Défaillance dans le remboursement d’un crédit à la consommation

·

·

Défaillance dans le remboursement d’un crédit à la consommation

Constitution du crédit

Le 23 février 2023, la société SOGEFINANCEMENT, désormais représentée par FRANFINANCE, a accordé à M. [V] [L] un crédit à la consommation de 15 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 349,87 euros, avec un taux d’intérêt annuel nominal de 5,65 % et un taux annuel effectif global de 6,07 %.

Mise en demeure et assignation

Des mensualités n’ayant pas été réglées, SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [V] [L] par lettre recommandée le 3 janvier 2024, lui accordant 15 jours pour s’acquitter des paiements dus, sous peine de déchéance du terme. Le 7 février 2024, FRANFINANCE a également mis en demeure M. [V] [L] de rembourser l’intégralité du crédit. Le 12 août 2024, FRANFINANCE a assigné M. [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement de 15 060,78 euros, ainsi que 500 euros pour les frais de justice.

Défaut de comparution

Lors de l’audience du 12 septembre 2024, FRANFINANCE a maintenu ses demandes. M. [V] [L], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni été représenté, ce qui a conduit à la mise en délibéré de l’affaire.

Forclusion et déchéance du terme

Le juge a relevé d’office la question de la forclusion, stipulant que les actions en paiement doivent être engagées dans les deux ans suivant l’incident de paiement. Étant donné que le premier incident a eu lieu en août 2023, la demande de FRANFINANCE n’était pas forclose. Concernant la déchéance du terme, le juge a constaté que M. [V] [L] n’avait pas régularisé son retard, permettant ainsi à FRANFINANCE d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.

Droit aux intérêts

FRANFINANCE a demandé à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Cependant, le juge a noté que la société n’avait pas fourni la preuve de la remise des informations précontractuelles à M. [V] [L], entraînant la déchéance de son droit aux intérêts. En conséquence, M. [V] [L] n’était tenu qu’au remboursement du capital.

Montant dû et frais de justice

Le montant dû par M. [V] [L] a été fixé à 13 084,43 euros, correspondant à la différence entre le montant du crédit et les paiements effectués. M. [V] [L] a été condamné aux dépens, et la demande de FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée.

Décision finale

Le jugement a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de FRANFINANCE, a écarté l’application de certaines dispositions du code civil et a déclaré que la somme due ne produirait pas d’intérêt. Les décisions de première instance ont été déclarées exécutoires à titre provisoire.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conséquences juridiques de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation ?

La défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation entraîne plusieurs conséquences juridiques, notamment la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que des intérêts échus mais non payés.

Selon l’article L.312-39 du code de la consommation :

« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. »

De plus, jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au même taux que celui du prêt.

L’article D.312-16 précise également que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il est donc essentiel pour l’emprunteur de respecter ses obligations de paiement pour éviter ces conséquences.

Quelles sont les conditions de forclusion pour les actions en paiement dans le cadre d’un crédit à la consommation ?

La forclusion est un mécanisme juridique qui limite le délai dans lequel une action en justice peut être engagée.

L’article R.312-35 du code de la consommation stipule que :

« Les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »

Dans le cas présent, le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu en août 2023.

Ainsi, la demande effectuée le 12 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion, car elle a été faite dans le délai légal de deux ans.

Quels sont les droits du prêteur en matière d’intérêts en cas de défaillance de l’emprunteur ?

En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer des intérêts sur les sommes dues, mais cela est conditionné par le respect des obligations d’information précontractuelles.

L’article L.341-1 du code de la consommation précise que :

« Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts. »

L’article L.312-12 exige que le prêteur fournisse à l’emprunteur, avant la conclusion du contrat, des informations claires et précises sur les conditions du crédit.

Dans le cas présent, la société FRANFINANCE n’a pas pu prouver qu’elle avait remis à M. [V] [L] la fiche d’informations précontractuelles, ce qui entraîne la déchéance de son droit aux intérêts.

Quelles sont les implications de la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur ?

La déchéance du droit aux intérêts a des implications significatives pour le prêteur, notamment en ce qui concerne le montant qu’il peut récupérer.

Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation :

« En cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. »

Cela signifie que le prêteur ne peut réclamer que le capital prêté, sans intérêts ni accessoires.

Dans le cas présent, la société FRANFINANCE a été déclarée déchue de son droit aux intérêts, ce qui limite le montant que M. [V] [L] doit rembourser à 13 084,43 euros, correspondant à la différence entre le montant débloqué et les paiements effectués.

Quelles sont les conséquences des frais de justice dans cette affaire ?

Les frais de justice, ou dépens, sont généralement à la charge de la partie qui succombe dans l’instance.

L’article 696 du code de procédure civile stipule que :

« La partie qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens. »

Dans cette affaire, M. [V] [L] a été condamné aux dépens, ce qui signifie qu’il devra payer les frais engagés par la société FRANFINANCE pour mener à bien cette action en justice.

De plus, la demande de la société FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, ce qui signifie qu’elle ne pourra pas obtenir de remboursement supplémentaire pour ses frais d’avocat ou autres frais liés à la procédure.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/07872
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [V] [L]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/07872 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VVK

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024

DEMANDERESSE
La société FRANFINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
représentée par Me Sébastien MENDES GIL (SELAS CLOIX&MENDES-GIL), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [V] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/07872 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VVK

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 23 février 2023, la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle est venue la société FRANFINANCE a consenti à M. [V] [L] un crédit à la consommation d’un montant de 15000 euros, remboursable en 48 mensualités de 349,87 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,65 % et un taux annuel effectif global de 6,07 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2024, mis en demeure M. [V] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2024, la société FRANFINANCE l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, la société FRANFINANCE a ensuite fait assigner M. [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution judiciaire du contrat :
– 15060,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,65% l’an à compter du 7 février 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, sans délai de paiement
– 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la demanderesse fait valoir que la mise en demeure est restée infructueuse de sorte que la déchéance du terme est intervenue le 7 février 2024.

À l’audience, du 12 septembre 2024 la société FRANFINANCE maintient ses demandes dans les termes de l’assignation.

La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [V] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 23 février 2023.

Sur la forclusion

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois d’août 2023 de sorte que la demande effectuée le 12 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 23 février 2023 signé par M. [V] [L] (article 5.6). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2024, la société FRANFINANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 7 février 2024.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La société FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 23 février 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.

L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.

L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

En l’espèce, la société FRANFINANCE ne justifie pas de la remise à M. [V] [L] de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée. En effet ce document n’est pas signé, n’est pas inséré dans une liasse contractuelle et la signature ne ressort pas du fichier de preuve de signature électronique. Par ailleurs la clause par laquelle M. [V] [L] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société FRANFINANCE de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation. En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société FRANFINANCE de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.

En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.

Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 13084,43 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [V] [L] (15000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (1915,57 euros).

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

L’équité commande par ailleurs de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE au titre du crédit souscrit le 23 février 2023 par M. [V] [L],

ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE M. [V] [L] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 13084,43 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,

DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,

CONDAMNE M. [V] [L] aux dépens,

REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire

Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 15 novembre 2024.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x