Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 89-873 du 1er décembre 1989 autorisant l’approbation d’un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole et un échange de lettres);
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète:
Art. 1er. – L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole et un échange de lettres), fait à Sofia le 5 avril 1989, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE BULGARIE SUR L’ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE ET UN ECHANGE DE LETTRES)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie,
Désireux de développer les relations et la coopération économique entre les deux pays et d’assurer des conditions favorables aux investissements français en Bulgarie et bulgares en France,
Considérant que l’encouragement et la protection des investissements contribuent au développement des initiatives dans ce domaine, prenant en considération l’Acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe,
sont convenus de qui suit:
Article 1er
Pour l’application du présent Accord:
1. Le terme « investissements » désigne les avoirs financiers, droits et biens de toute nature liés à la participation à des entreprises, sociétés, ou à toute autre forme de participation, et plus particulièrement:
a) Les droits de propriété et autres droits réels;
b) Toutes créances et tous droits à prestation, ayant une valeur économique; c) Les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle tels que les brevets d’invention, licences, marques déposées, modèles et maquettes industrielles, les procédés techniques, les noms déposés, le savoir-faire et la clientèle;
d) Les activités effectuées conformément à la loi ou en vertu d’un contrat conclu avec un organisme compétent, relatives à la prospection, à la culture, à l’extraction ou à l’exploitation des ressources naturelles.
Les avoirs financiers, droits et biens doivent être investis en conformité avec la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement est réalisé.
Toute modification de la forme des investissements mentionnés ci-dessus n’affecte pas leur qualité d’investissements à condition que ces modifications ne soient contraires ni à la législation de l’Etat sur le territoire duquel est réalisé l’investissement ni à l’approbation accordée pour l’investissement.
2. Le terme « revenus » désigne les sommes produites par un investissement telles que bénéfice net ou intérêts, durant une période donnée.
3. Le terme « investisseur » désigne:
a) Toute personne physique qui possède la nationalité de l’une des Parties contractantes et qui peut, conformément à la législation de cette Partie contractante, effectuer des investissements sur le territoire ou dans les zones maritimes de l’autre Partie contractante;
b) Toute personne morale constituée sur le territoire de l’une des Parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social;
c) Toute personne morale contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes physiques possédant la nationalité de l’une des Parties contractantes ou par une ou plusieurs personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l’une des Parties contractantes et constituées conformément à la législation de cette Partie contractante.
4. Le présent Accord s’applique au territoire de chacune des Parties contractantes ainsi qu’aux zones maritimes de chacune des Parties contractantes ci-après définies comme les zones marines ou sous-marines sur lesquelles chaque Partie contractante exerce, en conformité avec le droit international, des droits souverains ou une juridiction.
Article 2
1. Chacune des Parties contractantes encourage sur son territoire et dans ses zones maritimes les investissements effectués par des investisseurs de l’autre Partie contractante.
2. Les investissements agréés aux termes des dispositions légales de la Partie contractante, sur le territoire et dans les zones maritimes de laquelle ils sont réalisés, bénéficient de la protection du présent Accord.
3. Les revenus de l’investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l’investissement.
Article 3
Chacune des Parties contractantes s’engage à assurer sur son territoire et dans ses zones maritimes un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, aux investissements effectués par des investisseurs de l’autre Partie et à faire en sorte que l’exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit ni en fait.
Article 4
1. Chacune des Parties contractantes s’engage à traiter sur son territoire et dans ses zones maritimes les investisseurs de l’autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et les activités liées à ces investissements, de façon non moins favorable que les investisseurs de la Nation la plus favorisée.
2. En cas de traitement plus favorable des investissements effectués par des investisseurs d’un pays tiers sur la base de dispositions légales de l’une des Parties contractantes ou sur celle de conventions internationales, ce traitement sera également applicable aux investissements faisant l’objet du présent Accord.
3. Ce traitement ne s’étendra toutefois pas aux privilèges qu’une Partie contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à des unions et communautés économiques, à une union douanière, à des zones de libre échange ou à toute autre forme d’organisation économique régionale.
Article 5
1. Les investissements effectués par des investisseurs de l’une des Parties contractantes bénéficieront, sur le territoire et dans les zones maritimes de l’autre Partie contractante, d’une protection et d’une sécurité pleines et entières.
