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L’avantage en nature constitué par la mise à disposition du salarié par l’employeur de façon permanente d’un outil issu des nouvelles technologies, ce qui est le cas d’un téléphone avec forfait, n’est exclu de l’assiette des cotisations qu’à la condition que l’employeur ait exercé une option (dépenses réellement engagées/forfait annuel estimé à 10%).
Or, il résulte des constatations des inspecteurs du recouvrement que la société qui ne conteste pas ne pas avoir exercé une telle option, a exclu de l’assiette des cotisations l’intégralité des 45 forfaits relatifs aux cartes Sim et lignes mobiles associées qu’elle a mises à disposition ‘de l’équipe’, sous la forme d’un prêt à usage gratuit.
L’article 4 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale dispose que lorsque, dans le cadre de l’activité professionnelle du travailleur salarié ou assimilé, l’employeur met à la disposition permanente de ce dernier des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication, dont l’usage est en partie privé, l’avantage en nature constitué par son utilisation privée est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé à 10 % de son coût d’achat ou, le cas échéant, de l’abonnement, toutes taxes comprises.
La société Stade toulousain rugby a été redressé par l’URSSAF motif pris que les 45 forfaits téléphoniques fournis par la société Orange sont utilisés dans le cadre professionnel, les joueurs devant pouvoir être joignables à tout moment en se prévalant de l’article 2.2.4 de la circulaire DSS/SDFSS/5B n°2003-07 du 7 janvier 2003.
L’URSSAF a opposé avec succès l’article 4 de l’arrêté du 10 décembre 2012 qui indique bien “ne doit pas être considéré comme un avantage en nature l’utilisation raisonnable de ces instruments pour la vie quotidienne d’un salarié (exemple : courtes durées d’appel au domicile, brèves consultations de serveurs pratiques sur Internet) dont l’emploi est justifié par des besoins ordinaires de la vie professionnelle et familiale”.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
ARRÊT DU 26 MARS 2021
RG n° 19/04305
ARRÊT N°21/170
N° RG 19/04305 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NHCJ
CD / KB
Décision déférée du 04 Septembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
(18/10756)
I J
URSSAF MIDI-PYRENEES
C/
INFIRMATION
***
APPELANTE
URSSAF MIDI-PYRENEES
r e p r é s e n t é e p a r M e M a r g a u x D E L O R D d e l a S C P D ‘ A V O C A T S BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ,avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur K X
[…]
[…]
non comparant
Monsieur M Y
non comparant
Monsieur O Z
160 Grande Rue Saint O
[…]
non comparant
Monsieur Q R
non comparant
représentée par Me Thierry ROMAND de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Virginie SEQUIER, avocat au barreau de Nanterre
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2021, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, l’URSSAF Midi-Pyrénées a notifié à la société Stade toulousain rugby une lettre d’observations en date du 14 octobre 2016 portant:
* en ce qui concerne son établissement sis […] sur un redressement total de 808 320 euros,
* en ce qui concerne son établissement sis […] sur un redressement total de 3 442 euros,
* en ce qui concerne son établissement immeuble brasserie sis […] sur un redressement total de 2 276 euros.
Après échanges d’observations, l’URSSAF a notifié à la société Stade toulousain rugby une mise en demeure en date du 22 décembre 2016 portant sur un montant total de 911 805 euros (790 228 euros en cotisations et 121 577 euros en majorations de retard), majorations de retard comprises, puis lui a fit signifier le 6 février 2017 une contrainte en date du 3 février 2017 portant d’un montant total de 911 805 euros.
La société Stade toulousain rugby a saisi le 20 février 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à cette contrainte.
Après rejet implicite, puis explicite par la commission de recours amiable le 17 octobre 2017, de ses contestations relatives à la régularité des opérations de contrôle et de celles portant sur les chefs de redressement de son établissement sis […], 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19 et l’observation pour l’avenir n°20, étant précisé que cette décision a validé le chef de redressement n°8 pour un montant ramené à 75 975 euros et le chef de redressement n°13 pour un montant ramené à 84 914 euros, la société Stade toulousain rugby a saisi les 20 novembre 2017 et 8 janvier 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Sur demande de l’URSSAF, messieurs K X, M Y, O Z et Q R ont été appelés dans la cause.
Par jugement en date du 4 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse, pôle social, après avoir joint les procédures, a:
* déclaré le recours de l’association Stade toulousain rugby recevable et bien fondé,
* infirmé la décision de la commission de recours amiable,
* déclaré l’avis de passage du 15 mars 2016 et les opérations de contrôle subséquentes nuls,
* annulé le redressement litigieux,
* annulé la contrainte du 3 février 2017,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens, lesquels incluront les frais de signification.
Ce jugement a été déclaré opposable à messieurs K X, M Y, O Z et Q R.
L’URSSAF Midi-Pyrénées a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°3 remises par voie électronique le 3 février 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF Midi-Pyrénées sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* dire irrecevable la contestation du poste de redressement n°18,
* rejeter le recours,
* valider le redressement,
* valider l’observation pour l’avenir n°20,
* valider la contrainte,
* condamner la société Stade toulousain rugby au paiement de la somme de 810 950.23 euros (dont 689 373.23 euros en cotisations et 121 577 euros en majorations de retard) hors majorations complémentaires de retard,
* condamner la société Stade toulousain rugby au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions n°4 réceptionnées par le greffe le 4 février 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Stade toulousain rugby sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande, à titre subsidiaire, à la cour de:
* juger que l’URSSAF, lui ayant implicitement reproché la commission d’un abus de droit au sens de l’article L.243-7-2 du code de la sécurité sociale, était tenue de mettre en oeuvre la procédure prévue au même article et qu’en s’y refusant, elle l’a privée de garanties procédurales,
* annuler les opérations de contrôle et les redressements qui s’y rapportent et la mise en demeure du 22 décembre 2016,
* annuler la contrainte du 3 février 2017,
* infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 17 octobre 2017,
* ordonner le remboursement de la somme de 104 063.09 euros réglée à titre conservatoire le 27 février 2017,
* condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées à lui payer les intérêts légaux à compter du 27 février 2017 et en ordonner la capitalisation.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de:
* juger que les chefs de redressement contestés ne sont pas fondés,
* infirmer la décision de la commission de recours amiable, la mise en demeure du 22 décembre 2016 et plus généralement le redressement entrepris,
* annuler la contrainte en date du 3 février 2017,
* ordonner le remboursement de la somme de 104 063.09 euros réglée à titre conservatoire le 27 février 2017,
* condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées à lui payer les intérêts légaux à compter du 27 février 2017 et en ordonner la capitalisation.
En toutes hypothèses, elle sollicite la condamnation de l’URSSAF Midi-Pyrénées au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incluant les frais de signification.
Messieurs K X, M Y, O Z et Q R bien que régulièrement avisés de la date de l’audience ainsi que cela résulte des avis de réception qu’ils ont signés (de la notification de l’ordonnance de fixation s’agissant de messieurs X, Y et R) et des dernières conclusions de l’URSSAF avec information de la date de l’audience s’agissant de M. Z) n’y ont comparu ni été représentés.
