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Titre Ier : De la qualité d’artisan, d’artisan d’art et du titre de maître artisan. (Articles 1 à 6)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 3 bis
Article 4
Article 5
Article 5 bis
Article 5 ter
Article 5 quater
Article 6
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Titre II : Du répertoire des métiers (Articles 7 à 23)
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Chapitre Ier : Immatriculation au répertoire. (Articles 7 à 18)
Article 7
Article 7 bis
Article 7 ter
Article 7 quater
Article 8
Article 9
Article 10
Article 10 bis
Article 10 ter
Article 11
Article 11 bis
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 15 bis
Article 16
Article 16 bis
Article 17
Article 17 bis
Article 17 ter
Article 18
Déplier
Chapitre II : Tenue du répertoire (Articles 19 à 22 bis)
Article 19
Article 19 bis
Article 20
Article 21
Article 21 bis
Article 21 ter
Article 22
Article 22 bis
Article 23 bis
Déplier
Chapitre III : Mesures diverses (Article 23)
Article 23
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Titre III : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. (Articles 24 à 28)
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
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Titre IV : Dispositions applicables à la chambre des métiers et de l’artisanat de Mayotte. (Article 29)
Article 29
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Titre IV bis : Dispositions applicables à la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. (Article 29-1)
Article 29-1
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Titre IV : Dispositions générales.
(abrogé)
Article 29
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Titre V : Dispositions finales. (Articles 30 à 31)
Article 30
Article 31
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Annexes (Article Annexe)
Annexe
Annexe
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu la directive 92/51 du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE ;
Vu le code de l’artisanat ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 117-11-1 et L. 412-5 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 411-1 et L. 411-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 742-6 (5°) ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment son article 7 maintenant en vigueur le code professionnel local ;
Vu la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d’artisans et de commerçants travaillant dans l’entreprise familiale ;
Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale ;
Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, et notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ;
Vu le décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 modifié relatif aux chambres de métiers ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, et notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises ;
Vu les avis de l’assemblée permanente des chambres de métiers en date du 12 novembre 1997, de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie en date du 24 octobre 1997 et de l’union professionnelle artisanale en date du 25 septembre 1997 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
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Titre Ier : De la qualité d’artisan, d’artisan d’art et du titre de maître artisan. (Articles 1 à 6)
Article 1
Modifié par Décret n°2019-987 du 25 septembre 2019 – art. 43
Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan s’ils justifient soit d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet d’études professionnelles délivré par le ministre chargé de l’éducation soit d’un titre homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l’article L. 335-6 du code de l’éducation d’un niveau au moins équivalent dans le métier qu’elles exercent, soit d’une expérience professionnelle dans ce métier de trois années au moins sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen.
Toutefois, pour les professions dont l’exercice est réglementé, lorsque aucun diplôme ou titre homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles n’existe dans le métier exercé, la qualité d’artisan peut être justifiée par un certificat ou une attestation de capacité professionnelle exigé pour cet exercice.
Pour les entreprises de transport fluvial de marchandises, l’attestation de capacité professionnelle mentionnée aux articles R. 4421-1 et suivants du code des transports justifie de la qualité d’artisan.
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Article 2
Modifié par DÉCRET n°2015-810 du 2 juillet 2015 – art. 3
Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, remplissant les conditions prévues à l’article précédent et exerçant un métier d’art tel que défini à l’article 20 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan d’art.
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Article 3
Modifié par Décret n°2017-861 du 9 mai 2017 – art. 3
Le titre de maître artisan est attribué conformément aux articles 23,
23-1
et
23-2
du code de l’artisanat aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au répertoire des métiers, titulaires du brevet de maîtrise dans le métier exercé, après deux ans de pratique professionnelle.
Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au répertoire des métiers, titulaires d’un diplôme de niveau de formation au moins équivalent au brevet de maîtrise dans le métier exercé peuvent, après deux ans de pratique professionnelle, se faire attribuer le titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications prévue à l’article 4 s’ils justifient de compétences en gestion et en psychopédagogie équivalentes à celles des unités de valeur correspondantes du brevet de maîtrise.