2. Aucune des Parties contractantes ne prend, à l’égard des investissements réalisés par des investisseurs de l’autre Partie contractante, de mesures d’expropriation ou de nationalisation si ce n’est pour cause d’utilité publique et à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires ni contraires à un engagement particulier souscrit par la Partie contractante concernée et que ces mesures donnent lieu au paiement d’une indemnité adéquate.
Le montant de l’indemnité doit correspondre à la valeur réelle des investissements concernés évalués par rapport à une situation économique normale et immédiatement antérieure au moment où cette mesure devient connue dans le public.
Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date à laquelle cette mesure est prise. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit, jusqu’à la date du versement, des intérêts calculés au taux du Libor sur les devises utilisées pour le versement de l’indemnité.
3. Les investisseurs de chacune des Parties contractantes dont les investissements subiraient des dommages à l’occasion d’une guerre, d’un conflit armé, d’un état d’urgence national, de troubles ou d’autres événements similaires survenant sur le territoire ou dans les zones maritimes de l’autre Partie contractante bénéficient de la part de cette dernière d’un traitement non discriminatoire et au moins aussi favorable que celui accordé aux investisseurs de la Nation la plus favorisée en ce qui concerne les restitutions, les indemnités, les compensations ou autres dédommagements.
Article 6
1. Chacune des Parties contractantes accorde aux investisseurs de l’autre Partie contractante, après l’exécution de toutes les obligations fiscales, le libre transfert:
a) Des capitaux ou des montants complémentaires visant à maintenir ou à accroître l’investissement;
b) Des revenus de l’investissement;
c) Des produits d’une liquidation totale ou partielle de l’investissement;
d) Des sommes nécessaires au règlement des dépenses qui découlent du fonctionnement de l’investissement, telles que:
– le remboursement d’emprunts;
– le paiement des redevances;
– le paiement d’autres frais.
e) Des indemnités dues en application de l’article 5;
f) D’une quotité appropriée des rémunérations reçues par les ressortissants de l’autre Partie contractante pour un travail ou des services fournis au sujet des investissements effectués sur son territoire et dans ses zones maritimes, dans les conditions prévues par ses lois et réglementations.
2. Les transferts visés au paragraphe précédent sont effectués, sans délai, au taux de change en vigueur à la date du transfert dans l’Etat où l’investissement a été effectué, après l’exécution des obligations fiscales.
Article 7
1. Lorsque la législation de l’une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l’étranger, celle-ci pourra être accordée, après examen au cas par cas, à des investissements effectués par des investisseurs de cette Partie sur le territoire et dans les zones maritimes de l’autre Partie.
Ces investissements ne pourront bénéficier de la garantie visée à l’alinéa précédent que s’ils ont préalablement obtenu l’agrément de la Partie contractante sur le territoire ou dans les zones maritimes de laquelle les investissements ont été effectués.
2. Lorsque l’une des Parties contractantes, en vertu d’une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou dans les zones maritimes de l’autre Partie, effectue des versements à l’un de ses investisseurs, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions ouverts à ce dernier,
tout en tenant compte des obligations correspondant à ces droits.
Lesdits versements n’affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir à la procédure de règlement des différends prévue à l’article 8 et à poursuivre les actions introduites devant l’instance d’arbitrage compétente jusqu’à l’aboutissement de cette procédure.
Article 8
1. Tout différend entre l’une des Parties contractantes et un investisseur de l’autre Partie contractante relatif aux investissements est autant que possible réglé à l’amiable entre les deux parties au différend.
2. Si un tel différend n’a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l’une ou l’autre des Parties au différend, il peut être soumis aux juridictions compétentes de la Partie contractante qui est partie au différend et sur le territoire ou dans les zones maritimes de laquelle l’investissement est réalisé.
3. L’investisseur concerné peut choisir de soumettre par écrit à l’arbitrage ad hoc un différend relatif aux mesures visées à l’article 5, paragraphe 2,
et notamment à l’existence d’une indemnisation, à son montant, à ses conditions de paiement ainsi qu’aux intérêts à verser en cas de retard dans son paiement, à condition qu’il n’ait pas saisi du différend les juridictions compétentes de la Partie contractante qui est partie au différend.
Ce différend sera alors réglé définitivement, conformément au règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (C.N.U.D.C.I.), tel qu’il a été adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution no 31-98 du 15 décembre 1976.