MOTIFS
* Sur la régularité des opérations de contrôle:
– sur le moyen de nullité du contrôle tiré de l’absence de mention dans l’avis de contrôle de ce qu’il s’inscrit dans le cadre d’un contrôle concerté:
La société Stade toulousain rugby soutient que faute de mentionner l’existence d’un contrôle concerté ou de viser l’article L.225-1-1 du code de la sécurité sociale, l’avis de contrôle est affecté d’une irrégularité procédurale lui faisant grief et entachant la validité des opérations de contrôle, peu important que les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne subordonnent pas la régularité de l’avis de contrôle à cette mention, n’ayant pas eu une information suffisamment précise sur la nature du contrôle qui allait intervenir et sur son étendue ce qui ne lui a pas permis d’organiser utilement sa défense et de la coordonner avec les autres cotisants visés par le contrôle concerté en violation du principe du contradictoire et de l’égalité des armes.
L’URSSAF lui oppose d’une part que les dispositions des articles L.225-1-1 et R.243-59 du code de la sécurité sociale ne subordonnent pas la régularité du contrôle à la mention qu’il s’agit d’un contrôle concerté et d’autre part qu’en dehors de l’affirmation péremptoire que cette absence de mention porterait atteinte aux droits de la défense, la société n’explique en quoi consisterait cette atteinte, le droit allégué à coordonner sa défense avec des personnes juridiquement distinctes extérieure au redressement n’existant pas et la procédure de contrôle étant strictement identique que le contrôle soit ou non concerté.
L’agence centrale des organismes de sécurité sociale, dite Acoss tire de l’article L.225-1-1 quinquies du code de la sécurité sociale le pouvoir d’initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement, avec possibilité de requérir la participation des organismes de recouvrement à ses actions.
Il résulte effectivement du courrier de l’Acoss en date du 19 février 2016 adressé à l’Union des clubs professionnels de Rugby, ayant pour objet “contrôle des clubs de rugby du Top 14« que »les clubs professionnels de rugby ont été inscrits au plan de contrôle national des URSSAF pour 2016« , que ce contrôle sera »piloté par l’URSSAF de Midi-Pyrénées « et que »l’Acoss en assurera la bonne coordination”.
Cette lettre précise que le “contrôle vise les clubs de rugby du Top 14 qui évoluent à ce niveau au cours de la saison 2015/2016″ et que cette démarche concertée permettra d’assurer ‘la simultanéité des opérations, l’unité des méthodes de contrôle mises en oeuvre, la simplification du déroulement de la procédure de vérification ainsi que l’équité de traitement« , et indique in fine que »chaque entité juridique contrôlée” recevra l’avis de contrôle avec la référence de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
Il est tout à fait exact que l’avis de contrôle en date du 16 mars 2016, ne fait mention ni d’un contrôle concerté, ni ne vise l’article L.225-1-1 du code de la sécurité sociale. Pour autant cet avis de contrôle informe la société Stade toulousain rugby de la date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement au 31 mars 2016 vers 9 heures 15, dans un délai suffisant pour lui permettre d’organiser sa défense y compris en prenant attache, si elle le juge utile, avec l’Union des clubs professionnels de Rugby, avisée un mois au préalable de l’existence d’un contrôle concerté, de la période concernée par le contrôle, précise la nature des documents et éléments chiffrés concernés par les opérations de vérification, rappelle la possibilité d’assistance par un conseil de son choix et fait état de la charte du cotisant en indiquant le site où elle peut être consultée.
Cet avis de contrôle qui est conforme aux prescriptions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, respecte donc les droits de la défense et la circonstance qu’il ne fasse pas mention que le contrôle s’inscrit dans le cadre d’un contrôle concerté, décidé par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale, est sans incidence sur le respect des droits de la défense dès lors que la nature du contrôle et la procédure de contrôle en elle-même sont en tout état de cause identiques.
De plus, la cour relève que l’Union des clubs professionnels de Rugby ayant été informée un mois auparavant, par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale, de l’inscription au plan national des URSSAF pour 2016 de contrôles concertés pour les clubs de rugby du Top 14 et de la désignation de l’URSSAF Midi-Pyrénées pour « piloter » ce contrôle, ce dernier s’inscrit dans le cadre d’un respect loyal des droits de la défense.
Ainsi, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, et à ce qu’elle allègue, la société Stade toulousain rugby a bien eu la possibilité, si elle l’estimait utile, de se concerter avec les autres clubs de rugby professionnel, pour organiser sa défense préalablement à la première visite de l’inspecteur du recouvrement.
La cour juge par infirmation du jugement entrepris que l’avis de contrôle en date du 15 mars 2016, qui n’a pas à préciser qu’il s’inscrit dans le cadre d’un contrôle concerté, est régulier.
Ce moyen de nullité doit être rejeté.
– sur le moyen de nullité des opérations de contrôle tiré du non-respect de la procédure d’abus de droit:
Il résulte de l’article L.243-7-2 du code de la sécurité sociale qu’afin d’en restituer le véritable caractère, les URSSAF sont en droit d’écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur ce fondement, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l’avis du comité des abus de droit.
L’article L.243-7-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale stipule que l’abus de droit entraîne l’application d’une pénalité égale à 20% des cotisations et contributions dues.
L’article R.243-60-3 I du code de la sécurité sociale dispose que la décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l’article L.243-7-2 est prise par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement qui contresigne à cet effet le document mentionné au cinquième alinéa de l’article R.243-59 (soit la lettre d’observations). Ce document mentionne la possibilité de saisir le comité d’abus de droit et les délais impartis au cotisant pour ce faire.
Motif pris que l’URSSAF a eu recours à l’abus de droit implicite pour procéder au chef de redressement n°6 “rémunération non déclarée: rémunération non soumises à cotisations droit à l’image individuel versé à la société JBP”, la société Stade toulousain rugby soutient que l’absence de mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles L.243-7-2 et R.243-60-1 du code de la sécurité sociale l’a privée de deux garanties (signature de lettre d’observations par le directeur de l’URSSAF et de l’information du droit de saisir le comité de l’abus de droit) ce qui lui a causé nécessairement un préjudice et l’a privée d’une garantie essentielle permettant le respect du contradictoire, justifiant la nullité de la procédure de contrôle et de l’entier redressement.
L’URSSAF lui oppose:
* d’une part que le chef de redressement n’a pas pour fondement juridique l’abus de droit implicite, la simple mention dans la lettre d’observations que le paiement des cotisations sociales a été éludé ne suffisant pas à caractériser qu’il a été retenu un abus de droit, lequel n’est constitué que si d’une part l’acte litigieux est considéré comme présentant un caractère fictif ou un caractère frauduleux et d’autre part, si le cotisant a eu la volonté manifeste et délibérée d’échapper au paiement des cotisations,
* d’autre part que seul le chef de redressement n°6 serait susceptible d’encourir l’annulation à supposer l’abus de droit implicite retenu.
L’URSSAF relève que la pénalité de 20% encourue en cas d’abus de droit implicite n’a pas été appliquée et que la société, qui n’a souffert d’aucun grief, ne peut invoquer l’exception d’abus de droit implicite.
L’abus de droit implicite allégué par la société Stade toulousain rugby ne portant que sur le chef de redressement n°6, il est exact qu’il ne peut avoir pour effet d’affecter la validité de l’intégralité du redressement.
