COLMAR et Maître Caroline BRUN, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 33
– partie défenderesse –
S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
S.A.R.L. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY prise en son établissement principal en France sis [Adresse 1] en sa qualité d’assureur e responsabilité civile de la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (filiale du groupe Saint-gobain)
dont le siège social est sis [Adresse 12] – IRLANDE
S.A.R.L. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY prise en son établissement principal en France sis [Adresse 1] en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SA COMAP
dont le siège social est sis [Adresse 12] – IRLANDE
représentées par Maître Alexis HAMEL de la SELARL HAMEL SELARL, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 12 et Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC-DAVIDSON, avocat plaidant, avocat au barreau de METZ
S.A. COMAP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas PERRET de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41 et Maître Sébastien THEVENET, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON
– partie demanderesse –
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Claire-Sophie BENARDEAU, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
Suivant devis en date du 26 mai 2015 accepté le 25 septembre 2015, M. [Z] [Y] a confié à la Sarl Centre de rénovation et construction immobilière (ci-après dénommée Sarl CRI) les travaux de rénovation de sa maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 10] (68).
La réception sans réserves est intervenue le 30 juin 2016.
A la suite d’un dégât des eaux survenu le 6 janvier 2017, une expertise amiable contradictoire diligentée par l’assureur habitation de M. [Y] a attribué le sinistre à la rupture d’une canalisation d’alimentation en eau froide sous l’effet du gel.
Les parties n’étant pas parvenues à s’accorder sur la cause de la rupture de la canalisation, M. [Y] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse d’une demande d’expertise judiciaire.
Par décision du 27 avril 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [S] [F] (RG 18/00089).
Par ordonnance du 9 juin 2020, les opérations d’expertise ont été étendues à la Sas Distribution sanitaire chauffage (ci-après dénommée la SAS DSC) en sa qualité de fournisseur du tube PER litigieux sur demande de la Sarl CRI et de son assureur, la Sa Maaf Assurances, et à la Sa Comap en sa qualité de fabricant du tube litigieux, sur demande de la Sas DSC (RG 19/00501).
L’expert a déposé son rapport le 10 décembre 2020.
Par acte déposé au greffe par voie électronique le 6 septembre 2021 et signifié les 20 et 21 septembre 2021, M. [Y] a introduit une instance à l’encontre de la Sarl CRI et de son assureur, la Sa Maaf Assurances, aux fins de les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices.
Par acte déposé au greffe par voie électronique le 8 octobre 2021 et signifié les 14,15 et 18 octobre 2021, la Sarl CRI et la Sa Maaf Assurances ont appelé en garantie la Sa COMAP, la Sasu DSC et leur assureur, la société Zurich Insurance Public Limited Company (ci-après dénommée Zurich Insurance) (RG n° 21/00598).
Les deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état suivant mention au dossier le 3 février 2022.
Par conclusions distinctes signifiées par voie électronique le 2 février 2022, la Sasu DSC a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la Sasu DSC demande au juge de la mise en état de :
– déclarer irrecevables et mal fondées les sociétés CRI et Maaf Assurances en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
– déclarer recevable et bien fondée la société DSC en l’ensemble de ses demandes,
fins, moyens et conclusions ;
En conséquence,
– débouter les sociétés CRI et Maaf Assurances de leur appel en garantie au visa des articles 1604 et suivants et 1641 et suivants du Code civil, et subsidiairement au visa de l’article 1231-1 du Code civil et au visa de l’article 1240 du Code civil ;
– débouter les sociétés CRI et Maaf Assurances du surplus de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
– constater la faute de la société CRI dans l’installation du tuyau PER litigieux tel que relevée aux termes du rapport d’expertise du 10 décembre 2020 ;
– condamner la société COMAP, et son assureur Zurich Insurance PLC à la garantir intégralement à hauteur de toute condamnation prononcée à son encontre aux termes de la présente procédure sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
A titre encore plus subsidiaire,
– condamner la société COMAP, et son assureur Zurich Insurance PLC à l’indemniser intégralement à hauteur de toute condamnation prononcée à son encontre aux termes de la présente procédure sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
A titre infiniment subsidiaire,
– condamner la société COMAP, et son assureur Zurich Insurance PLC, à l’indemniser intégralement à hauteur de toute condamnation prononcée à son encontre aux termes de la présente procédure sur le fondement de sa responsabilité du fait des produits défectueux ;
En tout état de cause,
– constater la faute de la société COMAP dans la production du tuyau PER litigieux tel que relevée aux termes du rapport d’expertise du 10 décembre 2020 ;
– condamner les sociétés CRI, Maaf Assurances et COMAP à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner les sociétés CRI, Maaf Assurances et COMAP aux entiers frais et dépens;
– rappeler le caractère exécuter de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la Sasu DSC fait valoir, au visa des articles 1641 et suivants, 1231-1 et suivants et 1245 et suivants du code civil, pour l’essentiel :
– que l’appel en garantie formé par les sociétés CRI et Maaf Assurances sur les fondements du défaut de délivrance conforme et de la garantie des vices cachés à son encontre est irrecevable pour défaut de droit d’agir, les personnes responsables sur le fondement de l’article 1792 du code civil ne pouvant agir à titre récursoire ou en garantie que sur le fondement de la responsabilité de droit commun,
– que, subsidiairement, l’action en garantie effectuée sur le fondement de la garantie des vices cachés est prescrite, n’ayant été attraite aux opérations d’expertise que par assignation du 5 novembre 2019, soit plus de deux ans après le dégât des eaux survenu le 6 janvier 2017,
– que le point de départ du délai de prescription ne peut pas être fixé à une autre date, et notamment à la date de l’assignation au fond délivrée à l’initiative de M. [Y], les sociétés CRI et Maaf Assurances ayant eu connaissance du dégât des eaux a minima le 14 janvier 2017,
– que l’appel en garantie effectué sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme est irrecevable, le régime de la garantie des vices cachés étant d’application exclusive lorsque le défaut de conformité de la chose constitue le vice, comme tel est le cas en l’espèce,
– qu’à titre encore plus subsidiaire, aucune responsabilité ne peut être recherchée à son encontre tant sur le fondement de la garantie des vices cachés, que sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle et délictuelle,
– qu’à titre infiniment subsidiaire, si elle devait être condamnée, elle est fondée à appeler les sociétés COMAP, CRI et Maaf Assurances en garantie, dont les appels en garantie à son encontre ne sont en revanche pas fondés.
