Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique

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Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique

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TITRE Ier : Principes généraux.

(abrogé)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 3-1

 

Article 4

 

Article 5

 

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TITRE II : Dispositions communes.

(abrogé)

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 8-1

 

Article 8-2

 

Article 9

 

Replier

TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée

(abrogé)

Déplier

Chapitre Ier : Dispositions générales.

(abrogé)

Article 10

 

Article 11

 

Article 11-1

 

Déplier

Chapitre II : Soutien financier automatique

(abrogé)

Déplier

Section 1 : Compte des entreprises de production.

(abrogé)

Article 12

 

Article 13

 

Article 13-1

 

Déplier

Section 2 : Calcul du soutien financier.

(abrogé)

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Déplier

Section 3 : Inscription du soutien financier.

(abrogé)

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Déplier

Section 4 : Affectation du soutien financier.

(abrogé)

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Déplier

Section 5 : Admission au bénéfice du soutien financier

(abrogé)

Déplier

Sous-section 1 : Production des oeuvres cinématographiques

(abrogé)

Déplier

Paragraphe 1 : Commission d’agrément.

(abrogé)

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Déplier

Paragraphe 2 : Agrément des investissements.

(abrogé)

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

Déplier

Paragraphe 3 : Agrément de production.

(abrogé)

Article 40

 

Article 41

 

Article 42

 

Article 43

 

Article 44

 

Article 45

 

Article 46

 

Article 47

 

Article 48

 

Article 49

 

Déplier

Sous-section 2 : Préparation des oeuvres cinématographiques.

(abrogé)

Article 50

 

Article 50-1

 

Article 50-2

 

Article 51

 

Article 52

 

Déplier

Chapitre III : Soutien financier sélectif

(abrogé)

Déplier

Section 1 : Conception de projets, écriture et réécriture de scénarios et développement de projets

(abrogé)

Déplier

Sous-section 1 : Conception de projets

(abrogé)

Article 52-1

 

Article 52-2

 

Déplier

Sous-section 2 : Ecriture et réécriture de scénarios

(abrogé)

Article 52-3

 

Déplier

Sous-section 3 : Développement de projets

(abrogé)

Article 53

 

Article 53-1

 

Article 54

 

Article 55

 

Déplier

Section 1 : Développement de projets.

(abrogé)

Article 56

 

Déplier

Section 2 : Production d’oeuvres réalisées en langue française

(abrogé)

Déplier

Sous-section 1 : Commission du soutien financier sélectif à la production.

(abrogé)

Article 57

 

Article 58

 

Déplier

Sous-section 2 : Subventions à la production.

(abrogé)

Article 59

 

Article 60

 

Déplier

Sous-section 3 : Avances à la production.

(abrogé)

Article 61

 

Article 62

 

Article 63

 

Article 64

 

Article 65

 

Article 66

 

Article 67

 

Déplier

Section 3 : Production d’oeuvres réalisées en langue étrangère.

(abrogé)

Article 68

 

Article 69

 

Article 70

 

Article 71

 

Déplier

Section 4 : Utilisation des nouvelles techniques de l’image et du son.

(abrogé)

Article 72

 

Article 72

 

Article 73

 

Article 73

 

Article 74

 

Article 74

 

Déplier

Section 4 : Création de fichiers numériques de sous-titrage et d’audiodescription.

(abrogé)

Article 72

 

Article 72

 

Article 73

 

Article 73

 

Article 74

 

Article 74

 

Déplier

Section 5 : Création de musiques originales.

(abrogé)

Article 75

 

Article 76

 

Article 77

 

Replier

TITRE IV : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée

(abrogé)

Déplier

Chapitre Ier : Dispositions générales.

(abrogé)

Article 78

 

Article 79

 

Article 80

 

Déplier

Chapitre II : Soutien financier automatique.

(abrogé)

Article 81

 

Article 82

 

Article 83

 

Article 84

 

Article 85

 

Déplier

Chapitre III : Soutien financier sélectif

(abrogé)

Déplier

Section 1 : Contributions financières.

(abrogé)

Article 86

 

Article 87

 

Article 88

 

Article 89

 

Déplier

Section 2 : Prix de qualité.