La lettre d’observations n’est pas contresignée par le directeur de l’URSSAF Midi-Pyrénées, et ne mentionne pas davantage la possibilité pour la société contrôlée de saisir le comité d’abus de droit et les délais impartis pour ce faire, enfin la pénalité de 20% n’a pas été appliquée. L’abus de droit allégué ne peut donc qu’être implicite.
Les mentions de la lettre d’observations au titre de ce chef de redressement dans la partie « constatations » pose difficultés en ce qu’elles mélangent les constatations ayant pu être faites lors du contrôle par les inspecteurs du recouvrement et des jurisprudences citées (arrêt de la Cour de cassation mais aussi d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne en date du 13 janvier 2014 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Toulouse, consécutifs à un précédent contrôle avec redressements de ce même cotisant), ne permettent pas aisément de dissocier les constatations stricto sensu, des analyses faites à partir de ces constatations par les inspecteurs du recouvrement ou d’éléments repris au titre d’une argumentation tirée d’éléments extraits de ces jurisprudences.
Après avoir constaté que l’examen de la comptabilité, compte 623000 « droit image individuel » révèle “le versement par l’employeur de fonds à la société JBP chargée d’exploiter l’image du joueur professionnel de rugby M. AA AB A, sous contrat de travail avec le Stade toulousain rugby jusqu’au 30/06/2013”, les inspecteurs du recouvrement écrivent:
« le club a assuré une partie de la rémunération de ce joueur sous forme de versement d’honoraires à la société JBP chargée d’exploiter son image et permettant ainsi d’éluder le paiement des cotisations sociales sur la partie du salaire réglée sous forme de droits à l’image considérés comme des revenus mobiliers.
Le versement des honoraires s’est interrompu dès lors que la relation de travail entre le joueur et le club a pris fin au 30/06/2013.
En effet la convention conclue entre la société Stade toulousain et la société chargée de la gestion des droits à l’image individuelle du joueur AA-AB A prévoyait que la relation commerciale prenait fin à l’issue du contrat de travail du joueur et n’existait qu’en raison de l’existence de la relation de travail entre le joueur et le club.
En contrepartie de la prétendue exploitation de l’image individuelle du joueur, la société verse une somme globale et forfaitaire convenue à l’avance au titre de chaque saison sportive”.
Ils procèdent au redressement après avoir considéré que “le versement d’honoraires par la société Stade toulousain rugby à la société JBP en contrepartie de l’exploitation de l’image individuelle du joueur professionnel AA-AB A constitue un complément de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale car découlant de l’exécution normale de son contrat de travail de joueur de rugby professionnel avec la société Stade toulousain rugby”.
Ces termes de la lettre d’observations ne sont pas de nature à induire que les inspecteurs du recouvrement ont retenu l’existence d’un acte fictif comme allégué par la société.
Ils ne peuvent être interprétés comme signifiant que cet acte a pu n’être inspiré par aucun autre motif que celui d’éluder les cotisations et contributions sociales dues, puisque ce chef de redressement ne porte que sur le droit à l’image individuel d’un seul joueur (M. A) et pour une seule année (2013).
La référence aux droits éludés correspond donc en réalité au constat que les cotisations et contributions sociales n’ont pas été payées, ce qui est le cas de tout redressement, et que le seul qualificatif de “prétendue” est insuffisant pour permettre à la cour de considérer que les inspecteurs du recouvrement se sont placés sur le terrain d’un abus de droit pour procéder à ce chef de redressement, alors qu’ils sont ensuite développés un argumentaire, notamment en lien avec un précédent contrôle, qui doit être examiné lors de l’examen sur le fond de ce chef de redressement et qui est de nature à expliciter le qualificatif inapproprié utilisé au stade des constatations que la cour a reprises.
Ce moyen de nullité doit donc être rejeté.
* Sur l’annulation de la contrainte:
La société Stade toulousain rugby soutient que la contrainte est nulle pour avoir été décernée alors que la commission de recours amiable avait été saisie et n’avait pas encore statué.
L’URSSAF lui oppose que la contrainte est régulière pour être antérieure à la décision de la commission de recours amiable dont la saisine ne fait pas obstacle à ce qu’une contrainte puisse être décernée.
Il résulte effectivement de la combinaison des articles L.244-11, R.133-3 et R.142-1 du code de la sécurité sociale que les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable.
Ce moyen d’annulation de la contrainte doit donc être rejeté.
* Sur le fond
Il résulte de l’article L.242-1 alinéa 1du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1509 en date du 29 décembre 2012, que sont assujetties à cotisations l’ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entreprise d’un tiers à titre de pourboire
– Sur le chef de redressement n°6: rémunération non déclarée: rémunération non soumise à cotisations: droit à l’image individuel versé à la société JBP (année 2013 montant 13 422 euros)
La société Stade toulousain rugby soutient que:
* lors du contrôle opéré en 2009, l’URSSAF n’a pas émis d’observation ni redressé les sommes versées à la société JBP et qu’il y avait donc eu implicitement admission de pratique,
* la convention collective du rugby professionnel permet au club d’utiliser à son profit l’image individuelle du joueur ou de l’entraîneur associée à celle du club pour assurer sa promotion ou celle des compétitions auxquelles il participe, la commercialisation sous forme de produits dérivés de certains équipements sportifs portés à l’occasion d’un match et que l’exploitation par un partenaire commercial du club de l’image individuelle d’un joueur associée à celle du club requiert l’accord préalable du joueur dont l’image est utilisée ainsi que celui du club.
Le contrat de travail de M. A ne le prévoyant pas pour des prestations autres que celles prévues par la convention collective du rugby professionnel, elle a conclu une convention avec la société JBP chargée de la gestion des droits d’image individuelle du joueur permettant en contrepartie du versement d’honoraires d’un montant de 30 000 euros hors taxes, l’utilisation de l’image de M. A sur tous les supports promotionnels des activités commerciales du club, ces honoraires n’ayant pas la nature de salaire.
* ces honoraires ne sont pas le corollaire du contrat de travail du joueur mais celui de l’utilisation de son image et de sa participation à des événements commerciaux et l’URSSAF n’a pas vérifié si ces sommes avaient bénéficié à M. A.
L’URSSAF lui oppose que:
* la lettre d’observations du 25 septembre 2009 comporte une observation pour l’avenir sur l’exploitation du droit à l’image des joueurs percevant des droits via des sociétés immatriculées à l’étranger et qu’il n’y a donc pas eu de décision d’admission implicite de pratique,
* la société JBP étant une société constituée par M. AA-AB A, joueur sous contrat de travail avec le club, les sommes versées par la société Stade toulousain rugby en exécution d’un contrat d’exploitation de son image individuelle d’un montant de 30 000 euros par saison constitue une somme forfaitaire et non proportionnelle au produit des ventes que cette exploitation aurait pu générer.
Il est exact que la lettre d’observations du 25 septembre 2019 comporte une observation pour l’avenir en son point 8 “régime social des sommes versées à des sociétés en vue de rémunérer les droits à l’image de joueurs« , qui après avoir repris les dispositions de l’article L.785-1 du code du travail abrogées et remplacées par l’article L.222-2 du code du sport, puis la convention collective du rugby professionnel du 29 mars 2005, et en particulier son article 7, procède au redressement pour les joueurs non immatriculés en qualité de travailleurs indépendants, et comporte une observation pour l’avenir pour les joueurs immatriculés en qualité de travailleurs indépendants ou percevant des droits via des sociétés immatriculées à l’étranger mais aussi indique qu’au cas où »la situation devrait perdurer et s’exercer dans les conditions relevant du régime général des salariés, il conviendra de déclarer et verser les cotisations et contributions afférentes à ces éléments de rémunération au même titre que celles perçues à ce jour en qualité de salaire en appliquant le cas échéant l’abattement pour droit à l’image collective prévu par la loi n°2004-1366 du 15 décembre 2004 et la convention collective du rugby professionnel du 29 mars 2005”.
