Déduction des frais professionnels des rédacteurs graphistes  
Déduction des frais professionnels des rédacteurs graphistes  
Ce point juridique est utile ?

Le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique de 30% (frais professionnels), qui procède du maintien en vigueur de mesures relevant de la doctrine fiscale et dont les conditions d’application doivent être strictement interprétées, est ouvert aux journalistes professionnels mais aussi aux professions assimilées (graphistes, illustrateurs …), dès lors que ces derniers supportent effectivement des frais dans l’accomplissement de leur mission.

Déduction au titre de frais professionnels

Il ressort de l’alinéa 3 de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qu’il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

Personnes autorisées à bénéficier de la déduction spécifique

L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, n’ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels qu’aux professions, énumérées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu par les précédents articles de ce même arrêté.

Le tableau auquel renvoient ces dispositions mentionnent les journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux, la déduction supplémentaire pour frais professionnels étant calculée au taux de 30 %.

Selon l’article 1er de l’arrêté, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions

En vertu de l’article L. 7111-3 du code du travail, seule la personne qui a pour activité principale l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources est présumée exercer en qualité de journaliste professionnel.

Selon l’article L. 7111-4, sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle.

Il résulte de ces textes que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique, qui procède du maintien en vigueur de mesures relevant de la doctrine fiscale et dont les conditions d’application doivent être strictement interprétées, est ouvert aux journalistes professionnels et assimilés, dès lors que ces derniers supportent effectivement des frais dans l’accomplissement de leur mission.

Statut des rédacteurs graphistes

Les rédacteurs graphistes sont des journalistes au sens de la convention collective nationale du 1er novembre 1976. Selon la définition qu’en donne cette convention, le rédacteur graphique conçoit, prépare, réalise ou fait exécuter la présentation graphique des textes, photos, dessins et, d’une manière générale, de tous les éléments visuels du journal.

Dans cette affaire, la société, qui est spécialisée dans la réalisation de magazines (on citera notamment GEO, capital, ça m’intéresse) a versé aux débats plusieurs titres de presse qu’elle a édités, lesquels démontrent l’importance du travail créatif accompli par ces professionnels, dont les noms figurent dans l’ours de la publication.

Les attestations produites par la société confirment que les rédacteurs graphiques qu’elle emploie contribuent en permanence à l’élaboration journalistique et à l’illustration des magazines, qu’ils sont parfaitement intégrés dans l’équipe de rédaction, s’imposant ainsi comme des collaborateurs directs de celle-ci.

Leurs fonctions ne peuvent, en conséquence, être réduites au rôle purement formel d’un maquettiste, contrairement à la position adoptée par l’URSSAF. Il n’est par ailleurs pas discuté que les rédacteurs graphiques concernés par l’application de la déduction forfaitaire spécifique n’étaient pas des collaborateurs occasionnels, mais qu’ils tiraient de cette activité le principal de leurs ressources.

La qualité de journaliste doit, dès lors, leur être reconnue.

Statut des directeurs artistiques

S’agissant des directeurs artistiques et directeurs artistiques adjoints, également visés par la convention collective nationale du 1er novembre 1976, ces derniers sont « garants de la conception graphique » et ont « la responsabilité de la production artistique des publications ». Ils font partie intégrante de l’équipe de rédaction, dont ils sont les collaborateurs directs et permanents, ainsi que le confirment les attestations produites, et leur activité consiste bien en un travail intellectuel de rédaction ou de mise en forme de l’information.

Il en est de même pour les chefs de studio et illustrateurs concernés par le contrôle. Les fiches de poste versées aux débats indiquent que le chef de studio seconde le directeur artistique dans le développement, le contrôle du concept visuel et sa mise en oeuvre au quotidien. L’illustrateur « illustre, à l’aide de dessins ou autre, un sujet de presse en apportant un éclairage unique sur le sujet adressé au lecteur. »

Leur activité consiste en un travail intellectuel de rédaction ou de mise en forme de l’information. Les attestations produites par la société confirment que les professionnels concernés par le contrôle participent pleinement à la rédaction des magazines et qu’ils sont des collaborateurs directs de la rédaction.

Il n’est pas contesté que les professionnels en cause tiraient de leur activité le principal de leurs ressources.

La qualité de journaliste doit, dès lors, leur être reconnue.

La condition liée à l’existence de frais professionnels

Si les rédacteurs graphiques, directeurs artistiques, directeurs artistiques adjoints, chefs de studio et illustrateurs visés par le contrôle sont des journalistes ou assimilés, force est de constater qu’il n’est pas justifié que ces catégories de personnel exposent, dans l’accomplissement de leur mission, des frais professionnels « notoirement » supérieurs à la moyenne, ce qui implique que l’existence de tels frais soit établie, même s’il n’y a pas lieu d’entrer dans le chiffrage précis des dépenses exposées. La commission de recours amiable de l’URSSAF relève à juste titre, dans sa décision du 11 mars 2019, que tous ces salariés sont sédentaires et travaillent au siège de l’entreprise.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
5e Chambre
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
 
N° RG 20/01911
 
N° Portalis DBV3-V-B7E-UBPK
 
AFFAIRE :
 
S.N.C. [53],
 
C/
 
URSSAF
 

 
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Août 2020 par le Pole social du TJ de NANTERRE
 
N° RG : 16/00433
 
URSSAF IDF
 
Association POUR LA GESTION DE LA SECURITE SOCIALE DES AUTEURS
 
[K] [D]
 
CPAM des HAUTS DE SEINE
 
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
 
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
 
S.N.C. [53]
 
[Adresse 6]
 
[Localité 40]
 
représentée par Me Delphine PANNETIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
 
APPELANTE
 
****************
 
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES
 
Direction Juridique – TSA 80028
 
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires –
 
[Localité 45]
 
représentée par Mme [WE] [CW] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
 
INTIMEE
 
****************
 
XXX
 
PARTIES INTERVENANTES
 
Composition de la cour :
 
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
 
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
 
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
 
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
 
qui en ont délibéré,
 
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE
 
EXPOSÉ DU LITIGE
 
A la suite d’un contrôle diligenté pour les années 2012 à 2014, l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF) a adressé, le 28 octobre 2015, à la société [53] (la société), une lettre d’observations comportant 18 chefs de redressement pour un montant total de 1 204 271 euros ainsi que deux observations pour l’avenir concernant l’une, le caractère collectif de l’accord de participation (point n° 19), l’autre, le caractère collectif et les critères d’attribution du plan d’épargne (point n° 20).
 
La société ayant formulé des observations, le 4 décembre 2015, l’URSSAF l’a informée, le 15 décembre suivant, du maintien, dans leur principe, des chefs de redressement contestés, tout en réduisant leur montant à la somme globale de 1 176 005 euros au titre des cotisations restant dues.
 
L’URSSAF a, le 28 décembre 2015, notifié une mise en demeure à la société que celle-ci a contesté devant la commission de recours amiable de l’organisme avant de saisir, le 26 février 2016, une juridiction de sécurité sociale.
 
La société a procédé à titre conservatoire, afin d’interrompre le cours des majorations de retard, au paiement de la somme de 1 176 004 euros réclamée par l’URSSAF.
 
L’organisme a, le 16 février 2016, décerné à la société une contrainte, se référant à la mise en demeure précitée, pour un montant de 147 698,60 euros correspondant aux majorations de retard et au coût de la procédure de recouvrement.
 
La société a, le 25 février 2016, formé opposition à cette contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.
 
Parallèlement, l’URSSAF a, le 2 février 2016 notifié une seconde mise en demeure à la société pour le paiement de la somme de 4 703 euros au titre des majorations de retard complémentaires.
 
La société a sollicité l’annulation de cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF avant de saisir d’un nouveau recours une juridiction de sécurité sociale.
 
L’URSSAF a, le 25 mars 2016, décerné à la redevable une seconde contrainte visant la mise en demeure du 2 février 2016. La société a, le 7 avril 2016, formé opposition à cette contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.
 
Par décision du 17 avril 2019, la commission de recours amiable de l’organisme s’est explicitement prononcée sur les demandes en annulation des mises en demeure principale et complémentaire et a réduit de façon substantielle le montant du redressement. La commission de recours amiable a, en particulier, fait droit à la requête au titre du chef de redressement n° 4 (indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations), n° 6 (cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail), n° 10 et 11 (déduction forfaitaire spécifique – existence d’un accord tacite), n° 15 (respect du contradictoire – rémunérations qualifiées de droits d’auteur).
 
L’URSSAF a imputé sur diverses échéances les sommes dont elle s’est retrouvée débitrice envers la société par suite du règlement intégral, par celle-ci, des sommes initialement réclamées.
 
Enfin, l’URSSAF ayant, le 18 décembre 2015, maintenu ses observations pour l’avenir après mise en oeuvre d’un contrôle complémentaire, la société, après échec de son recours préalable, a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande tendant à l’annulation de cette décision.
 
Par jugement du 11 août 2020, et après mise en cause de l'[48], le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
 
— prononcé la jonction des différents recours ;
 
— dit que les inspecteurs du recouvrement ont apporté, le 15 décembre 2015, des réponses claires et précises sur l’ensemble des points de la lettre de contestation de la société ;
 
— débouté la société de sa contestation à l’égard des chefs de redressement qui lui ont été notifiés suivant lettre d’observations du 28 octobre 2015 ;
 
— maintenu les chefs de redressement n° 2, 3, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16 et 17 suivant lettre d’observations du 28 octobre 2015 ;
 
— dit que les mises en demeure du 28 décembre 2015 et du 2 février 2016 sont régulières et bien fondées ;
 
— dit que les contraintes signifiées les 16 février 2016 et 25 mars 2016 sont régulières en la forme ;
 
— confirmé les décisions rendues par la commission de recours amiable en date du 11 mars 2019 ;
 
— constaté que les chefs de redressement n° 4, 6, 10, 11 et 15 ont été annulés par la commission de recours amiable pour un montant de 634 661 euros ;
 
— débouté la société de ses demandes de crédits formulées au titre du versement transport ainsi qu’au titre du forfait social sur le financement du régime prévoyance couvrant le risque incapacité de travail ;
 
— rejeté les autres demandes en ce compris celles formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
— condamné la société aux dépens.
 
La société a relevé appel de cette décision.
 
L’affaire, après renvoi aux fins de mises en cause, par l’URSSAF, de l’ensemble des organismes de sécurité sociale et travailleurs intéressés par le litige, a été plaidée à l’audience du 2 juin 2022.
 
