Décret no 98-317 du 27 avril 1998 portant approbation des statuts de la Compagnie nationale d’aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc

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Décret no 98-317 du 27 avril 1998 portant approbation des statuts de la Compagnie nationale d’aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 112-8, L. 112-9 et R. 112-6 à R. 112-13 ;

Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu le décret du 14 septembre 1956 modifié portant concession générale à la Compagnie nationale d’aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc, des travaux d’irrigation, de mise en valeur et de reconversion dans les départements du Gard, de l’Hérault et de l’Aude, ainsi que l’exploitation des ouvrages réalisés ;

Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;

Vu la lettre de mission relative aux activités de la Compagnie nationale d’aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc en date du 6 novembre 1995 ;

Vu la délibération de l’assemblée générale extraordinaire de la Compagnie nationale d’aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc du 5 juillet 1996 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – La Compagnie nationale d’aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc a pour mission générale, au titre de l’article L. 112-8 du code rural et selon les programmes annuels qu’elle définit dans le cadre de la lettre de mission susvisée, de contribuer à l’aménagement, à l’équipement et au développement économique de la région Languedoc-Roussillon ainsi que de participer en France et à l’étranger à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’actions diversifiées d’aménagement et de mise en valeur, de développement, d’équipement et de protection de l’environnement.

Art. 2. – Sont approuvés les statuts de la Compagnie nationale d’aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc annexés au présent décret.

Art. 3. – Un commissaire du Gouvernement est désigné par décret auprès de la société sur proposition du ministre de l’agriculture. Il peut se faire représenter.

Le commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires ainsi qu’aux séances du conseil de surveillance.

Les convocations lui sont adressées, accompagnées de l’ordre du jour, en même temps qu’aux intéressés.

Les indemnités qui, le cas échéant, pourraient lui être accordées, sont à la charge de la société.

Art. 4. – Le commissaire du Gouvernement reçoit, dans les conditions qu’il fixe, copies des procès-verbaux des séances des assemblées, des délibérations du conseil de surveillance, ainsi que la copie des rapports trimestriels du directoire.

Il reçoit également les délibérations du directoire relatives à :

– l’arrêté des comptes annuels ;

– la création, l’augmentation de capital, l’achat ou la cession de titres ou de droits sociaux, d’un montant supérieur à un plafond fixé par le conseil de surveillance en accord avec le commissaire du Gouvernement ;

– les conventions relevant des articles 143 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 susvisée ;

– les cessions immobilières d’un montant supérieur à un niveau fixé par le conseil de surveillance en accord avec le commissaire du Gouvernement ;

– les contrats soumis au code des marchés publics dont le montant est supérieur à un niveau fixé par le conseil de surveillance, en accord avec le commissaire du Gouvernement ;

– la composition des jurys d’appel d’offres.

Ces délibérations et décisions ne sont exécutoires que huit jours francs après leur réception par le commissaire du Gouvernement, sauf s’il déclare en autoriser l’exécution immédiate.

Pendant ce délai de huit jours, le commissaire du Gouvernement peut demander un nouvel examen de la question par le conseil de surveillance ou le directoire. Dans ce cas, il peut ensuite, dans un délai de quatre jours francs à compter de la réception du procès-verbal de la séance au cours de laquelle le conseil de surveillance ou le directoire ont procédé à l’examen demandé, mettre opposition à l’exécution de ladite décision et, le cas échéant, des actes qu’elle maintient.

Le commissaire du Gouvernement, lorsqu’il demande un nouvel examen de la question ou forme opposition, doit indiquer au président du conseil de surveillance ou du directoire les motifs de sa demande ou de son opposition.

Le président dispose alors d’un délai de huit jours à compter de la notification de l’opposition pour saisir le ministère chargé de l’agriculture en joignant à sa protestation la délibération ou la décision frappée d’opposition.

Faute pour ce ministère de confirmer l’opposition dans un délai de vingt jours à dater de la réception de la lettre du président du conseil de surveillance ou du directoire le saisissant, la décision frappée d’opposition devient exécutoire.

Art. 5. – Le décret no 56-807 du 27 juillet 1956 portant approbation des statuts de la société d’économie mixte dénommée Compagnie nationale d’aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc est abrogé.

