Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 86-1293 du 23 décembre 1986 autorisant l’approbation d’un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe du Yémen sur l’encouragement et la protection des investissements (ensemble deux échanges de lettres);
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète:
Art. 1er. – L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe du Yémen sur l’encouragement et la protection des investissements (ensemble deux échanges de lettres), signé le 27 avril 1984, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN SUR L’ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe du Yémen (ci-après dénommés « les Parties contractantes »), Souhaitant développer la coopération économique entre les deux Etats et créer des conditions favorables pour les investissements français en République arabe du Yémen et yéménites en France,
Persuadés que l’encouragement et la protection de ces investissements dans le cadre d’un accord international sont propres à stimuler les courants d’affaires, les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays dans l’intérêt de leur développement économique et de la prospérité dans les deux Etats,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1er
Définitions
Pour l’application du présent Accord:
1.1. Le terme « investissement » désigne des avoirs, droits et intérêts de toute nature et, plus particulièrement, mais non exclusivement:
a) Les biens meubles ou immeubles ainsi que tous les autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits analogues;
b) Les actions, primes d’émission et autres formes de participation même minoritaires ou indirectes aux sociétés constituées sur le territoire de l’une des parties;
c) Les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;
d) Les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, licences, marques déposées, modèles et maquettes industrielles), les procédés techniques, les noms déposés et la clientèle;
e) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d’un contrat, y compris les concessions relatives à la prospection, la culture, l’extraction ou l’exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans les zones maritimes adjacentes,
étant entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été investis conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans les zones maritimes de laquelle l’investissement est effectué, avant ou après l’entrée en vigueur du présent accord.
Toute modification de la forme d’investissement des avoirs n’affecte pas leur qualification d’investissement à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de l’Etat sur le territoire ou dans les zones maritimes duquel l’investissement est réalisé.
1.2. Le terme de « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement et, en particulier, mais non exclusivement, les bénéfices,
redevances, droits, dividendes et intérêts, durant une période donnée.
Les revenus de l’investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l’investissement.
1.3. Le terme de « nationaux » désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l’une des Parties contractantes.
1.4. Le terme de « sociétés » désigne toutes les personnes morales, telles que, en particulier, les compagnies, sociétés commerciales ou associations,
constituées sur le territoire de l’une des Parties contractantes conformément à la législation de celle-ci et y possédant leur siège social, ou contrôlées directement ou indirectement par des nationaux de l’une des Parties contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l’une des Parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci.
1.5. L’expression « zones maritimes » s’entend des zones marines et sous-marines sur lesquelles les Parties contractantes exercent, en conformité avec le Droit international, la souveraineté, des droits souverains ou une juridiction.
Article 2
Encouragement et protection des investissements
2.1. Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l’autre Partie sur son territoire et dans ses zones maritimes.
2.2. Chacune des Parties contractantes s’engage à s’assurer sur son territoire et dans ses zones maritimes un traitement juste et équitable,
conformément aux principes du Droit international, aux investissements des nationaux et sociétés de l’autre Partie et à faire en sorte que l’exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fait. Chaque Partie contractante s’engage à ne pas entraver par des mesures injustifiées ou discriminatoires la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou l’aliénation des investissements effectués par des nationaux ou sociétés de l’autre Partie contractante sur son territoire ou dans ses zones maritimes.
Chaque Partie contractante s’engage à honorer les obligations qu’elle peut avoir contractées relativement aux investissements des nationaux ou sociétés de l’autre Partie contractante.
2.3. Les investissements effectués par des nationaux ou sociétés de l’une ou l’autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire et dans les zones maritimes de l’autre Partie contractante, d’une protection et d’une sécurité pleines et entières.
Article 3
Traitement des investissements
3.1. Chaque Partie contractante applique sur son territoire et dans ses zones maritimes, aux nationaux ou sociétés de l’autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, le traitement accordé à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la Nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. A ce titre les nationaux autorisés à travailler sur le territoire et les zones maritimes de l’une des Parties contractantes doivent pouvoir bénéficier de toutes les facilités appropriées pour l’exercice de leurs activités professionnelles.
