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Le dénigrement est caractérisé par la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent, peu important qu’elle soit exacte. Une lettre destinée à contrer une publicité comparative faite par un concurrent peut tomber sous la qualification de dénigrement illicite.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le dénigrement, défini comme la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un opérateur économique, peu important qu’elle soit exacte, est sanctionné comme une catégorie de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil. L’application de ce texte est néanmoins cantonnée au dénigrement de produits et services, les propos jetant le discrédit sur une personne devant être sanctionnés sur le terrain de la diffamation et de la loi du 29 juillet 1881.
Le dénigrement suppose la réunion de plusieurs éléments constitutifs :i) il implique l’expression d’une opinion défavorable, péjorative, relative aux produits ou aux services commercialisés par un opérateur économique, ii) l’appréciation péjorative doit faire l’objet d’une diffusion publique, iii) la personne visée doit être nommément désignée ou susceptible d’être identifiée.
Le dénigrement peut aussi être constitué en cas d’atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d’arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l’entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l’auteur.