Par conclusions signifiées par RPVA le 16 avril 2024, la Sa COMAP sollicite du juge de la mise en état de :
– déclarer prescrite/forclose l’action de la société CRI et de son assureur la Maaf Assurances, et de la société DSC, à son encontre, que ce soit sur le fondement de la responsabilité du fait des vices cachés ou de la responsabilité du fait des produits défectueux,
– débouter la société CRI et la Maaf Assurances, de leurs demandes de voir la société COMAP enjointe de communiquer sa police d’assurance dès lors qu’elle justifie et des coordonnées de ses assureurs et du montant de la franchise applicable supérieure au montant des réclamations des demandeurs,
– débouter la société CRI et la Maaf Assurances, de leurs demandes de voir déclarer recevable leur action dirigée contre la société COMAP sur le fondement de la responsabilité délictuelle, seul le tribunal ayant cette compétence,
– débouter la société CRI, la Maaf Assurances, la société DSC de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
– statuer ce que de droit s’agissant de l’appel en cause de la société Zurich Insurance,
– condamner la société CRI et son assureur la Maaf Assurances, et la société DSC, aux entiers frais et dépens de l’incident.
A l’appui de ses demandes, la Sa COMAP expose, au visa des articles 1231-1, 1245 et 1641 du code civil et de l’article 789 du code de procédure civile, principalement :
– qu’elle a communiqué ses attestations d’assurance ainsi que le document justifiant du montant de la franchise de sorte qu’il convient de rejeter la demande de production de pièces formée par les sociétés CRI et Maaf Assurances à son encontre,
– que l’action intentée sur le fondement de la garantie des vices cachés est prescrite puisqu’elle n’a été appelée dans la cause que par assignation du 5 novembre 2019, soit plus de deux ans après la découverte du prétendu vice lors du dégât des eaux survenu le 6 janvier 2017, et que l’assignation a été délivrée à la présente juridiction le 18 octobre 2021, soit plus de cinq ans après la vente initiale intervenue le 14 janvier 2016,
– que le prétendu défaut de conception affectant le tube est constitutif d’un vice caché, ce qui exclut l’application de l’action sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme de sorte que les demandes fondées sur les articles 1604 et suivants sont irrecevables, qu’elles soient formées à titre principal ou subsidiaire,
– qu’il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de déclarer recevable l’action de la société CRI et de la Sa Maaf Assurances sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle,
– que le défaut de sécurité d’un produit entraîne l’application du régime de responsabilité du fait des produits défectueux, sauf au demandeur à prouver que le dommage résulte d’une faute distincte du défaut de sécurité du produit, ce que ne démontrent pas la société CRI et son assureur de sorte que ce régime s’applique,
– que l’assignation ayant été délivrée le 18 octobre 2021, les demandes formées par la société CRI et la société Maaf Assurances sont prescrites puisqu’elles ont été formées plus de trois ans après le dépôt du rapport d’expertise amiable le 14 mars 2017, date à laquelle elles ont eu connaissance du défaut,
– que la société DSC ne peut pas l’appeler en garantie sur un autre fondement que la responsabilité de droit commun,
– que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour la condamner,
– qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du juge de la mise en état sur la garantie de la société Zurich Insurance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, Zurich Insurance Public Limited Company demande au juge de la mise en état de :
– statuer ce que de droit sur la prescription des appels en garantie, en fonction du fondement juridique invoqué, des sociétés CRI, Maaf Assurances et de la société DSC et toute autre partie ou succombant en tant que dirigés à son encontre,
– en tout cas, débouter les sociétés CRI, Maaf Assurance et DSC et toute autre partie ou succombant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre,
– en tant que de besoin, enjoindre à la société COMAP de produire aux débats la police
complète d’assurance souscrite par l’intermédiaire du courtier AON à compter du 1er janvier 2016 et, par conséquent, la police d’assurance de responsabilité civile correspondante souscrite auprès d’un nouvel assureur autre que Zurich Insurance Public Limited Company,
– condamner les sociétés CRI, Maaf Assurances et la société DSC en tous les frais et dépens de l’incident ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses demandes, la société Zurich Insurance soutient, au visa des articles 1641 et suivants, 1231-1 et suivants et 1245 et suivants du code civil, en substance :
– que l’action en garantie formée par les sociétés CRI et Maaf Assurances sur le fondement de l’article 1641 du code civil est prescrite, la société Zurich Insurance n’ayant été assignée pour la première fois que le 14 octobre 2021 alors que le tube PER litigieux a nécessairement été fabriqué, produit et vendu avant le 16 juin 2016, date d’établissement de la facture, de sorte qu’elle est atteinte par le délai de prescription de 5 ans édicté à l’article L.110-4 du code de commerce,
– qu’au surplus, la société Maaf Assurances, qui n’a pas la qualité d’acheteur, n’a ni qualité, ni intérêt à agir sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
– qu’au regard des dernières conclusions des sociétés CRI et Maaf Assurances, ainsi que des arrêts rendus par la Cour de cassation en juillet 2023, elle s’en remet à sagesse sur la prescription en matière de vices cachés,
– que les demandes fondées sur les articles 1641 et suivants du code civil sont irrecevables lorsqu’il est reproché au produit un supposé défaut de sécurité qui relève du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, demandes qui seraient prescrites sur ce dernier fondement pour avoir été formées plus de trois ans après la découverte du dommage, du défaut et de l’identité du producteur, soit dès 2017, au moment du dégât des eaux,