Ainsi, contrairement à ce qui est allégué par la société Stade toulousain rugby il n’y a pas de décision d’admission implicite de pratique mais bien une observation pour l’avenir, et celle-ci concerne bien la situation de M. A, objet de ce chef de redressement.
La cour rappelle que l’article L.222-2 du code du sport (dans sa rédaction applicable issue de la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009), qui a remplacé l’article L.785-1 du code du travail visé dans le contrat de travail de M. A dispose que:
I- n’est pas considéré comme salaire, la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société soumise aux articles L.122-2 (société sportive de nature commerciale) et L.122-12 (société d’économie mixte sportive locale constituée avant le 29 décembre 1999) qui correspond à la commercialisation par ladite société de l’image collective de l’équipe à laquelle le sportif appartient.
Pour l’application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs professionnels, les personnes ayant conclu, avec une société mentionnée au premier alinéa, un contrat de travail dont l’objet principal est la participation à des épreuves sportives.
II- Des conventions collectives conclues pour chaque discipline sportive, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels, déterminent:
1° la part de la rémunération définie au I ci-dessus, laquelle ne peut excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel,
2° les modalités de fixation de cette part de rémunération en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l’exploitation de l’image collective de l’équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions,
3° le seuil au-delà duquel l’exonération des cotisations s’applique à cette part de rémunération, lequel ne peut être inférieur à un montant fixé par décret au vu du niveau moyen de rémunération pratiqué dans la discipline sportive. Ce montant ne peut être inférieur à deux fois ni être supérieur à huit fois au plafond fixé par le décret pris en application de l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale.
La société Stade toulousain rugby reconnaît que le contrat de travail de M. A ne prévoit pas l’exploitation de son image associée individuelle pour des prestations autres que celles prévues par la convention collective du rugby professionnel.
Il s’ensuit que les dispositions de l’article L.222-2 du code du sport permettant l’exclusion de l’assiette des cotisations des sommes versées dans les conditions qu’il détermine aux joueurs professionnels ne sont pas applicables à la situation de M. A.
Or il résulte du contrat que la société Stade toulousain rugby a conclu avec la société JBP représentée par « Mme T U épouse A » que la société JBP est “chargée de la gestion des intérêts et de l’exploitation de l’image de AA-AC A, joueur professionnel”, que la société JBP autorise la société Stade toulousain rugby à utiliser l’image de M. A sur tous les supports promotionnels des activités commerciales du club en contrepartie du versement par la société Stade toulousain rugby à la société JBP, par saison sportive de la somme globale et forfaitaire de 30 000 euros hors taxe en deux échéances.
Ce contrat comporte par ailleurs en son article 2 la clause suivante: “compte tenu du lien étroit entre le joueur et son appartenance au club pour la promotion des activités commerciales de ce dernier, il est expressément convenu que le présent contrat sera résilié de plein droit au cas où le jour, pour une raison quelconque n’était (sic) plus licencié au club”.
Le versement de ces indemnités forfaitaires, à l’occasion de l’exécution du contrat de travail de travail de joueur professionnel de M. A avec la société Stade toulousain rugby, s’analyse donc bien en un versement de sommes en contrepartie ou à l’occasion du travail, qui doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Ce chef de redressement est donc justifié.
– Sur le chef de redressement n°7: avantage en nature: cadeaux en nature offerts par l’employeur (années 2013, 2014 et 2015 montant total 6 724 euros ramené à 4 333 euros suite à l’échange d’observations)
La société Stade toulousain rugby expose que les cadeaux correspondent à des fauteuils de style Voltaire personnalisés avec les maillots des joueurs qui sont offerts au joueur à l’occasion d’une cérémonie constituent une tradition propre au club.
Elle soutient qu’il y a eu lors du précédent contrôle implicitement admission de pratique qui fait obstacle au redressement, que suite à ses observations les inspecteurs du recouvrement avaient accepté de réduire ce chef de redressement dont elle sollicite cependant l’annulation.
L’URSSAF lui oppose qu’en application de l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002 les avantages en nature sont évalués d’après la valeur réelle.
La teneur de la lettre d’observations du 25 septembre 2009 ne permet pas à la cour de considérer que les inspecteurs du recouvrement avaient examiné ce type d’avantage en nature.
Il résulte de l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002 que les avantages en nature autres que les avantages nourriture et logement, véhicule avec utilisation privée, outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication dont l’usage est en partie privé, sont déterminés d’après la valeur réelle arrondie à la dizaine de centimes d’euro la plus proche.
Cette valeur réelle s’apprécie en fonction de l’économie réalisée par le salarié.
La société Stade toulousain rugby n’étaye pas sa contestation au regard du montant auquel a été ramené ce chef de redressement lors de l’échange d’observations.
Ce chef de redressement est justifié donc pour le montant auquel il a été ramené soit 4 333 euros.
– Sur le chef de redressement n°8: avantage en nature: voyage (années 2013, 2014 et 2015 montant total 78 527 euros ramené à 77 222 euros suite à l’échange d’observations, puis à 75 975 euros par la commission de recours amiable)
La société Stade toulousain rugby soutient qu’afin de sécuriser les clubs de rugby professionnels, l’agence centrale des organismes de sécurité sociale a admis dans son courrier du 4 mars 2010 adressé à l’Union des clubs professionnels de Rugby une tolérance portant sur la prise en charge d’un voyage par an aller-retour dans le pays d’origine des joueurs étrangers. Elle se prévaut de l’article 3-3-6-2 de la circulaire DSS/SDFSS/5B n°2003-07 du 7 janvier 2003 admettant que n’entre pas dans l’assiette des cotisations les frais de transport liés au voyage aller et retour du salarié, de son conjoint et de ses enfants, s’agissant des voyages de début et de fin de mobilité. Tout en reconnaissant qu’il a été partiellement tenu compte de ses contestations, elle sollicite l’annulation de ce chef de redressement.
L’URSSAF lui oppose que les observations de la société ont été prises en considération pour les voyages de tous les joueurs remplissant les conditions strictes d’exonération posées par la circulaire et maintenues pour les autres.
Il est exact que les inspecteurs du recouvrement ont tenu compte des observations de la société en ramenant ce chef de redressement à 77 222 euros et qu’ensuite la commission de recours amiable a reconnu le bien fondé de sa contestation pour M. B en 2013, ramenant ainsi ce chef de redressement à 75 975 euros.
La société Stade toulousain rugby ne soumettant pas à l’appréciation de la cour d’élément établissant que pour les autres dépenses de voyages les conditions posées par la circulaire sont remplies, ce chef de redressement doit être validé pour le montant retenu par la commission de recours amiable soit 75 975 euros.