3.2. Les dispositions du présent Accord relatives au traitement national ou à celui de la Nation la plus favorisée n’obligent pas une Partie contractante à étendre aux nationaux ou sociétés de l’autre Partie contractante les avantages de tout traitement, bénéfice ou privilège accordés par la première Partie contractante en vertu d’un Accord relatif à une union douanière existante ou future, un marché commun, une zone à tarif extérieur ou toute autre forme d’organisation économique régionale.
Article 4
Indemnisation des dommages et pertes
4.1. Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, révolte ou état d’urgence national survenu sur le territoire ou dans les zones maritimes de l’autre Partie contractante,
bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée.
4.2. Les nationaux ou sociétés d’une Partie contractante qui, dans l’une des situations visées au paragraphe 4.1, subissent sur le territoire et dans les zones maritimes de l’autre Partie contractante des pertes résultant de:
a) La réquisition de leurs biens par les forces ou autorités de ladite Partie;
b) La destruction de leurs biens par les forces ou autorités de ladite Partie, dans le cas où cette destruction n’a pas été causée dans une action de combat ou n’a pas été nécessitée par les exigences de la situation,
bénéficient dans toutes circonstances d’une restitution ou d’une indemnisation appropriée.
Article 5
Dépossession
5.1. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d’expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l’effet est de déposséder,
directement ou indirectement (mesures désignées ci-après « mesures de dépossession »), les nationaux ou sociétés de l’autre Partie des investissements leur appartenant sur son territoire et dans ses zones maritimes, si ce n’est pour cause d’utilité publique et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique.
Les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d’une indemnité prompte et adéquate dont le montant, calculé sur la valeur réelle des investissements concernés, doit être évalué par rapport à une situation économique normale, antérieure à toute menace de dépossession, et, en particulier, avant que la dépossession ne soit connue dans le public.
Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit jusqu’à la date du versement des intérêts calculés au taux d’intérêt agréé par les Parties contractantes.
5.2. Des dispositions légales sont prises pour donner aux nationaux et sociétés concernés droit à un contrôle rapide de la légalité des mesures prises contre les investissements ou les revenus et de leur évaluation par une procédure appropriée et par une autorité (administrative ou judiciaire) indépendante de la Partie contractante qui procède à l’expropriation,
conformément aux principes énoncés au présent paragraphe. Cela ne porte pas atteinte au droit à l’arbitrage, conformément à l’article 8 ci-après.
Article 6
Transferts
Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans les zones maritimes de laquelle des investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés de l’autre Partie contractante, accorde à ces nationaux ou sociétés le libre transfert sans restriction:
a) des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants;
b) des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1.1, lettres d et e, de l’article 1er;
c) des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés;
d) du produit de la liquidation totale ou partielle de l’investissement en incluant les plus-values du capital investi;
e) des indemnités de dépossession ou de perte prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus.
Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou les zones maritimes de l’autre Partie contractante au titre d’un investissement agréé sont également autorisés à transférer dans leur pays d’origine une quotité appropriée de leur rémunération.
Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change officiel applicable à la date du transfert.
Article 7
Garanties
Dans la mesure où la législation de l’une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l’étranger, celle-ci peut être accordée, après examen cas par cas, à des investissements effectués par des nationaux ou sociétés de cette Partie sur le territoire ou dans les zones maritimes de l’autre Partie.
Les investissements des nationaux et sociétés de l’une des Parties contractantes sur le territoire ou dans les zones maritimes de l’autre Partie ne pourront obtenir la garantie visée à l’alinéa ci-dessus que s’ils ont au préalable obtenu l’agrément de cette dernière Partie.
Article 8
Arbitrage en cas de différend entre un national ou une société
Fait à Paris, le 13 décembre 1991.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
EDITH CRESSON
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 19 juillet 1991.
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