– que les demandes formées à son encontre en qualité d’assureur de la société COMAP sont irrecevables puisque le contrat d’assurance souscrit par cette dernière a pris fin le 1er janvier 2016, soit antérieurement à la survenance des dommages, étant précisé que la garantie subséquente n’est pas mobilisable lorsque l’assuré a souscrit la même garantie auprès d’un autre assureur, comme tel est le cas en l’espèce, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la société COMAP,
– que la société COMAP ne prétend pas qu’elle serait son assureur et confirme que sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer, cet aveu judiciaire rendant la demande de production de pièce formée par les sociétés CRI et Maaf Assurances sans objet,
– qu’en tant que de besoin, il convient d’enjoindre à la société COMAP de produire aux débats la police complète d’assurance souscrite par l’intermédiaire du courtier AON à compter du 1er janvier 2016,
– qu’il ne saurait lui être ordonné de produire cette police qui n’est pas en sa possession, pas plus que le justificatif de résiliation dès lors que le contrat n’a pas été résilié, ni de faire traduire la police AIG souscrite par Saint Gobain sans inverser la charge de la preuve,
– que les demandes formées à son encontre en qualité d’assureur de la société DSC sont irrecevables, puisqu’elles s’inscrivent dans le cadre de la franchise de 150 000 euros restant à charge de la société DSC,
– que l’appel en garantie formé par la société DSC devant le juge de la mise en état est irrecevable pour échapper à la compétence de ce juge.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, les sociétés CRI et Maaf Assurances demandent au juge de la mise en état de :
* Avant dire droit :
– enjoindre à la Sa COMAP de produire aux débats la police complète d’assurance souscrite par l’intermédiaire d’AON Risk Solutions à compter du 1er janvier 2016 et l’attestation d’assurance justifiant de l’identité de son assureur responsabilité civile à la date de la réclamation, le cas échéant, la police y afférente en cas de souscription d’une assurance responsabilité civile auprès d’un nouvel assureur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– enjoindre à la société Zurich Insurance de produire aux débats la police complète d’assurance souscrite par la Sa COMAP du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2016, le justificatif de résiliation de la police d’assurance, ainsi que la police souscrite par le groupe Saint Gobain auprès d’AIG en langue française, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– enjoindre à la société DSC de produire aux débats la police d’assurance qui aurait été
souscrite par le groupe Saint Gobain pour son compte en vigueur au 1er janvier 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– leur réserver le droit de conclure sur la recevabilité de l’appel en garantie formé contre la société Zurich Insurance PLC, après examen des polices et pièces sollicitées avant dire droit,
* Sur les fins de non-recevoir opposées à la Sarl CRI et à la Sa Maaf Assurances :
– juger recevable leur appel en garantie formé à l’encontre de la société DSC et son assureur, la société Zurich Insurance PLC,
– juger recevable leur appel en garantie à l’encontre de la société COMAP et son assureur la société Zurich Insurance PLC,
En conséquence,
– rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la Sasu DSC, la Sa COMAP et la société
Zurich Insurance PLC à leur encontre,
– débouter la Sasu DSC, la Sa COMAP et la société Zurich Insurance PLC de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions en ce qu’ils sont dirigés à leur encontre,
– renvoyer la cause et les parties à la prochaine audience de mise en état pour l’échange des conclusions au fond,
– condamner in solidum la Sa COMAP, la Sasu DSC et la société Zurich Insurance PLC à leur régler une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CPC,
– condamner in solidum la Sa COMAP, la Sasu DSC et la société Zurich Insurance PLC aux entiers frais et dépens de l’incident,
– rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés CRI et Maaf Assurances font valoir, pour l’essentiel :
– qu’elles sont bien fondées à agir en garantie à l’encontre de la société DSC sur le fondement de la garantie des vices cachés, régime de responsabilité de droit commun, étant précisé que cette action n’est pas prescrite puisqu’elle a été exercée, en matière d’action récursoire, dans le délai de deux ans à compter de l’assignation, soit le 6 septembre 2021 en l’espèce, étant rappelé que le délai de cinq ans de l’article L.110-4 du code de commerce ne peut plus être regardé comme un délai butoir,
– qu’elles n’ont pris connaissance du vice, dans son ampleur, que le 10 décembre 2020, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la date du sinistre n’étant que la date de manifestation des désordres,
– que l’action récursoire qu’elles ont initié sur le fondement de la garantie des vices cachés a donc été exercée dans le délai de deux ans de l’assignation délivrée par M. [Y] et à l’intérieur du délai butoir de 20 ans,
– qu’en tout état de cause, si le point de départ du délai de deux ans devait être fixé à la date de leur assignation en référé-expertise, l’assignation aux fins d’extension des opérations d’expertise délivrée le 5 novembre 2019 à leur initiative à l’encontre des sociétés DSC, puis l’assignation aux fins d’appel en garantie délivrée le 8 octobre 2021 ont valablement interrompu le délai de prescription,
– que la règle du non-cumul des actions fondées sur la garantie des vices cachés et le défaut de délivrance conforme ne rend pas les actions irrecevables puisqu’il incombe aux parties de présenter l’ensemble des moyens fondant leur action, étant précisé qu’elle ne fonde son action sur l’obligation de délivrance conforme qu’à titre subsidiaire,
– que son appel en garantie fondé sur la garantie des vices cachés à l’encontre de la Sa COMAP ne saurait être prescrit puisque le délai de prescription ne court qu’à compter de l’assignation par laquelle M. [Y] a mis en cause sa responsabilité décennale et sollicité la réparation de ses préjudices, soit le 6 septembre 2021, et que l’action a été exercée à l’intérieur du délai butoir de vingt ans,