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l’infirmation partielle du jugement entrepris.
 
Elle invoque la nullité de la procédure, des mises en demeure et des actes subséquents et demande à ce que l’URSSAF lui rembourse les sommes réglées, soit un montant après imputation de 726 083,36 euros, avec intérêt au taux légal à compter du paiement intervenu le 28 janvier 2016. Elle demande également que l’organisme conserve à sa charge les frais de signification. Elle sollicite par ailleurs le paiement des crédits restant dus, soit la somme de 176 027 euros avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du tribunal, le 28 avril 2016.
 
A titre subsidiaire, il est demandé, pour l’essentiel :
 
— de prendre acte de l’annulation des chefs de redressement n° 4, 6, 10, 11 et 15 ;
 
— de dire et juger que le contrôle complémentaire ayant donné lieu à la notification des observations le 13 juillet 2016 est nul ;
 
— de dire et juger que la demande au titre du chef n° 2 (réduction Fillon), formulée dans le cadre du contrôle initial, est recevable ;
 
— de dire et juger que les régularisations débitrices réclamées au titre des chefs de redressement maintenus n° 3, 5, 13, 14, 16 et 17 (qui emporte par conséquent le réexamen du chef n° 18) sont injustifiées ;
 
— de dire et juger qu’elle bénéficie d’un crédit au titre des chefs n° 2 et 4, ainsi qu’au titre du versement transport et du forfait social sur la part du financement patronal du régime de prévoyance couvrant le risque incapacité de travail, pour un montant total de 115 972 euros ;
 
— d’ordonner à l’URSSAF de lui rembourser la somme de 726 083,36 euros, après imputation, au titre des sommes déjà réglées, avec intérêt au taux légal à compter de leur paiement, outre le solde créditeur du contrôle chiffré à 115 972 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du tribunal.
 
En tout état de cause, la société :
 
— excipe de la nullité de la décision administrative de confirmation des observations pour l’avenir ;
 
— demande le remboursement de la somme indûment versée par elle à la suite des annulations prononcées par la commission de recours amiable de l’URSSAF, soit, après imputation, un montant de 253 322,36 euros, ainsi que le remboursement des sommes reconnues comme étant indues par l’URSSAF, soit la somme de 5 596 euros (196 euros au titre du chef n° 3 et crédit de 5 400 euros au titre de la CSG-CRDS dans le cadre du chef n° 4), avec intérêt au taux légal à compter du paiement intervenu le 28 janvier 2016 ;
 
— demande qu’il soit enjoint à l’URSSAF de procéder à un nouveau calcul des majorations de retard en fonction des annulations prononcées et de lui rembourser le montant réglé et annulé, avec intérêt au taux légal à compter du paiement du 28 janvier 2016 ;
 
— s’oppose à la demande de paiement des frais de signification des contraintes.
 
Par ailleurs, la société demande qu’il soit sursis à statuer sur la question de l’imputation de la somme de 149 236,36 euros qui lui est due sur les cotisations du mois de février 2019.
 
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
 
L’AGESSA, qui avait comparu lors de la précédente audience, ne comparaît pas à l’audience de renvoi. Par courrier adressé à la cour de céans, elle indique s’en remettre aux écritures précédemment déposées et sollicite la confirmation du jugement entrepris.
 
Ont comparu en personne à l’audience M. [XX] et M. [NX], mis en cause par l’URSSAF.
 
Ont été dispensés de comparaître : M. [Z], M. [L], M. [YN] et la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine. Cette dernière a indiqué s’en rapporter à la sagesse de la cour.
 
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, partie intervenante, comparaît en la personne de son représentant, muni d’un pouvoir à cet effet. Elle demande de confirmer le jugement entrepris et de requalifier les sommes versées à M. [H] au titre de droits d’auteur en salaires.
 
La caisse primaire d’assurance maladie de Paris, partie intervenante, comparaît en la personne de son représentant, muni d’un pouvoir à cet effet. Elle demande de confirmer que M. [Z], M. [B], M. [E], Mme [U], Mme [Y], M. [GE] et Mme [LN] relèvent du régime général de la sécurité sociale.
 
L’URSSAF du Centre Val-de-Loire, partie intervenante, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d’un pouvoir à cet effet, sollicite sa mise hors de cause.
 
Les autres personnes mises en cause, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu à l’audience.
 
Concernant les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société et l’URSSAF sollicitent l’une et l’autre l’octroi d’une indemnité de 3 000 euros.
 
Il est renvoyé pour le surplus à la note d’audience et aux observations orales des parties.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Préambule
 
1) Sur la mise hors de cause de l’URSSAF du Centre Val-de-Loire
 
Les parties n’ont pas émis d’opposition sur ce point à l’audience.
 
L’organisme intéressé sera donc mis hors de cause pour la suite de la procédure.
 
2) Sur les sommes en litige
 
Les sommes annulées par la commission de recours amiable s’élèvent, selon l’URSSAF (p. 60 de ses conclusions), à 634 661 euros, arrondi à 634 665 euros, soit un solde de cotisations restant dues de 541 339 euros. De cette somme, il convient, selon l’organisme, de soustraire 196 euros correspondant à une « erreur de report ».
 
Après déduction du crédit correspondant à la réduction Fillon d’un montant de 68 578 euros, le montant en litige porte, selon les explications des parties, sur la somme de 472 761 euros (v. p. 124 des conclusions de la société).
 
Les majorations de retard s’élèvent désormais, selon l’URSSAF, à la somme de 43 093 euros (contre 151 713 euros réclamés au terme des mises en demeure du 28 décembre 2015 et du 2 février 2016).
 
I – Sur les contestations de forme
 
1) Sur la régularité de la procédure de contrôle
 
a) Sur le défaut de réponse à l’ensemble des observations formulées par la société
 
Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige, lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant.
 
En l’espèce, la société estime que les inspecteurs du recouvrement n’ont pas répondu dans leur courrier du 15 décembre 2015 à l’ensemble des arguments exposés dans la lettre de contestation du 4 décembre 2015, concernant les chefs de redressement n° 6 (cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail : condition relative à l’âge du salarié), 10 (application de la déduction forfaitaire spécifique aux rédacteurs graphiques) et 11 (application de la déduction forfaitaire spécifique aux chefs de studio, directeurs artistiques, directeurs artistiques adjoints et aux illustrateurs).
 
Certes, l’examen des courriers précités révèle que les inspecteurs du recouvrement n’ont répondu que partiellement aux observations formulées par la société sur les chefs de redressement susvisés. Ils ont omis de répondre, sur le point n° 6, aux observations de la cotisante qui faisait valoir qu’en cas de maintien total ou partiel du redressement, celui-ci devait être minoré d’une somme de 37 018 euros correspondant au montant du forfait social versé à hauteur des indemnités de rupture conventionnelle homologuée sur les années 2013 et 2014. Ils ont également omis de répondre, sur les points n° 10 et 11, à l’argumentaire de l’intéressée qui se prévalait de l’existence d’un accord tacite.
 
Toutefois, le grief est sans portée dès lors que les chefs de redressement litigieux ont été annulés par la commission de recours amiable de l’URSSAF.
 
Par ailleurs, le défaut de réponse des inspecteurs du recouvrement à toutes les observations formulées par la société n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle : il ne concerne, en effet, que certains points limités du redressement, lesquels n’entretiennent aucun lien de dépendance avec les autres points évoqués dans la lettre d’observations.
 
Si le jugement doit être infirmé en ce qu’il a énoncé que les inspecteurs du recouvrement ont apporté, le 15 décembre 2015, des réponses claires et précises sur l’ensemble des points de la lettre de contestation de la société, le moyen tiré de la nullité de la procédure de contrôle apparaît dénué de pertinence et doit être rejeté.
 
b) Sur le recueil d’informations auprès d’un tiers
 
Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et dont les dispositions sont d’interprétation stricte, que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu’auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci.
 
En l’espèce, il ressort des termes de la lettre d’observations que pour opérer le chef de redressement n°15 relatif aux sommes versées à titre de droits d’auteur, l’URSSAF a recueilli l’avis de l’AGESSA. Les renseignements n’ayant pas été exclusivement obtenus auprès de la société, l’annulation de ce chef de redressement, qui a été prononcée par la commission de recours amiable de l’URSSAF, est donc justifiée.
 
La société considère que cette irrégularité entache l’ensemble de la procédure de contrôle.
 
Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, l’irrégularité relevée doit être cantonnée au chef de redressement qu’elle affecte et non à l’ensemble de la procédure, en l’absence de toute interdépendance entre le point n° 15 et les autres chefs de redressement et notamment, avec le point n° 14 (assujettissement et affiliation au régime général de M. [D]) invoqué, à l’audience, par la requérante.
 
Le moyen tiré de la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle doit, dès lors, être rejeté.
 
2) Sur la nullité des mises en demeure et des actes subséquents
 
Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
 
En l’espèce, la société soutient qu’en cas de modification du montant notifié au titre d’un chef de redressement, l’URSSAF doit intégrer dans sa réponse les tableaux modifiés de chiffrage du redressement. Elle estime que ce problème de chiffrage a perduré tout le long de la procédure et que lors de la contestation sur le fond du chef de redressement n° 3 (rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération), elle a fait apparaître une différence d’un montant de 196 euros. Elle réclame la nullité de la mise en demeure du 28 décembre 2015 et par voie de conséquence, de la sommation du 2 février 2016.
 
Cependant, il résulte de l’examen de la mise en demeure du 28 décembre 2015 que celle-ci mentionne la période concernée, le montant et le motif des cotisations réclamées ainsi que le montant des majorations de retard, de sorte que la société était parfaitement informée de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. La différence minime de 1 euro constatée, au titre des cotisations, entre le décompte récapitulatif effectué par l’URSSAF aux termes de sa lettre en réponse aux observations de la société (1 176 005 euros) et la mise en demeure litigieuse (1 176 004 euros) ne saurait affecter la validité de cette dernière, comme les premiers juges l’ont retenu à bon escient.
 
L’erreur de calcul invoquée par la société et reconnue par l’URSSAF, d’un montant de 196 euros, porte quant à elle non sur le formalisme de la mise en demeure, mais sur le fond du redressement ou plus précisément, sur son chiffrage.
 
Il s’ensuit que le moyen tiré de nullité de la mise en demeure du 28 décembre 2015 et des actes subséquents doit être rejeté.
 
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que les mises en demeures litigieuses et les contraintes étaient régulières.
 
