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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre de l’agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation,
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 70-128 du 14 février 1970 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
Vu le décret n° 96-766 du 29 août 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs de l’Office national des forêts ;
Vu l’avis du comité technique paritaire central de l’Office national des forêts en date du 12 décembre 1996 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Modifié par Décret n°2009-1167
du 30 septembre 2009 – art. 1
Le présent décret fixe les conditions de nomination et d’avancement dans l’emploi de chef de mission de l’Office national des forêts.
Les chefs de mission assurent, dans les services du siège, dans les directions territoriales et régionales, dans les agences ainsi que dans les services spécialisés de l’Office national des forêts, des fonctions d’animation, d’encadrement, de coordination, de conseil ou d’expertise comportant l’exercice de responsabilités particulièrement importantes impliquant un haut niveau de qualification en matière administrative, financière, économique ou technique.
Les chefs de mission occupant un emploi doté d’un échelon spécial assurent la responsabilité de projets d’une particulière importance ou des fonctions d’encadrement ou d’expertise d’un niveau supérieur à celles définies à l’alinéa précédent.
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Article 2
Modifié par Décret n°2009-1167
du 30 septembre 2009 – art. 2
L’emploi de chef de mission comporte sept échelons et un échelon spécial.
La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l’échelon supérieur est de deux ans pour les quatre premiers échelons et de deux ans et six mois pour les cinquième et sixième échelons.
Lorsque l’emploi est doté d’un échelon spécial, le temps à passer au septième échelon est de deux ans et six mois.
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Article 2-1
Création Décret n°2009-1167
du 30 septembre 2009 – art. 3
Le nombre des emplois de chef de mission de l’Office national des forêts et le nombre d’emplois permettant l’accès à l’échelon spécial sont fixés par décision du directeur général de l’Office national des forêts après avis conforme du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Cette décision est transmise, pour information, aux ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie.
La liste des emplois et leur localisation est fixée par décision du directeur général de l’Office national des forêts et est révisée au moins tous les cinq ans.
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Article 3
Modifié par Décret n°2009-1167
du 30 septembre 2009 – art. 4
Peuvent être nommés dans l’emploi de chef de mission de l’Office national des forêts les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l’indice brut terminal est au moins égal à l’indice brut 966 et justifiant d’au moins treize ans d’ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d’emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre ans de services effectifs dans un grade d’avancement de ces corps ou cadres d’emplois.
Décret n° 2009-1167 du 30 septembre 2009, article 10 : par dérogation à l’article 3 du décret n° 98-260 dans sa rédaction issue du présent décret, la condition de services effectifs dans un grade d’avancement est fixée, pendant une période de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, à trois ans en faveur des attachés d’administration de l’Office national des forêts et des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement.
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Article 4
Modifié par Décret n°2009-1167
du 30 septembre 2009 – art. 5
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de mission de l’Office national des forêts sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine.
Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans l’emploi de chef de mission, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d’un indice terminal au moins égal à l’indice brut 1015 sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans cet emploi.
Dans la limite de l’ancienneté exigée par l’article 2 pour une promotion à l’échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d’origine conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l’emploi est inférieure à celle que leur procure l’avancement à cet échelon.
Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de mission de l’Office national des forêts perçoivent le traitement afférent à leur grade d’origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l’emploi occupé.
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Article 5
Modifié par Décret n°2009-1167
du 30 septembre 2009 – art. 6
I.-Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de mission sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d’emplois d’origine.
Tout fonctionnaire nommé dans l’emploi de chef de mission peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service.
II.-Les nominations dans l’emploi de chef de mission sont prononcées par décision du directeur général de l’Office national des forêts pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi.
III.-Lorsqu’un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d’obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini à
l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite
, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d’âge qui lui est applicable.
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Article 6
Modifié par Décret n°2009-1167
du 30 septembre 2009 – art. 7
Sauf dans le cas du renouvellement du fonctionnaire occupant un emploi de chef de mission de l’Office national des forêts, toute nomination dans un tel emploi est précédée de la publication d’un avis de vacance au niveau national. L’avis de vacance est publié sur le site internet des services du ministre chargé de la fonction publique.
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1167
du 30 septembre 2009 – art. 8
Tout fonctionnaire nommé à l’emploi de chef de mission peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service.
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Article 8
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation et le secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation,
Émile Zuccarelli
Le secrétaire d’Etat au budget,
Christian Sautter