– que son appel en garantie fondé sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme à l’encontre de la Sa COMAP est recevable, ce fondement étant invoqué subsidiairement à l’appel en garantie sur le fondement des vices cachés de sorte qu’il ne saurait y avoir aucun cumul d’action, étant rappelé que le demandeur à l’action doit indiquer tous les fondements qu’ils estime nécessaire,
– que le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux n’est pas d’application exclusive de sorte que son action fondée sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme est recevable, et ne saurait être prescrite en raison de l’effet interruptif de la demande formée par voie de conclusions du 11 mai 2020 aux fins d’extension des opérations d’expertise à la Sa COMAP, puis de l’effet interruptif de l’ordonnance de référé du 9 juin 2020,
– que pour les mêmes raisons, l’action en responsabilité du fait des produits défectueux n’est pas prescrite, étant précisé que le point de départ du délai de prescription ne saurait être le rapport d’expertise amiable puisqu’à cette date, elles ignoraient tant le défaut affectant le produit, que l’identité du fabricant, et qu’elles n’ont eu connaissance du défaut dans toute son ampleur que part le rapport d’expertise judiciaire du 10 décembre 2020,
– qu’ayant eu connaissance de la faute commise dans la fabrication du tuyau PER litigieux le 14 juin 2019, leur action en responsabilité civile délictuelle n’est pas prescrite, la prescription ayant été interrompue par voie de conclusions du 11 mai 2020, puis le 8 octobre 2021 dans le cadre de l’appel en garantie qu’elles ont formé, et doit être déclarée recevable,
– que la société Zurich Insurance a déclaré ne plus être l’assureur de la Sa COMAP depuis le 1er janvier 2016 de sorte qu’il convient d’ordonner, sous astreinte, à cette dernière de produire la police d’assurance souscrite par l’intermédiaire d’AON Risk Solutions à compter du 1er janvier 2016 et l’attestation justifiant de l’identité de son assureur responsabilité civile à la date de la réclamation, étant précisé que le document justifiant du montant de la franchise mentionne la société “HDI Global SE” et ne précise pas la période de couverture,
– que ses demandes formées à l’encontre de la société Zurich Insurance ne sauraient être prescrites, pour les motifs précédemment développés,
– que la Sa Maaf Assurances a bien qualité et intérêt à agir à l’encontre de la société Zurich Insurance en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société CRI, et ce, bien que la Sa Maaf Assurances n’ait pas acquis elle-même le tube litigieux,
– qu’elles ne sont pas tenues de fonder leur appel en garantie à l’encontre de la société Zurich Insurance sur le fondement du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux et, qu’en tout état de cause, le délai de prescription triennal a commencé à courir le 10 décembre 2020, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et a été interrompu par l’assignation délivrée à l’encontre de Zurich Insurance et par conclusions du 6 octobre 2023,
– que la société Zurich Insurance PLC ne justifie pas des dispositions particulières et des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la Sa COMAP dans la mesure où les documents produits ne comportent pas la signature de l’assurée de sorte qu’il doit lui être ordonné de produire la police complète d’assurance souscrite pour le compte de la Sa COMAP, étant observé que la Sa COMAP n’a pas pris position de façon claire sur les termes de la police,
– que la société Zurich Insurance PLC ne justifie pas de l’affirmation selon laquelle la société COMAP aurait été assurée par la société AIG en base fait dommageable à compter du 1er janvier 2016 de sorte qu’il doit lui être enjoint de justifier de cette police en langue française,
– que la pièce produite par la société DSC pour justifier de l’impossibilité de mobiliser la police souscrite pour son compte par le groupe Saint Gobain n’est pas suffisante et qu’elle doit donc produire la police complète d’assurance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, M. [Y] demande au tribunal :
– de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à prudence de justice sur l’incident,
– subsidiairement, au fond, condamner solidairement, subsidiairement in solidum, la société CRI et son assureur, la Sa Maaf Assurances, à lui payer :
* 23 428 euros au titre de son préjudice matériel,
* 35 814,47 euros au titre des frais de relogement, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
* 23 500 euros au titre de son préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
– condamner la société CRI et la Sa Maaf Assurances au paiement d’une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de l’instance,
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience des plaidoiries en date du 26 septembre 2024, les avocats des parties ont repris oralement leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, Sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constaté que la société DSC sollicite, notamment, le débouté des appels en garantie formés par les sociétés CRI et Maaf Assurances ainsi que la condamnation de la société COMAP et de son assureur, Zurich Insurance PLC, à la garantir, et subsidiairement à l’indemniser, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Ces demandes, relatives au bien fondé de l’appel en garantie des sociétés CRI et Maaf Assurances et au succès de l’appel en garantie formé par la société DSC ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état, qui ne peut pas trancher les questions relatives au fond du litige, étant relevé que la société DSC ne saisit le juge de la mise en état d’aucune fin de non-recevoir qui nécessiterait que soit tranchée préalablement les dites questions de fond.
C’est donc à bon droit que la société Zurich Insurance PLC conteste la recevabilité de ces demandes, pour défaut de pouvoir du juge de la mise en état.
Par conséquent, les demandes aux fins de rejet des prétentions des sociétés CRI et Maaf Assurances et de condamnation de la société COMAP et de Zurich Insurance PLC formées par la société DSC seront déclarées irrecevables.
