Décret n°98-30 du 15 janvier 1998 relatif au Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises

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Décret n°98-30 du 15 janvier 1998 relatif au Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises

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Annexes (Articles Annexe, art. 1 à Annexe, art. 30)

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Titre premier : Formation de la société – objet – dénomination – siège – durée. (Articles Annexe, art. 1 à Annexe, art. 4)

Annexe, art. 1

 

Annexe, art. 2

 

Annexe, art. 3

 

Annexe, art. 4

 

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Titre II : Capital social – Actions. (Articles Annexe, art. 5 à Annexe, art. 7)

Annexe, art. 5

 

Annexe, art. 6

 

Annexe, art. 7

 

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Titre III : Administration de la société (Articles Annexe, art. 8 à Annexe, art. 15)

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Chapitre I : Conseil d’administration. (Articles Annexe, art. 8 à Annexe, art. 13)

Annexe, art. 8

 

Annexe, art. 9

 

Annexe, art. 10

 

Annexe, art. 11

 

Annexe, art. 12

 

Annexe, art. 13

 

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Chapitre II : Direction générale. (Articles Annexe, art. 14 à Annexe, art. 15)

Annexe, art. 14

 

Annexe, art. 15

 

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Titre IV : Contrôle de la société. (Articles Annexe, art. 16 à Annexe, art. 17)

Annexe, art. 16

 

Annexe, art. 17

 

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Titre V : Assemblées générales. (Articles Annexe, art. 18 à Annexe, art. 22)

Annexe, art. 18

 

Annexe, art. 19

 

Annexe, art. 20

 

Annexe, art. 21

 

Annexe, art. 22

 

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Titre VI : Exercice social – inventaire. (Articles Annexe, art. 23 à Annexe, art. 24)

Annexe, art. 23

 

Annexe, art. 24

 

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Titre VII : Bénéfices – Fonds de réserve. (Articles Annexe, art. 25 à Annexe, art. 27)

Annexe, art. 25

 

Annexe, art. 26

 

Annexe, art. 27

 

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Titre VIII : Dissolution – Liquidation. (Articles Annexe, art. 28 à Annexe, art. 29)

Annexe, art. 28

 

Annexe, art. 29

 

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Titre IX : Contestations. (Article Annexe, art. 30)

Annexe, art. 30

 

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu le décret n° 80-1077 du 23 décembre 1980 approuvant les statuts de la société dite Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises, modifié par le décret n° 84-494 du 12 juin 1984 ;

Vu les statuts du Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises, approuvés par les décrets n° 80-1077 du 23 décembre 1980, n° 84-494 du 12 juin 1984, n° 86-941 du 6 août 1986 et du 1er octobre 1987 ;

Vu les résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire du Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises en date du 23 avril 1997 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Article 1

Sont approuvées les modifications aux statuts du Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises annexées au présent décret (1).

(1) Ces statuts peuvent être consultés au siège social de la société, 27-31, avenue du Général Leclerc, Maisons Alfort, ainsi qu’au greffe du tribunal de commerce de Créteil, où la société a été immatriculée sous le numéro B 320.252.489.

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Article 2

Les statuts du Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises peuvent être modifiés sans approbation par décret en Conseil d’Etat.

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Article 3

A modifié les dispositions suivantes

Abroge

Décret n°80-1077 du 23 décembre 1980 – art. 3 (Ab)

Abroge

Décret n°80-1077 du 23 décembre 1980 – art. 4 (Ab)

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Article 4

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexes (Articles Annexe, art. 1 à Annexe, art. 30)

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Titre premier : Formation de la société – objet – dénomination – siège – durée. (Articles Annexe, art. 1 à Annexe, art. 4)

Annexe, art. 1

Formation de la société

Il est formé une société anonyme entre les propriétaires successifs des actions ci-après visées et de celles qui pourront être créées ultérieurement. Cette société est régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et ses textes d’application et par les dispositions impératives des lois et décrets promulgués depuis ou qui viendraient à être promulgués par la suite, le tout sauf application des dispositions légales ou réglementaires relatives à la participation de l’Etat aux sociétés anonymes et notamment de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; elle est régie également par les présents statuts.

En application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, et de la décision du Comité des établissements de crédit (J.O. du 17 novembre 1984), le CREDIT D’EQUIPEMENT des PME (CEPME) a la qualité d’Institution Financière Spécialisée.

