Définition juridique : Affectation du commerce de l’UE

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Définition juridique : Affectation du commerce de l’UE
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Selon la jurisprudence de l’Union synthétisée dans la Communication de la Commission européenne portant lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 101 et 102 du TFUE, trois éléments doivent être réunis pour que des pratiques soient susceptibles d’affecter sensiblement le commerce entre États membres : l’existence d’échanges, à tout le moins potentiels, entre les États membres portant sur les produits ou les services en cause, l’existence de pratiques susceptibles d’affecter ces échanges et le caractère sensible de cette affectation. S’agissant de ce troisième élément, le paragraphe 53 des lignes directrices précitées prévoit que si un accord ou une pratique sont, par leur nature même, susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, par exemple parce qu’ils concernent des importations et des exportations ou bien plusieurs États membres, il existe une présomption positive réfragable que cette affectation du commerce est sensible, dès lors que le chiffre d’affaires réalisé par les parties avec les produits concernés par l’accord excède 40 millions d’euros. Dans le cas d’accords verticaux, il s’agit du chiffre d’affaires annuel total réalisé par le fournisseur dans l’Union avec les produits concernés par l’accord.

 


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