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La clause de non-concurrence stipulée le plus souvent au contrat de travail d’un salarié, limite sa liberté d’exercer, après la rupture de son contrat, des fonctions équivalentes chez un concurrent ou à son propre compte. La validité de la clause est conditionnée au respect de certains critères soumis à l’appréciation du juge.
Exemple de Clause de non-concurrence :
“Compte tenu de la nature des fonctions qu’il exerce actuellement et des informations privilégiées dont il dispose et dont la divulgation à des entreprises concurrentes porterait immanquablement atteinte aux intérêts légitimes de la société, le Salarié s’engage s’il cesse ses fonctions et ce quelle que soit l’hypothèse de la rupture de son contrat de travail :
– à ne pas entrer au service, directement ou indirectement, pour son compte ou pour celui de tiers (notamment en qualité d’associé, de dirigeant, de salarié, de partenaire ou de conseil indépendant), d’une société exerçant une activité de [….]. Le Salarié s’engage :
– à ne pas détenir directement ou indirectement un intérêt quelconque dans toute société, entreprise ou entité juridique ayant une activité concurrente à l’exception des participations inférieures à 5% du capital et/ou des droits de vote et pour autant que ces participations revêtent un caractère passif,
– à ne pas exploiter ou tirer un profit ou un avantage quelconque pour son compte ou pour celui de tiers, par personne physique ou morale interposée, des procédures, méthodes et informations confidentielles propres à l’activité de la société et dont elle aurait pu avoir connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Le Salarié s’interdira également de contacter les clients qui avaient contracté avec la société pendant les deux années précédant la rupture de son contrat de travail et ceci pour proposer ses services sous quelque forme que ce soit dans les activités suivantes […]
Compte tenu de l’activité exercée par la société, cette interdiction sera applicable pendant une durée de douze mois sur le territoire de la région administrative Île-de-France sur lequel le salarié exerce son activité ainsi que toute(s) autre(s) région(s) administrative(s) sur le territoire de laquelle/desquelles le salarié aura exercé ses fonctions au cours des 24 mois précédant la cessation de son contrat de travail. Elle s’appliquera à compter du jour de départ effectif du salarié de la société.
La présente interdiction se trouve justifiée par le fait que les fonctions du salarié sont susceptibles de lui permettre de connaître directement ou indirectement la politique de la société et ses projets de développement, les procédures administratives, comptables et commerciales et les éléments confidentiels concernant les fichiers Client, Candidats et du Personnel de la société.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, le salarié percevra pendant douze mois une contrepartie financière correspondant à un montant mensuel égal à 30% de la moyenne mensuelle de la rémunération perçue par lui au cours des 12 derniers mois de présence dans la société.
Cette contrepartie financière sera versée lors de chaque fin de mois, pendant la durée d’application de la clause, sous réserve que le salarié fournisse par LRAR adressée à la Société 15 jours avant l’échéance de chaque trimestre, un justificatif consistant soit en photocopie de bulletins de salaire ainsi qu’une attestation d’emploi du nouvel employeur (précisant la qualification et le lieu de travail) soit en photocopie des bordereaux de versement de l’ARE. A défaut de production des justificatifs, la contrepartie financière ne sera pas réglée à l’échéance.
La société se réserve toutefois la faculté de se décharger de la contrepartie financière en libérant le salarié de l’interdiction de concurrence. Dans ce cas, la Société devra prévenir le salarié par écrit dans les 15 jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non-observation du préavis, dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail.
En cas de violation de la clause de non-concurrence, la société sera pour sa part libérée de son engagement de contrepartie financière, et le salarié sera redevable du remboursement envers elle des sommes déjà perçues et ce même dans l’hypothèse où cesserait immédiatement cette violation. En outre, le salarié sera automatiquement redevable envers la société, d’une pénalité fixée soit aux 12 derniers mois de la rémunération qu’il a perçue antérieurement à la rupture de son contrat de travail, soit, en cas de durée d’emploi inférieure au total de la rémunération perçue par lui.
Cette somme devra être versée à la société pour chaque infraction constatée.
Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte au droit que la société se réserve de poursuivre le salarié en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle ou pour tout acte de concurrence déloyale condamnable indépendamment de toute clause de non concurrence ».