(abrogé)

Article 90

 

Article 90-1

 

Article 91

 

Article 92

 

Déplier

Section 3 : Utilisation des nouvelles techniques de l’image et du son.

(abrogé)

Article 93

 

Article 94

 

Article 95

 

Déplier

Section 4 : Création de musiques originales.

(abrogé)

Article 96

 

Article 97

 

Article 98

 

Replier

TITRE V : Du soutien financier à la distribution des oeuvres cinématographiques

(abrogé)

Déplier

Chapitre Ier : Soutien financier automatique

(abrogé)

Déplier

Section 1 : Compte des entreprises de distribution.

(abrogé)

Article 99

 

Article 100

 

Déplier

Section 2 : Calcul du soutien financier.

(abrogé)

Article 101

 

Article 101-1

 

Déplier

Section 3 : Inscription du soutien financier.

(abrogé)

Article 102

 

Déplier

Section 4 : Affectation du soutien financier.

(abrogé)

Article 103

 

Article 103-1

 

Article 104

 

Déplier

Section 5 : Admission au bénéfice du soutien financier.

(abrogé)

Article 105

 

Article 106

 

Déplier

Chapitre II : Soutien financier sélectif

(abrogé)

Déplier

Section 1 : Commission du soutien financier sélectif à la distribution.

(abrogé)

Article 107

 

Article 108

 

Déplier

Section 2 : Distribution d’oeuvres d’origine française et étrangère

(abrogé)

Déplier

Sous-section 1 : Subventions à la distribution d’oeuvres de qualité.

(abrogé)

Article 109

 

Article 109-1

 

Article 110

 

Article 111

 

Article 112

 

Déplier

Sous-section 2 : Subventions spécifiques à certaines entreprises.

(abrogé)

Article 113

 

Article 114

 

Article 115

 

Déplier

Section 3 : Distribution de certaines oeuvres réalisées en langue française.

(abrogé)

Article 116

 

Article 117

 

Article 118

 

Déplier

Chapitre III : Dispositions communes

(abrogé)

Article 119

 

Replier

TITRE VI : Du soutien financier à la promotion à l’étranger des oeuvres cinématographiques

(abrogé)

Déplier

Chapitre Ier : Soutien financier automatique.

(abrogé)

Article 119

 

Article 120

 

Article 121

 

Article 122

 

Déplier

Chapitre II : Soutien financier sélectif.

(abrogé)

Article 122-1

 

Replier

TITRE VII : Du soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques

(abrogé)

Déplier

Chapitre Ier : Soutien financier automatique

(abrogé)

Déplier

Section unique : Diffusion d’oeuvres cinématographiques de courte durée

(abrogé)

Déplier

Sous-section 1 : Diffusion de programmes complets.

(abrogé)

Article 123

 

Article 124

 

Article 125

 

Article 126

 

Déplier

Sous-section 2 : Diffusion de programmes d’oeuvres de courte durée.

(abrogé)

Article 127

 

Article 128

 

Déplier

Sous-section 3 : Agrément de diffusion.

(abrogé)

Article 129

 

Article 130

 

Article 131

 

Déplier

Chapitre II : Soutien financier sélectif.

(abrogé)

Article 132

 

Replier

TITRE VIII : Du soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques

(abrogé)

Déplier

Chapitre Ier : Soutien financier automatique.

(abrogé)

Article 133

 

Déplier

Chapitre II : Soutien financier sélectif.

(abrogé)

Article 134

 

Replier

TITRE IX : Du soutien financier à l’équipement et à la modernisation des industries techniques de la cinématographie

(abrogé)

Déplier

Chapitre unique : Soutien financier sélectif.

(abrogé)

Article 135

 

Article 136

 

Article 137

 

Article 138

 

Replier

TITRE X : Dispositions diverses et transitoires.

