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Le présent accord a pour objet de faire bénéficier le personnel d’un système d’intéressement conformément aux dispositions des articles L3311-1 et s. du Code du travail.
L’intéressement versé au salarié n’a pas le caractère de salaire et n’entre pas dans les mécanismes de comparaison de la rémunération effective à la rémunération annuelle minimale, régis par les accords collectifs nationaux.
Il ne peut se substituer à aucun des éléments du salaire en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu d’obligations légales ou conventionnelles.