II – Sur les contestations portant sur le fond
 
1) Sur les régularisations créditrices au titre de la réduction Fillon
 
La société ne conteste pas le redressement opéré au titre du calcul de la réduction Fillon pour un montant de 13 455 euros (chef de redressement n° 2). Elle considère toutefois qu’elle bénéficie à double titre d’un solde créditeur.
 
a) Sur la prise en compte des indemnités compensatrices de congés payés dans la formule de calcul du coefficient de réduction
 
‘ Sur recevabilité de la demande
 
Il résulte de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme, et que les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à cette commission dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
 
En l’espèce, le montant total du crédit réclamé par la société est de 103 053 euros, l’URSSAF ayant accepté la régularisation demandée à hauteur de 68 578 euros, dont 7 251,77 euros au titre de la régularisation afférente aux indemnités de congés payés.
 
Est seulement en jeu l’impact des indemnités compensatrices de congés payés sur le SMIC à retenir pour le calcul du coefficient de la réduction ‘Fillon’, représentant un crédit susceptible d’être dû à la société de 34 474,51 euros.
 
L’URSSAF excipe de l’irrecevabilité de la demande. Elle énonce que suite à la demande de crédit formée par la société, elle a diligenté un contrôle complémentaire, selon avis du 31 mars 2016, qu’une lettre d’observations complémentaires a été adressée à la société le 13 juillet 2016, que celle-ci a fait valoir ses observations par courrier du 16 août 2016 et que les inspecteurs du recouvrement ont répondu le 26 décembre 2016, en limitant l’acceptation du crédit à la somme de 68 578 euros. L’URSSAF indique que dans ce dernier courrier, il est précisé à l’employeur que s’il souhaite contester cette décision, il lui appartient de saisir la commission de recours amiable. Elle estime que la demande de crédit présentée directement par la société devant le tribunal doit être déclarée irrecevable.
 
Toutefois, il ressort des pièces produites que la demande de crédit a été présentée par la société au cours du contrôle initial, par courrier du 4 décembre 2015. Celle-ci se prévalait d’une erreur concernant la prise en compte des indemnités compensatrices de congés payés dans la formule de calcul du coefficient de la réduction Fillon. La société a régulièrement soumis cette prétention à la commission de recours amiable de l’URSSAF.
 
La réponse aux observations formulées par la société, dans le cadre du contrôle complémentaire diligenté le 31 mars 2016, ne peut constituer une décision de l’organisme au sens du texte susvisé. Il sera du reste noté que ce courrier en réponse du 26 décembre 2016 indique que le délai d’un mois pour saisir la commission de recours amiable court à compter de « la réception de la mise en demeure ». L’URSSAF est donc mal fondée à considérer que ce courrier ouvrait un délai que la société devait respecter, à peine de forclusion, pour formuler sa contestation.
 
Il n’y a pas lieu, au vu de ces éléments, de s’interroger sur la validité de la seconde procédure de contrôle diligentée par l’URSSAF, comme semble le demander la société dans ses conclusions (p. 44, in fine).
 
La question des régularisations créditrices ayant été régulièrement soumise à la commission de recours amiable dans le cadre de la contestation du contrôle initial, c’est à tort que cette commission, puis le tribunal, ont considéré que la demande était irrecevable.
 
Il sera souligné que le jugement entrepris n’a pas repris ce point dans son dispositif.
 
‘ Sur le bien-fondé de la demande
 
Il résulte de l’article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que le montant de la réduction qu’il prévoit est égal au produit de la rémunération annuelle versée au salarié, telle que définie par l’article L. 242-1 du même code, par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié, hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail, entendue comme la durée effective de travail.
 
Selon l’article D. 241-7, I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1074 du 21 septembre 2012, applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, pour les salariés mensualisés qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés non mensualisés dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
 
En l’espèce, la société et l’URSSAF s’accordent à reconnaître qu’en cas de congés payés pris au cours du mois, le montant du SMIC mensuel doit être corrigé par application du rapport suivant : Rémunération soumise à cotisations / Rémunération qui aurait été versée si le contrat de travail avait continué à être exécuté, hors élément de paye qui ne sont pas affectés par l’absence, et que sont incluses dans la formule de calcul du coefficient de réduction les sommes dues, pour les congés payés, au titre de la règle du dixième prévue par l’article L. 3141-22 du code du travail, lorsque celle-ci est plus favorable que la règle de maintien du salaire.
 
Le litige, qui porte sur la somme de 34 474,51 euros, concerne exclusivement la prise en compte de indemnités compensatrices de congés payés dans la formule de calcul de la réduction. La société conclut à un alignement de l’indemnité compensatrice de congés payés sur l’indemnité de congés payés.
 
Toutefois, dès lors que la valeur du SMIC retenue pour le mois où le salarié entre ou sort de l’entreprise est corrigée du rapport entre la rémunération versée par l’employeur pour le mois considérée et celle qui aurait dû être versée si le salarié n’avait pas été absent, après déduction des éléments de rémunération dont le montant n’est pas proratisé pour tenir compte de l’absence, c’est à juste titre que l’URSSAF a considéré que les indemnités compensatrices de congés payés n’avaient pas lieu d’être prises en compte dans ce rapport.
 
La demande en régularisation présentée par la société au titre de la prise en compte des indemnités compensatrices de congés payés dans la formule de calcul du coefficient de réduction sera dès lors rejetée.
 
b) Sur l’application de la réduction Fillon aux contrats de professionnalisation
 
La société fixe à la somme de 61 326, 65 euros le crédit dû à la société au titre des contrats de professionnalisation.
 
Ce crédit a été accepté par l’URSSAF à l’issue de son contrôle complémentaire (cf : lettre du 26 février 2016 de l’URSSAF, pièce n° 21).
 
2) Sur le traitement social des indemnités de rupture (chef n° 3)
 
Ce chef de redressement ne fait pas discussion dans son principe à hauteur d’appel, l’URSSAF ayant accepté les critiques formulées par la société quant au salaire à prendre en compte pour le calcul de la limite d’exonération applicable.
 
Les parties s’accordent désormais sur le montant du redressement, qui doit être ramené à la somme de 21 443 euros.
 
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a maintenu le chef de redressement litigieux suivant les termes fixés par la lettre d’observations du 28 octobre 2015.
 
3) Sur la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales d’une fraction de l’indemnité transactionnelle versée à M. [XX] (chef n° 4) – crédit réclamé par la société
 
L’URSSAF admet le bien-fondé du crédit réclamé par la société au titre de la CSG/CRDS sur le montant de l’indemnité transactionnelle versée à M. [XX] représentant la somme de 5 400 euros. Elle précise que ce crédit a été compensé sur les sommes restant dues en retenant comme date d’imputation comptable le jour du paiement des cotisations.
 
La société demande à ce que la somme susvisée produise intérêts au taux légal à compter du paiement des cotisations intervenu le 28 janvier 2016.
 
Cette demande sera rejetée, le paiement des cotisations ne pouvant valoir sommation de payer ou tout autre acte équivalent, au sens de l’article 1153 du code civil, de nature à faire courir les intérêts au taux légal de plein droit.
 
4) Sur la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales de l’indemnité transactionnelle versée à Mme [X] (chef n° 5 d’un montant de 18 798 euros)
 
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, antérieure à l’ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
 
En l’espèce, Mme [X], qui intervenait en tant que pigiste, a notifié à la société son départ en retraite à effet du 1er janvier 2014. Il ressort d’un protocole transactionnel conclu le 21 janvier 2014 qu’outre une indemnité de départ en retraite d’un montant brut de 17 600 euros, une somme de 65 250 euros bruts a été versée à l’intéressée à titre de dommages-intérêts transactionnels incluant, selon l’article 2 dudit protocole, « tous dommages-intérêts dus à quelque titre que ce soit ainsi que toute indemnité se rapportant à la rupture de sa collaboration. » Il est indiqué dans l’article 3 de ce document que l’intéressée déclare renoncer irrévocablement à réclamer à la société tous autres avantages en nature ou en argent, de quelque sorte que ce soit, se rapportant à l’exécution ou à la cessation de sa collaboration.
 
Les termes de ce protocole font apparaître que Mme [X] dénonçait les conditions de son départ à la retraite. Elle faisait valoir que cette décision procédait de la forte diminution de commandes d’articles, que le niveau de ses piges ainsi que le caractère régulier et permanent de sa collaboration aurait dû donner lieu à la conclusion d’un contrat de travail et que la diminution de son activité s’analysait en une modification de ses conditions d’emploi caractérisant un manquement grave de la société à ses obligations contractuelles. Mme [X] avait fait part, dans un courrier du 15 janvier 2014, de son intention de saisir les juridictions compétentes afin d’obtenir la réparation des préjudices qu’elle avait subis.
 
Il s’ensuit que ce protocole a pour unique finalité d’éviter un contentieux né de la remise en cause, par Mme [X], de son départ à la retraite en raison de faits ou manquements imputables à la société, étant rappelé que tout départ à la retraite équivoque s’analyse comme une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont de nature à la justifier.
 
L’intention des parties était bien d’indemniser Mme [X] du préjudice résultant, pour celle-ci, du manquement de la société à ses obligations contractuelles, et non de compenser une perte de rémunération, comme l’ont retenu à tort les premiers juges. Contrairement à ce que soutient l’URSSAF, il importe peu, à cet égard, de déterminer si les accusations de Mme [X] étaient ou non fondées, la transaction conclue ayant précisément pour objet d’éviter tout débat judiciaire sur ce point.
 
Il ressort des développements qui précèdent que la société rapporte la preuve que l’indemnité litigieuse ne constituait pas un élément de rémunération mais compensait le préjudice subi par sa collaboratrice.
 
Le chef de redressement concerné, portant sur un montant de 18 798 euros, sera donc annulé.
 
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a maintenu le chef de redressement n° 5.
 
5) Sur la déduction forfaitaire spécifique (chefs n° 10 et 11)
 
a) Sur l’intérêt de la société à agir
 
Le litige porte sur les chefs de redressement n° 10 et 11 afférents à l’application de la déduction forfaitaire spécifique pour les rédacteurs graphistes, les chefs de studio, les directeurs artistiques et les illustrateurs.
 
Dans sa décision du 11 mars 2019, la commission de recours amiable de l’URSSAF a annulé ces chefs de redressement en raison de la portée d’un précédent contrôle, après avoir retenu l’existence d’un accord tacite, mais « l’a confirmé dans son principe. »
 
Cette décision mérite d’être explicitée.
 