Art. 6. – Le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

STATUTS

TITRE Ier

DENOMINATION. – OBJET. – DUREE. – SIEGE SOCIAL

Article 1er

Dénomination. – Forme. – Sigle

La société dont la dénomination est Compagnie nationale d’aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc, et dont les statuts initiaux ont été approuvés par décret no 56-807 du 27 juillet 1956, est désormais régie par les présents statuts.

Cette compagnie, formée entre les propriétaires des actions visées à l’article 5 ci-après et celles qui viendraient à être créées ultérieurement, est régie par les lois et règlements en vigueur, relatifs aux sociétés commerciales et aux sociétés d’économie mixte, constituées en application notamment des articles L. 112-8, L. 112-9 et R. 112-6 à R. 112-13 du code rural.

Elle adopte la forme d’une société anonyme régie par les articles 118 à 150 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966.

Dans tous les actes et documents émanant de la société, notamment les lettres, factures, annonces légales et publications diverses, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme à directoire et conseil de surveillance » et de l’énonciation du capital social.

Le sigle de la Compagnie nationale d’aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc est BRL.

Article 2

Objet

A. – La société a pour objet principal de concourir directement, ou par l’intermédiaire des filiales, à l’aménagement, à l’équipement et au développement économique de la région Languedoc-Roussillon.

Cet objet comporte, d’une part, une mission générale de maîtrise de l’eau incluant en particulier les concessions d’équipement et d’exploitation consenties par l’Etat ou par des collectivités locales ainsi que tous autres aménagements et les actions qui les préparent ou les complètent ; d’autre part, une mission de développement des zones rurales par toutes actions d’étude, d’animation, d’organisation, d’assistance technique ou d’équipement propres à promouvoir l’activité économique dans tous les domaines et à favoriser en particulier l’exploitation et la gestion rationnelles des espaces naturels.

Pour accomplir ses missions, la société pourra, en mettant en oeuvre les financements publics qu’elle reçoit notamment de l’Etat, de la région, des divers organismes ou collectivités locales ainsi que de l’Union européenne, les emprunts qu’elle contracte, les ressources propres qui proviennent de son activité, procéder à toutes études ou enquêtes, réaliser toutes actions d’expérimentation et de recherche, rassembler ou acquérir des emprises foncières, réaliser tous travaux ou ouvrages pour son propre compte, en tant que concessionnaire, en tant que mandataire ou sous toute autre forme, exploiter et entretenir les ouvrages réalisés ou ceux dont la gestion lui serait confiée, prêter son concours à tous organismes ayant un objet similaire au sien, prendre toutes participations dans des organismes existants ou en voie de création et, plus généralement, mettre en oeuvre tous moyens propres à faciliter la réalisation de son objet.

B. – Outre sa mission principale, la société pourra directement ou par l’intermédiaire de ses filiales, en accord avec les autorités administratives compétentes, participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’actions diversifiées, d’aménagement, de mise en valeur, de développement ou d’équipement.

A ce titre, la société pourra directement ou par l’intermédiaire de ses filiales ou prises de participation directes ou indirectes, prêter son concours à des administrations, collectivités ou organismes situés en France ou à l’étranger pour réaliser toutes études et travaux utilisant des méthodes et des techniques dans lesquelles elle aura acquis une compétence particulière, ou leur apporter son assistance pour l’exécution de tous projets entrant dans son objet.

En particulier, la société pourra, dans le cadre des traités existants, directement ou par l’intermédiaire de ses filiales, réaliser toutes opérations, conformes à son objet social, de coopération transfrontalière.

Article 3

Durée

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévue aux présents statuts.

Article 4

Siège social

Le siège social est fixé à Nîmes (Gard). Il pourra être fixé dans toute autre localité du département ou d’un département limitrophe par décision du conseil de surveillance ratifiée par l’assemblée générale ordinaire et en tout autre endroit du territoire métropolitain par décision de l’assemblée générale extraordinaire.

Des sièges administratifs, d’exploitation ou de direction, pourront être établis sur proposition du directoire après accord du conseil de surveillance partout où leur nécessité se fera sentir.

TITRE II

CAPITAL SOCIAL. – ACTIONS

Article 5

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de cent vingt-sept millions cent soixante mille cinq cents francs (127 160 500 F), divisé en 1 271 605 actions de 100 F chacune, dont 811 717 actions de la catégorie A et 459 888 actions de la catégorie B.

