Définition juridique : Accord d’intéressement des salariés | Notice d’information

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Définition juridique : Accord d’intéressement des salariés | Notice d’information
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Un livret d’épargne salariale est remis à chaque salarié bénéficiaire lors de la conclusion de son contrat de travail. Il comporte un rappel des dispositifs d’épargne salariale applicables dans l’entreprise et, est complété le cas échéant par :

– une attestation indiquant la nature et le montant des éventuels droits liés à l’intéressement ainsi que la date à laquelle seront répartis lesdits droits au titre de l’exercice en cours,

– lorsque le bénéficiaire quitte l’entreprise, par le récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées, en distinguant les actifs disponibles de ceux qui ne le sont pas. Cet état récapitulatif indique les modalités de financement des frais de tenue de compte soit à la charge du salarié par prélèvement sur ses avoirs, soit à la charge de l’entreprise.

Lors de chaque répartition d’intéressement faite en application du présent accord, une fiche distincte du bulletin de paie est remise à chaque bénéficiaire.

Cette fiche comporte les informations suivantes :

– le montant de l’intéressement global, le montant moyen perçu par les bénéficiaires,

– le montant des droits attribués à l’intéressé,

– les montants de la CSG et CRDS,

– les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles, et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés avant l’expiration de ce délai, lorsque l’intéressement est investi dans un plan d’épargne salariale,

– les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement.

A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord. Cette fiche sera également adressée au bénéficiaire qui aurait quitté l’entreprise employeur avant que n’intervienne le calcul ou la répartition de l’intéressement.

Ces fiches individuelles d’information sont transmises aux bénéficiaires, au choix de l’entreprise et en fonction de la situation de chaque bénéficiaire :

– soit directement par courrier simple adressé aux intéressés par l’organisme désigné en qualité de Teneur de compte– conservateur de parts (TCCP) par le règlement du plan d’épargne entreprise ;

– soit par courrier (interne, postal ou électronique) par l’entreprise employeur à ses salariés ; le cas échéant, concernant d’une part les bénéficiaires ayant quitté l’entreprise à J-22, d’autre part les bénéficiaires dont le contrat de travail est suspendu à J-22 pour une durée restant à courir d’au moins 7 jours calendaires, par courrier simple transmis à la dernière adresse indiquée par eux. Cette transmission de l’information peut être assurée par l’entreprise sur la base des documents d’informations établis par l’organisme Teneur de compte.

En tout état de cause, les bénéficiaires sont présumés avoir été informés, selon le cas :

– 7 jours calendaires après la date d’envoi de l’information susvisée par courrier simple aux intéressés ;

– 5 jours calendaires après la transmission de l’information susvisée par courrier électronique aux intéressés ;

– 5 jours calendaires après la transmission de l’information susvisée par courrier interne aux intéressés.

A compter de cette date, le délai laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix est de 15 jours calendaires.

Hypothèse du départ anticipé du salarié

 

Lorsque le salarié bénéficiaire a quitté l’entreprise et que le courrier ne peut lui être délivré à la dernière adresse connue par l’employeur et que ne peut pas s’exercer le choix entre le versement ou l’investissement de l’intéressement du salarié, les sommes investies par défaut en parts de Fond Commun de Placement d’Entreprise dans le cadre PEE ou PEG ou PEI applicable, sont inscrites sur un compte individuel ouvert au nom du bénéficiaire dans les livres de l’organisme désigné en qualité de Teneur de compte – conservateur de parts (TCCP) par le règlement dudit plan. Les avoirs inscrits sur le compte d’épargne salariale du bénéficiaire sont dès lors soumis aux dispositions de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence.

En application de ces dispositions, à compter du 1er janvier 2016, un compte épargne salariale sera considéré comme inactif et qualifié comme tel par l’établissement Teneur de compte dans deux cas :

– En l’absence d’aucune manifestation du titulaire sous quelque forme que ce soit, ni d’aucune opération sur le compte ou un autre compte ouvert au nom du titulaire dans l’établissement, pendant une période de 5 ans à compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du titulaire ou du terme de la période d’indisponibilité

– En cas de décès de l’épargnant, en l’absence d’aucune manifestation de ses ayants droit pendant une période de 12 mois à compter du décès.

En présence d’un compte inactif, les avoirs épargnés seront liquidés et le produit de la vente sera transféré par l’établissement Teneur de compte à la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) à l’issue d’un délai de 10 ans à compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du bénéficiaire ou du terme de la période d’indisponibilité, dans le premier cas, ou de 3 ans à compter de la date du décès du bénéficiaire dans le deuxième cas.

Six mois avant le transfert, le Teneur de compte informera le titulaire du compte, son représentant légal ou ses ayants droit de ce prochain transfert. Les sommes déposées à la Caisse des Dépôts et Consignation pourront être réclamées pendant 20 ans dans le premier cas, ou pendant 27 ans dans le deuxième cas, avant leur attribution à l’État, une fois la prescription trentenaire écoulée.


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