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Annexe, art. 2

Objet

La société a pour objet de :

– consentir ou faciliter des concours à moyen ou long terme à des entreprises industrielles ou commerciales petites ou moyennes, ainsi qu’aux artisans, aux membres des professions libérales et aux associations,

– intervenir pour l’octroi de crédits lorsqu’elle bénéficie d’une garantie mutuelle qu’elle estime suffisante, organisée entre personnes physiques ou morales exerçant une activité professionnelle,

– constituer et gérer des fonds de garantie pour garantir le remboursement de crédits obtenus par les entreprises,

– effectuer toute intervention de nature à faciliter son activité de crédit moyen et long terme dans les conditions prévues par la réglementation bancaire,

– accorder des crédits de caution ou de trésorerie aux titulaires de commandes passées par l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les entreprises ou organismes assurant une mission de service public ainsi qu’aux titulaires de commandes à exécuter en France passées par des organismes internationaux dont les capitaux permanents ou les ressources de financement sont constitués en partie par des contributions provenant de l’Etat français, de collectivités ou établissements et entreprises publics français. Accorder des crédits de même nature aux titulaires de créances sur l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou organismes assurant une mission de service public, soit au titre du remboursement de la fourniture de biens ou services à caractère sanitaire et social, soit au titre de subventions,

– accorder des paiements à titre d’avance sur commandes publiques dans les conditions prévues par les règlements en vigueur,

– remplir des missions d’intérêt public répondant à la vocation des établissements dont la présente société reprend les activités.

La société ne peut agir que pour la réalisation de l’objet ci-dessus. A cet effet, elle peut effectuer toutes opérations immobilières ou mobilières.

Elle peut créer des filiales pour la réalisation de son objet social, à condition que celles-ci restent à capitaux publics majoritaires. Elle peut également détenir des participations dans des sociétés dont l’activité est de nature à faciliter la réalisation de l’objet social.

La société finance son activité par l’utilisation de son capital et par recours à des ressources d’épargne ; elle ne reçoit, elle-même ou par une filiale, aucun dépôt d’espèces ou de titres, ne consent aucun prêt autre que ceux visés par les présents statuts et ne fait aucune négociation de titres ni aucune opération de banque ou de bourse, si ce n’est pour la réalisation de son objet social ou dans le cadre des facilités qu’elle accorde à son personnel.

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Annexe, art. 3

Dénomination – Siège

La société a pour dénomination « CREDIT D’EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (CEPME) ».

Cette dénomination devra être suivie des mots « société anonyme » et de l’énonciation du montant du capital social.

Le siège de la société est fixé 27-31 avenue du Général Leclerc 94710 MAISONS-ALFORT.

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Annexe, art. 4

Durée

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

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Titre II : Capital social – Actions. (Articles Annexe, art. 5 à Annexe, art. 7)

Annexe, art. 5

Capital social

Le capital social est fixé à 1.702.223.800 francs et divisé en 34.044.760 actions de 50 francs chacune entièrement libérées.

La majorité du capital doit rester la propriété de l’Etat, d’un établissement public de l’Etat d’un organisme public ou d’une entreprise publique.

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Annexe, art. 6

Forme des actions

Les actions sont nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements.

Sauf dispense expresse de la loi, la cession des actions est soumise à l’agrément préalable du conseil d’administration. Cet agrément est accordé ou refusé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

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Annexe, art. 7

Droits attachés à chaque action

Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque action donne droit à une quotité, proportionnelle au nombre et à la valeur nominale des actions existantes, de l’actif social, des bénéfices ou du boni de liquidation. Chaque fois qu’il est nécessaire de posséder un certain nombre d’actions pour exercer un droit, il appartient aux propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre de faire leur affaire du groupement d’actions requis.

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Titre III : Administration de la société (Articles Annexe, art. 8 à Annexe, art. 15)

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Chapitre I : Conseil d’administration. (Articles Annexe, art. 8 à Annexe, art. 13)

Annexe, art. 8

Composition du conseil et du collège de censeurs

La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de neuf membres nommés conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il est créé un collège de censeurs composé de 1 à 3 membres désignés par l’assemblée générale pour une durée égale à celle du mandat des administrateurs et rééligibles sans limitation.

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Annexe, art. 9

Durée des fonctions des administrateurs

La durée des fonction des administrateurs est de cinq années. Leur mandat prend fin le même jour.

Les fonctions d’administrateur prennent fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé, et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat.

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Annexe, art. 10

Organisation du conseil

Le conseil élit parmi ses membres un président qui doit être une personne physique.

Il fixe la durée de ses fonctions, laquelle ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. Il peut le révoquer à tout moment.

En cas d’empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d’administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.

