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Selon cette nouvelle jurisprudence, la notion d’entreprise de presse est plus large que ce qui était admis traditionnellement jusqu’alors. Une société étrangère au sérail de la presse peut être qualifiée d’entreprise de presse si ses activités éditoriales sont dominantes. Conséquence importante de cette extension : certains salariés peuvent revendiquer le statut de journaliste.
Le code du travail ne comportant aucune définition de l’entreprise de presse, il convient de se référer à la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, selon laquelle : i) l’expression ‘entreprise éditrice’ qui désigne toute personne physique ou morale ou groupement de droit éditant, en tant que propriétaire ou locataire-gérant, une publication de presse ou un service de presse en ligne, ii) l’expression ‘publication de presse’ qui désigne tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles régulier.
En l’espèce, une société avait fait le choix de déclarer, comme activité principale exercée (APE), dans un premier temps, « ingénierie, études techniques » puis dans un second temps, « édition de revues et périodiques ». Toute la période d’activité d’ingénierie a été considérée comme une activité de presse en raison de l’édition régulière d’un magazine. A défaut d’autres éléments contraires, les juges d’appel ont considéré que l’activité éditoriale de la société était plus importante que ses autres activités, ce qui permettait de lui conférer le statut d’entreprise de presse.
L’un des pigistes de la société a obtenu la requalification de sa relation en celle de journaliste salarié. Selon l’article L. 7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
En sus des piges rédigées pour la société, le pigiste exerçait régulièrement et principalement, moyennant rétribution, dans diverses entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, la profession de journaliste. Ces revenus cumulés avec ceux perçus dans le cadre de son activité pour la société lui ont permis d’en tirer le principal de ses ressources. La société n’a pas réussi à renverser la présomption légale de salariat.
Pour rappel, l’article L. 7111-3 du code du travail énonce qu’est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
A noter que la carte professionnelle du journaliste est destinée à lui faciliter l’exercice de sa profession et non à prouver son statut social. Il est donc indifférent pour le salarié, de se prévaloir de la détention d’une carte professionnelle pour établir son statut de journaliste professionnel.
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