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Constitue un réseau pluridisciplinaire toute organisation, structurée ou non, formelle ou informelle, constituée de manière durable entre un ou plusieurs avocats ou les structures au sein desquelles ils exercent et un ou plusieurs membres d’une autre profession libérale, réglementée ou non, ou une entreprise, en vue de favoriser la fourniture de prestations complémentaires à une clientèle développée en commun.
L’existence d’un tel réseau pluridisciplinaire au regard des règles françaises d’exercice de la profession d’avocat suppose un intérêt économique commun entre ses membres ou correspondants, lequel est réputé établi lorsque l’un au moins des critères suivants est constaté : i) usage commun d’une dénomination ou de tout autre signe distinctif tel que logo ou charte graphique ; ii) édition et/ou usage de documents destinés au public présentant le groupe ou, chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires ; iii) usage de moyens d’exploitation communs ou en commun dès lors que cet usage est susceptible d’avoir une influence significative sur l’exercice professionnel ; iv) existence d’une clientèle commune significative liée à des prescriptions réciproques ; v) convention de coopération technique, financière ou de marketing.
Un Réseau pluridisciplinaire est distinct de la société pluri-professionnelle d’exercice au sein de laquelle l’avocat peut exercer.