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L’article 906 du code de procédure civile n’édicte pas de sanctions en cas de défaut de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions, même lorsque l’affaire est fixée à bref délai en application de l’article 905-1 et qu’il appartient seulement au juge de rechercher si ces pièces ont été communiquées en temps utiles ( Civ. 2e 19 mai 2022 ‘ n°21-14.616).
En vertu de l’article 905-2 du code de procédure civile, « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.(‘.)
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. »
Puis, selon l’article 906 du même code, « Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. »
En l’espèce, à supposer que les pièces n’aient été, in fine, communiquées aux appelants que suivant courrier du 11 septembre 2023, la cour constate que cette communication a été faite en temps utile, permettant aux appelants d’en prendre connaissance et d’y répondre le cas échéant avant la date des plaidoiries le 21 novembre 2023, la clôture ayant été reportée au 14 novembre 2023, de sorte que les appelants ne sont pas davantage fondés à invoquer une violation du contradictoire.
La fin de non-recevoir soulevée sur ce point par les sociétés AXION, BLOOMWAY et M. [T] doit en conséquence être rejetée et les conclusions ainsi notifiées doivent être déclarées recevables.