Les actions de la catégorie A ne peuvent appartenir qu’à des personnes morales de droit public. Les actions de la catégorie B peuvent appartenir soit à des personnes de droit privé, soit à des personnes morales de droit public.

Conformément aux dispositions de l’article L. 112-8 du code rural, la majorité du capital devra toujours appartenir à des personnes morales de droit public.

Article 6

Modification du capital social

Sur proposition du directoire, le capital social pourra être augmenté, en une ou plusieurs fois, soit par la création d’actions nouvelles, soit dans les conditions prévues à l’article 178, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1966, par la majoration du montant nominal des actions existantes en vertu d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire. Les actions nouvelles sont libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, soit par apports en nature, soit par conversion d’obligations. L’assemblée générale extraordinaire fixe les conditions d’émission des nouvelles actions ou délègue au directoire des pouvoirs à cet effet.

Il peut être créé, en représentation des augmentations de capital, soit des actions ordinaires, soit des actions de priorité jouissant de certains avantages sur les autres actions ou conférant des droits d’antériorité, soit sur les bénéfices, soit sur l’actif social, soit sur les deux, à condition que les actions de la catégorie A représentent toujours au moins 51 % du capital.

En cas d’augmentation du capital, les titulaires des actions A émises antérieurement à cette augmentation ont, conformément aux dispositions légales en vigueur, un droit de préférence pour la souscription des actions A émises au prorata du capital ancien possédé et les propriétaires des actions B ont, de même, un droit préférentiel aux nouvelles actions B. Si certains actionnaires n’exercent pas leur droit, les actions nouvelles correspondantes seront réservées par priorité aux souscripteurs dans les conditions légales.

L’assemblée générale extraordinaire peut conférer au directoire tous pouvoirs pour déterminer les modalités selon lesquelles l’augmentation du capital sera réalisée et les droits de préférence exercés.

Article 7

Libération des actions

La moitié au moins du montant de chaque action souscrite en numéraire est payable au moment de la souscription et le surplus en une ou plusieurs fois, dans les conditions déterminées par le directoire d’après les besoins de la société.

Tout appel de fonds sera porté à la connaissance des actionnaires un mois à l’avance au moyen soit d’une insertion dans le journal d’annonces légales du siège social, soit d’une lettre recommandée adressée à chaque actionnaire.

Les actionnaires ont, à toute époque, le droit de libérer leurs actions par anticipation, mais ils ne peuvent prétendre, à raison des versements faits par eux avant la date fixée pour les appels de fonds, à aucun intérêt ni dividende.

Les versements sont constatés par de simples quittances de versement ou, si le directoire le décide, par des récépissés nominatifs provisoires.

Article 8

Retard de paiement

A dater du jour de son exigibilité, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, tout versement en retard entraîne, au bénéfice de la société, le paiement d’un intérêt de retard au taux de 5 % l’an.

Cette pénalité n’est applicable aux personnes morales de droit public actionnaires que si elles n’ont pas pris, lors de la première réunion ou session de leur assemblée suivant appel de fonds, une délibération décidant d’effectuer le versement demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face ; l’intérêt de retard sera décompté du dernier jour de cette réunion ou de cette session.

Article 9

Vente aux enchères

A défaut de paiement dans les trente jours à partir de la date fixée pour le versement, il sera adressé à tout actionnaire retardataire une lettre recommandée avec accusé de réception, le mettant en demeure de remplir son engagement dans le délai d’un mois.

Passé ce délai, la société peut faire vendre les actions des propriétaires d’actions B, autres que les collectivités locales, dont les versements sont en retard.

A cet effet, un avis de mise en vente indiquant les numéros des actions en retard de libération sera publié dans un journal d’annonces légales du siège social et la vente pourra avoir lieu un mois après cette publication. Dès fixation de la date de vente, avis sera donné à l’actionnaire défaillant.

La vente des actions peut avoir lieu en bloc ou en détail, en une ou plusieurs fois. Elle est faite pour le compte et aux risques et périls des retardataires. La vente sera effectuée aux enchères publiques par le ministère d’un notaire, suivant les modalités prévues à l’article 208 du décret du 23 mars 1967. Seront seuls admis à prendre part aux enchères les propriétaires d’actions appartenant au même groupe. A défaut de résultat, il pourra être procédé à de nouvelles enchères auxquelles seront admis tous les actionnaires, et même ensuite, si besoin est, à des enchères auxquelles pourront prendre part les personnes physiques ou morales étrangères à la société, à la condition que la proportion des actions A et B ne se trouve pas modifiée.