(abrogé)

Article 139

 

Article 140

 

Article 141

 

Article 142

 

Article 143

 

Article 144

 

Article 145

 

Article 146

 

Article 147

 

Article 148

 

Article 149

 

Article 150

 

Article 151

 

Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans :

– Comité d’experts pour la production d’oeuvres réalisées en langue étrangère

– Comité du soutien financier à la musique d’oeuvres cinématographiques audiovisuelles

– Commission d’agrément de films de long métrage

– Commission d’aide à l’écriture et réécriture de scénarios

– Commission d’aide au développement de projets de films de long métrage

– Commission des contributions financières, Commission des prix de qualité

– Commission du soutien financier sélectif à la production

– Commission des aides sélectives à la promotion (films étrangers).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 92 et 93 ;

Vu le code de l’industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu l’article 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;

Vu l’article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), modifié par l’article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) ;

Vu l’article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), modifié par l’article 61 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) et par l’article 28 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) ;

Vu le décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique, notamment ses articles 20 à 23 ;

Vu le décret n° 69-92 du 30 janvier 1969 relatif aux modalités d’application de l’option ouverte en matière de soutien financier aux petites exploitations cinématographiques ;

Vu le décret du 9 juin 1983 autorisant la participation financière de l’Etat au capital de la société anonyme dénommée Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l’application du 2° de l’article 27 et du 2° de l’article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l’application du 3° de l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l’indépendance des producteurs à l’égard des diffuseurs ;

Vu le décret n° 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition des salles de spectacles cinématographiques d’art et d’essai ;

Vu le décret n° 94-562 du 30 juin 1994 modifié relatif au soutien financier de l’Etat à l’édition de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public ;

Vu le décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des programmes audiovisuels ;

Vu le décret n° 95-544 du 2 mai 1995 pris en application des articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts et relatif à l’agrément des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;

Vu le décret n° 95-668 du 9 mai 1995 pris pour l’application des articles 27 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable à certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite ;

Vu le décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à l’exploitation cinématographique ;

Vu la décision de la Commission européenne en date du 29 juillet 1998 (N 3/98),

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TITRE Ier : Principes généraux.

(abrogé)

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 3, v. init.

Modifié par Décret n°2008-1015
du 1er octobre 2008 – art. 2

Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application du a du 2° du A du I de l’article 50 de la loi de finances pour 2006 (

n° 2005-1719

du 30 décembre 2005) sont destinées au soutien financier de l’industrie cinématographique dans les conditions prévues par le présent titre.

En outre, conformément au II de l’article précité, les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application du a du 2° du B du I de cet article peuvent être utilisées pour accorder un soutien financier spécifique à la préparation d’œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre de l’animation.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 3, v. init.

Modifié par Décret n°2006-324 du 20 mars 2006 – art. 8 () JORF 21 mars 2006

Des subventions sont destinées à accorder un soutien financier automatique ainsi qu’un soutien financier sélectif aux entreprises appartenant à l’industrie cinématographique, en vue de contribuer :

1° A la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée ;

2° A la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée ;

3° A la distribution des oeuvres cinématographiques ;

4° A la promotion à l’étranger des oeuvres cinématographiques ;

5° A la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques ;

6° A la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques.

Les conditions propres à l’attribution de ces différentes formes de soutien financier sont fixées par les dispositions des titres III, IV, V, VI, VIII et IX du présent décret.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 3, v. init.

Modifié par Décret n°2005-1268 du 4 octobre 2005 – art. 2 () JORF 11 octobre 2005

Des subventions sont destinées à doter un fonds constitué auprès de la société anonyme dénommée Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles. Les conditions de gestion et de fonctionnement du fonds sont fixées par convention entre l’Etat, représenté par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l’économie, le Centre national de la cinématographie et l’Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles.

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Article 3-1 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 3, v. init.

Création Décret n°2003-1017 du 24 octobre 2003 – art. 1 () JORF 25 octobre 2003

Des subventions sont destinées à doter les fonds d’aide à la création et à la production d’oeuvres cinématographiques mis en place par les collectivités territoriales. Les conditions de dotation des fonds font l’objet de conventions entre le Centre national de la cinématographie et les collectivités territoriales.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 3, v. init.