– Sur le chef de redressement n°9: avantage en nature: outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC): cas du partenaire Orange (années 2013, 2014 et 2015 montant total 5 927 euros)
L’article 4 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale dispose que lorsque, dans le cadre de l’activité professionnelle du travailleur salarié ou assimilé, l’employeur met à la disposition permanente de ce dernier des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication, dont l’usage est en partie privé, l’avantage en nature constitué par son utilisation privée est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé à 10 % de son coût d’achat ou, le cas échéant, de l’abonnement, toutes taxes comprises.
La société Stade toulousain rugby conteste ce chef de redressement motif pris que les 45 forfaits téléphoniques fournis par la société Orange sont utilisés dans le cadre professionnel, les joueurs devant pouvoir être joignables à tout moment en se prévalant de l’article 2.2.4 de la circulaire DSS/SDFSS/5B n°2003-07 du 7 janvier 2003.
L’URSSAF lui oppose l’article 4 de l’arrêté du 10 décembre 2012.
Contrairement à ce qui est allégué par la société Stade toulousain rugby, la circulaire dont elle se prévaut, qui est dépourvue en tout état de cause de caractère normatif, rappelle les conditions posées par l’article 4 de l’arrêté précité en indiquant uniquement in fine que “ne doit pas être considéré comme un avantage en nature l’utilisation raisonnable de ces instruments pour la vie quotidienne d’un salarié (exemple : courtes durées d’appel au domicile, brèves consultations de serveurs pratiques sur Internet) dont l’emploi est justifié par des besoins ordinaires de la vie professionnelle et familiale”, ce qui est nullement contraire aux dispositions réglementaires que la cour a rappelé, l’avantage en nature constitué par la mise à disposition du salarié par l’employeur de façon permanente d’un outil issu des nouvelles technologies, ce qui est le cas d’un téléphone avec forfait, n’est exclu de l’assiette des cotisations qu’à la condition que l’employeur ait exercé une option (dépenses réellement engagées/forfait annuel estimé à 10%).
Or, il résulte des constatations des inspecteurs du recouvrement que la société qui ne conteste pas ne pas avoir exercé une telle option, a exclu de l’assiette des cotisations l’intégralité des 45 forfaits relatifs aux cartes Sim et lignes mobiles associées qu’elle a mises à disposition ‘de l’équipe’, sous la forme d’un prêt à usage gratuit.
Ce chef de redressement est justifié pour son entier montant.
– Sur le chef de redressement n°10: avantage en nature vêtements: attribution gratuite de vêtements en application d’une convention de partenariat des marques V W et Eden Park (années 2013, 2014 et 2015, montant total 94 687 euros ramené par les inspecteurs du recouvrement à 82 829 euros)
La société Stade toulousain rugby conteste ce chef de redressement motif pris d’une part d’une admission implicite de pratique résultant du précédent contrôle faisant obstacle au redressement et d’autre part qu’il résulte de l’article 5-2 de la circulaire DSS/SDFSS/5B n°2003-07 du 7 janvier 2003 que les vêtements qui concourent à la démarche commerciale de l’entreprise sont considérés comme des frais d’entreprise, ce qui a conduit les inspecteurs du recouvrement à réduire le montant de ce chef de redressement en tenant compte de son observation de l’attribution de costumes à des bénévoles lors des jours de matchs.
Elle conteste dans le cadre de son subsidiaire l’évaluation des avantages en nature maintenus en soutenant qu’ils sont erronées au regard de la valeur réelle des vêtements attribués et que les montants indiqués dans les contrats ont été retenus en fonction d’un échange de service et non de la valeur des vêtements.
L’URSSAF lui oppose l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002 et l’absence de décision implicite d’acceptation de pratique résultant du précédent contrôle, ce type d’avantage en nature n’ayant pas donné lieu à examen de la rubrique comptable y afférente.
Elle soutient que la dépense de la société pour l’achat de ces vêtements ne constitue pas des frais d’entreprise, au motif que le port de vêtements « de partenaire » n’est pas rattachable à l’activité normale d’un joueur de rugby, que le logo amovible du club n’apparaît que sur les vestes de costume et non sur les autres vêtements et accessoires et que dans sa réponse du 6 décembre 2016 l’inspecteur du recouvrement a tenu compte des éléments transmis pour évaluer le redressement.
La teneur de la lettre d’observations du 25 septembre 2009 ne permet pas à la cour de considérer que les inspecteurs du recouvrement avaient examiné ce type d’avantage en nature, leur examen s’étant limité aux avantages en nature liés aux véhicules mis à disposition, à ceux procurés par des tiers (société Orange pour laquelle une observation pour l’avenir a été faite en point 5) et aux cadeaux remis à certains salariés (séjours à l’hôtel et octroi de billets gratuits).
La cour constate que la pièce 54 de l’appelante (extrait de son grand livre de compte comportant une rubrique « 604 000 Presta logistique ») ne met nullement en évidence que les dépenses qui y sont listées puissent être relatives à des achats de vêtements auprès des sociétés V W ou Eden Park alors que le redressement litigieux est en lien avec une autre rubrique comptable (602630 intitulée « dotation équipementiers »).
Il s’ensuit que la rubrique comptable examinée lors du contrôle de 2009 n’est pas la même que celle examinée lors de celui de 2016.
La cour rappelle, que les dépenses engagées par le salarié doivent, pour constituer des frais d’entreprise, être justifiées par:
— l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise,
— la mise en oeuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise,
— le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
L’article 5.3 de la circulaire du 7 janvier 2002 rappelle que pour les vêtements « de travail », l’employeur doit produire la disposition attestant de la propriété du vêtement et du caractère obligatoire du port.
Les inspecteurs du recouvrement ayant tenu compte, dans leur réponse aux observations de la société, des achats de costumes attribués aux bénévoles présents lors des matchs lesquels entrent effectivement dans le cadre de frais professionnels, la discussion qui oppose les parties ne porte plus que sur les achats de vêtements mis à la disposition des « membres de l’équipe », dont il n’est pas contesté qu’ils ne sont point des vêtements de sport mais en réalité des costumes « de ville », acquis par l’employeur dans le cadre d’une convention de partenariat conclue avec la société V W ou Eden Park correspondant au compte charge « 602630 ».
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que:
* aucun travail supplémentaire n’est exigé des bénéficiaires, en particuliers des joueurs au profit des sociétés V W et Eden Park,
* la convention de partenariat avec la société Eden Park porte sur la fourniture de produits vestimentaires de ville issus des collections de la marque,
* le règlement intérieur concernant le personnel sportif du Stade toulousain prévoit en son article 7 uniquement que les joueurs et entraîneurs doivent porter la tenue officielle du club toutes les fois où cela leur sera demandé par le club notamment lors des matchs et des réceptions après matchs,
* dans son courrier du 2 juin 2016, l’employeur a indiqué que les vêtements mis à disposition ne demeuraient pas sa propriété à l’issue de chaque saison sportive pour être réalisés la plus part sur mesure,
* aucune participation financière n’est mise à la charge des salariés bénéficiaires des vêtements, les bulletins de paye ne faisant pas davantage mention de décompte d’avantages en nature.
Il s’ensuit effectivement que ces vêtements mis à la disposition de salariés de « l’équipe » ne demeurent pas propriété de l’employeur et que les salariés peuvent en faire d’autant plus un usage privé que le logo de la société n’est apposé que sur seul vêtement (les vestes de costumes) et est amovible.