I – Sur les demandes de production de pièces formées par la Sarl CRI et la Sa Maaf Assurances
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Conformément à l’article 142 du même code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 qui disposent que la demande peut être faite sans forme au juge qui, s’il l’estime fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
S’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions en application de l’article 9 du code de procédure civile, cette preuve peut être apportée par le biais de la production forcée d’une pièce détenue par la partie adverse. Toutefois, la production forcée doit porter sur des pièces déterminées, pertinentes et nécessaires à la solution du litige en ce qu’elles sont de nature à prouver les faits allégués, vraisemblablement détenues par la partie adverse et insusceptibles d’être obtenues autrement. Il n’appartient pas en outre au juge de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, conformément à l’article 146, alinéa 2, du code de procédure civile.
1. Sur la demande formée à l’encontre de Zurich Insurance PLC
En application de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il est constant que, dans ce cadre, s’il appartient au tiers lésé de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance susceptible de s’appliquer au sinistre, il appartient, en revanche, à l’assureur de rapporter la preuve du contenu du contrat pour démontrer qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre.
En outre, le contenu du contrat est opposable à la victime uniquement s’il est rapporté par écrit (Cass. 1re civ., 9 mai 1996, n° 93-19.807), étant précisé que si la signature de la police par les parties établit leur consentement (Cass. 1re civ., 19 mars 1996), elle n’est que l’un des moyens de constater leur accord de sorte qu’un écrit non signé peut donc être reçu à titre de preuve, à charge pour le juge d’en apprécier la force probante (Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-17.204).
S’agissant de la demande de production des conditions particulières, générales et spéciales du contrat d’assurance souscrit par la Sa COMAP, il résulte des pièces versées aux débats, que la société Zurich Insurance PLC a produit, en pièce n°1, la police d’assurance souscrite par la société Aalberts Industries [Localité 9] pour le compte de la Sa COMAP et dont il résulte que ledit contrat, qui fonctionnait en base réclamation, a pris fin “de plein droit et Sans autre avis, le 01/01/2016″, de sorte que la période de garantie subséquente s’est achevée le 1er janvier 2021.
A cet égard, il importe peu que ne soit produit qu’un exemplaire non signé de ce contrat, la signature de l’écrit apporté à titre de preuve n’étant pas exigée, étant rappelé qu’il appartiendra au tribunal d’en apprécier la force probante.
Dès lors, la production des conditions particulières, spéciales et générales, sollicitée par les sociétés CRI et Maaf Assurances n’est pas utile à la solution du litige dans la mesure où les conditions particulières et les conditions générales sont d’ores et déjà versées aux débats.
S’agissant de la demande de production d’un justificatif de résiliation, il ressort de la pièce n°1 produite par la société Zurich Insurance PLC que le contrat a été souscrit à effet au 1er janvier 2015, “pour une durée d’un ans, Sans tacite reconduction” et expire, de plein droit, le 1er janvier 2016.
Dès lors, il ne saurait être ordonné à la société Zurich Insurance de produire un justificatif de résiliation, pièce dont l’existence n’est pas avérée puisqu’il n’est pas établi, et pas davantage soutenu par les parties au contrat d’assurance, que ledit contrat a été résilié.
S’agissant de la demande de production de la police souscrite par le groupe Saint Gobain pour le compte de la société DSC auprès d’AIG en langue française, la société Zurich Insurance PLC soutient que Sa garantie n’est pas mobilisable en raison du montant de la franchise contractuelle, d’une part, et de la souscription d’un contrat d’assurance auprès de la société AIG à compter du 1er janvier 2016, produisant à cet effet une pièce n°4 rédigée en langue anglaise.
Or, il appartient à l’assureur, qui indique que sa garantie n’est pas mobilisable, d’en justifier, de sorte qu’il lui appartient de faire procéder à la traduction de sa pièce n°4 afin de mettre les parties et le tribunal en mesure d’avoir connaissance des stipulations du contrat d’assurance souscrit auprès d’AIG.
A cet égard, il est rappelé que le fait dommageable, au sens des articles L. 124-1-1 et L. 124-5 du code des assurances est celui qui constitue la cause génératrice du dommage et qu’il ne saurait donc se confondre avec le sinistre survenu en 2017, lequel correspond à la date d’apparition des désordres, de sorte qu’il est utile à la solution du litige d’avoir connaissance des contrats d’assurance susceptibles d’être invoqués au regard de la date du fait dommageable, question de fond qui relèvera de l’appréciation du tribunal.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de production de la police souscrite par le groupe Saint Gobain auprès d’AIG (pièce n°4 de la société Zurich Insurance PLC) en langue française formée par les sociétés CRI et Maaf Assurances, Sans qu’il n’apparaisse, à ce stade, nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
La demande de production de pièces, formée par les sociétés CRI et Maaf Assurances, à l’encontre de la société Zurich Insurance PLC sera rejetée pour le surplus.
2. Sur la demande formée à l’encontre de la Sa COMAP
Il est constant que la preuve des conditions de la garantie de l’assureur incombe au souscripteur du contrat d’assurance (Civ. 1ère, 24 janvier 1995).
S’agissant de la demande de production de la police d’assurance souscrite par l’intermédiaire d’AON Risk Solutions à compter du 1er janvier 2016, si la Sa COMAP a versé
aux débats les attestations d’assurances responsabilité civile professionnelle pour les années 2015 à 2018, force est de constater qu’elle ne communique pas les contrats d’assurances correspondant, l’identité de l’assureur n’étant pas davantage communiquée puisque l’attestation est établie par la société Aon Risk Solutions, courtier en assurance.
