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Infractions limitativement énumérées par le code pénal intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. Le but poursuivi, à savoir le trouble grave à l’ordre public, s’entend, de celui ayant un retentissement important, de type déstabilisation des institutions, désorganisation de l’économie, instauration d’un climat de peur ou d’insécurité. Appliquée à la qualification d’acte de terrorisme, l’intimidation et la terreur, qui sont les moyens uniques d’atteindre ce but, sont caractérisées lorsque l’auteur de l’infraction a l’intention de menacer gravement une population en l’exposant à un danger ou à un état d’alarme, ou de contraindre une autorité publique à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte, la vie, la liberté ou la sécurité des personnes étant en grave danger ou, encore, de détruire ou de déstabiliser profondément et durablement les structures politiques, économiques ou sociales d’une société. L’infraction commise doit en outre être en relation avec une entreprise individuelle ou collective poursuivant l’objectif de trouble grave à l’ordre public par l’intimidation ou la terreur évoqué au point précédent.
L’entreprise peut être révélée par l’action terroriste elle-même lorsque cette dernière, eu égard à son ampleur, à son mode d’exécution et à la revendication l’accompagnant, a pour objet de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. Le rattachement de l’acte reproché à une organisation reconnue terroriste en raison de ses objectifs affichés et des actions déjà menées par elle permet également d’inscrire ces faits dans une entreprise terroriste. Enfin, en dehors de ces deux hypothèses, des éléments matériels peuvent révéler l’existence d’une entreprise dont le but est de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.