L’achat de tels vêtements par la société ne peut donc constituer des frais d’entreprise au sens de la circulaire dont elle se prévaut, la circonstance qu’elle supporterait les frais de ces nettoyages de ces costumes étant inopérante, et caractérise effectivement un avantage en nature qui doit être assujetti à cotisations.
Ce chef de redressement est donc justifié et doit être validé pour le montant ramené à 82 829 euros.
– Sur le chef de redressement n°11: frais professionnels non justifiés: indemnités de grand déplacement (années 2013, 2014 et 2015 d’un montant total 91 055 euros).
L’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose que ces frais s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3 du présent arrêté et précise qu’il est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.
La société Stade toulousain rugby se prévaut de l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 pour contester ce chef de redressement en exposant que les joueurs étrangers qui ont perçu ces indemnités sont dans l’incapacité de regagner chaque jour leur résidence.
L’URSSAF réplique que le joueur étranger résidant en France durant la saison n’est pas domicilié dans son pays d’origine.
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté le versement au profit de certains joueurs professionnels évoluant au Stade toulousain pour la plupart d’entre eux au titre de l’exécution de leur premier contrat, le versement d’indemnités de grand déplacement d’un montant forfaitaire, alors que leur lieu habituel de travail se situe au siège social de la société, que les dépenses de nourriture et de logements susceptibles d’être engagées à l’occasion des déplacements professionnels sont prises en charge directement et intégralement par l’employeur et qu’ainsi ces salariés bénéficiaires des indemnités de grand déplacement ne supportent aucune dépense supplémentaire de nourriture et logement lorsqu’ils se trouvent en situation de grand déplacement.
La circonstance que les joueurs concernés sont étrangers est inopérante dès lors que le critère posé par l’arrêté du 5 décembre 2020 pour la situation de grand déplacement n’est pas celui de la distance séparant le lieu de déplacement avec le domicile légal des joueurs mais avec celui de leur résidence.
Il n’est nullement établi par la société que ces joueurs étrangers ne résidaient pas à une distance d’au moins 50 kilomètres de son siège ni qu’ils auraient supporté des dépenses supplémentaires.
Ce chef de redressement est donc justifié pour son entier montant.
– Sur le chef de redressement n°13: frais professionnels non justifiés: frais liés à la mobilité professionnelle (non justification du caractère provisoire du logement (années 2013, 2014 et 2015 montant total 85 441 euros ramené par la commission de recours amiable à 84 914 euros).
La société Stade toulousain rugby soutient que le recours à une société de recherche de logement suffit en soi à rapporter la preuve du caractère provisoire du logement occupé par les salariés antérieurement à leur déménagement, que la commission de recours amiable a d’ailleurs admis en exonération sa demande à l’égard de M. B. Elle sollicite l’annulation de ce chef de redressement et fait état d’erreurs dans les “montants renseignés dans l’annexe 4”.
L’URSSAF réplique que les factures produites ne sont pas de nature à établir le caractère provisoire du logement, faute de prouver où a été logé le joueur pendant une durée maximale de neuf mois et où il a été domicilié après et que les erreurs alléguées de montant de prime réintégrée ne sont pas démontrées.
La commission de recours amiable ayant fait droit à la contestation de la société concernant le cas de M. B, il n’y a pas lieu de l’examiner.
Le recours à une société de recherche de logement ne permet pas d’établir le caractère provisoire du logement occupé par le joueur auquel il a été attribué. Il incombe effectivement à la société de justifier précisément des durées exactes des occupations des logements concernés.
Or les inspecteurs du recouvrement ont constaté que:
* les joueurs concernés par le versement d’indemnités de mobilité en franchise de cotisations et contributions évoluant au Stade toulousain exécutaient leur premier contrat,
* le montant du versement a été négocié avec le président du club et a fait l’objet d’un écrit entre les parties lors de l’engagement du joueur,
* le montant forfaitaire et convenu d’avance varie d’un joueur à l’autre et est versé dans la limite de neuf mois.
* la société prend directement et intégralement en charge les dépenses d’hébergement et de nourriture hôtelières pour certains salariés lors de leur arrivée ainsi que les dépenses de recherche de logement auprès de la société Town Keys Toulouse en leur faveur,
* le versement des indemnités dites de prime mobilité forfaitaire a été maintenu alors que les recherches pour logements définitifs effectués par la société Town Keys Toulouse avaient abouti, et pour certains salariés avant même la prise d’effet du contrat de travail (M. C),
* l’employeur a cumulé le versement de cette prime avec celui d’une indemnité de formation couvrant déjà les frais de logement pour le joueur Y. Camara,
* la société n’a apporté aucune réponse à leurs demandes par courriels des 27/05/2016 et 13/06/2016 de justifier que les salariés bénéficiaires des primes de mobilité forfaitaires étaient exposés à des dépenses d’hébergement provisoire et de nourriture ainsi que de transmission des documents relatifs à la date d’installation dans le logement définitif pour chaque intéressé.
Une lettre d’observations étant un élément constitutif des procès-verbaux dressés par les inspecteurs de recouvrement, il s’ensuit, par application des dispositions de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale, que ses mentions font foi jusqu’à preuve contraire.
Or faute d’avoir justifié dans le cadre du contrôle opéré des durées exactes des occupations des logements concernés et des dépenses d’hébergement provisoire et de nourriture des joueurs concernés, ce chef de redressement est justifié.
Il doit être validé pour le montant ramené à 84 914 euros.
– Sur le chef de redressement n°17:rappel de salaire suite à décision de justice: affaire François D (année 2013, montant de 136 511 euros).
L’article L.1243-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dispose que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors de cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de son contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L.1243-8.
Il résulte de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, qu’est exclue de l’assiette des cotisations, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code.
L’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, ne listait pas au nombre des indemnités ne constituant pas une rémunération imposable, les indemnités mentionnées à l’article L.1246-4 du code du travail.
Il s’ensuit que les sommes versées par l’employeur à l’occasion de la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée, ne sont pas au nombre de celles limitativement exclues de l’assiette des cotisations.
La société Stade toulousain rugby expose avoir été condamnée par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 5 février 2013 à payer à M. D la somme de 360 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée et que ces dommages et intérêts ne peuvent être assujettis comme des salaires alors que la cour s’est fondée sur un projet de contrat de travail qui n’a jamais été homologué par la ligue nationale du rugby.
L’URSSAF lui oppose que l’indemnité allouée par l’arrêt définitif de la cour d’appel de Bordeaux l’a été parce que la société a rompu le contrat de M. D dans des conditions contraires à l’article L.1243-43° du code du travail et que son montant est représentatif de l’équivalent du salaire brut qui était porté au contrat.
Pour condamner la société Stade toulousain rugby à payer à M. D la somme de 360 000 euros “à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée”, la cour d’appel de Bordeaux a retenu dans son arrêt en date du 5 février 2013 que:
* la remise à M. D d’un exemplaire du contrat de travail par la société Stade toulousain rugby, même non signé par elle, est constitutive d’une promesse d’embauche valant contrat de travail,
* s’agissant d’un contrat à durée déterminée soumis aux dispositions de l’article L.1242-2 3° du code du travail, le contrat de travail de M. D ne pouvait être rompu que dans les cas prévus par l’article L.1243-1 du code du travail, notamment en cas de faute grave,
* la rupture qui est intervenue avant tout début d’exécution, à l’initiative de la société Stade toulousain rugby, en dehors d’un cas légalement prévu, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, conformément à l’article L.1243-4 du code du travail,
* le contrat de travail fixait sa durée à deux ans.