Or, le contenu des garanties souscrites par la Sa COMAP est utile à la solution du litige, notamment au regard des conditions d’application de la garantie due par la société Zurich Insurance PLC pendant la période subséquente, cette dernière faisant valoir que cette garantie n’est pas mobilisable, notamment en raison de la souscription par la Sa COMAP d’un contrat d’assurance, à effet au 1er janvier 2016, en base fait dommageable.
En outre, la Sa COMAP communique, en pièce n° 13, une attestation, supportant en bas de page la mention en langue anglaise “January 2020″, aux termes de laquelle la société Aalberts N.V. a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société HDI Global SE, avec une franchise déductible d’un montant de 100 000 euros par événement pour les dommages aux biens et la responsabilité civile générale.
Cependant, force est de constater que la Sa COMAP ne justifie pas de la police d’assurance afférente au contrat en cours à la date de la réclamation, se bornant à affirmer que les garanties ne sont pas mobilisables en raison du montant de la franchise contractuelle alors qu’il ne résulte pas des pièces produites que l’assureur visé à la pièce n° 13 datée du mois de janvier 2020 soit l’assureur de la Sa COMAP à la date de la réclamation, à supposer qu’il soit contractuellement prévu que la date de la réclamation déclenche la garantie de cet assureur.
Au demeurant, en l’état de ses dernières conclusions, M. [Y] sollicite une indemnisation d’un montant total de 82 742,47 euros, montant “à parfaire”, de sorte qu’il ne peut pas être affirmé, à ce stade, que les demandes demeureront inférieures au montant de la franchise contractuelle.
Il est donc utile à la solution du litige que la Sa COMAP produise les pièces de nature à justifier de ses allégations en faisant droit à la demande de production de pièces formées par les sociétés CRI et Maaf Assurance.
Par conséquent, il sera ordonné à la Sa COMAP de produire la police complète d’assurance souscrite par l’intermédiaire d’AON Risk Solutions à compter du 1er janvier 2016, ainsi que l’attestation d’assurance justifiant de l’identité de son assureur responsabilité civile à la date de la réclamation, et de la police afférente en cas de souscription auprès d’un nouvel assureur, sans qu’il n’apparaisse, à ce stade, nécessaire d’assortir cette production d’une astreinte.
3. Sur la demande formée à l’encontre de la Sasu DSC
En l’espèce, la Sasu DSC produit l’attestation d’assurance responsabilité civile souscrite par le groupe Saint Gobain pour son compte à effet au 1er juillet 2015 et jusqu’au 30 juin 2016.
Il s’en évince que la société Zurich Insurance PLC était bien l’assureur de la Sasu DSC à la date du 1er janvier 2016, étant observé que le contrat souscrit par le groupe Saint Gobain auprès d’AIG, produit en pièce 4 par Zurich Insurance PLC, est à effet au 1er juillet 2017.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de production de pièce formée par les sociétés CRI et Maaf Assurances s’agissant de la police complète d’assurance souscrite par le groupe Saint Gobain auprès d’AIG en vigueur au 1er janvier 2016.
II – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir des sociétés CRI et Maaf Assurances soulevée par la Sasu DSC
Il est de jurisprudence constante que les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l’ouvrage et aux propriétaires successifs de l’ouvrage en vertu des articles précités, ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports (Cass. 3e civ., 8 juin 2011, n° 09-69.894), et non en vertu de l’ article 1792-4 du code civil (Cass. 3e civ., 20 avr. 2022, n° 21-14.182).
Dès lors, les sociétés CRI et Maaf Assurances, qui agissent à l’encontre de la Sasu DSC sur le fondement, à titre principal, de la garantie des vices cachés due par le vendeur, et à titre subsidiaire sur la fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme, agissent sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable à l’action en garantie exercée par l’acheteur à l’encontre de son vendeur.
Contrairement à ce que soutient la Sasu DSC, les articles 1641 et suivants du code civil, s’agissant de l’action en garantie des vices cachés, et les articles 1604 et suivant du code civil, s’agissant du manquement à l’obligation de délivrance conforme, peuvent fonder une action en garantie, seules les dispositions de l’article 1792-4 du code civil relatives à la responsabilité civile décennale du locateur d’ouvrage étant exclues, en l’absence de subrogation.
En outre, s’il est constant que le régime de la garantie des vices cachés est d’application exclusive lorsque le vice est constitué par le défaut de conformité de la chose à sa destination normale, la caractérisation du défaut de conformité à sa destination normale est une question de fond qui relève de l’appréciation du tribunal.
Il n’appartient donc pas au juge de la mise en état de considérer que le défaut de conformité serait constitutif d’un vice caché excluant l’application du régime du manquement à l’obligation de délivrance conforme de sorte que l’appel en garantie formé par les sociétés CRI et Maaf Assurances, qui disposent bien du droit d’agir sur ce dernier fondement en vertu du principe de concentration des moyens, n’est pas irrecevable.
Au demeurant, l’appel en garantie formé par les sociétés CRI et Maaf Assurances à l’encontre de la Sasu DSC est fondé, à titre principal, sur la garantie des vices cachés et, à titre subsidiaire, sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme de sorte qu’il n’y a pas d’atteinte à la règle de l’interdiction du cumul de ces actions.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir des sociétés CRI et Maaf Assurances soulevée par la Sasu DSC sera rejetée.
III – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’appel en garantie formé à leur encontre par les sociétés CRI et Maaf Assurances soulevée par la Sasu DSC, la Sa COMAP et la société Zurich Insurance PLC
1. Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés soulevée par la Sasu DSC, la Sa COMAP et la société Zurich Insurance PLC
En vertu de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il est constant que ce délai ne peut commencer à courir en matière d’action récursoire qu’à partir du jour où le demandeur à l’action récursoire a été lui-même assigné (Cass. 3e civ., 6 déc. 1972, n° 71-12.887).