La commission de recours amiable de l’URSSAF ne peut statuer que sur les faits dont elle est saisie. En l’occurrence, il lui appartenait de trancher la question du bien-fondé des chefs de redressement n° 10 et 11 pour les seules années considérées, soit pour les années 2012 à 2014. La commission de recours amiable a, en l’espèce, considéré que le montant de la déduction forfaitaire spécifique appliquée par la société devait être réintégré dans l’assiette des cotisations sociales, mais que la redevable pouvait se prévaloir de l’existence d’un accord tacite, au sens de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, faisant obstacle au redressement litigieux. En effet, la commission a constaté que lors d’un précédent contrôle portant sur les années 2006 et 2007, aucune observation n’avait été formulée par l’organisme au sujet de l’abattement en cause, pourtant pratiqué dans les mêmes conditions.
 
C’est donc moins le principe du redressement que celui de l’exclusion du bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique qui a été maintenu par la commission de recours amiable de l’URSSAF pour les années visées par le contrôle litigieux.
 
Ces chefs de redressement ont été annulés par la commission de recours amiable de l’URSSAF en raison de l’existence d’un accord tacite. Néanmoins, dès lors que le champ d’application de l’abattement est discuté par les parties, la question reste soumise à la cour de céans. L’existence d’un accord tacite n’a, du reste, pas lieu d’être recherchée si la société est en droit de prétendre au bénéfice de la déduction litigieuse.
 
L’intérêt pour la société de faire trancher cette question de principe n’est pas remis en cause par l’URSSAF.
 
b) Sur les conditions d’application de la déduction
 
Il ressort de l’alinéa 3 de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qu’il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
 
L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, n’ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels qu’aux professions, énumérées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu par les précédents articles de ce même arrêté. Le tableau auquel renvoient ces dispositions mentionnent les journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux, la déduction supplémentaire pour frais professionnels étant calculée au taux de 30 %.
 
Selon l’article 1er de l’arrêté susvisé, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions
 
En vertu de l’article L. 7111-3 du code du travail, seule la personne qui a pour activité principale l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources est présumée exercer en qualité de journaliste professionnel.
 
Selon l’article L. 7111-4, sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle.
 
Il résulte de ces textes que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique, qui procède du maintien en vigueur de mesures relevant de la doctrine fiscale et dont les conditions d’application doivent être strictement interprétées, est ouvert aux journalistes professionnels et assimilés, dès lors que ces derniers supportent effectivement des frais dans l’accomplissement de leur mission.
 
L’URSSAF conteste, en l’espèce, l’application de la déduction forfaitaire spécifique pour les rédacteurs graphiques employés par la société (point n° 10). Elle considère que ces personnes sont chargées de la mise en page des articles et des photographies, qu’elles sont donc assimilables à des maquettistes et qu’une telle activité n’est pas reconnue comme ouvrant droit au bénéfice de cette déduction.
 
L’URSSAF considère également que les directeurs artistiques, directeurs artistiques adjoints, chefs de studio et illustrateurs (point n° 11) ne font pas partie des catégories de personnel pour lesquels la déduction forfaitaire spécifique est autorisée.
 
‘ Sur la qualité de journaliste des personnels intéressés
 
S’agissant des rédacteurs graphistes, il sera observé que ces derniers sont des journalistes au sens de la convention collective nationale du 1er novembre 1976. Selon la définition qu’en donne cette convention, le rédacteur graphique conçoit, prépare, réalise ou fait exécuter la présentation graphique des textes, photos, dessins et, d’une manière générale, de tous les éléments visuels du journal. La société, qui est spécialisée dans la réalisation de magazines (on citera notamment GEO, capital, ça m’intéresse) verse aux débats plusieurs titres de presse qu’elle a édités, lesquels démontrent l’importance du travail créatif accompli par ces professionnels, dont les noms figurent dans l’ours de la publication. Les attestations produites par la société confirment que les rédacteurs graphiques qu’elle emploie contribuent en permanence à l’élaboration journalistique et à l’illustration des magazines, qu’ils sont parfaitement intégrés dans l’équipe de rédaction, s’imposant ainsi comme des collaborateurs directs de celle-ci. Leurs fonctions ne peuvent, en conséquence, être réduites au rôle purement formel d’un maquettiste, contrairement à la position adoptée par l’URSSAF. Il n’est par ailleurs pas discuté que les rédacteurs graphiques concernés par l’application de la déduction forfaitaire spécifique n’étaient pas des collaborateurs occasionnels, mais qu’ils tiraient de cette activité le principal de leurs ressources, ainsi que le confirme l’examen des bulletins de paie et des attestations que la société verse aux débats.
 
La qualité de journaliste doit, dès lors, leur être reconnue.
 
S’agissant des directeurs artistiques et directeurs artistiques adjoints, également visés par la convention collective nationale du 1er novembre 1976, ces derniers sont « garants de la conception graphique » et ont « la responsabilité de la production artistique des publications ». Ils font partie intégrante de l’équipe de rédaction, dont ils sont les collaborateurs directs et permanents, ainsi que le confirment les attestations produites, et leur activité consiste bien en un travail intellectuel de rédaction ou de mise en forme de l’information.
 
Il en est de même pour les chefs de studio et illustrateurs concernés par le contrôle. Les fiches de poste versées aux débats indiquent que le chef de studio seconde le directeur artistique dans le développement, le contrôle du concept visuel et sa mise en oeuvre au quotidien. L’illustrateur « illustre, à l’aide de dessins ou autre, un sujet de presse en apportant un éclairage unique sur le sujet adressé au lecteur. » Leur activité consiste en un travail intellectuel de rédaction ou de mise en forme de l’information. Les attestations produites par la société confirment que les professionnels concernés par le contrôle participent pleinement à la rédaction des magazines et qu’ils sont des collaborateurs directs de la rédaction.
 
Il n’est pas contesté que les professionnels en cause tiraient de leur activité le principal de leurs ressources.
 
La qualité de journaliste doit, dès lors, leur être reconnue.
 
‘ Sur la condition liée à l’existence de frais professionnels
 
Si les rédacteurs graphiques, directeurs artistiques, directeurs artistiques adjoints, chefs de studio et illustrateurs visés par le contrôle sont des journalistes ou assimilés, force est de constater qu’il n’est pas justifié que ces catégories de personnel exposent, dans l’accomplissement de leur mission, des frais professionnels « notoirement » supérieurs à la moyenne, ce qui implique que l’existence de tels frais soit établie, même s’il n’y a pas lieu d’entrer dans le chiffrage précis des dépenses exposées. La commission de recours amiable de l’URSSAF relève à juste titre, dans sa décision du 11 mars 2019, que tous ces salariés sont sédentaires et travaillent au siège de l’entreprise.
 
Certes, comme le souligne la société, l’exigence d’engagement de frais supplémentaires n’a pas été abordée par l’URSSAF aux termes de sa lettre d’observations, mais elle est amplement reprise par la commission de recours amiable de l’organisme au soutien de sa décision. Il s’agit donc d’un moyen que le juge est tenu d’examiner.
 
La société se prévaut, par ailleurs, d’une circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2005-389 du 19 août 2005, publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités n° 9 du mois d’octobre 2005, relative à la publication de quatre questions-réponses concernant la mise en oeuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée. De cette circulaire du 19 août 2005, il ressort que « la seule appartenance à l’une des professions visées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ou qui relèvent de ce dispositif par des interprétations ayant fait l’objet d’une décision spéciale de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2001, suffit à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique. » La société soutient que cette circulaire est opposable aux URSSAF, conformément à l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale.
 
Cependant, le moyen est dénué de pertinence dès lors, d’une part, que la disposition susvisée de la circulaire, présentée sous forme de questions-réponses, ne présente pas de caractère impératif (2e Civ., 19 septembre 2013, n° 12-22.736), d’autre part, que l’organisme n’a finalement procédé à aucun redressement au titre de l’abattement litigieux, étant observé que les dispositions de l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale n’ont d’autre effet que de faire obstacle au redressement des cotisations et contributions sociales lorsque le cotisant s’est conformé à la doctrine de l’Administration.
 
II apparaît ainsi que pour les années considérées, la déduction forfaitaire spécifique n’était pas applicable aux personnels concernés par le redressement.
 
Toutefois, dès lors que l’existence d’un accord tacite n’est pas contestée, l’annulation des chefs de redressement n° 10 et 11 doit être confirmée
 
Le jugement qui a maintenu les chefs de redressement n° 10 et 11 doit, dès lors, être infirmé.
 
6) Sur les rémunérations non déclarées (chef n° 13 d’un montant de 574 euros)
 
Vu les articles L. 136-1, L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses :
 
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations qu’en 2012, Mme [ON] [P] [ON] a bénéficié d’un paiement de 1 050 euros déclaré en DAS2 (déclaration annuelle pour les professionnels versant des honoraires), en franchise de toutes cotisations et contributions sociales. La société n’a pas été en mesure, au cours du contrôle, de justifier de la nature des sommes ainsi versées, de sorte que l’URSSAF a procédé à une régularisation des sommes dues au titre des cotisations et contributions sociales en considérant que la somme litigieuse constituait un revenu distribué.
 
Le litige ne porte pas sur le statut social de Mme [P] et ne met donc pas en évidence l’existence d’un conflit d’affiliation.
 
La société se borne à soutenir que Mme [P], qui réside en Belgique, ne relève pas du régime de sécurité sociale français et qu’il appartenait à l’URSSAF de vérifier ce point.
 
Toutefois, il ne peut être déduit de la seule pièce versée au dossier, consistant en un billet aller/retour Bruxelles-Paris daté du 15 février 2011, que la rémunération en cause n’était pas assujettie à cotisations au titre de la législation française. La société ne peut reprocher à l’URSSAF de ne pas avoir, en la matière, suppléé à sa propre carence.
 
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont maintenu ce chef de redressement.
 
Le jugement sera confirmé sur ce point.
 
7) Sur l’affiliation au régime général de M. [D] (chef n° 14 d’un montant de 83 008 euros)
 
a) Sur la nullité du chef de redressement pour violation du principe du contradictoire
 
Vu l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
 
La société excipe de la nullité de ce chef de redressement au motif que l’URSSAF a interrogé l’AGESSA sur le point en litige et que l’avis émis par cet organisme ne lui ayant pas été communiqué, le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
 
Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que durant la procédure de contrôle, l’URSSAF ait consulté l’AGESSA et obtenu son avis sur la situation de M. [D].
 