Les titres originaux des actions ainsi vendues deviennent nuls de plein droit ; ils ne peuvent être admis à négociation ou à des transferts et doivent être restitués à la société pour annulation. De nouveaux titres portant les mêmes numéros et revêtus de la mention de duplicata sont distribués aux acquéreurs.

Sur le produit net de la vente sont imputés d’abord les frais de poursuite, puis les intérêts dus, et ensuite le capital exigible. L’excédent disponible appartiendra à l’actionnaire dépossédé. Si, au contraire, il y a déficit, l’actionnaire poursuivi sera tenu de cette différence, pour laquelle la société conserve tous ses droits contre le retardataire et ses garants.

Trente jours après la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article, les actions sur les montants desquelles les versements exigibles n’ont pas été effectués cessent de donner droit à l’admission et aux votes dans les assemblées et sont déduites pour le calcul du quorum ; le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attachés à ces actions sont suspendus ; après paiement des sommes dues, en principal et intérêt, l’actionnaire peut demander le versement des dividendes non prescrits. Il ne peut exercer une action du chef du droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital après expiration du délai fixé pour l’exercice de ce droit. Les dispositions des alinéas ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public actionnaires.

A défaut de versement par ces dernières dans un délai de trente jours à compter de la mise en demeure à elles adressée par la société ou, s’il y a lieu, à compter de la date où ont été obtenues les autorisations nécessaires pour effectuer le versement des fonds, une demande d’exécution d’office des engagements des personnes morales de droit public défaillantes est adressée aux autorités de tutelle.

Article 10

Forme des actions

Les actions de la société sont nominatives.

Elles donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

A la demande de l’actionnaire, une attestation d’inscription en compte lui sera délivrée par la société.

Article 11

Cession et transmission des actions

1. Les actions sont librement négociables, sauf dispositions législatives ou réglementaires concernant notamment les actions d’apport.

2. La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur les registres ou comptes tenus à cet effet au siège social.

La cession de ces actions s’opère, à l’égard des tiers et de la société, par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire et transcrit sur un registre paraphé et coté dit « registre des mouvements ». La société est tenue de procéder à cette transcription le jour même de la réception de l’ordre de mouvement.

Si les actions ne sont pas entièrement libérées, l’ordre de mouvement doit être signé, en outre, par le cessionnaire.

La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public ou le maire de leur domicile, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

La transmission d’actions à titre gratuit ou par suite de décès s’opère également par un ordre de mouvement transcrit sur le registre des mouvements sur justification de la mutation dans les conditions légales.

Les frais de transfert des actions sont à la charge des cessionnaires, sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires.

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.

La société tient à jour au moins semestriellement la liste des personnes titulaires d’actions avec l’indication du domicile déclaré par chacune d’elle.

3. Les actions d’apports en espèces ou en nature provenant d’une augmentation de capital ne sont négociables qu’après réalisation de celle-ci.

4. La cession des actions appartenant aux personnes morales de droit public doit être autorisée par l’autorité qui a approuvé la participation desdites collectivités au capital de la société.

Article 12

Indivisibilité des actions. – Nue-propriété. – Usufruit

Les actions sont indivisibles vis-à-vis de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque action.

En conséquence, les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès d’elle par un seul d’entre eux, considéré par elle comme ayant seul le droit de voter et d’encaisser les sommes à provenir des répartitions décidées par l’assemblée générale.

Les usufruitiers et les nu-propriétaires d’actions nominatives sont également tenus de se faire représenter par un seul d’entre eux. Toutefois, le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires, et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

Le droit préférentiel de souscription attaché à l’action grevée d’un usufruit appartient au nu-propriétaire. En cas de négligence de sa part, l’usufruitier peut se substituer à lui pour souscrire aux actions nouvelles ou pour en vendre les droits. Le nu-propriétaire est réputé, à l’égard de l’usufruitier, avoir négligé d’exercer le droit préférentiel de souscription lorsqu’il n’a ni souscrit d’actions nouvelles ni vendu les droits de souscription, huit jours avant l’expiration du délai de souscription accordé aux actionnaires.