Des subventions sont destinées à accorder, dans l’intérêt général de la cinématographie, un soutien financier à des organismes de droit public ou de droit privé, en vue de favoriser :

1° La promotion du cinéma en France ;

2° L’expansion du cinéma français à l’étranger ;

3° La promotion en France et à l’étranger des industries cinématographiques françaises ;

4° La formation aux métiers de l’image et du son, notamment par la mise en place d’actions spécifiques de formation répondant aux besoins particuliers de secteurs déterminés.

Les décisions relatives à l’octroi de ce soutien financier sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Elles donnent lieu, en tant que de besoin, à la conclusion d’une convention entre le Centre national de la cinématographie et le bénéficiaire.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 3, v. init.

Des subventions sont destinées à prendre en charge les frais de gestion supportés par le Centre national de la cinématographie pour l’exécution des missions qui lui sont confiées par les dispositions du présent décret.

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TITRE II : Dispositions communes.

(abrogé)

Article 6 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 3, v. init.

Modifié par Décret n°2006-949 du 28 juillet 2006 – art. 2 () JORF 30 juillet 2006

Pour l’application du présent décret :

1° Constituent des oeuvres cinématographiques de longue durée celles dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est supérieure à une heure. Les oeuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm comportant au moins huit perforations par image sont assimilées, lorsqu’elles ont une durée de projection supérieure à huit minutes, à des oeuvres cinématographiques de longue durée ;

2° Constituent des oeuvres cinématographiques de courte durée celles dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est inférieure ou égale à une heure ;

3° Constituent des représentations commerciales les représentations publiques d’oeuvres cinématographiques soumises au contrôle des recettes prévu au 3° de l’article 2 du code de l’industrie cinématographique ;

4° Constituent des établissements de spectacles cinématographiques les installations comprenant une ou plusieurs salles de spectacles cinématographiques situées en un lieu déterminé et faisant l’objet d’une exploitation autonome. Sont également considérées comme établissements de spectacles cinématographiques les exploitations cinématographiques ambulantes ;

5° Est dite entreprise de production déléguée l’entreprise de production qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’oeuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même oeuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises de production au plus à la condition qu’elles agissent conjointement. L’entreprise de production qui, en dehors d’une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée. En cas de coproduction, l’entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 3, v. init.

Modifié par Décret n°2008-1015
du 1er octobre 2008 – art. 3

I.-Sont seuls admis au bénéfice du soutien financier de l’industrie cinématographique prévu aux articles 2 et 4 les entreprises et organismes établis en France. Les entreprises appartenant à l’industrie cinématographique doivent être titulaires de l’autorisation prévue à l’article

14

du code de l’industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire.

II.-Les entreprises de production doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :

1° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, soit de nationalité française, soit ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe ou d’un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités justifiant de la qualité de résident sont, pour l’application du présent alinéa, assimilés aux citoyens français ;

2° Ne pas être contrôlées, au sens de l’article

L. 233-3

du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d’Etats autres que les Etats européens mentionnés au 1° ;

3° Assurer la production des oeuvres cinématographiques dans des conditions conformes à la législation sociale et notamment dans le respect de leurs obligations vis-à-vis des organismes de protection sociale.

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Article 8 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5

Le bénéfice du soutien financier de l’industrie cinématographique ne peut en aucun cas être accordé, directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, au titre ou pour des oeuvres cinématographiques figurant sur la liste prévue au quatrième alinéa de l’article 12 de la loi de finances pour 1976 susvisé.

Cette liste est établie par arrêté du ministre chargé de la culture pris avant la délivrance des visas prévus à l’article 19 du code de l’industrie cinématographique. Mention du classement est apposée sur le visa d’exploitation de l’oeuvre donnant lieu à cette mesure. La liste est publiée au Journal officiel de la République française.

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Article 8-1 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 3, v. init.

Création Décret n°2011-66
du 17 janvier 2011 – art. 2

N’ouvre pas droit au calcul des soutiens financiers automatiques et au bénéfice des soutiens financiers sélectifs prévus par le présent décret et par les textes pris pour son application la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques de programmes relevant des genres suivants : retransmissions sportives ; émissions de divertissement et de variétés ; émissions autres que de fiction réalisées en plateau ; jeux.