Le moyen tiré de la nullité de ce chef de redressement et des actes subséquents en raison d’une violation du principe du contradictoire et du texte susvisé sera donc rejeté.
 
b) Sur la nature juridique de la collaboration avec M. [D]
 
— Rappel des faits et des prétentions des parties :
 
Après avoir constaté que M. [D], qui exerce par ailleurs une activité de médecin, collaborait de manière régulière dans différentes parutions du groupe [53] sur l’ensemble des années contrôlées et plus précisément, qu’il écrivait des articles sur le thème de la minceur et qu’il participait à l’écriture de livres de recettes ou hors séries sur le thème de la nutrition, les inspecteurs de l’URSSAF en ont déduit, dans leur lettre d’observations, au visa des articles L. 311-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, que l’intéressé était un collaborateur régulier de la presse et qu’il aurait dû être rémunéré sous forme de salaires.
 
Pour valider ce chef de redressement, le jugement entrepris se fonde sur la présomption de salariat édictée par l’article L. 762-1 ancien du code du travail, devenu les articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7112-1 du même code, ainsi que sur les dispositions des articles L. 311-3,16°, et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, après avoir relevé que ce dernier texte valait pour les journalistes professionnels. Le jugement énonce que l’utilisation, par l’employeur, de l’oeuvre d’un journaliste trouve bien son origine dans la relation salariale ayant conduit ce dernier à réaliser un article ou un cliché photographique, que le consentement de M. [D] à l’exploitation de son image ne saurait déroger à la présomption de salariat, et que la société ne fait pas la preuve de l’indépendance de ses collaborateurs à son égard. Il ajoute que la jurisprudence et les textes visés par la société ne règlent pas le sort des sommes perçues au regard de l’assiette des cotisations sociales et que si les sommes versées à M. [D] sont qualifiées par la société de droits d’auteurs, elle ne justifie pas des déclarations opérées à ce titre auprès de l’AGESSA.
 
La société conteste cette analyse.
 
Elle estime que l’URSSAF n’apporte pas la preuve de la réunion des critères du contrat de travail pour l’application de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale.
 
Elle considère par ailleurs que la présomption de salariat ne vaut que pour les journalistes professionnels, selon la définition qu’en donne l’article L. 7111-3 du code du travail, et que l’article L. 311-3, 16°, du code de la sécurité sociale n’impose l’affiliation au régime général que des journalistes professionnels et assimilés.
 
La société affirme que M. [D], qui est un médecin généraliste professionnel, collabore avec elle dans le cadre de l’exploitation de son image sans qu’il s’agisse de son activité principale, sans disposer par conséquent du statut de journaliste professionnel et sans intervenir dans le cadre d’une relation de salariat. Elle en déduit que l’intéressé a été à juste titre rémunéré en droits d’auteur.
 
L’URSSAF considère que M. [D] a collaboré très régulièrement avec la société, sur les années 2012 à 2014, par la rédaction d’articles, de livres de recettes ou de hors-séries, et que cette participation s’inscrivait dans un lien de dépendance à l’égard de la société, puisque sa contribution impliquait nécessairement des sujétions telles que le respect de la ligne éditoriale de la publication, des délais de bouclage et de livraison pour la fourniture des articles. Elle ajoute qu’en contrepartie de cette collaboration régulière, l’intéressé a perçu 97 940 euros en 2012, 49 150 euros en 2013 et 24 417 euros en 2014, que le fait qu’il exerce à titre principal une activité de médecin est sans incidence, que peu importe, en effet, que la collaboration soit accessoire, dès lors que les conditions réelles d’activité requises pour l’affiliation au régime général des travailleurs salariés sont réunies en l’espèce. L’URSSAF ajoute que les sommes versées à M. [D] ont été qualifiées par la société de droits d’auteur, sans qu’il ne soit justifié de déclarations auprès de l’AGESSA.
 
L'[48] fait valoir qu’il ressort du contrôle que M. [D] a participé de manière très régulière, voire systématique, à la réalisation des différents magazines édités par la société. Elle considère que cette activité s’est exercée dans un lien de dépendance par rapport à la publication en impliquant un calendrier à respecter pour la remise des textes ainsi qu’un suivi des sujets abordés en rapport avec la ligne éditoriale. Elle en déduit que M. [D] répondait bien au statut de collaborateur régulier de la presse, pour lequel il aurait dû être rémunéré sous forme de salaires, de sorte que le redressement opéré doit être confirmé.
 
M. [D] a été mis en cause à hauteur d’appel mais n’a pas comparu.
 
— Réponse de la cour :
 
* Sur la présomption de salariat :
 
Selon l’article L. 311-3, 6°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2 les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 (devenu L. 7111-1) et L. 761-2 (devenu L. 7111-3 et L. 7112-1) du code du travail, dont les fournitures d’articles, d’informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise.
 
Selon l’article L. 7111-3 du code du travail, le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources.
 
Selon l’article L. 7111-4 du même code, sont assimilés aux journalistes professionnels, les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle.
 
Selon l’article L. 7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.
 
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
 
Il résulte de la combinaison du deuxième et du troisième de ces textes que ne peut avoir la qualité de journaliste professionnel que celui qui apporte à l’entreprise de presse une collaboration constante et régulière, et qui en tire l’essentiel de ses ressources.
 
En l’espèce, il n’est pas contestable que M. [D] a perçu, pour les années 2012 à 2014, dans le cadre de la parution de plusieurs livres et articles sur les thèmes de la santé et de l’alimentation, des revenus plus ou moins substantiels versés par la société, spécialisée dans l’édition et la diffusion de magazines et d’ouvrages destinés au grand public.
 
Plus précisément, il ressort des éléments du dossier que la collection ‘les carnets du Docteur [K]’, déclinée en 60 numéros, a été lancée dans le cadre d’un contrat dit de partenariat signé le 15 mai 2012 entre M. [D] et la société. Si cette collection pose les jalons d’une collaboration régulière qui a duré plusieurs années, aucune pièce ne permet d’établir que M. [D] tirait de cette activité l’essentiel de ses ressources, étant observé que l’intéressé est un médecin nutritionniste de renom qui a construit sa carrière sur ses compétences en la matière.
 
Par ailleurs, il résulte des termes d’un contrat signé le 15 septembre 2014 que pour la diffusion de l’ouvrage ‘Léger et gourmand’, M. [D] a accepté d’être cité en référence par la présence de son nom et de son image et dans les opérations de promotion de l’ouvrage. Il en est de même pour la publication, en octobre 2013, d’un livre intitulé ‘le livre d’or des recettes saines du docteur [K] [D]’, comprenant également des recettes sélectionnées et extraites de la collection précitée. Cette cession du droit à l’image et du nom pour les besoins d’un ouvrage ne peut être analysée comme une activité de journaliste et ne fait pas davantage de l’intéressé un collaborateur directeur de la rédaction. Il n’est, au surplus, pas établi que M. [D] tirait de ces activités le principal de ses ressources.
 
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu que la qualité de journaliste ou de journaliste assimilé, emportant présomption de salariat au regard du droit de la sécurité sociale, devait être reconnue à M. [D].
 
* Sur la preuve du lien de subordination :
 
Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses :
 
Contrairement à ce que soutiennent l’URSSAF et l’AGESSA, le lien de subordination juridique de M. [D] à l’égard de la société ne peut être déduit des contraintes éditoriales imposées par celle-ci, telles qu’elles ressortent, notamment, du contrat de partenariat conclu le 15 mai 2012 (nombre de signes à respecter, transmission de la contribution dans les délais requis). En effet, ces contraintes matérielles sont inhérentes à tous travaux de publication et ne peuvent, en elles-mêmes, caractériser un lien de subordination juridique. Par ailleurs, les sujets traités, autour de la minceur et de la nourriture, ne sont en aucun cas révélateurs d’un tel lien, dès lors qu’ils se rattachent à la spécialité de M. [D] qui a construit sa notoriété sur cette thématique. Aucun élément ne permet d’affirmer que les sujets ainsi retenus procèdent d’une décision unilatérale de la société.
 
Il ressort au contraire de l’économie générale des contrats versés aux débats que la société et M [D] ont conclu des accords qui les placent sur un plan d’égalité, chaque partie profitant, sans lien hiérarchique, des avantages que l’autre lui procure : la société tire partie de la renommée de M. [D] pour la promotion de ses ouvrages et magazines, tandis que ce dernier utilise les moyens dont dispose un grand groupe de presse et d’édition pour asseoir sa notoriété.
 
Aucun élément du dossier ne vient démontrer que la société exerçait un pouvoir de contrôle, de direction et de sanction sur l’intéressé, de sorte que l’existence d’un lien de subordination juridique n’est pas établie.
 
Enfin, si les premiers juges reprochent à la société de ne pas justifier des déclarations des sommes litigieuses sous la forme de droits d’auteur auprès de l’AGESSA, le grief est sans portée dès lors que la nature de ces sommes au regard des règles d’assiette des cotisations de sécurité sociale ne saurait dépendre des déclarations opérées par les cotisants auprès des organismes.
 
Il ressort des développements qui précèdent que M. [D] n’étant pas, sur la période considérée, salarié de la société et ne relevant pas en conséquence du régime général, l’URSSAF n’était pas fondée à réintégrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociales dues par cette société le montant des sommes allouées à l’intéressé en contrepartie de son activité.
 
Le chef de redressement n° 14 doit, dès lors, être annulé.
 
8) Sur les rémunérations déclarées à tort en droits d’auteur (chef n° 15 d’un montant de 159 384 euros)
 
Vu l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
 
Il est constant que ce chef de redressement a été annulé par la commission de recours amiable de l’URSSAF dans sa décision du 11 mars 2019 pour non-respect du principe du contradictoire, l’organisme ayant sollicité l’appréciation de l’AGESSA sur la situation sociale des salariés en cause, et l’avis obtenu n’ayant pas été communiqué à la société. Ce point n’est pas discuté.
 
Dans le corps de sa décision, après avoir relevé que la société requérante pouvait « se prévaloir d’une nullité du contrôle pour faire échec au redressement opéré », la commission de recours amiable ajoute que « l’employeur devra, toutefois, pour l’avenir, se mettre en conformité avec la législation (…) et soumettre les rémunérations complémentaires en cause aux cotisations et contributions sociales du régime général. »
 
La société soutient à bon escient que ce chef de redressement ayant été annulé, il ne pouvait être maintenu dans son principe, même par le biais d’observations pour l’avenir.
 