Les dispositions qui précèdent sont également applicables en cas d’attribution d’actions gratuites. Le nu-propriétaire est réputé, à l’égard de l’usufruitier, avoir négligé d’exercer le droit à l’attribution lorsqu’il n’a pas demandé cette attribution ni vendu les droits trois mois après le début des opérations d’attribution.

Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et l’usufruitier pour l’usufruit. Toutefois, en cas de versement de fonds par l’un ou par l’autre pour réaliser une souscription, les actions nouvelles n’appartiennent au nu-propriétaire et à l’usufruitier qu’à concurrence de la valeur des droits de souscription ; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à celui qui a versé les fonds.

Article 13

Droits et obligations attachés aux actions

La possession d’une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées générales.

Chaque action donne droit à une part égale dans la propriété de l’actif social. Ce droit ne peut être exercé qu’en cas de liquidation et de partage dans les conditions prévues aux articles 52 et 53.

Chaque action confère en outre une part dans les bénéfices ainsi qu’il est stipulé dans les articles 49 et 50.

Elle donne droit au vote ou à la représentation dans les assemblées générales dans les conditions fixées par la loi et par les présents statuts.

Elle donne les droits de communication prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que celui d’agir en justice dans les conditions prévues au titre VIII.

Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d’un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ni en demander le partage ou la licitation ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l’assemblée générale.

TITRE III

ADMINISTRATION

DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE

Sous-titre Ier

Directoire

Article 14

Composition. – Nomination. – Durée

Renouvellement. – Révocation

La société est dirigée par un directoire, qui exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance institué par l’article 26.

Le nombre des membres du directoire est fixé par le conseil de surveillance ; il doit être de deux au moins et ne peut excéder cinq.

Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l’un d’eux la qualité de président.

Le conseil peut également désigner un vice-président dont les fonctions consistent exclusivement à présider les séances en l’absence du président.

Si un siège de membre du directoire est vacant, le conseil de surveillance doit pourvoir à la vacance dans le délai de deux mois. A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de procéder à cette nomination à titre provisoire. La personne ainsi nommée peut, à tout moment, être remplacée par le conseil de surveillance.

A peine de nullité de nomination, les membres du directoire sont des personnes physiques. Ils peuvent être choisis en dehors des actionnaires.

La limite d’âge pour l’exercice des fonctions de membre du directoire est fixée à soixante-cinq ans.

Les membres du directoire peuvent être révoqués par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, sur proposition du conseil de surveillance.

Au cas où l’intéressé aurait conclu avec la société un contrat de travail, la révocation de ses fonctions de membre du directoire n’a pas pour effet de résilier ce contrat.

Le directoire est nommé pour une durée de quatre ans, à l’expiration de laquelle il est entièrement renouvelé. En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qu’il reste à courir jusqu’au renouvellement du directoire.

Tout membre du directoire est toujours rééligible.

Le conseil de surveillance fixe, dans la décision qui les nomme, le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire.

Article 15

Approbation de la tutelle

La nomination du président du directoire et des autres membres du directoire n’est définitive qu’après approbation des ministres chargés des finances, de l’intérieur et de l’agriculture, dans un délai de huit jours francs après réception par les ministres concernés, de la notification de la nomination. Passé ce délai, la nomination est considérée comme effective.

Toutefois, cette approbation peut être retirée à tout moment. Le conseil de surveillance est alors tenu de procéder à une nouvelle nomination dans le délai de huit jours au moins, et un mois au plus et sous la même condition d’approbation.

Article 16

Règlement intérieur

Le directoire élabore un règlement intérieur qui n’est exécutoire qu’après l’approbation du conseil de surveillance.

Les membres du directoire peuvent, avec l’autorisation du conseil de surveillance, se répartir entre eux les tâches de la direction ; toutefois, cette répartition ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d’organe assurant collégialement la direction de la société.

Article 17

Pouvoirs du directoire

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi ou par les présents statuts au conseil de surveillance et aux assemblées d’actionnaires, et sous réserve de l’autorisation préalable du conseil de surveillance à laquelle est subordonnée la conclusion de certaines opérations conformément au règlement intérieur prévu à l’article 16, ce qui constitue une mesure d’ordre intérieur non opposable aux tiers, le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer la société et agir au nom de cette dernière.

