→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne une mesure d’expertise ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, confiée à un expert, Monsieur [O] [Z], à la demande de Monsieur [N] [I]. La SCCV COUR DES DUCS a ensuite assigné plusieurs parties, dont des sociétés d’assurance et des entreprises, pour étendre les opérations d’expertise à l’ensemble des parties défenderesses. Certaines parties ont accepté l’extension, tandis que d’autres ont contesté la demande. La société EUROLEC 2000 a notamment demandé le rejet de la demande à son encontre et a réclamé le paiement de frais. Les autres parties défenderesses n’ont pas constitué d’avocat. L’ordonnance rendue sera susceptible d’appel. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 AOUT 2024
N° RG 24/00712 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHE2
N° :
SCCV COUR DES DUCS
c/
Société MAAF, SMABTP
S.A.S.U. EUROLEC 2000, S.A.S. AB 3D,
AXA FRANCE IARD,
S.A.R.L. ATELIER XAVIER BOHL,
S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS S.A.S. NORTEC INGENIERIE,
S.A.S. SAS ECBE FRANCE, S.A.S. CARE AGENCEMENT
DEMANDERESSE
SCCV COUR DES DUCS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Noémi RELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R0169
DEFENDERESSES
S.A.S.U. EUROLEC 2000
[Adresse 22] à [Localité 21]
[Localité 16]
représentée par Me Jonathan NEY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 598, avocat postulant ;
et par Me Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A.S. ECBE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0249
S.A.S. CARE AGENCEMENT
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Maître Amélie BLANDIN de la SELARL BELLENGER BLANDIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0226
S.A.R.L. ATELIER XAVIER BOHL
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP en qualité d’assureur de la SOCIETE NORTEC
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
S.A.S. NORTEC INGENIERIE
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP en qualité d’assureur de la société AB 3D
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparante
S.A.S. AB 3D
[Adresse 19]
[Localité 10]
non comparante
AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante
Société MAAF
[Adresse 20]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 juin 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par ordonnance en date du 20 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de Monsieur [N] [I], a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [O] [Z], au contradictoire de la SCCV COUR DES DUCS et de la société SEGER.
Par actes séparés en date des 23, 26, 29 février et 4 mars 2023, la SCCV COUR DES DUCS a assigné la SARL ATELIER XAVIER BOHL et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SAS NORTEC INGENIERIE et son assureur la société SMABTP, la SAS ECBE FRANCE, la SAS AB 3D, la SAS CARE AGENCEMENT, la SASU EUROLEC 2000, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés IMP et EUROLEC 2000, la société MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société SOFRAP devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 juin 2023.
L’affaire étant venue à l’audience du 18 juin 2024, la SCCV COUR DES DUCS a maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise à l’ensemble des parties défenderesses.
La société SMABTP en qualité d’assureur de la société NORTEC INGENIERIE, la société SARL ATELIER XAVIER BOHL, la société SAS ECBE FRANCE et la SAS CARE AGENCEMENT ont déclaré ne pas s’opposer à l’extension sollicitée tout en formulant les plus expresses protestations et réserves.
La société EUROLEC 2000 a conclu au rejet de la demande de la SCCV COUR DES DUCS à son encontre et a sollicité le paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, faisant observer que la demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime à l’attraire aux opérations d’expertises, au vu tant du retard de la livraison du bien à Monsieur [I] que des réserves soulevées par ce dernier ne concernent pas le lot « Courants forts – Courants faibles » qui lui était attribué.
Les autres parties défenderesses assignées régulièrement en étude ou à personne morale n’ont pas constitué avocat.
La présente ordonnance susceptible d’appel sera rendue par décision réputée contradictoire.
Sur la demande de mise hors de cause de la société EUROLEC 2000
Suivant l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, dans le cadre de construction de l’ensemble immobilier dénommé « Cour des Ducs », la société EUROLEC 2000 s’est vue confier le lot « Courant fort – Courant faible ».
Suivant le tableau transmis à l’expert le 30 novembre 2023 par l’avocat de Monsieur [N] [I] à l’expert, il est notamment mentionné les réserves suivantes :
Dans la cuisine :
-Prises d’interrupteurs non alignées,
-Interrupteur commandant l’ampoule du séjour est à déplacer dans le couloir, travaux de rebouchage et finition compris,
Dans le séjour :
-Absence d’interrupteur commandant l’ampoule du séjour,
Dans l’entrée :
-Boîte d’interphone refixée ainsi que la fiche électrique mais l’interphone fonctionne (après cette intervention) de manière intermittente. De plus, il est placé trop bas,
Il est à noter que ces réserves avaient également été signalées dans l’assignation de Monsieur [I] délivrée à l’encontre de la SCCV COUR DES DUCS.
Il s’en évince que ces défauts allégués par l’acquéreur du bien peuvent concerner le lot de la société EUROLEC 2000.
Il apparaît donc prématuré à ce stade de la procédure d’ordonner la mise hors de cause de la société EUROLEC 2000, le bien-fondé d’une telle demande ne pouvant être appréciée qu’à la lumière des constatations de l’expert et relevant de la seule compétence du juge du fond.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertises
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SCCV COUR DES DUCS justifie, par la production notamment des contrats attribuant les lots aux différentes entreprises de construction défenderesses et de leurs attestations d’assurance, ainsi que de l’avis favorable de l’expert, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses.
Il convient donc de rendre commune à la SARL ATELIER XAVIER BOHL et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SAS NORTEC INGENIERIE et son assureur la société SMABTP, la SAS ECBE FRANCE, la SAS AB 3D, la SAS CARE AGENCEMENT, la SASU EUROLEC 2000, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés IMP et EUROLEC 2000, la société MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société SOFRAP les opérations de l’expertise ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne pouvant être regardée comme partie perdante dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande formée par la société EUROLEC 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser à la SCCV COUR DES DUCS la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société EUROLEC 2000
DÉCLARONS communes à la SARL ATELIER XAVIER BOHL et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SAS NORTEC INGENIERIE et son assureur la société SMABTP, la SAS ECBE FRANCE, la SAS AB 3D, la SAS CARE AGENCEMENT, la SASU EUROLEC 2000, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés IMP et EUROLEC 2000, la société MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société SOFRAP les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 juin 2023 ayant désigné Monsieur [O] [Z] en qualité d’expert ;
DISONS que la SCCV COUR DES DUCS communiquera sans délai à la SARL ATELIER XAVIER BOHL et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SAS NORTEC INGENIERIE et son assureur la société SMABTP, la SAS ECBE FRANCE, la SAS AB 3D, la SAS CARE AGENCEMENT, la SASU EUROLEC 2000, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés IMP et EUROLEC 2000, la société MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société SOFRAP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SARL ATELIER XAVIER BOHL et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SAS NORTEC INGENIERIE et son assureur la société SMABTP, la SAS ECBE FRANCE, la SAS AB 3D, la SAS CARE AGENCEMENT, la SASU EUROLEC 2000, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés IMP et EUROLEC 2000, la société MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société SOFRAP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV COUR DES DUCS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la SCCV COUR DES DUCS de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SARL ATELIER XAVIER BOHL et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SAS NORTEC INGENIERIE et son assureur la société SMABTP, la SAS ECBE FRANCE, la SAS AB 3D, la SAS CARE AGENCEMENT, la SASU EUROLEC 2000, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés IMP et EUROLEC 2000, la société MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société SOFRAP sera caduque et privée de tout effet;
INFORMONS la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de la SCCV COUR DES DUCS ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 06 août 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président