Toutefois, on observera que dans le dispositif de sa décision, la commission de recours amiable se borne à faire droit à la requête, sans reprendre le paragraphe de ses motifs afférent à la nécessité, pour la société, de se mettre en conformité avec la législation applicable. Ce paragraphe apparaît ainsi, sinon maladroit, du moins surabondant.
 
C’est donc à tort et de façon tout à fait contradictoire que les premiers juges ont considéré que le chef de redressement litigieux devait être maintenu dans son principe, alors que le non-respect du caractère contradictoire de la procédure, qui n’est pas remis en cause, conduisait à l’annulation de ce point du redressement pour vice de forme et s’opposait, ainsi, à l’examen de son bien-fondé.
 
Il convient donc de constater l’annulation du chef de redressement n° 15, qui n’est pas remise en cause à hauteur d’appel.
 
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a maintenu ce chef de redressement.
 
Compte-tenu des développements qui précèdent, la demande de l’AGESSA tendant au maintien des observations pour l’avenir afférentes à la rémunération due aux journalistes professionnels au titre de la réutilisation de leurs articles ou photographies sera rejetée.
 
9) Sur l’affiliation au régime général de M. [V] (chef n° 16 d’un montant de 27 840 euros )
 
— Rappel des faits et des prétentions des parties :
 
Après avoir constaté que la société avait fait appel à M. [V] pour la rédaction de textes à paraître dans les magazines du groupe et que l’intéressé avait perçu des rémunérations sous forme de droits d’auteur en contrepartie des piges réalisées régulièrement, les inspecteurs de l’URSSAF en ont déduit, dans leur lettre d’observations, au visa des articles L. 311-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, que M. [V] était un collaborateur régulier de la presse et qu’il aurait dû être rémunéré sous forme de salaires.
 
Pour valider ce chef de redressement, le jugement entrepris se fonde sur la présomption de salariat édictée par l’article L. 762-1 ancien du code du travail, devenu les articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7112-1 du même code, ainsi que sur les dispositions des articles L. 311-3,16°, et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, après avoir relevé que ce dernier texte valait pour les journalistes professionnels. Le jugement énonce que l’utilisation, par l’employeur, de l’oeuvre d’un journaliste trouve bien son origine dans la relation salariale ayant conduit ce dernier à réaliser un article ou un cliché photographique, et que la société ne fait pas la preuve de l’indépendance de ses collaborateurs à son égard. Il ajoute que la jurisprudence et les textes visés par la société ne règlent pas le sort des sommes perçues au regard de l’assiette des cotisations sociales et que si les sommes versées à M. [V] sont qualifiées par la société de droits d’auteur, elle ne justifie pas des déclarations opérées à ce titre auprès de l’AGESSA.
 
La société conteste cette analyse.
 
Elle estime que le tribunal s’est placé sur le terrain du statut de journaliste professionnel, alors que le redressement est fondé sur l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale.
 
Elle considère par ailleurs que l’existence d’un lien de subordination n’est pas caractérisée.
 
L’URSSAF fait valoir que les sommes versées à M. [V] n’ont été déclarées ni auprès de l’AGESSA, ni auprès du régime des travailleurs salariés. Elle ajoute que contrairement aux dires de la société, les rémunérations litigieuses correspondent non aux cessions de droits d’exploitation perçus dans le cadre de la réalisation de contrats conclus en 2008, 2009 et 2013, mais en la réalisation d’articles à paraître dans différents magazines sur la période de contrôle. Elle estime que le respect d’un calendrier pour la remise des textes et le suivi des sujets abordés en rapport avec la ligne éditoriale caractérisent l’existence d’un lien de subordination. Elle souligne enfin que le compte travailleur indépendant de l’intéressé adossé à un code NAF 70227, sans lien avec la nature de la collaboration apportée par cet auteur à l’entreprise de presse, n’a pas été mouvementé sur l’ensemble de la période de contrôle.
 
L’URSSAF en déduit que M. [V] répond au statut de collaborateur régulier de presse et que l’activité exercée entre dans les prévisions de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il aurait dû être rémunéré sous forme de salaires.
 
L’URSSAF conclut que c’est à juste titre que le tribunal a retenu la présomption de salariat pour la collaboration apportée à cet auteur à l’entreprise de presse, conformément aux dispositions des articles L. 761-2 ancien du code du travail et L. 311-3, 16°, du code de la sécurité sociale.
 
L’AGESSA confirme l’analyse de l’URSSAF.
 
M. [V] a été mis en cause à hauteur d’appel mais n’a pas comparu.
 
— Réponse de la cour :
 
* Sur la présomption de salariat :
 
Selon l’article L. 311-3, 6°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2 les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 (devenu L. 7111-1) et L. 761-2 (devenu L. 7111-3 et L. 7112-1) du code du travail, dont les fournitures d’articles, d’informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise.
 
Selon l’article L. 7111-3 du code du travail, le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources.
 
Selon l’article L. 7111-4 du même code, sont assimilés aux journalistes professionnels, les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle.
 
Il résulte de la combinaison de ces deux derniers textes que ne peut avoir la qualité de journaliste professionnel que celui qui apporte à l’entreprise de presse une collaboration constante et régulière, et qui en tire l’essentiel de ses ressources.
 
En l’espèce, il est relevé par l’URSSAF que M. [V] a écrit des articles culinaires diffusés par la société et qu’il a perçu à ce titre, entre 2012 et 2014, des sommes qualifiées de ‘droits d’auteur’.
 
Pour valider le chef de redressement litigieux tendant à la réintégration de ces sommes dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, les premiers juges considèrent que la présomption de salariat propre au journaliste professionnel est applicable à M. [V].
 
Toutefois, le jugement entrepris ne contient pas le moindre développement sur la part que représentent les activités rédactionnelles du susnommé dans l’ensemble de ses revenus. L’URSSAF, qui demande à hauteur d’appel que cette motivation soit entérinée, n’apporte pas plus d’éléments sur le sujet.
 
Il ne peut être déduit des seuls montants perçus par M. [V] (16 877 euros pour l’année 2012, 19 179 euros pour l’année 2013 et 19 899 euros pour l’année 2014), ni du constat selon lequel il a réalisé 19 piges au titre de l’année 2014, que l’intéressé avait pour occupation principale, régulière et rétribuée une activité rédactionnelle d’articles culinaires pour la compte de la société et qu’il percevait, en contrepartie de cette activité, une rémunération dont il tirait l’essentiel de ses ressources.
 
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu que la qualité de journaliste ou de journaliste assimilé, emportant la présomption de salariat au regard du droit de la sécurité sociale, devait être reconnue à [V].
 
* Sur la preuve du lien de subordination :
 
Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses :
 
Contrairement à ce que soutiennent l’URSSAF et l’AGESSA, le lien de subordination juridique de M. [V] à l’égard de la société ne peut être déduit des contraintes éditoriales imposées par celle-ci, comme, par exemple, le respect d’un calendrier pour la remise des textes ou le suivi des sujets abordés en lien avec la ligne éditoriale. En effet, ces contraintes sont inhérentes à tous travaux de publication et ne peuvent, en elles-mêmes, caractériser un lien de subordination juridique. Par ailleurs, aucun élément ne permet d’affirmer que les sujets retenus et traités par M. [V] procédaient d’une décision unilatérale de la société.
 
Aucun élément du dossier ne vient davantage démontrer que la société exerçait un pouvoir de contrôle, de direction et de sanction sur le susnommé, alors que lui-même se présente comme un auteur et photographe indépendant (pièce n° 95 produite par la société).
 
Enfin, la nature des sommes litigieuses au regard des règles d’assiette des cotisations de sécurité sociale ne saurait dépendre ni des déclarations opérées par les cotisants auprès des organismes, ni de l’examen des mouvements apparaissant sur le compte de travailleur indépendant du bénéficiaire de ces sommes.
 
Il s’ensuit que l’existence d’un lien de subordination juridique n’est pas établie.
 
M. [V] n’étant pas, sur la période considérée, salarié de la société et ne relevant pas en conséquence du régime général, l’URSSAF n’était pas fondée à réintégrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociales dues par cette société le montant des sommes allouées à l’intéressé en contrepartie de son activité.
 
Le chef de redressement n° 16 doit, dès lors, être annulé.
 
10) Sur le non-respect du caractère obligatoire et collectif des dispositifs de prévoyance complémentaire (chef de redressement n° 17 d’un montant de 496 166 euros au titre de l’année 2014)
 
Selon l’article L. 241-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont exclues de l’assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu’elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à une ou plusieurs catégories objectives de salariés, ou à l’ensemble d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs.
 
En vertu de l’article 2 du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, entré en vigueur le 12 janvier 2012, les contributions mentionnées aux alinéas 6 à 9 du texte susvisé qui bénéficient, à la date de publication dudit décret, de l’exclusion de l’assiette des cotisations en application des dispositions antérieures à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 et qui ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions des articles R. 242-1-1 à R. 242-1-6 issus du présent décret continuent d’en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2013. Ce délai a été prolongé jusqu’au 30 juin 2014 par la circulaire n° DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013.
 
En l’espèce, la société a souscrit, pour l’ensemble de ses collaborateurs, dans le cadre de garanties prévues par voie de convention collective ou d’accord d’entreprise, des contrats de prévoyance complémentaire et de prise en charge complémentaire des frais de santé.
 
A l’examen des bulletins de paie, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les salariés appartenant à la catégorie des pigistes étaient exclus du bénéfice de ces garanties.
 
Sont concernés, ainsi qu’il résulte de la lettre d’observations, un avenant du 1er janvier 2014 au contrat Unip prévoyance n° 5120 0012 pour le personnel cadre et un avenant établi le même jour au contrat Unip prévoyance frais de santé n° 5120 0014 pour l’ensemble du personnel salarié.
 
Le redressement relatif à la réintégration, dans l’assiette des cotisations sociales, des sommes versées au titre du financement de ces deux contrats porte sur l’année 2014, motif pris du non-respect du caractère collectif des garanties.
 
Est également concerné le contrat de prévoyance du personnel non-cadre Unip prévoyance n° 5120 0013 signé le 1er janvier 2006.
 
Le redressement n’est intervenu, s’agissant de la contribution versée pour le financement de ce contrat, qu’à compter du 1er juillet 2014, soit postérieurement à la période transitoire édictée par l’article 2 du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et prolongée, par mesure de tolérance, jusqu’au 30 juin 2014.
 