Article 9
Les investissements ayant fait l’objet d’un engagement contractuel particulier de l’une des Parties contractantes à l’égard des investisseurs de l’autre Partie contractante seront régis, sans préjudice des dispositions du présent Accord par les termes de cet engagement dans la mesure ou celui-ci comporterait des dispositions plus favorables pour l’investisseur que celles qui sont prévues par le présent Accord.
Article 10
1. Les différends relatifs à l’application et à l’interprétation du présent Accord sont réglés par voie de négociation entre les Parties contractantes.
2. Si le différend n’est pas réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l’une ou l’autre des Parties contractantes et sauf accord contraire de ces dernières sur la fixation d’un nouveau délai, il est soumis à la demande de l’une ou l’autre des Parties contractantes à une cour d’arbitrage.
3. Cette cour d’arbitrage est constituée, pour chaque cas particulier, de la façon suivante:
Chaque Partie contractante désigne un arbitre. La Partie envisageant de porter un différend devant une cour d’arbitrage notifie le nom de l’arbitre qu’elle a choisi dans l’avis d’arbitrage adressé à l’autre Partie. Cette dernière, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis,
doit communiquer à l’arbitre déjà désigné le nom de l’arbitre qu’elle désigne.
Le président de la cour d’arbitrage est désigné par les arbitres choisis suivant les dispositions du précédent alinéa, dans un délai d’un mois à compter de la désignation du deuxième arbitre.
4. En cas d’inobservation des délais indiqués au paragraphe 3 et en l’absence de tout autre accord à cet effet, chaque Partie contractante peut inviter le Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies à procéder aux désignations indispensables. Si le Secrétaire Général est un ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d’exercer cette fonction, le Secrétaire Général adjoint, le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l’une des Parties contractantes, procédera aux désignations nécessaires.
5. La cour d’arbitrage détermine elle-même la procédure. Elle statue à la majorité des voix conformément aux dispositions du présent Accord. La sentence de la cour d’arbitrage est définitive et obligatoire pour les Parties.
6. La rémunération des arbitres et du président de la cour d’arbitrage est fixée par la cour d’arbitrage et doit être approuvée par les Parties. Les frais de la procédure arbitrale sont assumés à part égale par les Parties.
Article 11
Chacune des Parties contractantes règle en accord avec sa législation interne et de façon la plus favorable possible les questions ayant trait à l’entrée, au séjour, au travail et à la circulation, sur son territoire, des ressortissants de l’autre Partie contractante qui exercent une activité liée aux investissements au sens du présent Accord, ainsi que de leurs familles.
Article 12
Le présent Accord s’applique à tous les investissements réalisés après le 1er janvier 1960.
Article 13
1. Le présent Accord sera soumis à ratification ou approbation par les organes respectifs des Parties contractantes, en accord avec leur législation interne. Il entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra la date d’échange des instruments de ratification ou d’approbation.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée de dix ans. Il demeurera en vigueur même après ce terme et pour une durée indéterminée, à moins que l’une des Parties contractantes ne le dénonce par écrit au moins six mois avant expiration de ce délai. Lorsque l’Accord reste en vigueur après la durée initiale de validité, chaque Partie contractante peut le dénoncer par la voie diplomatique avec un préavis écrit d’un an.
3. En ce qui concerne les investissements effectués jusqu’au moment d’expiration de la validité du présent Accord, ils continueront à bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de vingt ans.
Article 14
Chaque Partie contractante peut proposer à l’autre Partie contractante de se consulter à propos de toute matière touchant à l’exécution ou à l’interprétation du présent Accord. L’autre Partie contractante prendra les dispositions propres à rendre cette consultation possible.
Article 15
Les modalités d’application de certains articles du présent Accord font l’objet de deux annexes qui font partie intégrante de cet Accord.
Fait à Sofia, le 5 avril 1989, en deux originaux, en langues française et bulgare, les deux textes faisant également foi.
ANNEXE I
Protocole
Lors de la signature de l’Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, il a été convenu entre les deux Parties que les dispositions suivantes font partie intégrante de l’Accord.
1. En ce qui concerne l’article 4:
Toutes les activités liées aux investissements et ayant rapport à l’achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d’énergie et de combustibles ainsi que de moyens de production et d’exploitation de tout genre et à la vente et au transport des produits à l’intérieur du pays et à l’étranger doivent bénéficier d’un traitement non moins favorable que celui accordé aux activités analogues réalisées par les autres investisseurs.