En cas d’empêchement temporaire, la délégation est donnée pour une durée limitée, elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu’à l’élection du nouveau président.

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Annexe, art. 11

Délibérations du conseil

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige sur la convocation de son président ou de l’administrateur délégué dans les fonctions de celui-ci.

Les réunions ont lieu soit au siège social soit en tout autre endroit indiqué dans l’avis de convocation, les convocations étant faites par tous moyens et même verbalement. Les réunions sont présidées par le président du conseil d’administration ou, en son absence, par l’administrateur délégué dans les fonctions de président.

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance.

Pour la validité des délibérations, la présence effective de la moitié au moins des membres en exercice du conseil est nécessaire.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, en cas de partage des voix, celle du président de la séance est prépondérante.

Le conseil d’administration désigne un secrétaire, personne physique, choisi en dehors de ses membres. Le secrétaire ainsi désigné remplit ses fonctions jusqu’à désignation d’une autre personne physique à ce poste.

Les délibérations du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social coté et paraphé, ou sur des feuilles mobiles numérotées et paraphées sans discontinuité, conformément aux dispositions légales.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d’administration, l’administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou le secrétaire du conseil.

Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur.

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Annexe, art. 12

Pouvoirs du conseil d’administration

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et prendre toute décision relative à tout acte d’administration et de disposition. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social sous la seule réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires.

Les décisions du conseil d’administration sont exécutées par le président. En outre, le conseil peut conférer à l’un de ses membres ou à des tiers actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés avec ou sans faculté pour les mandataires de consentir eux-mêmes toute substitution totale ou partielle.

Il peut aussi décider la création de comités chargés d’étudier les questions que lui-même ou le président soumet pour avis à leur examen.

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Annexe, art. 13

Crédit d’heures des représentants salariés

Le crédit d’heures alloué aux représentants des salariés au sein du conseil d’administration est fixé à 20 heures par mois.

Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. Le temps passé par les membres du conseil d’administration aux séances n’est pas déduit de ce crédit d’heures.

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Chapitre II : Direction générale. (Articles Annexe, art. 14 à Annexe, art. 15)

Annexe, art. 14

Président

Le président du conseil d’administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société et la représente dans ses rapports avec les tiers. Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires ou réserve spécialement au conseil d’administration, le président est investi, dans la limite de l’objet social, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

Le conseil d’administration détermine les rémunérations éventuelles du président et de la personne éventuellement déléguée temporairement dans les fonctions de président.

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Annexe, art. 15

Directeur Général

Un directeur général peut être nommé par le conseil d’administration sur proposition de son président. Le conseil d’administration détermine la rémunération du directeur général.

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Titre IV : Contrôle de la société. (Articles Annexe, art. 16 à Annexe, art. 17)

Annexe, art. 16

Commissaires aux comptes

Le contrôle de la société est effectué, dans les conditions fixées par la loi, par au moins deux commissaires aux comptes et deux commissaires aux comptes suppléants.

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Annexe, art. 17

Commissaire du Gouvernement.

Le Ministre de l’Economie désigne un commissaire du gouvernement auprès du Crédit d’Equipement des PME et des sociétés dont cet établissement détient ou acquiert le contrôle.

Le commissaire du gouvernement exerce sous l’autorité du Ministre de l’Economie une surveillance sur la gestion financière du CREDIT D’EQUIPEMENT DES PME (CEPME) et sur l’orientation générale de son activité et de celle des sociétés dont il détient le contrôle directement ou indirectement.

Pour l’exécution de sa mission, le commissaire du gouvernement a tous les pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place. Il peut demander communication de tous registres, titres, contrats, ordres de recettes ou de paiement, acquits, pièces justificatives ou comptables. Il peut assister aux réunions du conseil d’administration ainsi qu’à d’éventuels comités compétents pour l’octroi des crédits.

A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et les procès-verbaux ou comptes rendus des réunions lui sont adressés en même temps qu’aux autres membres de ces instances. Dans le cas où le conseil ne tient pas compte des observations présentées par le commissaire du gouvernement dans la limite de ses attributions, les décisions en cause font l’objet d’une seconde délibération des instances concernées après un délai de quinze jours.

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Titre V : Assemblées générales. (Articles Annexe, art. 18 à Annexe, art. 22)

Annexe, art. 18

Représentation et admission aux assemblées

Tout actionnaire peut se faire représenter par un autre mandataire, pourvu que cet autre mandataire soit lui-même membre de l’assemblée.

