Décret n°98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l’industrie audiovisuelle.

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Décret n°98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l’industrie audiovisuelle.

Masquer les articles et les sections abrogés

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 66-597 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu l’article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), modifié par l’article 61 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;

Vu le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l’application du 3° de l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l’indépendance des producteurs à l’égard des diffuseurs ;

Vu le décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des programmes audiovisuels,

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 3, v. init.

Modifié par Décret n°2011-364
du 1er avril 2011 – art. 9

I. – Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application du a du 2° du B du I de l’article 50 de la loi de finances pour 2006 (n°

2005-1719

du 30 décembre 2005) sont destinées au soutien financier de l’industrie audiovisuelle conformément aux dispositions du présent décret.

Toutefois, conformément au II de l’article précité, ces subventions peuvent également être utilisées pour accorder un soutien financier spécifique à la préparation d’œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre de l’animation, dans les conditions prévues à l’

article 50-2 du décret n° 99-130 du 24 février 1999

relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique.

II. – Des subventions sont destinées à accorder un soutien financier :

1° A la production, à la préparation et à la distribution d’oeuvres audiovisuelles ;

1° bis A la création d’oeuvres audiovisuelles à caractère innovant destinées à la télévision ;

2° (Abrogé) ;

3° A la formation professionnelle ;

4° A la promotion des oeuvres audiovisuelles et des industries de l’audiovisuel.

III. – Des subventions sont également destinées à doter :

1° Un fonds constitué auprès de la société anonyme dénommée Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles. Les conditions de gestion et de fonctionnement du fonds sont fixées par convention entre l’Etat, représenté par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l’économie, le Centre national de la cinématographie et l’Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles.

2° Les fonds d’aide à la création et à la production d’oeuvres audiovisuelles mis en place par les collectivités territoriales. Les conditions de dotation des fonds font l’objet de conventions entre le Centre national de la cinématographie et les collectivités territoriales.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 3, v. init.

Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 – art. 49

Le contrôleur budgétaire auprès du Centre national de la cinématographie exerce le contrôle de l’administration des subventions mentionnées à l’article 1er.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 3, v. init.

Modifié par Décret n°2011-364
du 1er avril 2011 – art. 10

Le soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d’oeuvres audiovisuelles est accordé dans les conditions prévues par le

décret n° 95-110 du 2 février 1995

relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d’oeuvres audiovisuelles.

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Article 3-1 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 3, v. init.

Création Décret n°2005-1396 du 10 novembre 2005 – art. 5 () JORF 11 novembre 2005

Le soutien financier à la création d’oeuvres audiovisuelles à caractère innovant destinées à la télévision est accordé dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1396 du 10 novembre 2005 relatif au soutien financier à la création d’oeuvres audiovisuelles à caractère innovant.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2006-324 du 20 mars 2006 – art. 8 () JORF 21 mars 2006

Modifié par Décret n°2004-1010 du 24 septembre 2004 – art. 3 () JORF 26 septembre 2004

Modifié par Décret n°2004-1010 du 24 septembre 2004 – art. 7 () JORF 26 septembre 2004

Le soutien financier à l’équipement et à la modernisation des industries techniques de l’audiovisuel est accordé aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que le soutien financier à l’équipement et à la modernisation des industries techniques de la cinématographie prévu par le décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 3, v. init.

Modifié par Décret n°2008-1015
du 1er octobre 2008 – art. 21

Les aides à la formation professionnelle sont accordées sous forme de subventions pour la mise en oeuvre d’actions spécifiques de formation répondant à un besoin particulier du secteur concerné.

Elles sont attribuées par le directeur général du Centre national de la cinématographie sur présentation d’un dossier fourni par le demandeur.

LeLe montant de ces aides ne peut excéder 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux consécutifs conformément au règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 3, v. init.

Modifié par Décret n°2004-1010 du 24 septembre 2004 – art. 7 () JORF 26 septembre 2004

Indépendamment des aides spécifiques aux entreprises de production et de distribution prévues au V de l’article 1er du décret du 2 février 1995 susvisé, des subventions peuvent être attribuées par le directeur général du Centre national de la cinématographie à des organismes assurant des actions de promotion en France et à l’étranger des programmes et des industries de l’audiovisuel.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 3, v. init.

Modifié par Décret n°2004-1010 du 24 septembre 2004 – art. 4 () JORF 26 septembre 2004

Modifié par Décret n°2004-1010 du 24 septembre 2004 – art. 7 () JORF 26 septembre 2004

Une convention établie entre le Centre national de la cinématographie et l’organisme bénéficiaire fixe les modalités d’attribution et les conditions de versement des subventions accordées en application des dispositions des articles 5 et 6. La convention précise également les circonstances dans lesquelles les subventions accordées sont sujettes à répétition.

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Article 8 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 3, v. init.

Modifié par Décret n°2007-824 du 11 mai 2007 – art. 54 () JORF 12 mai 2007

I. – Sont seuls admis au bénéfice du soutien financier de l’industrie audiovisuelle prévu au II de l’article 1er les entreprises ou organismes établis en France. Les éditeurs de services de télévision sont exclus du bénéfice de ce soutien financier.

II. – Pour l’octroi des aides mentionnées à l’article 3 du présent décret, les entreprises de production et de distribution doivent également satisfaire aux conditions suivantes :

1° Avoir des présidents, directeurs ou gérants soit de nationalité française, soit ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe, ou avec lequel la Communauté a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, justifiant de la qualité de résident français, sont assimilés aux citoyens français pour l’application des présentes dispositions ;

2° Ne pas être contrôlées, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d’Etats autres que les Etats européens mentionnés au 1°.

En outre, les entreprises de production doivent assurer la production des oeuvres audiovisuelles dans des conditions conformes à la législation sociale et notamment dans le respect de leurs obligations vis-à-vis des organismes de protection sociale.

III. – Pour l’octroi des aides mentionnées aux articles 5 et 6 du présent décret, les entreprises ou organismes concernés doivent également être indépendants de tout éditeur de service de télévision au sens du II de l’article 11 du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.

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Article 8-1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-788
du 28 juin 2011 – art. 26

Création Décret n°2004-1010 du 24 septembre 2004 – art. 6 () JORF 26 septembre 2004

I. – En cas de non-respect des dispositions du présent décret et de celles du décret du 2 février 1995 précité et sans préjudice du droit de saisir les juridictions compétentes, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut, par décision :

1° Exiger le reversement des sommes indûment allouées ;

2° Exclure le contrevenant du bénéfice du versement de toute nouvelle allocation de soutien financier pour une durée maximale d’un an.

Cette décision est motivée. Elle est prise après que le contrevenant a été mis à même de présenter ses observations. Elle est notifiée au contrevenant.

II. – Les dispositions du I s’appliquent sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 7 et 7-1 du décret du 2 février 1995 précité.

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Article 9 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 3, v. init.

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,

Catherine Trautmann

Le ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d’Etat au budget,

Christian Sautter


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