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Selon l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence dans le marché intérieur.
De même, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites entre les entreprises lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment lorsqu’elles tendent à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse.
La preuve d’une entente verticale requiert la démonstration d’une volonté commune des parties à l’entente de se comporter sur le marché de manière déterminée (voir notamment arrêt de la Cour de justice du 15 juillet 1970, ACF Chemiefarma/Commission, 41/69, point 112, et du 11 janvier 1990 ; arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 janvier 2012, Beauté Prestige International e.a., n° 2010/23945, page 42). Selon la Cour de justice, la preuve d’un tel accord « doit reposer sur la constatation directe ou indirecte de l’élément subjectif qui caractérise la notion même d’accord, c’est-à-dire d’une concordance de volontés entre opérateurs économiques sur la mise en pratique d’une politique, de la recherche d’un objectif ou de l’adoption d’un comportement déterminé sur le marché, abstraction faite de la manière dont est exprimée la volonté des parties de se comporter sur le marché conformément aux termes dudit accord » (arrêt de la Cour de justice du 6 janvier 2004, Bayer, C-2/01 P, point 173).
S’agissant plus spécifiquement de l’appartenance à un réseau de distribution, les juridictions européennes et nationales ont, par ailleurs, clairement précisé d’une part qu’elle ne pouvait, à elle seule, laisser présumer l’existence d’un concours de volontés, d’autre part que la démonstration de l’existence d’un tel accord pouvait être constituée tant par des preuves directes (clauses d’un contrat, par exemple) qu’indirectes (déclarations des intéressés ou acquiescement tacite) (voir arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 2006, Volkswagen, C-74/04, points 37-39 ; arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 mars 2014, Société Bang & Olufsen, n° 2013/00714, pages 5, 6 et 9).