Il s’ensuit que les dommages et intérêts alloués à M. D l’ont été sur le fondement de l’article L.1243-4 du code du travail, à l’occasion de la rupture par son employeur de son contrat de travail et que les sommes ainsi payées ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l’article 80 duodecies auquel renvoient les dispositions de L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Ce chef de redressement est donc justifié pour son entier montant.
– Sur le chef de redressement n°18: assujettissement et affiliation au régime général: cas du staff médical et paramédical (années 2013, 2014 et 2015 montant total de 249 929 euros).
L’article L.311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l’un ou l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L’élément déterminant du contrat de travail est l’existence d’un lien de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
L’article L.8221-6-1 du code du travail dispose qu’est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre.
Il résulte enfin de l’article L.8221-6 I du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 applicable en l’espèce, que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription:
1° les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales,
2° les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire ou de transport à la demande,
3° les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés,
4° les personnes physiques relevant de l’article L.123-1-1 du code de commerce ou du V de l’article 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.
La société Stade toulousain rugby soutient que les praticiens concernés par son staff médical sont des professionnels indépendants titulaires de leur cabinet et de leur patientèle, dont l’intervention s’inscrit dans le cadre d’une prestation de services et non d’un contrat de travail qu’elle n’exerce à leur égard aucun pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction et que si des conventions médicales sont conclues pour une unique saison, ce qui lui permet de ne pas renouveler le contrat arrivé à échéance, cela ne caractérise nullement l’exercice d’un pouvoir de sanction.
Elle soutient que la fixation d’honoraires qui peut s’analyser en une contrainte liée à l’organisation des soins médicaux comme l’obligation de se plier aux calendriers des entraînements et des épreuves, ou la mise à disposition du personnel médical ou paramédical des moyens nécessaires à la réalisation de leur mission sont insuffisantes à caractériser un lien de subordination juridique et souligne que la situation de M. E était distincte des personnes visées par ce chef de redressement puisqu’il était son salarié et non praticien indépendant.
L’URSSAF lui oppose que la lettre d’observations du 25 septembre 2009 comporte une observation pour l’avenir relative au mode de fonctionnement de la structure médicale du club, validée par le jugement du 13 janvier 2014, confirmé par l’arrêt du 15 janvier 2016.
Elle soutient en outre que les constatations de l’inspecteur du recouvrement caractérisent l’existence d’un lien de subordination, les praticiens intervenant selon les modes d’organisation du club, étant rémunérés par le club sur une base forfaitaire fixée à l’avance et garantie, et astreints à des présences obligatoires lors des matchs-entraînement et des matchs, le pouvoir de contrôle du club étant caractérisé par l’existence d’un médecin coordinateur, le club mettant à leur disposition les moyens techniques et logistiques y compris les produits pharmaceutiques et de soin, et sont tenus de respecter un préavis en cas de rupture anticipée du contrat dit de prestations.
Il est tout à fait exact que la lettre d’observations en date du 25 septembre 2009 comporte en son point 19 ‘assujettissement et affiliation au régime général: médecins et vacataires’ une observation pour l’avenir retenant que les conditions d’exercice de leur activité au profit de la structure, assortie d’un lien de subordination juridique, dans le cadre d’un service organisé au profit de la société, les rémunérations allouées emportent la nature de rémunérations et doivent être soumises à cotisations et contributions sociales. Elle mentionne ensuite: ‘Cependant les intéressés étant immatriculés en qualité de travailleurs indépendants au titre de leur activité de médecin libéral auprès de notre organisme, il a été décidé que la décision d’assujettissement n’aurait pas d’effet rétroactif. Toutefois, au cas où la relation devrait perdurer dans ces conditions, il conviendra de déclarer les intéressés en qualité de salariés et de verser les cotisations et contributions afférentes à leur rémunération’.
Cette observation pour l’avenir a été contestée et par arrêt en date du 15 janvier 2016, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne en date du 13 janvier 2014 ayant rejeté la contestation de cette observation.
Or, dans le cadre du contrôle de 2016, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que:
* le Dr Y, médecin généraliste a sous sa responsabilité les différents intervenants en charge du suivi médical des sportifs de l’équipe professionnelle et est, à ce titre, directement rattaché à la direction générale du Stade toulousain. Il consigne avec le président de la société les conventions d’honoraires des intervenants paramédicaux et a été embauché en qualité de salarié à compter de la saison sportive 2014/2015 en vue d’occuper les mêmes fonctions que celles qui lui étaient dévolues lors des saisons sportives précédentes,
* seul M. E a été déclaré en qualité de salarié sur cette période,
* à compter de la saison 2014/2015 M. F a été engagé comme salarié, en sa qualité de masseur-kinésithérapeute, préparateur physique et coordinateur des services médicaux et sportifs de l’équipe professionnelle,
* le Dr Y et M. F coordonnent l’ensemble des activités des autres membres du staff encore rémunérés en honoraires,
* le règlement de la ligue nationale impose aux clubs la présence de l’encadrement médical pendant les entraînements et les matchs,
* l’activité médicale et paramédicale est exercée dans les locaux du club où évoluent les joueurs et comprend également la couverture des matchs tant à domicile qu’à l’extérieur, les « mises au vert », les « décrassages » ainsi que les stages,
* les moyens matériels et produits consommables nécessaires et suffisants aux actes médicaux et paramédicaux sont directement et intégralement pris en charge par le club,
* il en est de même des frais de déplacement nécessaires au bon déroulement de l’activité des intéressés,
* le staff médical et paramédical est rémunéré mensuellement selon un forfait en application d’une convention conclue lors de chaque saison sportive pour une durée de douze mois, les intervenants médicaux n’établissent pas de feuille de soins nominative et ne perçoivent pas d’honoraires de clientèle,
* les montants forfaitaires perçus ont été déclarés en tant qu’honoraires par chaque bénéficiaire au titre d’une activité libérale indépendante et non en tant qu’éléments d’une rémunération par la société Stade toulousain rugby au titre d’une activité salariée.
Les constatations des inspecteurs de recouvrement que la cour vient de reprendre, sont de même nature que celles faites dans le cadre de l’observation pour l’avenir précitée en 2009, étant souligné que les docteurs R et Y y étaient mentionnés comme chargés du ‘management du service’, et mettent en évidence l’existence d’un service organisé par la société Stade toulousain rugby au sein duquel interviennent des médecins, des masseurs-kinésithérapeutes et un ostéopathe, que ce service est coordonné et organisé par le Dr Y, dans les liens d’un contrat de travail avec la société depuis la dernière année contrôlée, cette situation étant aussi, cette année là, celle de M. F masseur-kinésithérapeute en charge de la coordination des intervenants paramédicaux.
La circonstance que les autres médecins et intervenants paramédicaux disposent d’un cabinet médical ou paramédical avec une patientèle propre n’est pas exclusive de l’existence d’un lien de subordination lors de leurs participations au service de soins organisé au sein de la société alors que la présomption de non-salariat ne peut concerner que leur activité libérale dans leurs propres cabinets.