Sous réserve des limitations qui pourraient résulter des lois et règlements en vigueur applicables notamment aux sociétés d’économie mixte d’aménagement régional, ainsi que de l’acte de concession, il a notamment les pouvoirs énumérés aux alinéas suivants, qui sont énonciatifs et non limitatifs :

Il décide tous achats, ventes, locations, échanges et aliénations de biens meubles, ainsi que tous retraits, transferts, conversions et aliénations de valeurs de la société.

Il décide également des achats de biens immeubles.

Il cède des immeubles par nature, des participations et constitue des sûretés, dans la limite de montants fixés pour chaque type d’opération par le conseil de surveillance.

Il consent, accepte et résilie tous baux et locations avec ou sans promesse de vente.

Outre la réalisation des travaux qui font l’objet même de la société, il crée, en particulier dans le territoire des départements composant la région Languedoc-Roussillon, les ateliers, usines, dépôts, locaux, bureaux, agences ou succursales nécessaires ; il les déplace ou les supprime ; il installe également des centres d’exploitation agricole expérimentaux.

Il reçoit toutes subventions et contracte tous emprunts, en application des programmes annuels approuvés par le conseil de surveillance ; il ne peut toutefois procéder à l’émission d’obligations sans y avoir été autorisé par l’assemblée générale des actionnaires.

Il consent toutes subrogations avec ou sans garantie, accepte en paiement toutes annuités et délégations, et accepte tous gages, hypothèques et autres garanties.

Il demande, accepte, rétrocède, modifie et même résilie toutes concessions ; prend part à toutes adjudications ; fournit tous cautionnements ou en opère le retrait.

Il cautionne et avalise dans les conditions fixées à l’article 26 des présents statuts.

Il autorise et suit toutes actions judiciaires devant toutes juridictions, tant en demandant qu’en défendant.

Il autorise tous traités, compromis, transactions, acquiescements, désistements, ainsi que toutes délégations, antériorités et subrogations, avec ou sans garantie, et toutes mainlevées d’inscription, de saisie, d’opposition avant ou après paiement.

Il nomme et révoque tous mandataires, représentants, agents et employés de la société et fixe leurs rémunérations.

Il établit l’inventaire, les comptes annuels et les documents de gestion prévisionnelle prévus à l’article 47 des présents statuts.

Il arrête les comptes à soumettre à l’assemblée générale, fait un rapport sur ces comptes et sur la situation des affaires sociales, et propose des répartitions de dividendes.

Le directoire peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

Lorsqu’une opération exige l’autorisation du conseil de surveillance et que celui-ci la refuse, le directoire peut soumettre le différend à l’assemblée générale des actionnaires qui décide de la suite à donner au projet.

Une fois par trimestre au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance. Ce rapport est adressé aussi au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d’Etat. Après clôture de chaque exercice, il lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les comptes annuels et leurs documents annexes, le projet d’affectation du résultat, l’inventaire des valeurs mobilières, les comptes consolidés et les documents de gestion prévisionnelle ainsi que le bilan social.

Le directoire informe trimestriellement le conseil de surveillance des marchés publics conclus par la société.

Le président du directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers. Le conseil de surveillance peut attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général.

La présidence du directoire et la fonction de directeur général ne peuvent être retirées à ceux qui en sont investis que par l’assemblée générale ordinaire sur proposition du conseil de surveillance. Vis-à-vis des tiers, tous actes engageant la société sont valablement accomplis par le président du directoire ou tout membre ayant reçu du conseil de surveillance le titre de directeur général.

Le président et, le cas échéant, le ou les directeurs généraux peuvent consentir des délégations partielles de pouvoir à des personnes étrangères au directoire pour la gestion courante de la société.

La société peut faire appel, pour la constitution de son encadrement, à des fonctionnaires qui seront mis en service détaché par leur administration.

Sous-titre II

Conseil de surveillance

Article 18

Composition. – Nomination. – Durée

Renouvellement. – Révocation

Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de vingt-quatre membres au plus, nonobstant la dérogation prévue par l’article 152 de la loi du 24 juillet 1966, les actionnaires de la catégorie A devant toujours être représentés par au moins la moitié plus un des membres du conseil.

Pour l’exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance, autres que les représentants des collectivités territoriales, la limite d’âge est fixée à soixante-quinze ans. Tout membre du conseil de surveillance venant à dépasser cet âge est réputé démissionnaire d’office à l’issue de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

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