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En vertu de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Une provision peut aussi être accordée par le juge des référés. L’octroi d’une provision ne peut être regardée comme une mesure propre faire cesser ou à prévenir un dommage.