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La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposées. La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos au titre de la réduction d’horaire perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire de 25 % pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :
– salaire journalier = (salaire mensuel de base × 12)/nombre de jours de travail annuel fixés dans la convention individuelle ;
– salaire journalier majoré = salaire journalier + majoration contractuelle définie dans la convention individuelle ;
– valeur annuelle du rachat = salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à 1 journée entière ou à 1 demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire.
La valeur de 1 journée entière de travail est calculée de la manière suivante : (salaire mensuel de base × 12)/nombre de jours de travail annuel fixé dans la convention individuelle.
Concernant l’exercice du droit syndical et du droit des représentants du personnel par les salariés sous forfait en jours, les parties signataires conviennent que chaque fois qu’il sera nécessaire de faire référence à un horaire journalier, le calcul sera fait sur la base de l’horaire hebdomadaire collectif pratiqué. La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d’une mesure de chômage partiel affectant l’entreprise (conformément aux dispositions légales).
Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre. Le choix de cette formule de forfait en cours de contrat de travail, pour un salarié soumis à un horaire, ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.