Le titre de maître artisan peut également être attribué par la commission régionale des qualifications prévue à l’article 4 aux personnes qui sont immatriculées au répertoire des métiers depuis au moins dix ans justifiant, à défaut de diplômes, de compétences reconnues au titre de la promotion de l’artisanat ou de leur participation aux actions de formation.
Les demandes d’attribution du titre de maître artisan mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont accompagnées des diplômes, titres, prix, certificats et tous documents susceptibles d’informer la commission ; elles sont adressées au président de la chambre de métiers et de l’artisanat dont relève le demandeur. Le président de la chambre transmet ces demandes, accompagnées de son avis, dans le délai de dix jours à la commission régionale des qualifications. La commission doit statuer dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier.
Le président de la chambre notifie la décision de cette commission dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète. A défaut de décision notifiée dans ce délai, le titre de maître artisan est réputé acquis.
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Article 3 bis
Modifié par Décret n°2017-861 du 9 mai 2017 – art. 4
Les conjoints collaborateurs, conjoints associés et associés prenant part personnellement et habituellement à l’activité de l’entreprise peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan ou d’artisan d’art s’ils remplissent personnellement les conditions prévues aux articles 1er et 2.
Le titre de maître artisan est attribué aux conjoints collaborateurs, conjoints associés et associés prenant part personnellement et habituellement à l’activité de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 3.
Le présent article est applicable aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité.
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Article 4
Modifié par Décret n°2017-861 du 9 mai 2017 – art. 5
Une commission régionale des qualifications est instituée dans chaque région ; ses membres sont nommés par arrêté préfectoral après chaque renouvellement quinquennal de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou des chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales ou départementales ; elle est présidée par le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou de la chambre régionale des métiers et de l’artisanat ou leur représentant et comprend en outre :
1° Un représentant de l’Etat désigné par le préfet, au sein des services déconcentrés, ayant compétence en matière d’artisanat ou de diplôme au sens du deuxième alinéa de l’article 3 ;
2° Un représentant du président du conseil régional ;
3° Quatre artisans titulaires et quatre artisans suppléants nommés sur proposition de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou des chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales ou départementales.
Cette commission est compétente pour examiner les demandes d’attribution du titre de maître artisan prévu à l’article 3.
Elle statue sur la demande, après avis d’un expert compétent dans le métier considéré, choisi après avis des organisations professionnelles représentatives concernées ; ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président ne prend pas part au vote lorsque la demande émane d’une personne immatriculée dans la même chambre interdépartementale ou départementale ou dans la même délégation de chambre de région que lui. Dans les chambres de métiers et de l’artisanat des régions ne comportant qu’un seul département, le président de la commission ne prend pas part au vote. Dans ces deux derniers cas, en cas de partage égal des voix, celle du représentant de l’Etat est prépondérante.
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Article 5
Modifié par Décret n°2019-987 du 25 septembre 2019 – art. 44
I. – Les professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 1er du présent décret peuvent se faire attribuer la qualité d’artisan dans le métier qu’ils exercent dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1° Ils sont titulaires d’une attestation de compétences ou d’un titre de formation dont la possession est requise pour l’exercice du métier en cause dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen ;
2° Ils justifient de l’exercice du métier en cause, à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années précédentes, assorti d’une attestation de compétences ou d’un titre de formation ayant préparé le titulaire à l’exercice de la profession et obtenu dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen qui ne réglemente pas l’exercice de ce métier. Cependant l’expérience professionnelle n’est pas requise dans le cas où le titre de formation sanctionne une formation réglementée.
Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés ci-dessus doivent avoir été délivrés par une autorité compétente dans l’un de ces Etats.
Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, il peut être demandé aux professionnels de se soumettre à une mesure de compensation lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l’un des diplômes ou titres mentionnés à l’article 1er et si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de la formation tout au long de la vie ayant été validées par un organisme compétent dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen ou dans un Etat tiers, ne sont pas de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de contenu. La mesure de compensation consiste, au choix des professionnels, en un stage d’adaptation ou en une épreuve d’aptitude. Si les professionnels refusent de s’y soumettre, la qualité d’artisan ne peut leur être attribuée.