Le débat à hauteur d’appel porte exclusivement sur l’incidence, à l’égard du caractère collectif de ces régimes, de l’exclusion des pigistes qui ne bénéficient pas des garanties édictées.
 
Selon la société, les pigistes qui lui apportent occasionnellement leur concours pour la rédaction d’articles ne sont pas liés par un contrat de travail et ne relèvent donc d’aucune des trois catégories que sont les employés de la presse magazine et d’information, les cadres de la presse magazine et d’information et les journalistes professionnels salariés. Elle en déduit qu’il est parfaitement normal qu’ils ne bénéficient pas des régimes de prévoyance et de frais de santé mis en place pour ces catégories de personnel salarié.
 
Elle affirme par ailleurs que l’URSSAF ne peut se prévaloir de la présomption de salariat à la place du pigiste, dès lors que cette présomption est édictée dans l’intérêt exclusif de ce dernier, et qu’en tout état de cause, la preuve n’est pas rapportée que les conditions d’une relation de travail salariale, appréciées individuellement au niveau de chaque pigiste, sont remplies. Elle fait valoir qu’en toute hypothèse, le lien de subordination n’est pas établi.
 
Toutefois, en premier lieu, dès lors qu’il s’agit de déterminer si les régimes de prévoyance et de prise en charge des frais de santé mis en place par la société sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’exonération édictée par le sixième alinéa de l’article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, qui doit être strictement interprété en raison de son caractère dérogatoire, l’URSSAF est admise à s’interroger sur le statut social des pigistes, et il appartient au juge de déterminer, au vu des pièces produites, si les prestations en cause bénéficient, au sein de l’entreprise, à titre collectif, à une ou plusieurs catégories objectives de salariés, ou à l’ensemble d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs.
 
En deuxième lieu, il ressort d’une jurisprudence constante que si le journaliste pigiste se définit comme un journaliste professionnel rémunéré en fonction du nombre de signes, indépendamment du temps consacré à son écriture, il peut être considéré, au regard du droit du travail, comme salarié de l’entreprise et pris en compte dans l’effectif de celle-ci si son activité principale est celle de journaliste et s’il collabore au journal de façon régulière (Soc. 8 mars 1995, n° 94-60.106). Le pigiste est alors assimilé au journaliste professionnel (Soc., 11 mars 2008, n° 06-45.568), et dès lors qu’il est un collaborateur régulier de l’entreprise de presse, il doit notamment bénéficier des avantages prévus par un accord de participation en faveur des salariés de l’entreprise (Soc. 10 janvier 2001, n° 99-10.731).
 
L’existence ou non d’un contrat de travail écrit est, à cet égard, indifférente.
 
En troisième lieu, l’URSSAF fait observer, sans que ce point ne soit démenti par la société, que celle-ci a appliqué pour la grande majorité de ses pigistes le régime propre aux travailleurs salariés, en payant des cotisations sociales sur les rémunérations ainsi déclarées (p. 47 des conclusions de l’URSSAF, lettre en réponse aux observations du 15 décembre 2015 [pièce n° 3 de l’URSSAF], § 13).
 
Aucun élément n’est produit à hauteur d’appel permettant de certifier que seuls les pigistes collaborateurs occasionnels de l’entreprise, qui n’ont pas la qualité de journalistes professionnels salariés, ont été écartés du bénéfice des contrats litigieux. Il importe peu, à cet égard, que des accords ou dispositions spécifiques viennent régir la situation des journalistes pigistes, ces accords ou dispositions n’étant pas de nature à remettre en cause la jurisprudence susvisée.
 
En l’occurrence, il s’avère que tous les pigistes ont été exclus du bénéfice des garanties instituées pour les personnels salariés de la société, parmi lesquels figurent les journalistes professionnels salariés, au titre de la prévoyance complémentaire et du remboursement des soins, alors que certains de ces pigistes sont susceptibles d’avoir la qualité de journalistes professionnels salariés et sont même traités comme tels au sein de l’entreprise, indépendamment de l’existence ou non d’un contrat de travail écrit.
 
Il s’ensuit que les régimes en cause ne présentent pas un caractère collectif, de sorte que la réintégration dans l’assiette des cotisations des contributions de l’employeur à leur financement apparaît bien fondée.
 
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
 
III – Sur les demandes de crédit
 
1) Sur la demande de crédit d’un montant de 4 327 euros au titre du versement de transport
 
Il résulte des dispositions des articles L. 2531-2, L. 2531-6 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable au litige, et 1353 du code civil qu’il incombe à l’employeur qui réclame à l’URSSAF le remboursement de sommes acquittées à tort au titre du versement de transport d’établir sa créance en démontrant l’existence et le montant de celle-ci.
 
En l’espèce, la société sollicite le remboursement du versement de transport à hauteur des rémunérations perçues par M. [M] [VN], responsable régional, au motif que ce salarié exerce des fonctions itinérantes, qu’il habite à [Localité 52], qu’il est affecté à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et qu’il est le seul salarié de l’entreprise à être affecté sur ce secteur.
 
Cette demande de régularisation a été présentée à l’URSSAF dans le cadre du contrôle, mais rejetée faute de justificatifs. En effet, l’organisme fait valoir que si l’analyse de la société n’est juridiquement pas contestable, « les éléments consultés lors du contrôle sur place et à l’occasion de [la] contestation ne mettent pas en évidence l’intégration des rémunérations de M. [VN] dans l’assiette du versement transport déclaré au titre des années 2012 à 2014. »
 
Force est de constater qu’à l’occasion de son recours contentieux, la société ne justifie pas davantage du bien-fondé de sa créance ; ni le tableau excel, ni les bulletins de paie de M. [VN] qu’elle verse au débat ne viennent établir que les rémunérations versées à ce salarié ont été incluses dans l’assiette du versement de transport pour les années 2012 à 2014, de sorte que l’existence d’un trop-perçu en faveur de la société n’est pas démontrée.
 
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande de crédit formulée au titre du versement de transport.
 
2) Sur la demande de crédit d’un montant de 23 351 euros au titre du forfait social sur le financement du régime de prévoyance couvrant le risque incapacité de travail
 
Il résulte de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que les rémunérations ou gains assujettis à la contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l’article L. 242-1 sont soumis au forfait social, sauf dans les cas qu’il énumère.
 
Selon les articles L. 136-2, II, 4°, du même code, et 14, I, de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, le premier, dans sa rédaction applicable au litige, sont incluses dans l’assiette de la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), notamment, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l’exception de celles visées au cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
 
Dès lors que les sommes versées par l’employeur au titre de la contribution patronale de prévoyance complémentaire ne résultent pas d’une obligation personnelle de ce dernier au titre du maintien de salaire, mais concourent au financement de l’indemnisation des arrêts de travail au-delà d’une certaine durée, elles revêtent le caractère d’une contribution de l’employeur destinée au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance (2e Civ., 23 novembre 2006, n° 05-11.364 et 05-11.365, Bull. 2006, II, n° 331 ; 2e Civ., 23 novembre 2006, n° 04-30.208, Bull. 2006, II, n° 331 ; 2e Civ., 4 avril 2019, n° 17-28.863 ; 12 mars 2015, n° 14-13.108), de sorte qu’elles entrent dans l’assiette du forfait social.
 
En l’espèce, la société sollicite le remboursement du forfait social couvrant le risque incapacité sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ; elle soutient que du fait de son obligation de maintien de salaire, elle est exonérée de cette contribution. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que le régime de prévoyance couvre pour partie l’obligation conventionnelle de maintien de salaire puisque la convention collective nationale de l’édition prévoit que le montant versé par le régime de prévoyance diminue d’autant le montant à verser au titre de cette obligation. Elle chiffre le crédit en sa faveur à la somme de 23 351 euros.
 
L’URSSAF s’y oppose en énonçant que la société ne justifie pas par un document émanant de son organisme assureur des taux applicables pour chaque catégorie de prévoyance, ni de la répartition de ces taux pour le risque lié à l’obligation de maintien de salaire.
 
En l’occurrence, il ressort des termes de la convention collective nationale de l’édition du 14 janvier 2000 (annexe 1, article 8, pour les employés ; annexe II, article 10, pour les agents de maîtrise, techniciens et cadres, ces deux articles étant intitulé « maladie-accident du travail ») que les appointements sont intégralement maintenus pendant une certaine durée (45 jours pour les employés, 6 premiers mois d’indisponibilité pour les cadres, agents de maîtrise et techniciens) dès lors qu’une absence justifiée par une maladie ou un accident du travail dûment constatés intervient après 1 an de présence dans l’entreprise en cas de maladie et 6 mois en cas d’accident de travail, accident de trajet excepté. Le maintien total du salaire est prolongé en fonction de l’ancienneté. Cette période de maintien total du salaire est suivie d’une autre période de maintien partiel du salaire, qui varie également en fonction du temps de présence dans l’entreprise. Il est spécifié que le total des périodes de maintien intégral ou partiel du salaire par l’entreprise ne peut, pour une même année civile et un même salarié, excéder la durée fixée. Il est également précisé que l’employeur n’est tenu d’allouer, pendant la période de maintien total du salaire, qu’un complément aux indemnités versées par la sécurité sociale et le régime de prévoyance.
 
Il s’agit d’une obligation conventionnelle de maintien du salaire qui vient compléter l’obligation légale mise à la charge de l’employeur.
 
Pour faire face à cette obligation légale ou conventionnelle, l’employeur peut soit souscrire, à son profit, un contrat d’assurance ayant pour objet de couvrir cette charge financière, soit souscrire un contrat de prévoyance complémentaire garantissant aux salariés le versement d’indemnités journalières complémentaires pendant la période durant laquelle il est tenu de maintenir le salaire et même au-delà.
 
Pour déterminer le régime social applicable aux primes ou contributions versées à ce titre, il convient de procéder à une distinction entre la part de ces primes ou contributions qui concourt au financement de l’obligation de maintien de salaire et celle qui participe au financement des prestations de prévoyance, la première échappant à la CSG, à la CRDS ainsi qu’au forfait social pour les entreprises d’au moins 10 salariés, alors que la seconde y est soumise.
 
Le litige ne porte pas sur le point de savoir si la part de la contribution patronale qui bénéficie de l’exonération se limite à celle correspondant au financement de l’obligation légale de maintien de salaire, ou si elle s’étend également à l’obligation conventionnelle.
 
Le débat porte seulement, en l’état, sur l’appréciation des éléments de preuve produits par la société.
 