La hiérarchisation des intervenants consacrée lors de la dernière année du contrôle par l’existence de reconnue des relations de travail salariées du Dr Y et de M. F corrobore les constatations faites par les inspecteurs du recouvrement en 2009, ainsi que sur toute la période contrôlée objet du présent litige, de l’existence d’un service médical et paramédical organisé, avec recrutements décidés par le Dr Y et le président de la société, la cosignature des conventions d’honoraires matérialisant le lien de subordination de ces intervenants avec la société.
L’observation pour l’avenir de 2009 judiciairement validée rend la société Stade toulousain rugby irrecevable en sa contestation du principe de ce chef de redressement.
En l’absence de toute discussion du montant du redressement opéré, ce chef de redressement est justifié pour son entier montant.
– Sur le chef de redressement n°19: avantage en nature agents: cas des résiliations anticipées (année
2013, montant de 4 743 euros ramené à 2 505 euros par les inspecteurs du recouvrement).
Aux termes de l’article L.222- 7 du code du sport l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif.
L’article L.222-17 du code du sport dispose qu’un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionnés à l’article L.222-7.
La société Stade toulousain rugby conteste ce chef de redressement au motif que l’article 3 du contrat de recherche de joueur la liant à M. G pour la conclusion du contrat de travail de M. H prévoit son renouvellement par tacite reconduction si le club souhaite apporter des modifications au contrat du joueur en le résiliant de manière anticipée.
L’URSSAF réplique que l’objet du contrat ne mentionne pas que la mission confiée à l’agent porte sur la gestion anticipée du contrat de joueur mais seulement sur la signature du contrat entre le joueur et le club et en déduit que le paiement opéré à cet agent constitue la prise en charge des frais que le joueur lui devait et par suite un avantage en espèces consenti au salarié en considération de son appartenance à l’entreprise.
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le compte 6222140 “commission agent joueur” révèle le versement d’honoraires par le club au profit de personnes physiques ou morales dans le cadre de résiliations de contrats de joueurs professionnels de rugby, alors que:
* le contrat de travail de M. H, joueur professionnel a été résilié le 18/10/2012 avec prise d’effet au 31/12/2012,
* le club a versé à l’agent sportif M. G, par l’intermédiaire de la société Essentially France Ltd la somme de 5 600 euros hors taxes le 19/03/2013,
* l’annexe de l’avenant de résiliation du contrat de travail de ce joueur fait mention d’une convention agent-club en date du 05/05/2010,
* le mandat de recherche joueur liant la société à M. G mandate ce dernier exclusivement pour une durée déterminée s’achevant impérativement au jour de l’engagement du joueur,
* les bulletins de paye et les déclarations sociales du salarié révèlent que l’employeur n’a pas décompté le paiement de ces sommes en tant qu’avantage en nature agent,
* alors qu’un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties au même contrat qui lui donne seule mandat et peut seule le rémunérer en application de l’article L.122-17 du code du sport.
Le contrat de recherche de joueur liant la société Stade toulousain rugby à M. G stipule qu’il prend fin le jour de la signature de
l’engagement du joueur. S’il mentionne aussi ‘en cas de départ du joueur donnant lieu à une transaction négociée par Miguel A. G, la dite société se verra verser par le mandant une commission égale de 10% sur montant de l’indemnité transactionnelle, et ce sous 30 jours à compter de la signature de l’accord transactionnel’, pour autant cette clause implique la signature d’une transaction pour laquelle M. G est intervenu.
La cour rappelle qu’un contrat qui a pris fin ne peut être « renouvelé par tacite reconduction ».
L’article 3 du dit contrat prévoit justement la nécessité d’un avenant s’il y avait lieu “à l’échéance du contrat de travail liant M. H au club ou si le club souhaite apporter des modifications sur les éléments essentiels du contrat, le mandant a la liberté d’agir avec ou sans agent”.
Il s’ensuit la nécessite de matérialiser un nouveau contrat ou un avenant, nonobstant la mention relative à la tacite reconduction.
En l’absence d’avenant ou de nouvelle convention entre M. G et la société Stade toulousain rugby, la somme versée par la société à M. G ne peut qu’être analysée comme un avantage en nature accordé au joueur salarié et comme telle doit être assujettie à cotisations et contributions sociales, étant observé qu’il n’est nullement justifié de la signature d’une telle transaction avec l’intervention de M. G.
Ce chef de redressement est justifié pour son entier montant.
– Sur l’observation pour l’avenir (point 20 de lettre d’observations) relative aux avantages en nature agent; cas du double mandatement:
La cour vient de juger que la prise en charge par l’employeur de sommes dues à l’agent du sportif par le sportif s’analyse en un avantage en nature soumis à cotisations.
La société Stade toulousain rugby conteste cette observation pour l’avenir au motif que l’exemplaire du contrat qu’elle a communiqué à l’URSSAF n’est pas la bonne version du contrat et qu’il n’y a pas de situation de double mandatement.
Dans ce cas, elle ne conteste pas la pertinence de l’observation qui ne vaut que pour l’avenir.
L’URSSAF sollicite la condamnation de la société Stade toulousain rugby au paiement de la somme totale de 810 950.23 euros correspondant à 689 373.23 euros aux cotisations et contributions et à 12 577 euros aux majorations de retard.
Il n’est pas contesté que la société Stade toulousain rugby a procédé à un paiement partiel de 104 063.09 euros le 27 février 2017.
Compte tenu des contestations admises par les inspecteurs du recouvrement, puis par la commission de recours amiable et des chefs de redressement que la cour vient de valider, la créance en principal de l’URSSAF Midi-Pyrénées au titre des cotisations et contribustions sociale se décompose comme suit, étant précisé que le chiffre entre parenthèse correspond au numéro du chef de redressement:
12 695 (1) – 1 855 (2) + 6 872 (3) – 2 150 (4) + 6 709 (5)+ 13 422 (6)+ 4 033 (7) + 75 975 (8) + 5 927 (9) + 82 829 (10) + 91 055 (11) + 3 868 (12) + 84 914 (13) + 10 782 (14) + 3 894 (15) + 539 (16) + 136 511 (17) + 249 929 (18) + 2 505 (19) = 788 754 – 104 063.09 = 684 390.91 euros outre d’une part les majorations de retard qui devront être recalculées et les majorations complémentaires.
La société Stade toulousain rugby doit en conséquence être déboutée de sa demande de restitution de la somme de 104 063 euros ‘réglée à titre conservatoire’ et de ses demandes subséquentes, et condamnée à payer à l’URSAF Midi-Pyrénées la somme de 684 390.91 euros outre d’une part les majorations de retard qui devront être recalculées et les majorations complémentaires.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais exposés pour sa défense.
Succombant en ses prétentions, la société Stade toulousain rugby doit être déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que les opérations de contrôle sont régulières,
— Dit que la contrainte est régulière,
— Valide l’observation pour l’avenir n°20,
— Valide le redressement pour un montant ramené à 684 390.91 euros en cotisations et contributions outre d’une part les majorations de retard qui devront être recalculées et d’autre part les majorations complémentaires de retard,
— Condamne la société Stade toulousain rugby à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées ces sommes,
— Déboute la société Stade toulousain rugby de l’intégralité de ses demandes,
— Condamne la société Stade toulousain rugby à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Stade toulousain rugby aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et K. BELGACEM, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM C. DECHAUX