Les sociétés sont représentées par une personne ayant la signature sociale ou valablement déléguée à cet effet, le représentant n’ayant pas besoin d’être personnellement actionnaire.

Tout transfert de titres est interdit pendant les cinq jours qui précèdent la réunion de l’assemblée.

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Annexe, art. 19

Bureau – Feuille de présence – Voix

L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou encore par un membre dudit conseil par lui désigné. A défaut, l’assemblée élit son président.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires présents, disposant du plus grand nombre de voix et sur leur refus, par ceux qui viennent après eux, jusqu’à acceptation.

Le bureau ainsi composé désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors de l’assemblée.

Une feuille de présence est établie conformément à la loi.

Chaque membre de l’assemblée a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions, sans limitation, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 82 de la loi du 24 juillet 1966.

Les votes sont exprimés par mains levées, à moins que le scrutin secret ne soit demandé par un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble le dixième du capital.

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Annexe, art. 20

Assemblée générale ordinaire

L’assemblée générale ordinaire entend les rapports présentés par le conseil d’administration et les commissaires aux comptes, approuve le bilan et les comptes ou en demande le redressement, détermine l’emploi des bénéfices, fixe les dividendes, nomme et remplace, quand il y a lieu, les membres du conseil d’administration et les censeurs, approuve ou rejette les nominations faites pendant l’exercice, examine les actes de gestion du conseil d’administration, lui donne quitus, les révoque, approuve ou rejette les opérations visées à l’article 101 de la loi du 24 juillet 1966, désigne, quand il y a lieu, les commissaires aux comptes.

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Annexe, art. 21

Assemblée générale extraordinaire

L’assemblée générale extraordinaire peut apporter aux statuts toutes modifications autorisées par la loi, sous réserve du respect des dispositions légales ou réglementaires résultant de la participation de l’Etat dans la société.

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Annexe, art. 22

Quorum et majorité – Procès-verbaux

Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires délibèrent dans les conditions de quorum et de majorité prescrites par les dispositions qui les régissent respectivement.

Les procès-verbaux des délibérations d’assemblées et les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont établis et certifiés conformément à la réglementation en vigueur.

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Titre VI : Exercice social – inventaire. (Articles Annexe, art. 23 à Annexe, art. 24)

Annexe, art. 23

Exercice social

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre ; le premier exercice se terminera le 31 décembre 1980.

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Annexe, art. 24

Inventaire et comptes sociaux

Le conseil d’administration établit, à la fin de chaque exercice social, l’inventaire des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan, le compte de résultats et l’annexe.

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Titre VII : Bénéfices – Fonds de réserve. (Articles Annexe, art. 25 à Annexe, art. 27)

Annexe, art. 25

Détermination des bénéfices

Les produits nets de l’exercice, après déduction des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets.

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Annexe, art. 26

Affectation et répartition des bénéfices

Sur les bénéfices nets diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est fait d’abord un prélèvement de 5 % au moins affecté à la formation d’un fonds de réserve dit « Réserve légale » ; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l’exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu à l’alinéa précédent et augmenté des reports bénéficiaires.

L’assemblée générale ordinaire annuelle décide de l’affectation du bénéfice sur proposition du conseil d’administration.

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Annexe, art. 27

Paiement des dividendes

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l’assemblée ou, à défaut, par le conseil d’administration.

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Titre VIII : Dissolution – Liquidation. (Articles Annexe, art. 28 à Annexe, art. 29)

Annexe, art. 28

Dissolution anticipée

L’assemblée générale extraordinaire peut, à toute époque, prononcer la dissolution anticipée de la société.

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Annexe, art. 29

Conditions de liquidation

A l’expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi ; cette nomination met fin aux fonctions du directoire.

L’actif de la société dissoute est affecté d’abord au paiement du passif et des charges sociales, puis au remboursement de la somme non amortie sur le capital. Le surplus du produit de la liquidation est réparti aux actions par parts égales entre elles.

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Titre IX : Contestations. (Article Annexe, art. 30)

Annexe, art. 30

Contestations – Section de domicile

Toutes les contestations qui peuvent s’élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre actionnaires, soit entre la société et les actionnaires eux-mêmes, concernant l’interprétation ou l’exécution des présents statuts ou généralement au sujet des affaires sociales, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents au lieu du siège social. A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal compétent du lieu du siège social, et toutes assignations sont régulièrement délivrées à ce domicile.

A défaut de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du lieu du siège social.

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Par le Premier ministre :

Lionel JOSPIN

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Dominique Strauss-Kahn


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