Celle-ci verse à l’audience un document sous la forme d’un tableau excel, portant les mentions ‘Prev AXA’ et ‘Prev UNIP’, et opérant pour les années 2012 à 2014 une ventilation entre la partie du taux applicable à la prévoyance et celle applicable au financement du risque incapacité.
 
Comme l’énonce à juste titre l’URSSAF, un tel document établi unilatéralement par la société, sans qu’il soit certifié par l’organisme assureur ou l’institution de prévoyance, est dénué de toute valeur probante.
 
La société ne justifie pas, ainsi, du crédit dont elle se prévaut.
 
Le jugement qui a débouté la société de sa demande de crédit au titre du financement du risque incapacité de travail sera, dès lors, confirmé.
 
IV – Sur le solde des sommes dues et les intérêts au taux légal
 
Il sera sursis à statuer sur le solde des sommes dues, lequel devra tenir compte des chefs de redressement annulés par le présent arrêt. Un débat oppose au surplus les parties sur l’imputation de certains montants (p. 125 des conclusions de la société).
 
La demande formée par la société en paiement des intérêts au taux légal à compter du paiement des cotisations intervenu le 28 janvier 2016 sera rejetée. En effet, ce paiement ne peut valoir sommation de payer ou tout autre acte équivalent au sens de l’article 1153 du code civil.
 
V – Sur la contestation de la décision confirmant les observations pour l’avenir du 18 décembre 2015
 
1) Sur le non-respect du contradictoire
 
Vu l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige :
 
Selon ce texte, à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
 
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant.
 
L’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
 
En l’espèce, la société soutient que la décision datée du 18 décembre 2015, confirmant les observations pour l’avenir, est intervenue en violation du principe du contradictoire, puisqu’elle a été envoyée le 21 décembre 2015, soit le jour de l’envoi de la lettre de réponse des inspecteurs du recouvrement. Elle considère que la phase contradictoire n’étant arrivée à son terme qu’à la date d’envoi de la réponse des inspecteurs, le 21 décembre 2015, la confirmation des observations ne pouvait être adressée à la société qu’au plus tôt le 22 décembre 2015.
 
Elle conclut à la nullité de la décision du 18 décembre 2015.
 
Le moyen est toutefois inopérant, pour les raisons suivantes.
 
Il résulte des pièces du dossier que l’URSSAF a notifié à la société une lettre d’observations datée du 28 octobre 2015, faisant notamment état de deux observations pour l’avenir (points 19 et 20). Cette lettre, envoyée le 4 novembre 2015, a été réceptionnée le 6 novembre 2015 par la cotisante. Celle-ci a, par courrier du 4 décembre 2015, formulé des observations, sans réagir sur les points 19 et 20.
 
Les inspecteurs du recouvrement ont répondu à ces observations par lettre du 15 décembre 2015. Les pièces produites attestent que cette lettre a été expédiée le 21 décembre 2015 et réceptionnée par la société le lendemain, soit le 22 décembre 2015 (pièce n° 77 de l’employeur).
 
Ainsi, ce n’est qu’après avoir répondu aux observations formulées par la société à la suite de la lettre d’observations initiale que l’URSSAF a procédé à la mise en recouvrement des cotisations, objet du redressement, par une mise en demeure du 28 décembre 2015.
 
Le courrier du 18 décembre 2015 confirmant les observations pour l’avenir ne constitue pas une décision de mise en recouvrement des cotisations, de sorte qu’il importe peu qu’il ait été envoyé concomitamment à la réponse aux observations présentées par la société.
 
Le grief apparaît, dès lors, dénué de portée.
 
2) Sur la portée du défaut de réponse précise des inspecteurs du recouvrement aux observations de la société
 
Vu l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
 
Au soutien de sa demande en nullité de la décision du 18 décembre 2015, la société fait valoir que dans leur courrier du 15 décembre 2015, les inspecteurs du recouvrement n’ont pas répondu à l’ensemble des arguments qu’elle avait exposés dans sa lettre de contestation du 4 décembre 2015. Elle ajoute que les inspecteurs ont, par ailleurs, interrogé l’AGESSA sans lui transmettre l’avis rendu par cet organisme, ce qui a justifié l’annulation du point n° 15 relatif aux sommes versées à titre de droits d’auteur.
 
Toutefois, ces griefs ne sont pas de nature à justifier la nullité de la décision du 18 décembre 2015 portant confirmation des observations pour l’avenir. Les irrégularités dénoncées par la société sont, en effet, sans incidence sur cette décision qui concerne des points totalement distincts, soit le respect du caractère collectif d’un accord de participation et des conditions d’attribution de l’abondement d’un plan épargne retraite pour prétendre au bénéfice de l’exonération des cotisations sociales.
 
Le moyen sera donc rejeté.
 
3) Sur le défaut de qualité du signataire de la décision
 
La société évoque la nullité de la décision du 18 décembre 2015 pour défaut de qualité du signataire. Elle souligne que le courrier a été signé par une personne dont la fonction n’est pas précisée et que la délégation présentée par l’URSSAF à hauteur d’appel, qui n’est pas une délégation de pouvoir, interroge en raison d’une dissemblance de signature. Elle s’interroge sur le fait que la délégation soit une délégation de signature et non de pouvoir, alors que le texte de l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale porte sur l’établissement d’une délégation de pouvoir.
 
Toutefois, il résulte des articles R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, que le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme, et à titre permanent, sa signature au directeur adjoint et à certains des agents de l’organisme.
 
La réouverture des débats sera ordonnée pour que les parties s’expliquent sur l’application au litige des dispositions de l’article D. 253-6 du code de la sécurité sociale.
 
VI- Sur les dépens et les frais irrépétibles
 
Il convient de réserver la question des dépens et des frais irrépétibles.
 
PAR CES MOTIFS,
 
La cour, statuant publiquement et réputé contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
 
— Met hors de cause l’URSSAF du Centre Val-de-Loire ;
 
— CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
 
* dit que les mises en demeure du 28 décembre 2015 et du 2 février 2016 ainsi que les contraintes signifiées le 16 février et le 25 mars 2016 étaient régulières ;
 
* maintenu les chefs de redressement n° 2, 13 et 17 ;
 
* constaté que les chefs de redressement n° 4, 6, 10, 11 et 15 ont été annulés par la commission de recours amiable ;
 
* débouté la société [53] de ses demandes de crédit formulées au titre du versement de transport et du forfait social ;
 
Y ajoutant,
 
— REJETTE les moyens tirés de la nullité de la procédure de contrôle ;
 
— DÉCLARE recevable mais non fondée la demande en régularisation présentée par la société [53] au titre de la prise en compte des indemnités compensatrices de congés payés dans la formule de calcul du coefficient de la réduction Fillon ;
 
— CONSTATE que la société [53] et l’URSSAF Ile-de-France s’accordent à fixer à la somme de 61 326, 65 euros le crédit dû à ladite société au titre de la réduction Fillon pour les contrats de professionnalisation ;
 
— CONSTATE que la société [53] et l’URSSAF Ile-de-France s’accordent à fixer à la somme de 5 400 euros le montant du crédit dû à ladite société au titre de la CSG/CRDS sur le montant de l’indemnité transactionnelle versée à M. [XX] (point n° 4 du redressement) ;
 
— REJETTE les demandes formées par la société [53] tendant à ce que les sommes dues
 
par l’URSSAF Ile-de-France résultant des crédits produisent intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016, date du paiement des cotisations ;
 
Sur la demande en nullité de la décision du 18 décembre 2015 confirmant les observations pour l’avenir :
 
— REJETTE les moyens fondés sur le non-respect du principe du contradictoire et la portée du défaut de réponse précise des inspecteurs du recouvrement aux observations formées par la société [53] ;
 
— INVITE les parties à s’expliquer sur l’application au litige des dispositions de l’article D. 253-6 du code de la sécurité sociale et ordonne la réouverture des débats à cet effet, à la date ci-dessous indiquée ;
 
— INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
 
* dit que les inspecteurs du recouvrement ont apporté, le 15 décembre 2015, des réponses claires et précises sur l’ensemble des points de la lettre de contestation de la société,
 
* débouté la société [53] de sa contestation à l’égard des chefs de redressement qui lui ont été notifiés suivant lettre d’observations du 28 octobre 2015 de l’URSSAF Ile-de-France ;
 
* dit que les mises en demeure sont bien-fondées ;
 
* maintenu les chefs de redressement n° 3, 5,10, 11, 14, 15 et 16
 
* confirmé les décisions rendues par la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile-de-France du 11 mars 2019 ;
 
Statuant à nouveau sur les points ainsi réformés,
 
— FIXE à la somme de 21 443 euros le montant du chef de redressement n° 3 ;
 
— ANNULE les chefs de redressement n° 5, 14 et 16 ;
 
Concernant les chefs de redressement n° 10 et 11 :
 
— DIT que pour les années 2012 à 2014, la déduction forfaitaire spécifique n’était pas applicable aux rédacteurs graphiques, directeurs artistiques, directeurs artistiques adjoints, chefs de studio et illustrateurs employés par la société [53] ;
 
— DIT que l’existence d’un accord tacite fait toutefois obstacle au redressement portant sur les points susvisés ;
 
— CONSTATE l’annulation, par la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile-de-France, des chefs de redressement n° 10 et 11 afférents à la déduction forfaitaire spécifique en raison de l’existence d’un accord tacite ;
 
Concernant le chef de redressement n° 15 :
 
— CONSTATE l’annulation par la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile-de-France de ce chef de redressement pour vice de forme ;
 
— REJETTE la demande de l’AGESSA tendant au maintien des observations pour l’avenir afférentes à la rémunération due aux journalistes professionnels au titre de la réutilisation de leurs articles ou photographies ;
 
Sur les intérêts au taux légal :
 
— REJETTE les demandes formées par la société [53] tendant à ce que les sommes dues par l’URSSAF Ile-de-France résultant de l’annulation de chefs de redressement produisent intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016, date du paiement des cotisations ;
 
— SURSOIT à statuer sur le solde des sommes dues et invite la société [53] ainsi que l’URSSAF Ile-de-France à établir un décompte sur ce point au vu, notamment, des chefs de redressement annulés par le présent arrêt ;
 
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 19 janvier 2023 à 9 heures et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation de la société [53] et de l’URSSAF Ile-de-France à l’audience ci-dessus fixée ;
 
— DIT que les parties intervenantes, non concernées par la suite du litige, sont expressément dispensées de comparaître à l’audience susvisée ;
 
— RÉSERVE les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
 
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
 
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
 
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
 

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