L’article 2232 du code civil ajoute que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Il est constant qu’en application des articles précités, l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, Sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. Ce délai-butoir est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennale antérieur n’était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie. Il est également applicable aux ventes civiles à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (Ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 20-10.763).
S’agissant, plus précisément, du point de départ du délai de prescription des recours entre coobligés, il est de jurisprudence constante que l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (Cass. 3e civ., 14 déc. 2022, n° 21-21.305).
En l’espèce, il résulte des pièces de procédure que M. [Y] a, par exploit d’huissier de justice en date du 23 février 2018, assigné la Sarl CRI et son assureur, la Sa Maaf Assurances, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, ladite demande ne comportant aucune demande de provision.
Par exploit d’huissier de justice en date du 5 novembre 2019, la Sarl CRI et la Sa Maaf Assurance ont fait assigner la Sasu DSC, laquelle a attrait la Sa COMAP en intervention forcée par assignation du 20 décembre 2019, aux fins de voir ordonner les opérations d’expertise communes et opposables à leur égard.
Dès lors, ces assignations en référé, qui ne tendaient qu’à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire contradictoire, sans demande de reconnaissance d’un droit, n’ont pas eu pour effet de faire courir le délai de prescription applicable au recours entre coobligés.
Ce n’est que par acte introductif d’instance déposé au greffe le 6 septembre 2021 que M. [Y] a formé ses demandes indemnitaires de sorte que c’est à cette date qu’a commencé à courir le délai de prescription applicable aux recours entre coobligés.
Les sociétés CRI et Maaf Assurances ont, quant à elles, formé leur appel en garantie à l’encontre de la Sasu DSC et de la Sa COMAP par acte introductif d’instance déposé au greffe le 08 octobre 2021, de sorte qu’elles ont agi avant l’expiration du délai de prescription de deux ans prévu à l’article 1648 du code civil qui avait commencé à courir le 6 septembre 2021.
Il est sans emport que les sociétés CRI et Maaf Assurances indiquent avoir eu connaissance de la survenance d’un dégât des eaux au domicile de M. [Y] le 14 mars 2017, dès lors qu’à supposer qu’il s’agisse de la date de connaissance du vice, ce qui est contesté et devra être tranché dans le cadre du débat qui se tiendra au fond, cette date est sans incidence sur le recours entre coobligés.
Le moyen selon lequel l’appel en garantie aurait été formé à l’encontre de la Sa COMAP et de la société Zurich Insurance PLC après l’expiration du délai de 5 ans à compter de la vente prévu par l’article L.110-4 du code de commerce est également inopérant dans la mesure où il résulte de la jurisprudence précitée que le point de départ de ce délai se confond avec le point de départ du délai pour agir prévu à l’article 1648 du code civil, de sorte qu’il ne saurait constituer un délai butoir.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’appel en garantie sur le fondement de la garantie des vices cachés soulevée par la Sasu DSC, la Sa COMAP et leur assureur, la société Zurich Insurance PLC, sera rejetée.
2. Sur la prescription de l’action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux soulevées par la société COMAP et par la société Zurich Insurance
Selon l’article 1386-17 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, l’action en réparation fondée sur les dispositions relatives à la responsabilité des produits défectueux se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
L’alinéa 2 de l’article 1386-7 ancien du code civil ajoute : “le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l’année suivant la date de sa citation en justice”.
En matière d’action récursoire, le délai de prescription prévu à l’article 1386-17 du code civil ne peut commencer à courir qu’à compter de l’assignation accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit.
Comme indiqué précédemment, ce n’est que par acte introductif d’instance déposé au greffe le 6 septembre 2021 que M. [Y] a formé, pour la première fois, ses demandes indemnitaires.
Il en résulte qu’en formant leur appel en garantie à l’encontre de la Sa COMAP par acte introductif d’instance déposé au greffe le 8 octobre 2021, les sociétés CRI et Maaf Assurances ont agi avant l’expiration du délai d’un an édicté à l’article 1386-7 du code civil précité, qui avait commencé à courir à leur égard le 6 septembre 2021.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’appel en garantie sur le fondement de l’action en responsabilité du fait des produits défectueux soulevée par la Sa COMAP et la société Zurich Insurance PLC sera rejetée.
IV – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’appel en garantie formé à son encontre par la Sasu DSC soulevée par la Sa Comap
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, en matière d’action récursoire, les délais de prescription prévus à l’article 1648 et à l’article 1386-7 du code civil ne peuvent commencer à courir qu’à compter de l’assignation accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit.
En l’espèce, il ressort de la procédure que la Sasu DSC a sollicité la garantie de la Sa COMAP par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, alors qu’elle a elle-même été attraite à l’instance par la Sarl CRI et la Sa Maaf assurance par acte introductif d’instance déposé au greffe le 8 octobre 2021.
Dès lors, la Sasu DSC a exercé son appel en garantie avant l’expiration du délai biennal de prescription de l’action en garantie des vices cachés et du délai annal de l’action récursoire fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, qui a commencé à courir à son égard lors du dépôt, par les sociétés CRI et Maaf Assurances, de l’acte introductif d’instance le 8 octobre 2021.
Comme indiqué précédemment, ni le dégât des eaux survenu le 6 janvier 2017, ni l’assignation aux fins d’expertise, qui n’est pas accompagnée d’une demande de provision, ne peuvent constituer le point de départ du délai de prescription du recours entre coobligés.