II. – Les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent en outre se faire attribuer la qualité d’artisan par la chambre de métiers et de l’artisanat compétente s’ils ont exercé l’activité de soins esthétiques à la personne pendant deux années consécutives, à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, et s’ils ont reçu, pour l’exercice de cette activité, une formation sanctionnée par un certificat reconnu par l’un de ces Etats.
III. – Les demandes d’attribution de la qualité d’artisan sont adressées au président de la chambre de métiers et de l’artisanat compétente en application des articles 23 et suivants du code de l’artisanat et de l’article 9 du présent décret, accompagnées des informations et pièces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’artisanat.
Le président de la chambre de métiers et de l’artisanat sollicite, le cas échéant, l’avis d’un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de l’artisanat et du ministre de l’éducation nationale sur le niveau du diplôme, titre ou certificat étranger produit par un demandeur. Le même arrêté précise les modalités de cette consultation.
En cas de doute sérieux, le président de la chambre procède auprès de l’autorité compétente de l’autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen aux vérifications prévues par le
III de l’article 3-1 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998
relatif à la qualification professionnelle exigée pour l’exercice des activités prévues à l’
article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.
Dans le délai de trois mois suivant la réception de la demande complète, le président attribue la qualité d’artisan, la refuse ou, dans le cas prévu au dernier alinéa du I du présent article, requiert la soumission à une mesure de compensation. Dans ce dernier cas, la mesure de compensation est organisée dans les conditions prévues par l’
article 3-2 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998
mentionné ci-dessus.
Les décisions du président de la chambre sont motivées.
En l’absence de notification de la décision dans un délai de trois mois à compter de la demande complète, la qualité d’artisan est réputée acquise.
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Article 5 bis
Création Décret n°2017-861 du 9 mai 2017 – art. 7
Lorsqu’ils exercent un métier d’art défini à l’article 20 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan d’art s’ils remplissent les conditions prévues à l’article 1er ou se faire attribuer cette qualité dans les conditions prévues à l’article 5.
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Article 5 ter
Création Décret n°2017-861 du 9 mai 2017 – art. 7
I.-Les professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent se faire attribuer le titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications prévue à l’article 4, s’ils justifient :
1° Soit d’une expérience professionnelle d’au moins dix années effectives et de compétences reconnues équivalentes à celles prévues au troisième alinéa de l’article 3 ;
2° Soit d’un diplôme ou titre obtenu dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi que d’une expérience et de compétences équivalentes à celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article 3.
Dans le cas prévu au 2°, il peut être demandé aux professionnels de se soumettre à une mesure de compensation lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l’un des diplômes ou titres mentionnés à l’article 3 et si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de la formation tout au long de la vie ayant été validées par un organisme compétent dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen ou dans un Etat tiers, ne sont pas de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de contenu. La mesure de compensation consiste, au choix des professionnels, en un stage d’adaptation ou en une épreuve d’aptitude. Si les professionnels refusent de s’y soumettre, le titre de maître artisan ne peut leur être attribué.
II.-Les demandes d’attribution du titre de maître artisan sont adressées au président de la chambre de métiers et de l’artisanat dont relève le candidat, accompagnées des informations et pièces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’artisanat.
Le président de la chambre de métiers et de l’artisanat sollicite, le cas échéant, l’avis d’un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de l’artisanat et du ministre de l’éducation nationale sur le niveau du diplôme, titre ou certificat étranger produit par un demandeur. Le même arrêté précise les modalités de cette consultation.
En cas de doute sérieux, le président de la chambre procède auprès de l’autorité compétente de l’autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen aux vérifications prévues par le III de l’article 3-1 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus.
Le président transmet à la commission régionale des qualifications les demandes, accompagnées de son avis, dans le délai de vingt jours suivant la réception de la demande complète.
La commission statue dans un délai de soixante-cinq jours à compter de la réception du dossier. Elle attribue le titre de maître artisan, le refuse ou, dans le cas prévu au troisième alinéa du I du présent article, requiert la soumission à une mesure de compensation. Dans ce dernier cas, le demandeur en est informé et la mesure de compensation est mise en place dans les conditions prévues par l’article 3-2 du décret n°
98-246
du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus.
Les décisions de la commission sont motivées.
