Défaut de nouveauté d’un modèle : la nullité ipso facto 

Défaut de nouveauté d’un modèle : la nullité ipso facto 

Le défaut de nouveauté d’un modèle emporte sa nullité. 

Nouveauté d’un modèle de fusil militaire 

En l’espèce, la juridiction après avoir relevé que la société FN Herstal expose que le fusil « SCAR » a été développé en 2004 pour le marché militaire et qu’hors marché militaire il a été commercialisé notamment pour les forces de l’ordre à partir de juin 2008 sur un salon Eurosatory, a pertinemment considéré que les dessins ou modèles litigieux n°296 et 755, respectivement divulgués les 24 mars 2010 et 30 mars 2010 sont très proches du modèle SCAR déjà diffusé le 17 juin 2008 comme présentant une physionomie très similaire, que ce soit concernant la crosse, la poignée, le corps de l’arme et leur agencement semblable, ce qui n’est pas contesté par la société FN Herstal, de sorte qu’ils produisent la même impression d’ensemble sur l’observateur averti, connaisseur des armes.

Divulgation d’un modèle approchant

Le fabricant a échoué à prouver que le modèle opposé à titre de divulgation antérieure, qui a été diffusé sur un salon de professionnels des armes à feu réelles, n’était donc pas raisonnablement connu des milieux concernés à savoir les connaisseurs de répliques d’armes airsoft opérant à titre de loisir, alors en premier lieu qu’il résulte de ses propres écritures que les répliques d’armes et leurs accessoires d’une part, et les armes réelles et leurs accessoires d’autre part, ont une clientèle commune, à savoir un public de professionnels de la défense, tels que les policiers, les gendarmes, militaires et professionnels de sécurité qui utilisent les répliques d’armes à la place d’armes réelles pour des besoins d’entraînement et de simulation d’opérations à l’extérieur comme en salles, et en second lieu que le salon Eurosatory sur lequel la divulgation antérieure est intervenue accueille des exposants relativement à des armes factices pour des exercices d’entraînement et de simulation ainsi qu’il résulte de la nomenclature de ses exposants.

Défaut de caractère individuel 

La juridiction a conclu que les dessins ou modèles étaient dépourvus de caractère individuel, que leurs enregistrements devaient dès lors être annulés et que les demandes formulées au titre de la contrefaçon de dessins ou modèles devaient être en conséquence rejetées.

Le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001

Conformément à l’article 4 « Conditions de protection » du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, la protection d’un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.

L’article 5 « Nouveauté » du même règlement prévoit : ‘Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public :

b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle, pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.

Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants’.

En vertu de l’article 6 « Caractère individuel » du règlement :

1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public : a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois; b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.

2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.

Enfin, l’article 7 ‘Divulgation’ du même règlement dispose : ‘(‘) un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, (‘) sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. (‘)

Il n’est pas tenu compte d’une divulgation si un dessin ou modèle (‘) a été divulgué au public

a) par le le créateur ou son ayant droit ou par un tiers sur la base d’informations ou d’actes accomplis par le créateur ou son ayant droit, et ce,

b) pendant la période de 12 mois précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement (‘)’.


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