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Chaque entreprise partie au présent accord informe son personnel du présent accord par voie d’affichage.
Note juridique : l’accord de participation est affiché sauf si un autre moyen d’information est prévu (par exemple, remise du texte de l’accord à chaque salarié).
En outre, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et, s’il y a lieu des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve, est présenté au CCE.
Tout salarié bénéficiaire reçoit, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de salaire et indiquant :
a) le montant global de la réserve spéciale de participation pour l’exercice écoulé ;
b) le montant des droits qui lui sont attribués ;
c) le montant de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
d) l’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
e) la date à laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
f) les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ;
g) et en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l’accord de participation.
Lorsque le contrat de travail d’un titulaire d’une créance sur la réserve spéciale de participation, prend fin sans que l’intéressé ait fait valoir ses droits à déblocage ou avant que la totalité de ses droits ait pu être liquidée à la date de son départ, l’entreprise quittée lui fera préciser l’adresse à laquelle devront être envoyés les avis et les sommes lui revenant et l’informera de son obligation de lui communiquer en temps utile ses changements d’adresse ultérieurs. Lorsqu’un salarié dont
le contrat de travail a pris fin ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes figurant sur son compte sont maintenues dans le Fonds jusqu’au terme de la prescription prévue à l’article 2262 du Code civil (30 ans).
En outre, conformément à l’article L 444-5 du Code du travail, tout salarié dont le contrat de travail prend fin reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs en épargne salariale inséré dans un livret d’épargne salariale.