En l’absence de notification de la décision dans un délai de trois mois à compter de la demande complète, le titre de maître artisan est réputé acquis.
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Article 5 quater
Modifié par Décret n°2019-987 du 25 septembre 2019 – art. 45
Lorsqu’une épreuve d’aptitude ou un stage d’adaptation sont organisés en application des articles 5 à 5 ter, ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de certification du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application du III de l’article 5 et du II de l’article 5 ter, l’attribution de la qualité d’artisan, d’artisan d’art ou du titre de maître artisan peut être subordonnée au paiement par le demandeur d’un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l’artisanat, ne peut excéder le coût moyen d’instruction d’un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre à son profit.
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Article 6
Modifié par DÉCRET n°2015-810 du 2 juillet 2015 – art. 8
Nul ne peut se prévaloir de la qualité d’artisan, d’artisan d’art, ou du titre de maître artisan sans avoir satisfait aux obligations prévues au présent titre.
Sans préjudice des dispositions prises pour l’application du dernier alinéa de l’article 21-III de la loi susvisée, les titulaires de la qualité d’artisan ou d’artisan d’art ou du titre de maître artisan peuvent utiliser les marques distinctives de qualification artisanale dont le modèle et les conditions d’apposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’artisanat.
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Titre II : Du répertoire des métiers (Articles 7 à 23)
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Chapitre Ier : Immatriculation au répertoire. (Articles 7 à 18)
Article 7
Modifié par DÉCRET n°2015-731 du 24 juin 2015 – art. 5
Sont soumises à l’obligation d’immatriculation au répertoire des métiers, en application de
l’article 19-I de la loi du 5 juillet 1996
susvisée, les personnes physiques ou morales qui exercent dans les conditions prévues à cet article les activités dont la liste figure en annexe du présent décret.
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Article 7 bis
Abrogé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 – art. 32
Modifié par Décret n°2017-861 du 9 mai 2017 – art. 8
Le répertoire des métiers porte à la connaissance du public, dans les conditions et suivant les modalités prévues par le présent titre, les mentions inscrites sur déclaration ou d’office ainsi que les actes ou pièces déposés en annexe qui se rapportent aux personnes immatriculées à titre obligatoire ou facultatif en application du I de l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée.
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Article 7 ter (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-861 du 9 mai 2017 – art. 9
Modifié par Décret n°2010-1706
du 29 décembre 2010 – art. 20
Toute personne exerçant une activité artisanale et ayant effectué une déclaration d’affectation en application de l’
article L. 526-6 du code de commerce
indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :
1° Le numéro unique d’identification de l’entreprise délivré conformément à l’
article D. 123-235 du code de commerce
;
2° Son adresse ;
3° L’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ainsi que la dénomination utilisée pour l’exercice de son activité incorporant son nom ou son nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots : » entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou des initiales : » EIRL » ;
4° Si elle est bénéficiaire d’un contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique au sens de l’
article L. 127-1 du code de commerce
, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l’appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d’identification.
Toute personne disposant d’un site internet y fait figurer les renseignements mentionnés aux 1° à 3°.
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Article 7 quater (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-861 du 9 mai 2017 – art. 9
Modifié par DÉCRET n°2015-810 du 2 juillet 2015 – art. 9
Toute personne physique ou morale soumise à l’obligation d’immatriculation au répertoire des métiers et dont l’activité relève de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou de l’
article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946
portant réglementation des conditions d’accès à la profession de coiffeur indique, dans sa déclaration d’immatriculation, l’identité et la qualité au sein de l’entreprise de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l’activité ou à défaut qu’elle s’engage à recruter un salarié qualifié professionnellement pour assurer ce contrôle.
La déclaration est accompagnée d’une copie du diplôme ou du titre ou de toute pièce justifiant de la qualification professionnelle requise ainsi que le cas échéant d’une copie du contrat de travail.
Lorsque la personne immatriculée s’est engagée à recruter un salarié qualifié professionnellement, une copie du contrat de travail et des pièces justifiant de la qualification du salarié est remise au plus tard dans le délai de trois mois à compter de l’immatriculation de l’entreprise.
Le président de la chambre de métiers vérifie, au vu des éléments communiqués, le respect des obligations de qualification.
