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Une société a fait valoir en vain la nullité des opérations de contrôle en faisant grief à l’URSSAF de ne pas avoir reçu des inspecteurs du recouvrement la charte du cotisant contrôlé.
Ce grief est non fondé dès lors que sur l’avis de contrôle du 18 mars 2013 (sa pièce 1) il est indiqué :
« Dès le début du contrôle, nous vous remettrons la Charte du cotisant contrôlé, document vous présentant la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu’ils sont définis par le Code de la sécurité sociale. Cette Charte, dont le modèle a été fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. »
En outre, l’URSSAF verse au dossier l’accusé de réception de la charte du cotisant contrôlé établi pour la société [9], daté du 9 avril 2013 et signé par M. [K] [D] agissant en qualité de représentant de la société [11] et qui [‘] déclare avoir reçu de [N] [B] et [Z] [H], inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF des Pays de la Loire, la charte du cotisant contrôlé.
Ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministère chargé de la sécurité sociale, m’a été remis, conformément aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, au cours de la première visite de l’inspecteur du recouvrement.
En conséquence, la société ne peut sérieusement contester avoir reçu cette charte lors de la première visite des inspecteurs. Ayant seule la qualité d’employeur et ayant été destinataire de l’avis de contrôle préalable et de l’ensemble des pièces du contrôle, la procédure suivie à son encontre est régulière.