Les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques font mention de la représentation de ces programmes sur la déclaration de recettes prévue au 3° de

l’article L. 212-32

du code du cinéma et de l’image animée.

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Article 8-2 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 3, v. init.

Création Décret n°2013-369
du 30 avril 2013 – art. 1

Le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée et le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de courte durée ne sont pas accordés aux établissements publics et à leurs filiales.

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Article 9 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-788
du 28 juin 2011 – art. 26

Sans préjudice du droit de saisir les juridictions compétentes, lorsqu’un ressortissant de l’industrie cinématographique contrevient aux dispositions du présent décret et à celles des textes pris pour son application, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut par décision :

1° Exiger le reversement des sommes indûment allouées ;

2° Exclure le contrevenant du bénéfice du versement de toute nouvelle allocation de soutien financier pour une durée maximale d’un an.

Cette décision est motivée. Elle tient compte de la gravité des faits constatés. Elle est prise après que le contrevenant a été mis à même de présenter ses observations.

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TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée

(abrogé)

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Chapitre Ier : Dispositions générales.

(abrogé)

Article 10 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 3, v. init.

Modifié par Décret n°2006-949 du 28 juillet 2006 – art. 3 () JORF 30 juillet 2006

Seules ouvrent droit au bénéfice du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée celles de ces oeuvres qui, sauf dispositions contraires prévues au présent titre, remplissent les conditions prévues ci-après.

I. – Les oeuvres cinématographiques doivent être produites par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l’article 7.

II. – Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou, lorsqu’elles sont réalisées dans le cadre d’une coproduction internationale admise au bénéfice d’un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations aux conditions précitées peuvent être accordées, sans préjudice de l’application des dispositions du III.

III. – Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées, dans une proportion minimale fixée par l’arrêté pris pour l’application de l’article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé, avec le concours :

1° D’auteurs, d’acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création de nationalité française ou ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe d’un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou, lorsqu’elles sont réalisées dans le cadre d’une coproduction internationale admise au bénéfice d’un accord intergouvernemental de coproduction, du ou des Etats des coproducteurs. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résident sont assimilés aux citoyens français. Pour les oeuvres cinématographiques dites  » d’initiative française « , les acteurs étrangers non professionnels n’ayant pas la qualité de résident mais dont le concours est justifié par le récit et qui s’expriment dans leur langue maternelle peuvent, par dérogation, être pris en compte pour l’application du présent alinéa ;

2° D’industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°. Lorsque ces industries techniques sont établies en France, elles doivent être titulaires de l’autorisation prévue à l’article 14 du code de l’industrie cinématographique.

IV. – Les oeuvres cinématographiques doivent satisfaire à des conditions de réalisation, notamment artistiques et techniques, dans une proportion minimale fixée par l’arrêté prévu à l’article 19. Cet arrêté fixe également les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à la proportion minimale précitée peuvent être accordées.

Toutefois, cette proportion minimale n’est pas requise lorsque les oeuvres cinématographiques sont produites dans le cadre d’une coproduction internationale admise au bénéfice d’un accord intergouvernemental de coproduction, dans laquelle la participation française est minoritaire et ne comporte pas d’apport artistique ou technique.

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Article 11 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 3, v. init.

Modifié par Décret n°2007-824 du 11 mai 2007 – art. 12 () JORF 12 mai 2007

Le montant total du soutien financier accordé en application des dispositions du présent titre pour la production d’une oeuvre cinématographique de longue durée déterminée ne peut :

1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de production de cette oeuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française ;

2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de cette oeuvre et, en cas de coproduction internationale à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides publiques accordées.

Toutefois, eu égard aux caractéristiques artistiques et aux conditions économiques de production des oeuvres cinématographiques, des dérogations aux seuils précités peuvent être accordées par le directeur général du Centre national de la cinématographie.

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Article 11-1 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 3, v. init.

Création Décret n°2012-485
du 13 avril 2012 – art. 1

Le Centre national du cinéma et de l’image animée procède ou fait procéder à des audits des comptes de production des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant du soutien financier prévu au présent titre. Ces audits


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