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Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-987 du 25 septembre 2019 – art. 46
Modifié par DÉCRET n°2015-810 du 2 juillet 2015 – art. 10
L’appréciation de l’effectif donnant lieu à immatriculation au répertoire des métiers visé à l’article
19 de la loi du 5 juillet 1996
susvisée est effectuée conformément aux articles
L. 1111-2
et
L. 1111-3
du code du travail.
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Article 9
Abrogé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 – art. 32
Modifié par Décret n°2017-861 du 9 mai 2017 – art. 10
Le lieu d’immatriculation de la personne physique au répertoire des métiers est la chambre de métiers et de l’artisanat compétente en application des articles 23 et suivants du code de l’artisanat dans le ressort de laquelle est situé :
1° Soit le principal établissement poursuivant une activité figurant dans la liste annexée au présent décret ;
2° Soit, dans le cas prévu au
troisième alinéa de l’article L. 123-10 du code de commerce
, son local d’habitation ;
3° Soit, à défaut d’établissement ou du local mentionné au 2°, la commune du lieu où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’
article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles
.
S’il s’agit d’une personne morale, le lieu de son immatriculation au répertoire des métiers est celui de son siège social.
Lorsque le siège de la personne morale est situé à l’étranger, l’immatriculation doit être demandée à la chambre dans le ressort de laquelle est situé le premier établissement installé en France poursuivant une activité figurant dans la liste annexée au présent décret.
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Article 10
Abrogé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 – art. 32
Modifié par DÉCRET n°2015-731 du 24 juin 2015 – art. 5
La demande d’immatriculation est présentée dans le délai d’un mois avant le début de l’activité. Toutefois, elle peut être présentée au plus tard dans le délai d’un mois suivant le début d’activité, si l’intéressé a notifié la date du début de ses activités au plus tard à la veille de celle-ci, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au président de la chambre compétente.
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Article 10 bis
Abrogé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 – art. 32
Modifié par Décret n°2019-1048 du 11 octobre 2019 – art. 2
I.-Lors de sa demande d’immatriculation, la personne physique déclare, pour être mentionnés au répertoire des métiers :
1° Ses nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel ou, à défaut, la commune du lieu où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’
article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles
et, le cas échéant, son numéro unique d’identification prévu à l’
article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée
;
2° Ses date et lieu de naissance ;
3° Sa nationalité ;
4° Le cas échéant, les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu’il est différent du sien, et nationalité de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, qui collabore effectivement à son activité dans les conditions définies par l’
article R. 121-1 du code de commerce
;
5° Le cas échéant, qu’elle est immatriculée ou en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, en précisant le lieu ;
6° Le cas échéant, qu’elle a effectué une déclaration d’insaisissabilité de ses droits sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel ou qu’elle a renoncé à l’insaisissabilité de ses droits sur sa résidence principale, en application des articles
L. 526-1
et suivants du code de commerce, en précisant le lieu de publication de cette déclaration ;
7° Le cas échéant, qu’elle affecte à son activité professionnelle, en application de l’
article L. 526-6 du code de commerce
, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en indiquant les informations prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 526-3 du même code ;
8° Le cas échéant, qu’elle est bénéficiaire d’un contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du Livre Ier du
code de commerce
, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l’appui, l’adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d’immatriculation et le numéro unique d’identification prévu à l’article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée ;
9° L’adresse du principal établissement et, s’il en existe, du ou des établissements secondaires ;
10° A défaut d’établissement, l’adresse de l’entreprise fixée au local d’habitation déclaré au titre du
troisième alinéa de l’article L. 123-10 du code de commerce
ou la commune du lieu où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles ;
11° Le cas échéant, l’adresse et la mention du contrat de domiciliation prévu aux articles
R. 123-167
et
R. 123-168
du code de commerce, avec l’indication du nom ou de la dénomination sociale et des références de l’immatriculation principale sur un registre public de l’entreprise domiciliataire ;
12° Le cas échéant, l’existence d’établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
13° La ou les activités exercées donnant lieu à immatriculation au répertoire des métiers ;
14° La date de commencement de l’activité ;
15° En cas de reprise du fonds d’une entreprise, les nom, nom d’usage,