Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 92-1315 du 18 décembre 1992 autorisant la ratification d’un accord entre la République française et les Emirats arabes unis sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole interprétatif);
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 67-1245 du 18 décembre 1967 portant publication de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats du 18 mars 1965,
Décrète:
Art. 1er. – L’accord entre la République française et l’Etat des Emirats arabes unis sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), signé à Paris le 9 septembre 1991,
sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 10 janvier 1995.
A C C O R D
ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET L’ETAT DES EMIRATS ARABES UNIS SUR L’ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
La République française et l’Etat des Emirats arabes unis ci-après dénommés » les Parties contractantes « ,
Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables pour les investissements français aux Emirats arabes unis et les investissements émiratis en France,
Persuadés que l’encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l’intérêt de leur développement économique,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1er
Définitions
Pour l’application du présent Accord:
1. Le terme » investissement » désigne des avoirs tels que les biens,
droits et intérêts de toutes natures et, plus particulièrement mais non exclusivement:
a) Les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits analogues;
b) Les actions, primes d’émission et autres formes de participation, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l’une des Parties contractantes;
c) Les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique;
d) Les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, licences, marques déposées, modèles et maquettes industriels), les procédés techniques, les noms déposés et la clientèle;
e) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d’un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l’extraction ou l’exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la zone maritime des Parties contractantes,
étant entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été investis conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l’investissement est effectué, avant ou après l’entrée en vigueur du présent Accord.
Toute modification de la forme d’investissement des avoirs n’affecte pas leur qualification d’investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l’investissement est réalisé. 2. Le terme d’ » investisseur » désigne tout national ou société de l’une des Parties contractantes ou le Gouvernement de l’une des Parties contractantes.
3. Le terme de » nationaux » désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l’une des Parties contractantes.
4. Le terme de » société » désigne toute personne morale constituée sur le territoire de l’une des Parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social, ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de l’une des Parties contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l’une des Parties contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l’une des Parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci.
5. Le terme de » revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, tels que bénéfices, royalties, dividendes, plus-values ou intérêts, durant une période donnée.
Les revenus de l’investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l’investissement.
6. L’expression » activités associées » désigne toutes les activités relatives à la gestion, l’entretien, la jouissance et la liquidation des investissements, en particulier l’organisation, le contrôle, le fonctionnement, la maintenance et la cession des personnes morales, filiales, succursales, bureaux, usines ou autres installations pour la conduite des affaires, l’acquisition, l’usage, la protection et la cession de la propriété sous toutes ses formes, y compris les droits de propriété intellectuelle et industrielle; ainsi que l’emprunt de fonds, l’achat et l’émission d’actions et l’achat de devises étrangères pour l’importation, conformément à la réglementation et aux usages nationaux.
7. Le présent Accord s’applique au territoire de chacune des Parties contractantes ainsi qu’à la zone maritime de chacune des Parties contractantes, ci-après définie comme la zone économique et le plateau continental qui s’étendent au-delà de la limite des eaux territoriales de chacune des Parties contractantes et sur lesquels elles ont, en conformité avec le droit international, des droits souverains et une juridiction aux fins de prospection, d’exploitation et de préservation des ressources naturelles.
Article 2
Encouragement des investissements
Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les investisseurs de l’autre Partie sur son territoire et dans sa zone maritime.
Article 3
Traitement juste et équitable
Chacune des Parties contractantes s’engage à assurer, sur son territoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et équitable, conformément aux principes de droit international, aux investissements des investisseurs de l’autre Partie, excluant toute mesure injuste ou discriminatoire qui pourrait entraver en droit ou en fait la gestion, l’entretien, la jouissance ou la liquidation de ces investissements.
Article 4
Traitement national et clause de la nation la plus favorisée
Fait à Paris, le 3 avril 1995.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
EDOUARD BALLADUR
Le ministre des affaires étrangères,
ALAIN JUPPE
Télécharger le Journal officiel de la République française. Lois et décrets (version papier numérisée)
PDF – 27,5 Mo