Your cart is currently empty!
En application de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription de l’action en dommages-intérêts fondée sur le défaut d’affiliation par l’employeur du salarié à un régime de retraite et de règlement des cotisations qui en découlent est de cinq ans.
Il ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l’article 2232 du code civil.
En l’espèce, au jour où M.[L] [I] a saisi la juridiction prud’homale le 10 janvier 2019, il avait liquidé ses droits à retraite depuis 9 ans, ainsi qu’il ressort du rapport qu’il verse lui-même aux débats, de sorte que la prescription de son action, fondée sur l’obligation de l’employeur de l’affilier à un régime de retraite statut cadre, avait commencé à courir dès 2010, date de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite.
En effet, lorsqu’il a procédé à la liquidation de ses droits à la retraite, M. [L] [I] n’ignorait pas qu’il ne bénéficiait pas d’une retraite de cadre, situation qu’il pouvait contester utilement dans le délai de 5 ans.
Le fait que le certificat de travail délivré le 30 juin 2018 à l’occasion de sa mise à la retraite d’office indique qu’il a été employé au sein de la société Nulle Part Ailleurs Production en qualité d’imitateur au statut cadre du 1er septembre 1992 au 30 juin 2018 est sans effet.
Dès lors, il convient de constater que la demande de M.[L] [I] est prescrite et donc que sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice de la perte de chance d’avoir cotisé aux caisses de retraite des cadres irrecevable, réformant le jugement uniquement par substitution de motif.