2. En ce qui concerne l’article 5:
Les dispositions de l’article 5, paragraphe 2, s’appliquent aux mesures d’expropriation ou de nationalisation ainsi qu’à toute mesure de privation ou de restriction de droits réels qui peuvent entraîner des conséquences similaires à l’expropriation.
3. En ce qui concerne l’article 6:
Pour la République populaire de Bulgarie, les transferts visés à l’article 6, paragraphe 1, lettres a à d, seront effectués à partir du compte en devises convertibles de la société mixte ou de l’investisseur concerné.
Au cas où une société mixte exerce, avec l’autorisation des autorités bulgares, une activité économique dont les revenus sont produits totalement ou partiellement en monnaie locale et que, de ce fait, elle ne dispose pas d’avoirs suffisants en devises convertibles, la Banque nationale de Bulgarie lui fournit les devises convertibles nécessaires au transfert des revenus de l’investissement et de sa liquidation totale ou partielle, lettres b et c de l’article 6, paragraphe 1, en échange de monnaie locale.
4. En ce qui concerne l’article 8:
a) Les dispositions de l’article 8, paragraphe 3, ne s’appliquent qu’aux mesures d’expropriation ou de nationalisation visées à l’article 5,
paragraphe 2, à l’exclusion de toute autre mesure de conséquences similaires à l’expropriation, visée au paragraphe 2 du présent Protocole.
b) Le tribunal ad hoc prévu à l’article 8, paragraphe 3, sera constitué pour chaque cas de la manière suivante: chaque partie au différend désigne un arbitre, les deux arbitres désignent un président qui doit être ressortissant d’un Etat tiers. Les deux arbitres doivent être désignés dans un délai de deux mois, le président dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’investisseur partie au différend a notifié à l’autre partie au différend son intention de soumettre le différend à un arbitrage ad hoc.
Au cas où les délais visés ci-dessus ne sont pas respectés, chaque partie au différend peut demander au président du tribunal d’arbitrage auprès de la chambre de commerce de Stockholm de procéder dans un délai de deux mois à une telle nomination.
Le tribunal d’arbitrage ad hoc doit fixer ses règles de procédure en conformité avec le règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (C.N.U.D.C.I.) adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution no 31/98 du 15 décembre 1976. c) Le tribunal d’arbitrage rend ses sentences à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et obligatoires pour les deux parties au différend et exécutables par ces dernières conformément à leurs législations nationales.
d) La sentence du tribunal d’arbitrage est rendue en référence aux dispositions du présent Accord, à la législation interne appropriée et aux principes du droit international universellement admis.
e) Chaque partie au différend supporte les frais de son arbitre et de sa représentation dans la procédure d’arbitrage. Les frais du président et les autres frais sont supportés à parts égales par ces parties.
Fait à Sofia, le 5 avril 1989, en deux originaux, en langues française et bulgare, les deux textes faisant également foi.
ANNEXE II
REPUBLIQUE FRANCAISE LE MINISTRE DU COMMERCE EXTERIEUR –
Le 5 avril 1989.
Sofia, le 5 avril 1989.
Monsieur Jean-Marie Rausch,
Ministre du commerce extérieur de la République française
Monsieur le Ministre,
eur d’accuser réception de votre lettre du 5 avril 1989, dont la teneur suit: us préciser que les deux Parties contractantes sont convenues de ce qui suit: vorable que celui dont jouissent les sociétés sans participation étrangère. » Gouvernement de la République populaire de Bulgarie sur le texte qui précède. gréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de mes sentiments les plus sincères.
Fait à Paris, le 9 août 1990.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
Pour le Gouvernement de la République française:
M. JEAN-MARIE RAUSCH,
Ministre du commerce extérieur
Pour le Gouvernement de la République
populaire de Bulgarie:
M. ANDREJ LOUKANOV
Ministre des relations économiques extérieures
Pour le Gouvernement de la République française:
M. JEAN-MARIE RAUSCH,
Ministre du commerce extérieur
Pour le Gouvernement de la République
populaire de Bulgarie:
M. ANDREJ LOUKANOV,
Ministre des relations économiques extérieures
ANDREJ LOUKANOV
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mai 1990.
(2) Conformément à l’article 2 de l’accord portant extinction des traités bilatéraux d’investissement entre Etats membres de l’Union européenne, signé à Bruxelles le 5 mai 2020, publié au JORF par le décret n° 2021-1293 du 4 octobre 2021, il est mis fin à l’application de l’ensemble des dispositions de l’accord publié par le présent décret à compter du 28 août 2021.
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