De même, le point de départ du délai prévu à l’article L.110-4 du code de commerce applicable aux contrats de vente conclus entre professionnels se confond avec le point de départ du délai pour agir prévu à l’article 1648 du code civil, de sorte qu’il ne saurait constituer un délai butoir.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’appel en garantie formé par la Sasu DSC sur les fondements de la responsabilité des vices cachés et de la responsabilité du fait des produits défectueux soulevée par la Sa COMAP sera rejetée.
V – Sur la demande de la Sarl CRI et de la Sa Maaf Assurances aux fins de leur réserver le droit de conclure sur la recevabilité de l’appel en garantie à l’encontre de la société Zurich Insurance PLC
En vertu de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les demandes respectives des parties.
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, si la société Zurich Insurance PLC développe divers moyens au soutien de l’affirmation selon laquelle l’appel en garantie en garantie formé à son encontre serait irrecevable parce qu’elle ne serait pas l’assureur concerné par le litige, force est de constater qu’au dispositif de ses dernières conclusions, la société Zurich Insurance PLC ne soulève aucune autre fin de non-recevoir que celle de la prescription de l’appel en garantie formé à son encontre par les sociétés CRI et Maaf Assurances et par la société DSC.
Par conséquent, la demande tendant à leur réserver le droit de conclure sur la recevabilité de l’appel en garantie à l’encontre de la société Zurich Insurance PLC formée par les sociétés CRI et Maaf Assurance sera rejetée.
VI – Sur la demande aux fins de débouter les sociétés CRI et Maaf Assurances de leur action dirigée à son encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle formée par la Sa COMAP
La Sa COMAP sollicite le rejet de la demande formée par les sociétés CRI et Maaf Assurances aux fins de juger recevable leur appel en garantie à son encontre sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
Cependant, il est rappelé que la demande présentée par les sociétés CRI et Maaf Assurances tendant à voir “juger” n’est pas une prétention de nature à saisir le juge, étant observé que la recevabilité de cette demande n’est pas contestée, la Sa COMAP ne soulevant, à cet égard, aucune fin de non-recevoir.
Par conséquent, la demande de la Sa COMAP, qui est sans objet, sera rejetée.
VII – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
En l’espèce, les sociétés DSC, COMAP et Zurich Insurance PLC, qui succombent, seront condamnées, in solidum, aux dépens de l’incident.
Elles seront également condamnées, in solidum, à verser la somme de 1 200 euros aux sociétés CRI et Maaf Assurances, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées par M. [Y], les sociétés DSC et Zurich Insurance PLC, sur ce fondement, seront quant à elle rejetées.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Pour permettre la poursuite d’instruction de la procédure, il convient de donner avis à la Selas Lexares Avocats, conseil de la Sasu DSC, d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 19 décembre 2024, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Enjoignons à la Sa COMAP de produire :
– la police complète d’assurance souscrite par l’intermédiaire d’AON Risk Solutions à compter du 1er janvier 2016,
– l’attestation d’assurance justifiant de l’identité de son assureur responsabilité civile à la date de la réclamation, et de la police afférente en cas de souscription auprès d’un nouvel assureur ;
Enjoignons à la société Zurich Insurance Public Limited Company de produire Sa pièce n°4, la police d’assurance souscrite par le groupe Saint Gobain auprès d’AIG, en langue française ;
Rejetons, pour le surplus, la demande de production de pièces formée par la Sarl Centre de rénovation et construction immobilière et la Sa Maaf Assurances ;
Déclarons irrecevable les demandes formées devant le juge de la mise en état par la Sasu Distribution Sanitaire Chauffage aux fins de condamnation de la société COMAP et de son assureur, la société Zurich Insurance Public Limited Company, à la garantir, et subsidiairement à l’indemniser, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Rejetons les fins de non-recevoir tirées du défaut de droit d’agir de la Sarl Centre de rénovation et construction immobilière et de la Sa Maaf Assurances soulevée par la Sasu Distribution Sanitaire Chauffage ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’appel en garantie formé par la Sarl Centre de rénovation et construction immobilière et la Sa Maaf Assurances sur le fondement de la garantie des vices cachés soulevée par la Sasu Distribution Sanitaire Chauffage, la Sa COMAP et la société Zurich Insurance Public Limited Company ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’appel en garantie formé par la Sarl Centre de rénovation et construction immobilière et la Sa Maaf Assurances sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux soulevée par la Sa COMAP et la société Zurich Insurance Public Limited Company ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’appel en garantie formé par la Sasu Distribution Sanitaire Chauffage sur les fondements de la garantie des vices cachés et de la responsabilité du fait des produits défectueux soulevée par la Sa COMAP ;
Rejetons la demande formée par la Sa COMAP aux fins de rejet de la demande présentée par la Sarl Centre de rénovation et construction immobilière et la Sa Maaf Assurances tendant à juger recevable leur action sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ;
Rejetons la demande tendant à leur réserver le droit de conclure sur l’appel en garantie formée à l’encontre de la société Zurich Insurance Public Limited Company formée par la Sarl Centre de rénovation et construction immobilière et la Sa Maaf Assurances ;
Condamnons, in solidum, la Sasu Distribution Sanitaire Chauffage , la Sa COMAP et la société Zurich Insurance Public Limited Company à verser à la Sarl Centre de rénovation et construction immobilière et la Sa Maaf Assurances une somme de 1 200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes formées par la Sasu Distribution Sanitaire Chauffage, la société Zurich Insurance Public Limited Company et M. [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons, in solidum, la Sasu Distribution Sanitaire Chauffage, la Sa COMAP et la société Zurich Insurance Public Limited Company aux dépens de l’incident ;
Constatons l’exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 19 décembre 2024 ;
Disons que la Selas Lexares Avocats, conseil de la Sasu Distribution Sanitaire Chauffage, devra conclure avant la date de ladite audience.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,